B. Civilrechtspflege.
lung im inne beß Illrt. 24 DAR-. entnäft; aUdn 9fer Hegt me lr
aIß ein fo(d)e tiUfd) 1.Jengen bor. urd) bie geflHfd)te mUana
9at ber iSerma(ter ber Betljfalle Ufter nid)t nur bie Illftionäre
be nftitut üoer bie finan3ieUe Bage benfefoen getäufd)t unb
täufd)en 1.JoUen, fonberu aud) ba mit bemfefoclt in iScrle lr
tretenbe q5ubfifum. :vie mHan3en öffentrid)er Shebitinftttute finb
aUerbing auniid)ft für beren Illltioniite beftimmt. IllUein beren
rgebniff gelangen erfanl."UngngemIiU 110t 1.Jenbig, feI6ft 1.Jenn fie
ntd)t beroffentftd)t lJerben foUten, au .R:cltlltni l ber oeteUigten
lllerfe9r 3frctfe unb ü6en einen 6eftimmenben tnf!uf3 auf ba 3 iSer
tr(tuen auß, 1.Jefd)e 3 bem 6etreffenben nftitute gejd)entt 1.Jirb.
Wenn ba ler bie iSer 1.JaHung eine 3 öffentrtd)en .R:rebttinftitute 3
eif en mihtn3ett fiiffd)t unb ba 3 burd) bie gefiilfd)te mUan
ö
ge
Jd)affene ober ultter9aftene iScrtrauett für Il.leitere efd)äfte au 3
beutet, fo 6enunt fte in arg Hf tiger Weife einen Mn 191' felojt burd)
tiiufd)enbe l'ojith.1e j)anbhtttgen letborgc looencn rrtum nnb
l)anbeft bamit 6etrügetifd). mei berattigen efd)iiften einer, auf
runb . einer. 1.Jiffentnd) fa(fd)en mUana agimnben, iSer 1.Jaftung
!t.egt ntd)t etnfad) Der '-tatbeftanb bOt, baB eine iSet'trag l:p art ei
ble anbere nicf)t über iljre m
i
l3Iid)e finanaieUe 2age auffIlin, fon
bern e l 1.Jirb feiten 3 bcr einen JSertragß:partei reip. inrer Jet"
tretullg ein bon i 1' fefbft ettlorgerufener ,3ntum argHftig untet"
9.(tr: n unb au lgenunt. :vana muu benn bfe strage, in Über
emlttmmung mit ber orinftan3, gutgeljeiaen merben. :venn e
H.est i,n ber at auf ber j)anb, baa bie -tril'ma lJRenernSJJ(üUer auf
b.le j)mnane tnte:'. Wed)fe! an bie S3ei llaffe Ufter gegen Dbnga
honen btele 3 ,3nlhtuteß fi nie eingefaffen 9ätte, menn e bon
bnr 1.Ja9tcn inan3fane bel' S3ei9faffe .ltenntni 3 ge9a6t unb nid)t
blc(me lr bur ba 3 tnfolge ber gefiilfd)ten mUana bem nftitute
gefd)enlte iSertrauen barü6er in rrtum gefüljrt 1.Jorl;len 1.Jiire.
:vemnad) Qt ba 3 munbe lgerid)t
erlannt;
mi Weiteraieljung ber ,infpred)crin 1.Jirb a( l unbegrünbet
6ge 1.Jtefen unb e 9at bemnad) in aUm ei en bei bem ange-
tod)tenen Urteife bel' lll:p.:peUation.stammer be l Dbergericf)te?3 be
.ltanton.s ,Eürid) fein me 1.Jenben.
BI. Obligationenrecht. N° 90.
90. Al'ret du 24 Juillet 1893 dans la cause Peissard
contre Fasel.
Le recourant Jules Peissard, boisselier a Fribourg, etait
age
de 26 ans environ lorsque, dans la soiree du dimanche
er Novembre 1891, a la suite d'une bagarre commencee au
cafe Ruetsch, a Fribourg, il re ;ut un coup violent sur la figure.
