174 B. Civilrechtspflege.
uft1'ng erteUt aoe, bu1'cf) ge1egentlicf)e menfäufe ben . .fi:l 1'ß bel.'
ffeftenbanl ftten au n ten. :Diefe lSeftfteUuug tft, Ulte bre ?8e
rufungßfl(lgertn f eIbft ugiOt, rein tatfäcf)ltcf)er. ?J(atu unb 'onljer
für bn )Bunbeßgericf)t binben'o. ?menn nun b!e )801'mftau
ö
au
biefer tlon il)r feftgefteUten :tatfncf)e ben C0cf) U13 .gesogen , t, .ban
bie ftrettigen efcf)äfte im uftrng bel.' st agenn unb t
ur
tlj1'e
:Recf)nung aungefünrt roorben lenen, fo fan ?teri ein ecf)tß
irrtum nicf)t gefunben roerben. te )Berufun )Jtragen macf)t ? ar
geHenb, mit 'ocr genannten lSeftlteUnng ,let no mnt errot
e
l
en
,
baE bel.' )Bef(agte gerabe burd) bre rraghcf)en efcf)afte, nn ben
oetreffenben :tagen, in S ußfüljrung biefeß generenen uftrage
geljan'oert l)aoe, inbem feine 3eugenaußfage a
u
btefcm, C0cf)I. f1e
omcf)tige. (f(etn burcf) ben genereUen uftrag, eefegentftcf) staute
fragftcf)er (men tlOr3unel)men, l1 nr e in baß. rmeff e,n beß )Be
fragten geftent, 'oie tljm affenb erfcf)emenbe ef:g en .ett u:anr3
neljmen, unb bn 3 etll,)a 'oie ußfüI)rung blefer efcf)ar
te
l
t
cf) mcf)t mit
bem erteilten uft1'age beete, 'l)at 'oie .fi:lägerln nicf)t oel)auntet.
:tJie fragUcf)en efcf)äfte müffen 'oal)cr al im uftrag be )Banf
Ieiter aogefcf)Ioflen gelten. lSe1'ner l1 i1'b bel.' iU)t1anb erl)ooen;
l1 enn aucf) ein uftrag beß )Banffeiter5 tlorgelegen l)aoe, fo f:
bamit nod) nicf)t bargetan, baB blefer uftrag ha'9
in
gegangen fet,
für ecf)nung ber )Banf 3U faufen. un l1 a1' eß aber für n
. SeHagten jebenfaU6 baß näcf)ftnegenbe, ,ben uftt'(tg nnß gefcf)utt
licf)en entgegen3unel)men, 'oa beneXoe :tnerfeü5 tlnn. femem o1'
gefelil
ten
uunging unb al im ,:sntereHe bel' )Bnnf hegenb .. anrge
faBt roerben fonnte, nnberleit aoer in hen .fi:retß bel' gefcf)aTtltd)en
DoUeflcu'getten be )Beftagten, ag )B.ßrfennif ,on:nt,. fiel. :tJer
)BanUeiter lonnte bal)er nicf)t im 31ueite! fem, bCl13 fem tuftrag
in biefe1' ?meife nufgefuj3t l1 erbe, l1 enn er nicf)t aU5brMlicf) etl1 a
cmbereß oeftimme. ?menn baljer 'oie .fi:lagertn, gelt:n'o . mncf)en
10 0 nte, bUB bel' )Banneiter ?mei 3 ben uftm ntcf)t fur 'ote -vnn!
erteilt l)ube, 1
'9aUe fie ben ?J(acf)l1 eiß 3U 1el1
ten
ge9
not
, 'oa btni-.)
außhrüetHcf) oemertt l,)orben fei; bie o10 3e, Mit ber jnagernn
bienfaU nngefüljrte :tat)acf)e, 'oa 3 ?mei13 ein, eigene5 terelfe
baran 9
aUe
, bie .fi:urfe bel' men 3u l)alteu, retcf)t 3Ut' rl)urtu tt
i'l)rer )Bel)auntung, baj3 bel' luftrag ntcf)t bal)in gegangen let"
für bie )Bant 3u faufen, nicf)t 9
tn
.
V. Obligationenrecht. N° 25.
SDemnacf) l)at baß ?8unbengericf)t
ertannt:
ie )Berufung l1 11'b ar unoegt'Ünbet erUärt unb bal)et' baß
UrteU beß eUationngertd,lte beß stantonß )Bajeljtabt tlom
3. :tJeaember 1894 in aUen :teUen beftätigt.
