798 . Staatsrechtliche Entscheidnngen. II. Abschnitt. Kantonsverfassungen.
124. Arret dtt 20 Decembre 1894 dans la cause
Conseil comrnunctl de Belfaux 8: consorts.
A. Le 5 Janvier 1894, Ie prefet de la Sarine sianala au
Consenl d'Etat de Fribourg que de graves desordres 'etaient
prodmts dans l'administration communale de Belfaux ensuite
du defaut complet d'entente entre Ie syndic et le autres
membres du
Conseil ; que toute administration etant devenue
impossible,
il y avait lieu de se demander s'il n'etait pas utile
de placer la commune sous administration speciale. Le
prefet
de la Sarine signalait entre autres des ordres et contre ordres
donnes dans l'administration par
Ie syndic et par les autres
n: mbres du Conseil communal, ainsi que Ie fait d'une oppo-
SItIOn constante et Ie plus souvant deplacee faite par un mem-
bre u Consell, au syll( ic. II joignit en outre la copie d'une
enquete dressee par
1m sur les desordres constates dans la
conmune. Sur Ie vu de cette enquete, Ie Conseil d'Etat de
Fnbourg, par arrete du 17 Fevrier 1894 a decide:
Le Conseil communal de Belfaux est dissous.
L'administration de cette commune est remise entre les
mains
de trois administrateurs temporaires.
3° 40 50 La nomination et l'entree en fonctions des admi-
nistrateurs et
Ia publication de l'arrete de mise sous regie.
Par cet arrete Ie Conseil d'Etat de Fribourg, se basant sur
l'art. 204, al. 1 et suivants de la loi fribourgeoise sur les com-
munes et paroisses, cherche a prouver la necessite d'llue
mise sous regie par les motifs suivants :
La perception de certaines redevances a ete retardee
ou eifectuee d'une maniere pen conforme aux interets de la
commune;
l'assembIee communale a meme dil. reformer des
dispositions prises par Ie Conseil communal et de nature a
diminuer les recettes.
Un membre du Oonseil ayant Ie droit de demander l'in-
sertion au protocole
de sa protestation relative a l'auamenta-
tion d'un traitement scolaire, cette demande n'a
ete "'admise
que sur I'intervention de la prefecture.
n. Anderweitige Eingriffe in garantierte Hechte. N° 124.
D'autres mesures administratives ont ete prises par des
membres du
Oonseil communal en dehors des seances reau-
. '"
lieres.
Nonobstant les prescriptions de rart. 195 de la loi com-
munale, qui confere au syndic la competence de convoquer,
de presider
Ie Conseil communal et de signer tous les actes
qui en emanent, des ecrits signes par des conseillers commu-
naux ont ete adresses sans competence a des fonctionnaires
cantonaux
ou communaux, maniere de proceder qui peut
entrainer des erreurs
et des abus, et qui peut faire l'objet
d'une action
prevue par l'art. 331 du Oode penal fribourgeois.
50 II a ete repourvu a quelques emplois communaux en
violation des dispositions
legales.
Apres une serie d'irregularites commil:les dans l'admi-
nistration communale et
forestiere (prolongation ilIegale des
termes de vidange des bois, retard dans la plantation, inob-
servation des ordres donnes)
l'am3te du 12 Janvier 1892 a
prevu des mesures speciales contre Ie Oonseil communal de
Belfaux, dont les membres ne se sont pas
presentes a la
seance convoquee pour arreter Ie budget de 1892 et Ie sou-
mettre
a l'assemblee communale.
A reiterees fois la convocation des seances est restee
sans resuItat,
vu l'absence totale des membres du dit Conseil.
A diverses reprises les seances ont commence tardive-
ment.
Dans plusieurs cas la demande de convocation du Con-
seil communal, prevue a l'art. 196 de la loi communale, a ete
faite dans des conditions anormales et par une interpretation
abusive de l'art.
77 de la dite loi.