Ce coup, d'apres la declaration du Dr SchaUer, avait ete
donne
probablement avec un bäton ou une canne flexible; il
marquait son passage, a commencer Iegerement sur le cote
gauche du front, en haut, vers l'angle superieur; de la il
descendait,
marque un peu plus fort, sur la raeine du nez,
et donnait son plein au-dessous de l'ceil droit, OU il etait
marque par une plaie contuse, bien dechiree et profondement
marquee. A
part ces lesions,lesquelles n'ont pas atteint l'reil,
qu'une lege re deviation aurait peut-etre, au dire du medeein,
suffi acrever, le coup a encore cause un fort ebranlement
des
os du nez, avec dechirure interieure de la muqueuse et
Mmorragie par les deux orifices, anterieur et pharynge.
Le 16 Decembre 1891, date de la declaration du Dr SchaUer,
la guerison paraissait complete, et, selon ce praticien, la
lesion avait eu pour consequence huit jours d'incapaeite de
travail complete,
et huit jours d'incapacite partielle.
Toutefois, consulte
a nouveau le 14 Janvier 1892, le Dr
Schaller constata que la paroi de l'orbite avait ete brisee et
qu'il persistait des troubles visuels, avec retour de nevralgies
et diminution progressive de la vue; il conclut que la vue
pouvait se perdre progressivement du cote droit, jusqu'a l.a
perte complete de l'ceil, et que peut-etre meme l faudralt
proceder
a l'ablation de l'reil droit si l'autre devena:.t enace:
Ces conclusions ont ete conftrmees par le Dr Frohhcher, a
Berne, qui estime que l'acuite
visnelle de lnceil roit eqnivaut
a peine a 1/.
de la normale; qu'll est meme a prevOlr qne
cette cecite partielle ne devienne definitive; qu'aucun medl-
cament ni operation ne pourraient modifier cet etat.
B. Civil rechtspflege.
Peissard a alors porte une plainte penale contre le ou les
auteurs
cle la lesion qu'il a re ;ue, et l'instruction a abouti au
renvoi devant le tribunal correctionnel de la
Sarine de Marc
Lalive,
age de 15 i/cl. ans, et de Louis Fasel, age de 28 ans,
boucher
a Fribourg.
A l'audience
du 16 Decembre 1891 le plaignant Peissard
declara
se constituer partie eivile et conclut a faire conclam
ner les deux accuses a lui payer solidairement une somme cle
750 francs. Dans la suite, a l'audience dn 18 Mai 1892, Peis
sard porta sa reclamation a 3750 francs.
Par jugement de cette derniere date, le tribunal correc-
tionneI libera Fasel des fins de la plainte penale, tout en le
conclamnant
a! / 10 des frais, mais conclamna, en revanche,
Lalive
a 30 jours cle prison et aux 9/
des frais. En ce qui a
trait aux conclusions civiles prises par Peissard, le tribunal
Hbera Fasel et condamna Lalive a payer au plaignant une
indemnite de
2000 francs, par le motif que le coup fatal a ete
donne par Lalive, et non par Fasel.
l'eissanl, de meme que Lalive, appelerent de ce jugement,
lequel fut, en revanche,
accepte par Fasel. Lalive fOr!l1a, en
outre,
un recours en cassation contre ce meme jugement
pour
violation de diverses dispositions legales, et l'instrnctio
du pourvoi en appel fut suspelldue jusqu'au prononce sur le
recours en cassation.
Par arret du 5 Juillet 1892, la Cour de Cassation declara
le recours bien fonde) annula 1e jugement attaque et renvoya
la cause au tribunal correctionnel de
Ja Glane ponf nouveau
jugement, mais seulement en ce qui concerne Lalive, -Ia
partie du jugement correctionllel
du 18 Mai relative a Fasel
n'etant pas mise
a neant.
Par jugement du 23 Janvier 1893 le tribunal correctionnel
de
Ia Glalle pronon ;a egalement la liberation de Lalive, tant
au penal qu'au eivil, attendn qu'il n'est pas possible que le
coup ait
ete porte par Lalive, et qu'au surplus Fasel a avoue
a un temoin que c'est lui qui a frappe Peissard.
TI fut donne alors suite an pourvoi en appel exerce par
Peissard contre le jugement du tribunal de la Sarine, et cela
111. Obligationcnrecht. N° 90.
concurremment avec un nouveau pourvoi en appel qu'il avait
declare former aus si contre le jugement du tribunal correc-
tionnel de la
Glane, en ce qui concerne les conclusions ci
viles.