25. A rrel du 2 fevrier 1895 dans la cause
1l1aradan contre Philipona.
Franliois Maradan, proprietaire de la ferme des Neigles,
pres Fribourg, a ete, par arret de la Cour d'assises de Fribourg
du 14/19 mars 1891, reconnu coupable du crime de tentative
d'assassinat sur la personne de sa seconde femme,
et con-
damne ä 7 annees de reclusion ä. la maison de force. Le juge-
ment admet comme constants les faits ci-apres:
Une servante, Marie Python, avec laquelle Maradan entre-
tenait des relations adulteres, reussit, sur les instigations de
son maitre,
et un soir que celui-ci etait absent, a attirer Ca-
therine Maradan, femme de ce dernier, hors cle la ferme, cl'ou
celle-ci fut) a la faveur de l'obscurite, entrainee vers un enclos
qui surplombait la Sarine, et de la precipitee dans la riviere,
avec l'aide d'un complice
nomme Weber. La femme Maradan
ne dut son salut
qu'ä. la circollstance que les eaux etaient tres
basses en ce moment. Maradan avait un caractere rude, apre
au gain. Ses habitudes grossieres et les brutalites clont il
usait a l'egard de sa femme et de ses enfants mirent en
eveill'opinion publique, et le
fi.rent designer d'embIee comme
I'instigateur de l'attentat commis sur Catherine Maradan, et,
dans la suite, les debats devant la
Cour d'assises demontre-
rent le bien fonde de ce souPlion.
Les faits qui ont motive la condamnation furent pris par le
romancier Edouard Rod
comme sujet d'une nouvelle intituIee
la lIaison des crimes, dans laquelle le heros est designe sous
1e nom de Doulet. Ce personnage, suivant Ia narration de
l'auteur, a aussi
tue sa premiere femme, en la faisant tomber
B. Civilrechtsptlege.
par une trappe sm une faulx ouverte ; il y est dit en outre
qu'il menait avec cette premiere
femme une vie d'enfer, qn'il
se battait chaque jour avec elle, etc. Le recit en question
senant de theme a la Maison des crimes est place par Fauteur
dans la bouche d'un passant qu'il a rencontre pendant une
promenade qu'il faisait
aux environs de Fribourg; Fauteur
s'etant
ecrie: Voila le bonheur! a l'aspect d'une ferme
aux environs pittoresques devant la porte de laquelle une
jeune
femme cause avec une voisine en allaitant son nouveau-
ne, Ie passant entre en conversation avec lui et Iui fait le recit
plus haut mentionne.
Publiee en
1892 et 1893 dans les journaux r Illustration
de Pal'is, le Lim'e populaire, ainsi que le S1.tppliment illustn!
du Petit Journal, elle fut reproduite en feuilleton par le
journal
l' Ami du peuple, edite a Fribourg par Ie defendeur
Pie philipona, dans ses numeros des 16, 19, 21 et 23 sep-
tembre
1893. Fran ;ois Maradan ayant eu connaissance de ce
dernier fait, a estime que cette publication etait diffamatoire
pour
Iui, et a saisi la prefecture de la Sarine d'une plainte
en calomnie contre l'editeur du journaIl'Ami
du peuple, qui
fut traduit de ce chef devant le tribunal correctionnel de la
Sarine; Maradan agissant tant en son nom qu' en celni des
.enfants issus de son premier mariage, s' est constitue partie
dvile et a conclu a ce que le prevenu soit condamne a Iui
payer une indemnite de 4000 francs.
Par jugement du 10 janvier 1894, le tribunal a renvoye le
prevenu des tins de la plainte et, vu cet acquittement, s' est
declare incompetent pour connaitre des conclusions civiles.
Maradan ayant interjete appel contre cette derniere
partie du
jugement, Ia Cour d'appei de Fribourg a, par arret du 28
fevrier 1894, reconnu Ie bien fonde du pourvoi, ecarte le decli-
natoire
souleve d'office par le tribunal correctionnel et lui a
renvoye l'affaire pour qu'il soit statue sur les conclusions des
parties civiles. Lors de la reprise de la cause, Maradan a
declare reduire a 3000 francs la conciusion en indemnite par
lui
deposee.
Par jugement du 26 septembre 1894, le sieur Maradan a
V. Obligationenl'echt. N° 25.
ete econduit avec depens de sa demande civile et pa I 't
d 16' ' r exp 01
u octobre SUlvant il s'est pourvu en appel contre ce -
nonce. pro
Pnr anret du 19 novembre suivant, Ia Cour d'appel a con-
firme le ugel nt de premiere instance, et a admis par conse-
quent .PIe Phlhpona dans sa conclusion liberatoire avec suite
de
fraIS. '
Cet a:re se fonde: en substance, sur les motifs suivants:
.