De nouvelles irregularites ayant necessite une enquete,
Ie prMet du district de la Sarine a fait convoquer Ie Conseil
communal de Belfaux au dit lieu Ie 12 Decembre 1893; Ie
syndic et Ie secretaire se sont seuls presentes au local des
seances.
110 Le meme fait s'est cl'aiIleurs presente ulterieurement.
Oet etat de choses revele dans l'administration com-
munale de Belfaux
un desordre qui en entrave la bonne marche
fOO A. StaatsrechtJiche Elltscheidungell. II. Abschnitt. Kantonsverfagsungen.
Les dispositions de la loi fribourgeoise sur les communes
et les paroisses, sur lesquelles Ie Conseil d'Etat appuie son
decret de mise
so us regie, sont les suivantes:
ART. 203: Le Conseil d'Etat peut dissoudre Ie Conseil
communal et faire pro ceder a de nouvelles elections:
a) lorsque celui-ci oppose de la resistance a l'execution
des lois, arretes ou ordres du Conseil d'Etat;
b) lorsqu'il y a desordre dans l'administration commu-
nale.
ART. 204: Le Conseil d'Etat peut, en outre, remettre
" l'administration de la commune entre les mains d'un ou de
plusieurs administrateurs temporaires :
a) dans les cas prevus a l'article ci-dessus lorsqu'ils se
produisent reiterement pendant la meme periode quadrien-
nale;
b) lorsqu'une commune eprouve de graves difficultes it
se constituer;
c) lorsqu'elle est en but a des saisies mobilieres ou im-
mobilieres, ou que sa situation financiere est oberee. '
B. C'est contre l'arrete ci-dessus du Conseil d'Etat de Fri-
bourg que l'avocat E. Bielmann
a Fribourg a interjete un
recours de droit public, au nom de quatre anciens membres
du Conseil communal dissous et de soixante-dix citoyens de la
commune de Belfaux. Les recourants soutiennent
malgre
tout ce que dit l'arrete du Conseil d'Etat, que la commune
de Belfaux a toujours
ete bien administree, qu'elle se trouve
dans une situation financiere favorable et qu'aucun des cas
prevus
par la loi pour mise sous regie ne peut etre retenu
a sa charge ; que si des difficultes ont surgi entre Ie Conseil
communal
et Ie syndic, nomme par l'Etat, ces difficultes ont
ete suscitees par Ie syndic; du reste, ajoutent-ils, l'arrete du
Conseil d'Etat de Fribourg a pour cause unique
l'indepen-
dance dont a fait preuve la commune de Belfaux en matiere
politique, particuIierement lors des dernieres elections au
Conseil national du
29 Octobre 1893,
Sur
les faits mentionnes dans l'arrete du Conseil d'Etat, les
recourants
alIeguent:
II. Anderweitige Eingl'ilfe in garantiertc Rechte. N° 124.
Ad 1. n est faux que la perception de certaines redevances
ait e18 retardee ou efiectuee contrairement aux interets de la
commune;
il ne peut s'agir que de quelques termes accordes
conformement
a la pratique, dans les annees defavorables, en
temps de crise
ou de secheresse, et d'une remise de 50 francs
accordee en 1892 au locataire de la scierie communale, remise
que
l'assembIee communale, a Ia majorite d'nne voix" mit a la
harge des membres dn Conseil communal et que ceux-ci out
cceptee. Donc aucun prejudice ne resulte de la pour la com-
mune.
Ad 2. Ce grief, d'ailleurs sans aucune importance, a trait
:3. une proposition du syndic qui ne fut pas acceptee par Ie
Conseil communal, rejet contre lequelle syndic recourut, mais
en vain,
a la Direction de l'Instruction publique.
Ad 3. Cette allegation ne peut avoir en vue que deux cas:
-celui du sciem de la commune, locataire consciencieux et
exact, qui etait en retard d'nne quinzaine de jours pour Ie
payement d'un trimestre;
Ie Conseil communal decida de ne
pas donner suite au commandement de payer requis par Ie
-syndic; la creance fut du reste encaissee deux ou trois jours
pres; et Ie cas d'une mise des bois communaux en 1893,
pour laquelle
Ie syndic avait donne l'ordre de tron ;onner les
pieces, ce qui enlevait une bonne partie de leur valeur.
