16 A. StaatsrechtIiche Entsctlmdungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung,
II. Niederlassung und Aufenthalt.
Etablissement at sejour.
4. Arret dlt 7 Fevrie1' 1894 dans la cause Haller.
Samuel Haller, de Reinach (Argovie) a eM expulse du
canton de Geneve
par decision du departement de justice et
police de ce canton, Ie 29 Mars 1893. Ayant recouru au Con-
seil d'Etat, cette autorite confirma la dite expUlsion sous date
du 24 Octobre 1893.
Le 12 Decembre 1893 Haller recournt au Conseil
federal,
concluant a ce qu'il lui plaise annuler les decisions susvisees ;
Ie Conseil
federal a renvoye ce recourEt au Tribunal federal,
competent aux termes de la nouvelle loi sur l'organisation
judiciaire
federale.
A l'appui de son recours, Ie sieur Haller fait valoir, en
resume, ce qui suit:
nest vrai que Ie recourant a ete condamne en 1862 par
la Cour criminelle de Geneve a un an de prison pour ban-
queroute frauduleuse,
et en 1867 a trois ans de prison pour
escroquerie. Depuis cette
epoque il s'est conduit d'une ma-
niere irreprochable et a gagne honorablement sa vie, ainsi
que cela
n3sulte de divers certificats qu'il produit. Aucun
nouveau fait, pouvant justifier son expulsion, ne s'est produit
depuis cette epoque.
Apres avoir sejourne quelque temps en
France,
il est revenu sur territoire genevois en Mars 1893,
et il a vecu des 10rs a Geneve sur de simples cartes provi-
soires. Haller,
age de 70 ans, ne peut trouver qu'a Geneve
l'ecoulement de ses marchandises. L'art. 45 de la Constitution
federale accorde a tout citoyen suisse Ie droit de s'etablir
dans tout
Ie territoire de la Confederation, pourvu qu'il jouisse,
comme c'est
Ie cas du recourant, de ses droits civiques. C'est
des
lors a tort que l'arrete d'expulsion du 24 Octobre 1893
a
ete pris contre lui, et il n'est pas juste de lui faire expier,
pour la seconde
fois, les fautes commises dans sa jeunesse.
II. Niederlassung und Aufen!halt. N° 3.
Dans sa reponse, l'Etat de Geneve expose que Haller a ete
condamne,
en outre, par la Cour correctionnelle de Geneve,
Ie 29 N ovembre 18'76,
a 4 mois de prison pour escroquerie,
ainsi qu'il conste d'une copie
du jugement produite au dos-
sier.
Le Conseil d'Etat ajoute qu'un arrete d'expulsion avait
deja ete pris contre Haller en 1877 ; que si cet arrete a ete
revoque en 1879, c'est parce que Ie recourant avait quitte Ie
canton de Geneve, mais que,
des Ie moment oil il revient s'y
etablir, son expulsion doit
etre de nouveau prononcee ; HaUer,
enfin,
a sejourne dans ces derniers temps pendant 4 annees
it Annemasse (Haute-Savoie) oil il fut aussi poursuivi pour
escroquerie et Iibere, mais cependant expulse de France. Le
Conseil d'Etat conclut it la confirmation de l'arrBte attaque.
Statuant
sur ces faits et considemnt en droit :
II s'agit plutot, dans l'espece, autant du moins que les
pieces du dossier permettent d'en juger, d'un refus d'etablis-
sement plutOt que d'une expulsion. Le recourant, en eifet,
est rentre a Geneve en Mars 1893, et a dater de cette epoque
il a sejourne dans cette ville sur Ie vu d'une carte provisoire
qui n'impliquait pas la faculte d'etablissement, et pouvait lui
etre retiree a chaque instant.
Or aux termes cle l'art. 45, al. 2 de la Constitution fede-
rale, applicable au cas actuel, l'etablissement peut etre refuse
a ceux qui, par suite d'un jugement penal, ne jouissent pas
de leurs droits civiques. Le l'ecourant estime que, comme il
est en possession de
celL'C-ci, -ce que Ie Conseil d'Etat ne
conteste point d'ailleurs, -l'etablissement ne pouvait lui
etre refuse en application de l'art. 45, al. 2 precite.