Po ur JtUstliier l reJet de la demande civile de Maradan, Ie
ugnmen eorrectlOnneI considere que le demandeur avait a
Justitier non seulement d'un acte contraire au droit lui ayant
cause un dommage, mais a prouver en outre que l'auteur de
eet .aet.e eut .pu en connaitre le caractere illegal et eviter le
preJudlCe qm e est resuIte. Le dit jugement releve a eet
gard que Ie. dnfenneur, en publiant Ia nouvelle dans son
Jo nal: .ne falsalt qu user d'un droit reconnu aux publicistes;
qu
avalt en ontre apnorte une attention suffisante a la publi-
catlOn en questlOn, pUlsque la Maison des crimes reproduite
auparavant par plusieurs journaux, n'avait
soule;e de la part
de
anadan aueune protestation, que ce dernier n'y etait pas
deslgne
SO?S so vrai nom, et que l'auteur de la nouvelle etait
un romnncler bIen eonnu; qu'enfin le but poursuivi par Phili-
pona,
10m d'etre dolosif et imprudent, etait uniquement d'in-
tnressnr les lectnurs e son journal en leur offraut un recit
litternlr dont 1 atnraIt resultait bien plus des pittoresques
descnptions
de Fnbourg qu'on y lisait, que des faits et gestes
du
personnnge .o0 let .. llfin les premiers juges out estime
ue la publicatlOn mcnmmee n'avait cause au demandeur et
a ses. enfa.nts ni prejudice materiel, ni une atteinte grave a
leur SItuatIOn personnelle.
A
l'eneontre de ces motifs du tribunal de premiere instance,
la
partI appnlante soutient que la publication contient des
affirmatlOlls
dIflamatoires a l'egard de Maradan . a l'appui d
cette
these elle soutient que le nouvelliste deneint DouIe:
dnllS ,Iequel chacun a reconnu Maradan, comme menant un
VIe d enfer avec sa femme, qu'il raconte que Doulet aurait
cause volontairement la mort de sa preIniere femme, en la
XXI -1895 12
B. Civilrechtsptlege.
faisant tombel' sur une fau1x qui l'aurait transpercee. Or au-
cune preuve n'a etabli le bien
fonde d cette. iI?putation et il
resulte d'un extrait des registres de I etat-ClVlI que Ia pre-
miere
femme de Maradan est morte des suites d'une fievre
puerperale. Enfin l'appelant. insistait snr le ort moral cause
par Ia publication de la Ma.'tS01 .dns nrnes a. F. Mnradnn et
surtout a ses enfants, sur qm reJaIlhraItIa fletflssure lmpflmee
a
leur pere. TI estime que P. Philipona, qui habitait les lieux
vises dans le recit, a commis une grave imprudence en repro-
duisant des faits, qui n'ont pas seulement ete exageres lege-
rement par Ia fantaisie du romancner, mais encore co;Upiete-
ment denatures , et qu'ils ont des 10rs , pour conse ence
d'imposer au defendeur l'obligation de reparer Ie preJudlCe
ainsi cause.
Statuant la Cour examine d'abord si Ia publication de Ia
nouvelle dnns I'A mi du peuple constitue un acte illicite, dont
l'editeur de ce journal puisse etre dec1are civilement respon-
sable. Sur ce point, Ia Cour releve d'abord que le nom de
Maradan n'est pas
cite dans Ia nouvelle, pas plus que le nom
de sa propriete ; Ie seul nom Iocnl employe, asserelle, des
Neigles,
ne designe pas necessalre. ent la malsnn du dnfen
deur, puisqu'il se trouve dans Ie VOlsmnge plus. d un a:son.
servant a l' exploitation rnrale. Il y a heu ensmte d ehmmer
du debat les faits reiates dans Ia nouvelle, qui ont fait l'objet
de l'enquete
et de l'arret de Ia Cour d'assises condamnant
Maradan comme coupable de complicite d'assansinat,. sur I.a
personne de sa seconde femme. Le romancier, meme s l avalt
vise ces faits, n'aurait commis par Ia aucun acte contraire au
droit. La nouvelle fait pes er, en outre, sur Doulet,
.en ces
termes, l'accusation d'avoir
tue sa femme : Un beau Jour, Ia
femme etait montee a la grange pour chercher des a:
ufs
qu
ses poules allaient poser dans le foin; Ia trappe qm, sert
rentrer l'herbe s'est ouverte sous elle; elle est tombee ..... l
y avait une faux ouverte qui se trouvait sous Ia trappe ..... , SI
bien arrangee que Ia pauvre a ete percee de part en part t
qu'elle est morte presque sur le C?U
p
.