En
l'absence du syndic, Ie vice-president du Conseil donna l'ordre,
-sur la demande de tons les bourgeois et dans l'interet general,
de laisser les bons bois en longueur et de ne tron ;onner que
les mauvais.
Ad 4. II ne peut etre ici question que des deux cas qui
precedent.
Ad 5. n doit s'agir de la confirmation de l'huissier com-
munal, qui est en meme temps membre du Conseil, ce qui se
voit aussi dans d'autres communes, sans aucune observation
de la part des
autorites superieures.
Ad 6. Le Conseil communal n'a jamais eu connaissance de
l'arrete du 12 Janvier 1892. Quant a l'administration fores-
tiere" les membres du Conseil communal protestent contre
ees accusations. Les delais pour vidange des bois ont ete
xx -1894 52
802 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. II. Absclmitt. Kantonsverfassungen.
accordes par l'inspecteur cantonal et quant aux plantations il
a toujours ete procede regulierement.
Ad 7. En quatre ans la chose ne se presenta que deux
fois, une premiere fois en 1892, alors que deux membres
etaient malades et
que les deux autres etaient, parait-il, em-
peches, et une seconde fois visee par Ie considerant N° 10.
Ad 8. C' est un cas qui se presente dans toutes les com-
munes rurales.
Ad 9 et 11. Aucune seance extraordinaire ne fut convo-
quee
en dehors des cas 3 et 4; une sellie fois il fut demande
une convocation conformement a I'art. 196, mais Ie syndic s'y
etant oppose, la seance n' eut pas lieu.
Ad 10 et 11. Le cas ne s'est pas produit par mauvaise foi.
La convocation neportait pas que la seance etait convoquee par
ordre prefectoral. Cette seance fut du reste convoquee tardi-
vement sur un jour de mise de bois dans une commune voi-
sine, mise a laquelle tous les membres du ConseiI assistaient
individuellement.
Des leur rentree au village, ils se rendirent
immediatement au local des seances, et ayant appris que Ie
prefet etait venu pour assister a la seance, ils envoyerent Ie
lendemain aupres de lui
Ie vice-president pour presenter leurs
excuseset se mettre
a sa disposition pour toute enquete et
instruction.
Telle est, d'apres les recourants, la vraie situation des faits.
Or cette situation ne pouvait en aucune maniere motiver une
mise sous
regie de la commune. Aucune des conditions pre-
vues par l'art. 204 de la loi communale n'est remplie. Jamais
il n'a ete fait de resistance aUK arretes du Conseil d'Etat.
Aucun desordre n'existe dans l'administration communale, au
contraire peu de communes peuvent se flatter d'avoir admi-
nistre avec autant d'ordre, sans amoindrir leur fortune et sans
prelever des impots. Le
Conseil d'Etat a fait une application
abusive, fausse
de la Ioi ; il a meconnu la liberte et les droits
du peuple en privant la commune de Belfaux du droit d'elire
librement ses representants et il a ainsi
viole l'aft. 5 de la
Co.nstitution federale et l'art. 7 de la Constitution fribour-
geoise, statuant qu'aucune peine ne peut etre infligee qu'en
n. Andel'weitige EingritYe in garantierte Rechte. No 124.
application d'une loi et suivant les formes qu'elle prescrit. Les
recourants concluent par ces motifs:
a l'annulation de l'arrete du Conseil d'Etat du 17 Fe-
vrier 1894;
a ce que l'anden Conseil communal soit reintegre dans
ses fonctions et qu'il soit
procede, conformement a la loi, au
renouvellement du Conseil communal des l'expiration legale
de ses fonctions.