A l'audience
de la Cour d'appel, uu 19 Avril 1893, Lalive
80uleva une exception d'incompetence fondee sur l'art. 59 de
la constitution
federale et sur le fait que lui-meme, comme
80n pere, 80nt domicilies a la Chaux-de-Fomls, et non a Fri-
bourg. Peissard declara adherer a cette concIusioll et vouloir
rechet'cher Lalive devant le tribunal de la Chaux-de-Fonds.
11 ne reste donc plus au proces que la conclusion eivile prise
par
Peissard contre Fasel, en paiement d'une indemnite de
3750 francs.
Par arret du 19 A vril 1893, la Cour (l'appel a deboute
Peissard de sa demande cl'indemnite, et admis Fasel dans sa
conclusion liberatoire, les frais etant mis pour 5/
a la charge
de
Peissard et pour 1/
a Ia charge de Fasel.
La
Cour d'appel a aclmis, en fait et en substance, ce qui suit
relativement aux circonstances dans lesquelles la lesion
s'est
produite:
Peissard se trouvait le 1 er N ovembre 1891 au cafe Ruetsch,
a Fribourg, en compagnie de plusieurs jeunes gens qu'il appe
lait familierement ses cousins. ) lls chantaient en frappant
sur la table avec leur
vene ou leur canne. La tenanciere
cl1ercha en vain
ales moderer; d'autres consommateurs
n'ayant pas
ete plus heureux, une dispute s'engagea meme
entre les cousins ) et le sienr Klopstein, menuisier. C'est
alor8 que survint Fasel, et la dame Ruetsch le pria, ainsi
qn'un
nomme Piller, de mettre l'ordre dans l'etablissement,
en l'absence de son mari. Les tapageurs furent mis
a la porte,
malgre leurs protestations : Peissard brandissait une canne
plombee et criait, en sortant de la pinte: Si l'un de vous
veut recevoir un coup meurtrier, qu'il viellile.
A ce moment une bagarre eut lieu dans la rue, a laquelle
prirent part quelques consommateurs, Peissard et Lalive, et
c'est dans cette rixe que Peissard fut atteint. Des depositions
intervenues, sur ce point,
il y a lieu de retenir ce qui suit :
B. Civilrechtspflege.
Lalive et Fasel reeonnaissent que, devant la pinte, ils
etaient seuls
pres de Peissard, auquel Fasel eherehait ä. ar-
raeher sa eanne; eette eaune est en jone tresse, flexible,
genre assommoir,
plombIee ä. la plus forte extremite. D'apres
le temoin Piller, Peissard etait la seule des personnes pre-
sentes qui eut une eanne. Le temoin Klopstein depose que
Fasel tenait
Ia eanne de Peissard, eherchant a la lui arracher,
et que pendant ce temps un jeune homme, dont le signale-
ment se rapporte assez aLalive, donna un coup a Peissard.
Cette deposition concorde avec
ceHe de Piller, qui affirme
avoir
vu Lalive frapper Peissard, et d'autre part le plaignant
lui-meme a affirme
a deux reprises, devant le tribunal de la
Sal'ine, qu'il avait sa canne
a la main au moment Oll il a re ;u
le coup et que ce n'est qu'apres que Fasel la lui a arrachee.
Aussitöt apres tout le monde rentra dans Ia pinte. D'apres
le temoin
Piller, Peissard aurait demande alors qui l'avait
frappe,
et Lalive aurait repondu: C'est moi; si tu en veux
encore, tu n'as
qu'a venir, en accentuant eette dedaration
en frappant du poing sur son genou. Le meme temoin declare,
de plus, sous le poids
du serment, qu'il a vu briller quelque
chose dans le poing du jeune Lalive. Enfin le temoin Aeby a
rapporte que, posterieurement a la rixe, Fasel lui aurait. dit :
J'ai armeM la canne des mains de Peissard et lui ai donne
un coup je ne sais Oll; Fasel aurait ajoute qu'iI fallait de-
clarer qu'il s'etait borne a arracher la canne, sans frapper
Peissard.
Dans son
arret, la Cour cl'appel atout d'abord examine une
exception de chose jugee, opposee par Fasel
a la demande
de Peissard,
et consistant a dire que Fasel ayant ete acquitte
au
penal et liMre de toute indemnite, on ne peut, par un nOll-
veau jugement au civil, remettre en question le point de sa-
voir s'il doit etre tenu ades dommages-interets envers un
plaignant qu'il n'a pas frappe, comme le reeonnait le juge
penal.