? faut pournUlt
l'arret attaque, reconnaitre que si 1 accusatIon qUl precede
V. Obligationenrecht. N° 25.
etait portee d'une maniere plus positive, elle constituerait une
atteinte
a l'honneur de la personne visee. Toutefois si l'on
considere
que le recit n'exclut pas une cause accidentelle de
Ia mort et n'affirme pas expressement que l'evenement doive
etre attribue a l'intervention voulue du mari; si l'on tient
compne de. pIns que tous ces faits sont l'reuvre d'un person-
nage lIDagmalre, et ont ete rendus plus tragiques par Ia fan-
taisie de l'ecrivain, ils ne sauraient apparaltre comme des
actes ayant
eu pour consequence de leser l'honneur de
lVIaradan. Une negligence ou imprudence commise par l'au-
teur du pretendu quasi-delit fait egalement dMaut dans l' espece.
La nouvelle incriminee a
ete publiee dans plusieurs journaux,
longtemps avant d'etre reproduite par
l'Ami du peuple; Ie
Supplement illusl1 e du, Petit Journall'a egalement inseree,
et cente derniere publication est plus repandue a Fribourg que
l'Arnz dtt peuple. Le defendeur ne peut des lors etre envisage
comme ayant commis une imprudence quelconque dans la
reproduction
du recit et comme ayant prete une attention
insuffisante, puisqu'il empruntait son feuilleton
ades publica-
tions importantes et serieuses, et que la nouvelle etait l'reuvre
d'un des meilleurs ecrivains de Ia Suisse romande. Enfin lors
des
debats devant la Cour d'assises, certains temoins ont fait
allusion
a l'histoire de la trappe, en soutenant que Ia pre-
miere
epouse de Maradan aurait ete l'objet d'une tentative
criminelle de ce genre, et
ce bruit a effectivement circule dans
le public.
On con ;oit des lors que l'auteur de Ia nouvelle l'ait
relate,
et ce fait ne constitue pas davantage une publication
illicite
qui doive etre attribuee a la negligence ou a I'impru-
dence de son auteur. Les premiers juges ont justement con-
sidere que ni Maradan, ui ses enfants n'ont subi de dommage
materie!. Subissant actuellement sa peine a la mais on de force,
Maradan a
realise tous ses biens en especes, que le recit du
romancier n'a pu atteindre. Aucune grave atteinte a Ia situa-
tion personnelle de l'appelant et de ses enfants ne peut etr6
admise. Si ces derniers ont subi un tort moral, ils le doivent
uniquement
a la condamnation de leul' pere et ce tort n'a pu
etre aggrave par Ia publication en litige. La grave atteinte
B. Civilrechtspflege.
visee a l'art. 55 C. O. doit d'ailleurs s'interpneter in concreto,
et ne peut s'appliquer a un fait qui ne saurant co:upromettre
l'honneur ni la tranquillite du diffame. La SltuatlO actuelle
du detenu Maradan n'a eprouve aucun dommage m dnns sa
surete personnelle, ni dans le rang et l'estime auxquels Il peut
pretendre dans la
soeiete. .
C'est contre cet
arret que F. Mnradan a :eeonru au Tn-
bunal fMeral, eoncluant de nouveau a ce que I mt dt peuple
soit condamne avec depens a lui payer une mdemmte de
3000 francs.
Apres avoir d'abord proteste e son innocence. qnant aux
faits qui ont motive sa condamnntlOn, le rec.ourant mvoq.ue en
substance,
a l'appui de sa predlte concluslOn, les consldera-
tions suivantes :
Maradan a
du s'incliner devant le verdict du jury; il subit
la peine
du crime qui lui a ete attribue, mais il esnime qu'o.n
n'a pas le droit de le lui reprocher. Ce n'es pas la toutefOls
la base de sa plaiute, mais le recourant retlent, de tout ,la
publication de l' Ami dtt peuple, deux faits bien caractenses,
a savoir l'aeeusation a l'adresse de Maradan d'avoir tue sa
premiere femme,
et le fait d'avoir decrit celle-ci dans les ter-
mes les plus malveillants.
.'