C. Le Conseil d'Etat (le Fribourg repond en substance ce
qui suit:
Ce n'est pas par des considerations politiques, mais bien
pour mauvaise administration que les mesures, dont
se plai-
gnent les recourants, ont
ete prises. Grace a la negligence de
l'ancien
Conseil communal et aux entraves opposees au syndic,
la
commune de Belfaux se trouve actuellement dans une situa-
tion
fin andere critique. La caisse vide, la commune en retard
d'environ
une annee pour Ie payement des interets dus a a
Caisse hypothecaire, d' oil sont resultees des pertes assez im-
portantes par Ie payement des penalites de retard mises a la
charge de la commune. Le
Conseil communal n' etait pas plus
exact pour acquitter les
impOts et Ie traitement de l'institu-
teur. nest vrai que la commune ne preleve aucun impot com-
munal, mais cela n'est pas du au Conseil communal, et il est
tres probable qu'elle se verra obligee de Ie fairea l'avenir
pour satisfaire
a ses obligations. n resulte en outre d'une
declaration
de Weck et Aeby, banquiers a Fribourg, que la
commune de Belfaux est leur debitrice de 1528 fl'. 50 c. plus
interets a 4 1/2 des Ie 1 er Janvier 1894. Or d'apres les art. 46
et 47
de la loi communale un emprunt de commune doit etre
soumis a Ia ratification du Conseil d'Etat s'iI excede 1000
francs, et du prefet pour une somme de 300 a 1000 francs,
ce qui n'a pas 6te fait en l'espece. Cette seule violation aurait
justifie l'intervention du Conseil d'Etat. Une autre preuve
d'incurie et
de negligence a Ia charge de l'ancien Conseii
communal est celIe d'avoir provoque un proces, faute d'avoir
observe les art. 193 et suivants
du Code rural, proces qui
aurait
pu etre evite et qui coutera au moins un millier de
1:104 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. II. Abschnitt. Kantonsvet fassnngen.
francs a la commune. En ce qui concerne les griefs formules.
dans l'arrete de mise sous regie, ce n'est pas une seule fOis,
mais d'une manit.lre generale que la perception des redevances
communales a
ete negligee. C'est ce qui resulte des protocoles
des seances dn
Conseil communal du 19 Mars 1893, ainsi que
des declarations du sieur Angeloz, boursier de la commune,
et de l'instituteur Corminbceuf, ancien secretaire communal.
Quant a la remise des 50 francs faite au locataire de la seierle,
cette somme n'a pas encore
ete remboursee par les membres
du
Conseil communal, et il n'est donc pas exact de dire, que
la commune n'a subi aucun prejudice. Les decisions concer-
nant l'abandon
du commandement de payer contre Ie scieur
et celle relative a la mise des bois ont ete prises en dehors
du local des seances, sans avoir prevenll ni
Ie secretaire com-
munal, ni Ie syndic, et dans Ie seul but de contrecarrer celui-
ci dans l'exercice de ses fonctions. Les nominations faites pal'
Ie
Conseil communal en violation de la loi sont celle de fores-
tiel' communal,
qui, contrairement aux art. 187 de Ia loi com-
munale et 12, al. 2 du Code forestier fribourgeois, a ete
nomme
quoiqu'il rut membre du Conseil communal et sans
avoir
ete presente par I'inspecteur forestier, et celle du piqueur
communal, qui, d'apres l'art.