Bien qu'il y ait lieu de reconnaitre Ie bien fonde de ce
raisonnement, en ce qui concerne Ie refus d'etablissement, Ie
recours n
'en doit pas moins etre ecarM,
En effet il est etabli que Ie sieur Haller a subi a Geneve
trois condamnations successives pour delit de droit commun
(banqueroute frauduleuse
et escroquerie), et aux termes de
rart. 45 susvise, troisieme alill( a, l'etablissement peut etre
retire, entre autres, a cenx qui ont ete punis a reiterees fois
xx -f894 2
A. Staatsrechtliche Entscheidnngen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
pour delits graves. Or n n'est pas douteux que les delits
l'(3petes qui ont amene la condamnation du recourant ont
toujours
ete consideres comme graves dans Ie sens de la dis-
position prementionnee (voir
de Salis, Droit federal suisse,
traduit par E. Borel, Nos 427, 428, 432). C'est en vain que Ie
sieur Haller pretend, malgre les termes de l'al. 3 susrappeles,
etre en droit d'invoquer l'alinea 2 du meme article, par Ie
motif qu'il se trouve actuellement en possession de ses droits
civiques
et qu'il s'agit d'un nouvel etablissement. En eifet,
dans sa decision du 20 Janvier 1882 en la cause J.-L. Minnig
(voir de Salis,
Droit federal suisse, N° 315 consid. 3) Ie Con-
seil federal a expressement reconnu que l'individu auquel
l'etablissement dans uu canton a eM retire dans les cas
prevus par l'alinea 3 pre cite ne peut pas etre admis a invo-
quer Ie deuxieme alinea du meme article pour rentrer dans
Ie canton dont il a ete renvoye, sous Ie pretexte qu'il de-
manderait un nouvel etablissement, Iequel ne pourrait lui
etre refuse que pour cause de privation des droits civiques.
Une telle interpretation detruirait Ia portee de la disposi-
tion du troisieme aliuea et en rendrait l'application illu-
soire.
Si l'individu en question n'a jamais ete expulse, soit parce
qu'il avait prevenu les
eifets de l'expulsion en s'eloignant
spontanement, soit parce que les auto
rites cantonales avaient
differe, par un motif quelconque, l' execution de la dite expul-
sion, leur droit de lui retirer l'etablissement,
meme plusieurs
annees
apres la perpetrat.ion des actes delictueux n'en pel'-
siste pas moins, l'art. 45 de la Constitution federale ne pre-
voyant aucune prescription de ce chef.
Si donc Haller a ete deja precedemment 1'0bjet d'un decret
d' expulsion
base sur ses multiples condamnations, l'Etat de
Geneve
etait en droit de lui refuser l' etablissement dans Ie
canton, s'il tentait de s'y domicilier de nouveau. Si Haller
avait, au contraire,
quitte spontanement Ie territoire genevois,
Ie droit de I'Etat de l'expulser subsistait, et pouvait toujours
etre exerce, Ie cas ecbeant. Or il va de soi que Ie droit d'un
canton de pro
ceder a l' expulsion d'un individu doit com-
III. Kompetenz des Bundesgerichtes N° 5.
prendre et implique necessairement, a plus forte raison, celui
de lui refuser l'etablissement.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
Le recours est
ecarte.
III. Kompetenz des Bundesgerichtes.
Competences du Tribunal federal.
5. UrtcH bom 1. WUir3 1894 in Sad)en
affmeff unb enoffen.
A. I!tm 19. Suni 1893, nad)mittag5, aog eine Sd)aar bon
ungef(1)r fed)aig WCaurern unb S)anbfanAern, bie fid) lieim m(1)n
- of in metn geialltmeft 1)atte, aUf berfd)iebene I!trbeit5:ptune unb
mi%1)anbcIte unb l)eririeb bie frembcn I!trbeiter, namentHd) bie
,3taltener. Bum Sd)une betfeflien unb aUt S)etftellung 'ocr Drb;.
nung un1)m bie on3ei einige mer1)aftnngen bor uno berbrau)tc
bie eftgenommenen 3unud)ft aUf ba5 Stabt:po!iaeiamt, bann im
I!tuftrag be5 1Jtegicrung5ftatHjaiter5 in ben jfufigturm. mot' bem
felben liefammdte fid) abenb5 gegen fieben U1)t eine groaere I!tn
a(1) bOlt I!trliettern unb anbcrn mflrgern unb lam e5 banlt,
l)auptf d)!id) aroifd)en ad)t unb ae1)n U1)r abenb5, au groamn
umuften, me d)e bie mefreiung bel' im jfufigturm in1)aftierten
(rbeiter beamedten. S)iebei murbe dne gro%erc B(1) fom(1)t bon
oli3iften at aud) bon I!trbeitcrn bedent. a ber Stabtprufibent
liefftrd)tete, C5 lonnte bie 'fo ria ci aUf bie auer ben fortgefenten
I!tngriffen nid)t gemact;fen fein, to manbte er fid) o1)ne bor1)erige
I!tnaeige an bie 1Jtegierung bfren an ba5 WCiUturbe:partement mit
'ocr tele:p1)onifd)en I!tnfrage, ob t'U:p:pen bon einem eibgeni. fiifd)en
affen:pla aUt S)erfteUung bel' Drbnung er1)uHlid) muren. iJa
anf1ejid)t5 'ocr borgcritdten stunbe eine mefamm(ung be munbe5-
tate5 nid)t tunHd) mar, errlurte fid) ber 18orfte1)cr be5 WCmtur