TI n'y a absolument rien de vrai dans le falt reproche
Maradan; sa premiere femme est mnrte d',nne fievre puerpe-
rale .
il ne s'est pas remarie 3 mOlS, malS 4 ans apres ce
dece ' il est tout aussi faux qu'il ait mene avec eette pre-
miere' femme une vie d'enfer, et que celle-ei ait ete une
megere rossant ses enfants quand elle ne se battait pas avec
son
m;ri. L4mi du peu,ple n'a pas meme eherehe a tablir
la verite de ces faits; il a done commis une diffamntlnn et
une calomnie, dont Maradan et sa femme ont e16 les vletlmns.
Son domaine est designe par le nom de la passerelle qm Y
conduit et la situation topographique est t1'es exaetement
indiquee. Chacun a reconnu Maradan dans le perso.nnage .de
Doulet
et P. Philipona ne l'a pas conteste. Cette diffamatIOn
et cett calomnie constituent des actes illieites. Contrnirenent
a l'affirmation de l'arret attaque, le feuilleton de L4m du
V. Obligationenrecht. NO 25.
peu,ple attribue expressement l'evenement a l'intervention
voulue de Maradan. On peut y lire c' est bien la Maison des
erimes
..... celle ou Doulet a tue ses de'ux femmes. Doulet
n'est que la transparente designation de Maradan,
et l'on se
trouve bien en
presence d'un acte illicite, resultat, sinon d'une
volonte
arre16e, tout au moins d'une negligence ou d'une im-
prudence grave. Avant de publier uue aussi grave accusation,
le redacteur de
l'Arni dn peuple avait l'obligation d'en verifier
l'exactitude,
et il etait en mesure de le faire. Il est indifferent
que la nouvelle ait
deja paru dans d'autres journaux qui, tous
etrangers, n'avaient pas les
memes moyens d'information.
l' Ami du, pe1tple est precisement le journal le plus repandu
a la campagne, dans le milieu ou se trouvait lVIaradan et ou
il retournera apres sa liberation. A supposer meme que le
bruit relatif
a la trappe ait circuIe, le redacteur devait, avant
de le repandre par la voie de
la presse, s'assurer de son exac-
titude ; a ce dMaut, il commet une negligenee ou imprudence
reprehensible, et des lors un acte illicite. L'appreeiation du
dommage par la Cour est tout aussi inexacte. Pour etablir son
innocence, Maradan a ete oblige de se livrer ade nombreuses
demarches
et de faire des frais considerables. 11 a, ainsi que
ses enfants, droit
a une plus ample satisfaction. La premiere
femme de lVIaradan etait travailleuse et bonne mere ; enjetant
un jour
defavorable sur sa memoire, l'Ami du peu,ple aporte
atteinte a sa memoire et ses enfants ont droit a une repara-
tion.
Si meme il est permis de reprocher a lVIaradan le crime
pour lequel
il a ete puni, il n'est pas admissible qu'on puisse
impunement
Iui reprocher des actes dont i1 ne s'est pas rendu
coupable. La
societe a l'obligation de proclamer categorique-
ment la faussete de l'accusation, et, une
fois la verite pro-
clamee, celui
qui l'a outragee doit supporter les frais faits
pour atteindre
ce resultat; il doit de plus une satisfaction, si
petite soit-elle,
a celui qu'il a ealomnie.
Dans sa reponse, P. Philipona conclut au rejet
du recours
et
a l'admission de sa conclusion liberatoire.
En fait, l'opposant au recours fait ob server que l'Ami dg
peuple, dans son compte rendu des debats de cette affaire
B. Civilrecbtspflege.
criminelle (numero du 22 mars 1891), a resume le requisitoire
du Ministere public, lequel constate entre autres que les
ante-
cMents
de Maradan lui sont tres defavorables, et que sa
conduite
a l' egard de sa premiere femme etait telle, que celle-
ci, a son lit de mort, le croyait capable d'avoir attente a sa
vie. Des temoins, proches-parents de Ia femme Maradan,
ont affirme ces faits devant la
Cour d'assises. Il est inexact
que devant la
Cour d'appel le defenseur de Maradan ait ete
dans l'impossibilite de contredire l'affirmation de Philipona,
qu'en Cour d'assises des temoins avaient fait allusion a l'his-
toire de la trappe
et que le bruit en avait circule ; le dMen-
seur a eu la parole apres la partie adverse, et d'ailleurs
devant les deux instances cantonales
Philipona a produit le
compte rendu qu'il avait fait en son temps de cette cause.