108 de la loi sur les routes, doit
etre nomme par Ie prefet. Ainsi ces deux nominations ont du
etre
cassees par l'autorite superieure. Le rep roche, adresse
par les recourants au syndic, qu'iI a, lui aussi, exerce en
meme temps les fonctions de boursier, n'est pas justifie, Ie
syndic s'etant trouve dans la necessite de Ie faire, ensuite de
la demission du boursier Angeloz et de l'incurie du Conseil
communal a repourvoir ce poste. Le considerant 6 de I'arret8
de mise sous regie vise Ie cas du budget de 1892, qui a du
etre etabli
par l'assembIee elle-meme, aucun membre du Con-
seil communal ne s'etant presente a la seance convoquee a
cet effet par la voie de la Feuille officielle, maniere de pro-
ceder qui donna alors lieu a l'arrete du Conseil d'Etat du 12
Janvier 1892. De
meme il ressort de l'examen du -protocole
et des temoignages des inspecteurs fore stiers Niquille et Weck
que les termes de vidange des bois n'ont pas
ete observes a
II. Anderweitige Eingriffe in garantierte Rechte. No 12.i.
maintes reprises, ce qui a eu pour consequence un retard
dans les nouvelles plantations
et un dommage reel pour la
commune.
Quant aux
griefs sous Nos 7 et 8, plus d'une dizaine de fois
les seances convoquees par Ie syndic n'6nt pas ete frequen-
tees
par les autres membres du Conseil, et non pas seulement
Ie 20 N ovembre 1891, nne fois en 1892 et une autre fois Ie
12 Decembre 1893, ainsi qu'il a
13M reconnu par les recou-
rants. Les retards, eux aussi, n' etaient
pal:! du tout acciden-
tels, mais ils provenaient de
ce que les conseillers communaux
se reunissaient, avant d'assister
aux seances, en assemblee
extra-officielle,
afin de se concerter sur l'opposition a faire an
syndic.
Ces reunions, elles aussi, doivent etre ajoutees aux
deux seances illegales mentionnees sous
N° 3, lesqueIles, con-
trairement aux dispositions de l'art. 77 de Ia loi communale,
ont
ete convoquees a l'insu et sans Ie concours du syndic
(N°S 9 et 10). Ce dernier affirme au contraire qu'il n'aurait
jamais
refuse de convoquer Ie Conseil communal, si cela lui
avait
ete demande conformement a l'art. 196 de la loi com-
munale, c'est-a-dire par deux conseillers
au moins j ce n'est
que lorsque une telle demande lui fut adressee par
Ie sieur
Tissot
seuI, au nom des autres conseillers, qu'il n'y donna pas
suite.
Le
ConseiI d'Etat de Fribourg croit ainsi avoir etabli qu'il
existait daus l'administratiou de Belfaux de vrais desordres,
qui
oblige rent l'autorite superieure a prendre la me sure atta-
quee,
et que c'est donc a bon droit que l'art. 204 de la loi
commuuale a
ete applique. II conteste surtout d'avoir agi en
cette occurrence par des motifs politiques
et afin de priver la
commune de Belfaux du droit de nommer elle-meme son
Conseil communal, et il fait observer que jamais jusqu'ici i1
n'a ete fait application de l'art. 203 de la loi communale. Lors-
qu'il se produit, dit-il, dans une commune
un simple desordre
accidentel
et momentane dans l'administration, Ie Conseil
d'Etat ne dissout pas Ie Oonseil communal. Si, par contre, ces
desordres se
rtlpetent durant la meme periode quadrlenna "
Ia commune est placee sous administration speciale, en COit-
BOO A. Staatsrechtliche Entscheidungen. n. Abschnitt. Kantonsverfassungen.
formite de rart. 204 litt. a. En tout cas iI ne s'agit, d'apres
Ie Conseil d'Etat, que de l'interpretation et application d'une
loi cantonale, et
l'arrete de mise sous regie ne pourrait etre
deja
par ce motif, casse par Ie Tribunal federal. '
Le Conseil d'Etat conclut en consequence au rejet
du re-
.cours.
D. Dans leurs replique et duplique chaque partie insiste
sur les faits
et les arguments deja presentes dans Ie premier
memoire. Les recourants soutiennent specialement qu'il est
inexact que la
commune de Belfaux ait ete mal administree .
que les comptes de la
comIDune ont toujours ete appronve
par Ie Conseil d'Etat, sans aucune observation; que les comptes
rendus officiels de 1888 mentionnent meme la commune de
Belfaux parmi celles dont les comptes ont ete les mieux tenus
et que dans les comptes rendus des autres annees jamais l
commune ne figure parmi celles dont l'administration a ete
trouvee irreguliere; que pendant la gestion du Conseil com-
munal revoque, la fortune nette de Ia commune non seule-
ment n'a pas e18 diminuee, mais qu'elle a ete augmentee de
1500 francs, malgre l'amortissement de la dette de l'eO'lise et
to
les ameliorations faites a d'autres egards; que Ie compte
courant aupres de
Ia maison Weck-Aeby n'a pas ete cree par
la derniere administration
et que si celle-ci en a use, ce n'a
ete que sous Ie regard et avec Ie consentement du syndic j
que c'est au syndic egalement qu'incombe toute la responsa-
bilite
des desagrements qui sont survenus au sujet de la prise
d'eau; lui seul a
ete la cause du procfns qui a eu lieu a cette
occasion.
De
meme les recourants refutent et contestent formelIe-
ment les faits alIegues par l'Etat dans sa reponse et ils deman-
dent qu'une enquete soit faite a ce sujet par Ie Juge deIegue.
Ds terminent en faisant observer que depuis la mise sous regie
de la commune, la loi fribourgeoise sur les communes a eM
completement revisee, et demandent subsidiairement, pour Ie
cas ou Ie Tribunal federal ne pourrait pas admettre 1e recours,
qu'il
Boit prononce :
a) que l'art. 204 de la loi sur les communes n'etait pas
II. Anderweitige Eingriffe in garantierte Rechte. N° )24.
applicable, et qu'il y avait lieu seulement d'appliquer l'art. 203
en ordonnant de nouvelles elections;
b) plus subsidiairement encore, qu'ensuite de la revision
partielle de la Constitutiou fdbourgeoise
et de la loi sur les
-communes, la commune de Belfaux puisse prendre part aux
elections
generales de renouvellement des Conseils commu-
naux au printemps 1895 et etre relevee de l'administration
:speciale nommee Ie 17 Fevrier 1894.
Le
Conseil d'Etat de son cote, en maintenant sur chaque
point les
allegues de son memoire en reponse, insiste de nou-
veau pour que Ie recours soit declare mal fonde.
Statuant Sltr ces faits et considimnt en droit:
La seule question qui doive et puisse etre examinee est
-celIe de savoir si l'arrHe de mise sous regie, pris par Ie Con-
:seil d'Etat, contient une violation du principe de l'adminis-
tration autonome des communes, sanctionne par l'art. 77 de
la Constitution fribourgeoise. Les membres recourants
du Con-
seil communal paraissent, il est vrai, vouloir diriger egalement
Ie recours contre la dissolution
prematuree de ce Conseil; ce
point toutefois ne peut pas etre soumis a l'examen du Tri-
bunal federal, puisqu'il n'existe aucune disposition de droit
-constitutionnel cantonal
ou federal, garantissant aux fonction-
naires cantonaux l'exercice de leurs fonctions jusqu'a l'expi-
ration de leur mandat, et qu'on ne saurait voir dans Ie fait de
la revocation de tels fonctionnaires une atteinte portee a l'ega-
lite
des citoyens devant la loi. L'art. 7 de la Constitution
fribourgeoise,
qui renferme Ie principe nulla pama sine lege,
ne saurait pas davantage tre invoque ; il ne vise en effet que
les poursuites penales contre des personnes physiques,
et il
n'a pas trait aux mesures disciplinaires ou administratives,
lue peut prendre un gouvernement cantonal a l'egard d'auto-
rites
inferieures.