Enfin les journaux
frangais qui ont publie la nouvelle incli-
minee
etaient en vente a Fribourg, au kiosque et dans les
principaux
cafes; le public a pu les lire sans que Maradan
s'en soit plaint. En droit, le Tribunal
fMeral a toujours admis
que pour qu'il y ait lieu a l'adjudication d'une indemnite en
vertu de l'art.
55 C. 0., il faut qu'il ait ete porte une grave
atteinte
a la situation personnelle du pretendu lese. 01' tel
n'est pas le cas dans l'espece. Le reproche d'avoir attente
a
la vie de sa premiere femme n'etait pas nouveau pour Maradan,
qui l'avait enten
du a satiete devant la Cour d'assises. La nou-
velle est l'ceuvre de M. Rod et non de P. Philipona; contenue
dans diverses publications, elle etait, pour ainsi dire,
du do-
maine public. Un romancier doit jouir de certaines libertes
lorsqu'il tire son roman d'un fait
re el de Ia vie; le romancier
n'a fait d'ailleurs, en
ce qui concerne un des griefs plincipaux
du recourant, qu'enjoliver un peu ce que le Ministere publi
a dit sans equivoque possible. Maradau a droit sans doute a
la protection de la justice, mais
il sera moins vite atteint dan
son honneur et sa situation personnelle qu'un homme qUl
aura un passe sans tache; tout Ie monde a Fribourg sait a
quoi s'en tenir sur la valeur morale du recourant. Comme
element de dommaO"e Maradan indique les demarches qu'il a
'" ,
du faire pour se choisir un defenseur, pour porter une plainte
v. Obligationenrecht. N° 25.
dont il doit supporter tous les frais et introduire une action
cinle: .Quant aux frais du jugement penal, il y a chose jugee
defimtivement; quant aux demarches relatives a l'introduction
du proces civil, Ieurs frais sont anterieurs a la demande d'in-
demnine et n . peuvent constituer un dommage. Maradan
assouvlt une Vleille rancune en intentant ce pro ces a l' Ami
du peuple; il n'a en effet reclame d'indemnite ni de l'auteur
de.l'ecrit, ni de Ia tenanciere du kiosque des journaux de
Fnbourg ; par son silence il a autorise la divulgation de la
nouvelle incriminee,
et il est mal venu a introduire son action
.contre P. Philipona, qui a ete guide uniquement, en cette cir-
constance, par
l'interet qu'il porte a ses lecteurs. Le Tribunal
federal aura, enfin, a examiner si Ie recours n' est pas tardif
la communication de l'arret de la Cour d'appel ayant ete fait
-aux parties Ie jour ou il a ete rendu, soit le 19 novembre
1894,
et le recours n'ayant ete interjete que le 27 decembre.
Statuant sur ces faits et considerant en droit :
Le recours a ete interjete en temps utile. En effet, aux
termes de l'art. 63 de Ia loi sur l'organisation judiciaire fede-
rale du 22 mars 1893, les jugements des tribunaux cantonaux
dans les causes civiles, qui peuvent
etre portees par voie de
recours au Tribunal
federal, doivent etre communiques aux
parties d'office et par ecrit, et a teneur de l'art. 65 de la
meme loi, le delai de 20 jours ponr recourir part du jour de
cette communication,
et non plus, comme c'etait le cas sous
l'empire de l'ancienne loi d'organisation judiciaire dans les
cantons
Oll la communication des dits jugements avait lieu
oralement,
a partir de leur communication orale. 01' dans
l'espece: bien que le dispositif de l'arret attaque ait deja ete
commumque oralement aux parties le 14 novembre 1894 a
l'audience dans laquelle il a ete rendu, ce n'est que le 7 de-
eembre
suivant qu'il l'a ete par ecrit. Le recours declare le
27 dit a donc
ete forme dans le delai legal, et il est d'ailleurs
conforme
aux conditions requises par l'art. 67 de la loi pre-
citee.
2° Dans Ia nouvelle dont Ia publication fait l'objet de la
demande, l'auteur raconte positivement que Doulet a
tue
)
I
B. Civilrechtspflege.
intentionnellement sa premiere fernrne. Aucuu doute a cet
egard n'est permis en presence de la declaration mise dans
la bouche
du narrateur fictif, savoir que la maison de Doulet
est la
maison des crimes, Oll Doulet a tue ses deux femmes.