Pour autant qu'it s'agit
en revanche de l'atteinte pretendue
.au droit d'administration autouome de la commune, Ie Tribunal
federal est entierement libre dans son examen, et i1 n'est pas
xact de pretendre, comme Ie fait l'Etat defendeur, que Ie
recours doit
etre ecarte des Ie moment ou il n'y a pas eu
808 A. Staalsrechtliche Entscheidungen. II. Ahschllltt. Kantonsverfassungen.
d'interpretation arbitraire de la Ioi sur les communes. 11 est
vrai que
Ie tribunal de ceans n'a pas a soumettre a son con-
trole I'interpretation et l'appJication de lois cantonales, mais
ce controle existe incontestablement en ce qui concerne les
dispositions de
la constitution cantonale; or Ia question de
savoir si,
aux termes de rart. 77 de la Constitution fribour-
geoise la
commune de Belfaux pouvait etre mise sons regie,
est une question concernant Ie droit constitutionneI, et non
l'interpretation d'une
Ioi cantonale. n est evident en effet que
Ie principe de
Ia libre administration, garanti aux communes
par la Constitution, ne pouvait
et1'e modifie par une Joi, et que
si une
lo inconstitutionnelle semblable eut ete promulguee
chaque cltoyen eut eu Ie droit de recourir au Tribunal federal.
n est tout aussi evident qu'une Ioi, qui ne contient en soi
rien de
contrai1'e a la Constitution, peut neanmoins etre inter-
p1'etee d'une maniere inconstitutionnelle, et, en pareil cas,.
tout comme dans Ie precedent, il peut etre recouru au Tri-
bunal federal, pour autant qu'il s'agit de la constitutiollnaIite
de la mesure contestee.
Le recours apparait comme inter jete, non point au nom
de la commune, mais par des citoyens individueUement,
comme tels et en leur propre nom. Or, en cette qualite les
anciens membres du
Conseil communal ont Ie droit de recourir.
En effet la mise sous
regie de Ia commune n'a pas eu seule-
ment pour resultat de restreindre, pour celle-ci, l'exercice de
ses droits de libra administration, mais eUe porte egalement
atteinte aux droits des citoyens individueUement, en les em-
pechant d'elire librement l'autorite communaIe,
et en dimi-
nuant sensiblement leur droit
de participation a l'administra-
tion communale,
comme ceIa resulte de l'art. 206 de la loi
fribourgeoise sur les communes. Ce droit de participer a
I'administration comrnunale doit etre, Russi en droit public
fribourgeois,
considere comme un droit individuel dans Ie sens
de I'art. 178 de la
loi sur l'organisation judiciaire federale, et
iI se trouve sous la protection de cette disposition legale.
En ce qui touche Ie recours en lui-merne, il y a lieu de
remarquer ce qui suit:
II. Anderweilige Eingriffe in garanlil'te Rechte. No 124.
Les faits aIIegues par Ie ConseiI d'Etat seulement dans sa
reponse au recours ne peuvent pas
etre pris en consideration.
En ce qui touche l'appreciation de I'arrete de mise sous regie,
les seuls faits decisifs sont ceux invoques dans l'arrete Iui-
meme, et qui ant ete etablis par Ie Conseil d'Etat de
Fribourg avant la publication
du dit arrete. C'est sur ces faits
que se base Ia mesure attaquee,
et qu'il y a lieu aussi d't1p-
precier Ia constitutionnalite de cette decision.
En revanche les faits admis
par I'arrete de mise sous regie
doivent etre acceptes comme exacts, Ie J uge deIegue ayant
fait abstraction avec raison
de toute enquete a cet egard. Or
8i I'on se demande si les faits constates dans I'arrete du Con-
seil d'Etat de Fribourg etaient suffisants pour justifier, au
regard de
Ia Constitution cantonale, la mise sous regie de la
commune de Belfaux, cette question doit recevoir une solution
negative.