TI n'est pas davantage douteux que le sujet de la nouvelle a
eM emprunte entierement a la cause criminelle Maradan, et
aux bruits qui circulalent a cet egard dans le public. D'autre
part,
il est certain que la publication incriminee ne pretend
pas donner un
expose historique veridique de la vie et des
actes de Maradan et de sa famille; elle se presente au
con-
traire comme une muvre d'art et d'imagination, composee
d'apres des principes artistiques, visant uniquement
un effet
litteraire sans nullement pretendre donner une reproduction
, .
d'evenements ou de caracteres reels. C'est ce qm ressort non
seulement du titre, mais encore du ton general de l'opuscule.,
L'auteur a donne a ses personnages des noms fictifs, et pour
lui
l'idee maitresse de la nouvelle a ete de mettre en relief
le contraste entre la paix de la nature et les passions
crimi-
nelles de l'ame humaine. De la, d'une part, une description
vivante
et detaillee du paysage pittoresque et serein dans
lequell'action se deroule, d'autre part un tableau depeignant
sous les couleurs les plus sombres les scenes de la
vie hu-
maine qui se passent dans un cadre si idyllique. C'est pour
accentuer ce contraste que l'auteur a
represente sous l'aspect
le plus sombre les rapports de Doulet avec sa premiere
fernrne,
en utilisant a cet effet les pires des bruits qui couraient dans
le public
a l'occasion de l'affaire Maradan; mais, ce faisant,
il n'a ni affirme ni voulu faire croire que ces bruits etaient
vrais.
Au contraire, toute idee de ce genre se trouvait exclue
par la nature et le ton memes de son ouvrage.
30 La demande ne peut donc s'etayer sur le fait que le
demandeur a
ete designe faussement, dans la nouvelle, comme
double assassin, c'est-a-dire comme ayant aus si assassine sa
'Premiere femme. TI est vrai que Maradan n'a pas, comme la.
nouvelle le raconte de Doulet, tue sa premiere fernrne; il est
etabli effectivement qu'elle est morte de la fievre puerperale,
et non des smtes d'une chute sur le tranchant d'une faux.
V. Obligationenrecht. NO 25.
Mais, amSl qu'il vient d'etre dit, la nouvelle n'affirme nulle-
ment
que Maradan a tue sa premiere fernrne; ce que l'auteur
raconte de Doulet n'est pas
donne par lui comme l'expose
d'evenements re eis, mais seulement comme une fiction per-
mise, comme une muvre d'imagination. Elle ne cherche pas a
creer un personnage fictif, dans le but de representer Maradan,
sous
un nom d'emprunt, comme un double assassin, mais elle
veut
etre une simple narration, composee selon le regles de
l'art
litteraire. L'auteur, en d'autres termes, bien qu'utilisant
un sujet emprunte
a la l' allte, n'a point eherehe a decrire
sous
un voile des evenements reels ou des personnes deter-
minees; il s'est borne, dans son expose artistique de l'action,
a poursuivre un but uniquement esthetique. Tel est le cas en
particulier de la description de la vie conjugale de Doulet
avec sa premiere femme, ainsi
que du caractere de cette der-
niere: il n'y a la qu'un produit de l'imagination de l'auteur, et
non l'intention de depeindre les circonstances de famille de
Maradan.
4° En revanche, il est vrai, et d'ailleurs ineonteste, qu'il
ne pouvait echapper aux leeteurs fribonrgeois que le proces
criminel Maradan avait servi de
theme a la nouvelle. Cela
etant
il y a lieu de rechercher si le fait que la narration de
la dite nouvelle a pu
etre, contrairement a l'intention de l'au-
teur, consideree par le public eomme une description vraie
du eas 1 iaradan, implique une atteinte illicite portee a la
situation personnelle
du demandeur ou de sa famiIle.
A cet
egard il faut reconnaitre en principe qu'une muvre
de fiction, bien que n'ayant en aucune maniere pour but de
representer les faits
par elle exposes comme des evenements
reels, peut avoir neanmoins pour effet de porter atteinte
a la consideration personnelle d'un tiers, alors que, designant
celui-ci d'une maniere non equivoque, elle lui attribue des
aetes de nature
a l'exposer au mepris, ou seulement au ridi-
eule. La liberte du romancier d'emprunter ses sujets
a la vie
reelle trouve sa limite dans les droits
inherents a la person-
nallte;
il n'est pas permis de raconter des actes meprisables
ou ridicules, meme imaginaires et non pretendus vrais, d'une
B. Civilrechtspßege.
fa ./on teIle qu'elle porte atteinte, ou qu'eIle puisse compro.
mettre l'honneur et la situation sociale de personnes deter
minees.
On ne peut dire toutefois que tel soit le cas dans
l'espece.