Aux termes de l' art. 77, aI. 2 de Ia dite Constitution,
les communes ont, sans restriction,
Ie droit de libre adminis-
tration de leurs biens,
et Ies autorites cantonales n' exercent
a ce sujet qu'une haute surveillance generale. Ces autorites
peuvent sans doute,
au cas au des irregularites se produiraient
dans l'administration d'une commune, prendre soit
a l'egard
de celle-ci soit
a I'egard de l'autorite communale les mesures
, ,
prevues par la loi et, en particulier, prononcer Ie cas echeant
la mise
so us regie. Mais pour que I'autonomie des communes
ne devienne pas
un vain mot, il faut qu'une mesure aussi
grave ne soit prise que dans les cas extremes,
et alors que
les abus dont
il s'agit ont ete commis par Ia commune e11e-
merne. C'est ainsi que meme l'art. 204 de la 10i fribourgeoise
sur les communes ne prevoit la possibilite d'une mise
SOlIS
regie que lorsque les motifs prevus a cet effet (opposition a
des o1'dres du ConseiI d'Etat, ou desordres dans l'adIninis-
tration) se sont presentes a reiterees fois. Aussi longtemps,
par contre, que la commune elle-meme n'a commis aucun
abus administratif grave,
il pourrait etre fait application de la
mesure prevue a rart. 203 de la loi precitee (destitution du
Conseil communal, et ordonnance de nouvelles elections),
mais la mise sons
regie de la commune ne se justifie ni de par
810 A. Staatsrechtliche Entscheiduugen. II. Abschnitt. Kantonsverfassungen.
la Constitution, ni de par la loi. Par ce motif Ie recours doit
etre accueilli. En effet tous les reproches formuIes dans les
considerants de
l'arrete de mise sous regie ont trait a des
agissements du
Conseil communal, et non a des decisions de
Ia commune. Le
ConseiI d'Etat n'a nullement affirme que la
commune ait
ete Ia cause des decisions et des pretendues
violations de la
loi reprochees au Conseil communal i au con-
traire il resulte de l'arrete lui-meme (considerants 1 et 6),
ainsi que des declarations du
Conseil d'Etat a cet egard, que
l'assembIee communale, dans les cas ou elle a eu a prendre
une decision, a toujours
su sauvegarder les interets de la
commune.
Aucun desordre grave dans l'administration com-
munale n'a ete non plus constate. Dans les rapports annuels
de gestion du
Conseil d'Etatla commune de Belfaux n'ajamais
figure au nombre de celles dont les comptes ont ete trouves
defectueux. En outrela plupart des griefs formuIes dans l'arret
attaque ne justifient pas Ie reproche de desordre grave dans
l'administration communale
j d'apres Ie meme arrete, Ie Conseil
communal ne s'est certainement pas rendu coupable d'un oubli
de ses devoirs
et n'a pas pris des decisions assez graves pour
compromettre serieusement la situation
financiere de Ia com-
mune. II est possible que quelques-unes des fautes siguaIees
se soient produites plus d'une fois, mais il n'est nul1ement
demontre que les mesuresmoins graves (avertissement, blame,
etc.) qui eussent ete a leur place en l'espece, et qui certaine-
ment auraient pu
etre prises aussi en presence de l'art. 204
de la loi sur les communes, aient ete tentees d'abord par Ie
Conseil d'Etat, mais sans sueces, a l' egard de la commune ou
de ses organes.
40 L'arrete du Conseil d'Etat de Fribourg, prononnant la
mise sous
regie de la commune de Belfaux, do it des lors etre
annule
comme ineonstitutionnel.
On aurait pu, a la verite, se poser la question de savoir s'iI
n'ya pas lieu de renvoyer d'abord les recourants a s'adresser
au Grand
Conseil, autorite superieure cantonale en matiere
de recours; mais l'art.
205 de la loi fribourgeoise parait ne
prevoir
Ull semblable recours que pour Ie cas ou la mise sous
II. Anderweitige Eingrifte in garantirte Rechte. N° 124.
regie serait confirmee pour une nouvelle periode de fonction.s
de quatre ans. En aucun cas d'ailleurs la necessite d'un pared
renvoi ne resulte d'une disposition legale, et Ie tribunal de
ceans s'est toujours reserve toute liberte a cet egard.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est admis,
et l'arret6 du Conseil d'Etat de Fri-
bourg du 17 Fevrier
1894 est declare nul et de nul eHet.