Non seulement l'auteur de la nouvelle n'a evidem
ment eu aucune intention de nuire aMaradan ou a sa famille,
mais encore
on ne saurait pretEmdre que le dit auteur, ou le
defendeur,
qui s'est borne a reproduire la dite nouvelle, aient
du admettre que la publication de cette reune fut de nature
a porter une atteinte serieuse aMaradan ou a sa famille.
Maradan avait ete condamne, pour tentative d'assassinat sur
la personne de sa femme,
a plusieurs anmles de mais on de
force, et ce drame de famille etait connu de tout le public.
Dans ces circonstances le fait par
un ecrivain de s'emparer
d'un semblable sujet,
et de tirer de cette donnee une nouvelle
reproduisant
et melant la verite et la legende selon les regles
de l'art, ne constituait point
un acte contraire au droit. Le
ton
general de la nonvelle n'etait pas conQu de maniere a ce
que le public, dans sa generalite, dut prendre l'histoire de
la
Maison des crünes, telle qu'elle s'y trouve narree, pour un
expose vrai du cas Maradan. TI se peut a la verite que cer-
tains lecteurs, incapables de distinguer entre l'reuvre du roman-
cier et un expose historique, aient donne a la nouvelle cette
portee et cette signification-la. Mais il serait excessif de rendre
l'auteur
ou l'editeur d'un pareil ouvrage responsable de con-
fusions de ce genre, qu'ils n'ont point voulues et qui peuvent
se produire toutes les
fois qu'un romancier emprunte son sujet
ades evenements de la vie reelle. De plus et si, comme cela
est certainement le cas, Maradan a subi effectivement une
grave atteinte dans sa situation personnelle,
il doit l'attlibuer,
non point aux opinions erronees que la publication de la nou-
velle peut avoir fait naitre dans l'esprit de quelques lecteurs
peu habiles
a discerner un roman d'un recit veridique, mais
en toute premiere ligne
a l'acte criminel dont i1 s'est lui-meme
ren du coupable, a la condamnation penale qui en a ete la
consequence, et aux bruits facheux que les debats de cette
affaire devaient provo quer.
e'est aces causes, et non pas a
la composition de la nouvelle incriminee ou a sa publicatio
n
V. Obligationenrecht. NO 26.
dans l' Ami dn peuple qu'il faut faire remonter l'ebranlement
profond que la situation personnelle de Maradan a subie dans
Ja societe et dans sa famille, ainsi que l'atteinte grave souf.
ferte par les membres de celle-ci. Le recours doit des 10r8
etre ecarte tant au fond qu'en ce qui concerne les depens.
Par ces motifs,
La Tribunal federal
prononce:
Le recours est
ecarte, et l'arret rendu entre parties par la
Cour d'appel de Fribourg, le 7 decembre 1894, est maintenn
tant au fond que sur les depens.
26. Ur teil I om 15. freoruar 1895 in Qel)en
:Dieoo(b gegen 6el)uI3e (He.
A. :Daß S)anbefßgericl)t beß antonß 3üriel) at mit Urteil
!.lom 9. ,Januar 1895 erlannt: '.Die mefragten finb I er:pffiel)tet
ben rägern 3u be3anren 47, 11 sch., 1 d. ober 1205 15:'
50 tß., neoft 3tnß a 5 % feit 23 .. Januar 1893, unb 105,
1! SCh . .;, Unb 10 d., ober 2684 15r. 40 tß. nebft 3tnß a 5 %
fett 5. ,3uft 1893, lentereß gegen mnfQngnanme ber bei 15. m:.
motgt ie. in iRotterbam lagernben illiare feitenß ber menagten
unb 3a (ung ber barau! aftenben 15rael)t. unb 30'((., 2ager.
unb anber l)eitigen efen.
B. egen biejeß Urteil erträrten bie ef(agten bie eru.
fung an baß unbeßgertel)t unb ftemen ben lntrag, eß jet
baß Urteif, fOUlett eß bie fjorberung I on 2684 15r. 40 t . oe
treffe, auf3
u
l)eben unb bie lage a03uUleifen, cl eniue'(( ber 6treit
an bie lEorinftan3 3ut'Ücf3Uil)eifen, oel)ufß m:bnal)me ber aner60te.
nen meUleife.
'.Die mefragten oeantragen eftättgung beß I Orinftanaliel)en
UrteUß.
'.Daß munoeßgcriel)t 3ient in ril)/igung:
- m:m 23. 15eoruar 1892 erfel)ien ber iReifenbe ber (äger
Sei ben m,ffagten unb erl)ieft I on benferben nael) moril)eifung ber