La Cour d'appel a eC!irte cette exception, en se fondant
soit sur la jurisprueIence anterieure des tribunaux fribourgeois,
soit sur les articles 56
a 59 C. 0., soit sur un arret rendu
III. Obligationenrecht. N° 90.
en 1888 par le tribunal civil de Geneve, soit, enfin, sur l'opi-
nion exprimee par divers auteurs.
Au foud. la Cour, cherchant a degager la verite eIes depo-
sitions plus ou moins contradictoires des temoins, a .estime
que
l'hypothese la plus vraisemblable etait la SUlvante.
Pendant que Fasel et Peissard se disputaient la detention de
Ia canne, celle-ci, flexible, a pu, ensuite de pression d'un cöte,
et de detente de l'autre, faire ressort et venir frapper Peissard
au
visage. Ce dernier aurait alors lache prise, et ainsi s'expli-
querait la version du demandeur, pOl-tant qu'il a reliu le coup
on ne sait de qui, pendant qu'il tenait encore la canne que
Fasel voulait lui arracher.
La Cour a estime ensuite que, meme en admettant cette
hypothese comme vraie, Fasel n'a pas encouru de responsa-
bilite civile, Peissard ayant provoque lui-meme la bagarre en
brandissant sa canne. C'est avec raison que Fasel a
chercM,
a la priere eIe la tenanciere, adesarmer ce forcene. L'arret
conclut en disant qu'aucune des suppositions multiples
aux-
quelles le juge peut se livrer pour rechercher la personne
coupable
du coup porte a Peissard, ne fournit a la our la
conviction qu'il existe un dol,
ou une faute grave, m meme
une imprudence ou une negligence a la charge de Fasel.
Enfin l'art.
60 C. O. n'est pas non plu applicable en l'espece,
attendu qu'aucun acte en correlation avec le resultat n'a
e15
etabli a la charge de Fasel. .
C'est contre
ce jugement que Peissard re court au TrIbunal
federal, en reprenant les conclusions prises par lui devant les
instances cantonales.
Statuant sur ces ails et considerant en droit :
10 La competence du Tribunal federal existe incontesta-
blement quant a l'action dirigee par Peissard contre Fasel,
seule en cause actuellement ensuite
eIes declaratlOns echan-
gees
par les parties eIevant la our d'appel, et, mentionnnes
dans les faits ci-dessus. 11 s'aglt, en effet, en I espe ce dun
jugement au fond rendu par la derniere instance cnntonale,
dans un litige appelant l'application eIu Code des oblIgatlOns,
et portant sur un somme Iitigieuse superieure a 3000 francs.
B. Civilrechtspflege.
2° L'exception de chose jugee a ete abandonnee a 1'au-
dience de ce jour, par la partie opposante au recours, et, en
presence de cette declaration, il n'y a plus lieu de proceder
a son examen.
Cette exception
eut, d'ailleurs, du etre repoussee. Elle con-
sistait a dire, en effet, que le juge penal ayant prononce
den.nitivement que Fasel n'est pas l'auteur du coup porte a
Peissard, le juge civil est lie par cette constatation de fait,
qu'il
doit mettre a la base de son jugement, et ecalter des
lors l'action en indemnite de Peissard, sans examiner a nou-
veau les faits de la cause.
Or ce point de vue est inadmissible. A supposer meme, ce
qui peut paraitre douteux, que le droit federal n'interdise pas
au juge, dans une espece comme la presente, d'attribuer au
jugement penal une force prejudicielle a l'egard de l'action
civile, en tout cas
il lui fait bien moins encore un devoir
d'admettre un semblable effet prejudiciel. Tout au plus pour-
rait-on reconnaitre qu'au
cas ou le juge penal a, comme dans
lel cas actuel, expressement declare que le prevenu n'est pas
l'auteur
du fait, il appartient au droit cantonal de dire si
cette constatation doit ou non Her le juge civil. La Cour
d'appel, examinant cette question aussi a la lumiere du droit
fribourgeois, a pro
non ce qu'elle n'etait pas liee par les con-
statations du jugement penal, et ce en se fondant entre autres
sur
un arret anterieur, du 13 Decembre 1R82, ou elle a pose
en principe qu'en droit fribourgeois le jugement du tribunal
inferieur n'acquiert la force de la chose
jugee que relative-
me nt a l'action publique, mais non quant a l'action civile, la-
quelle e trouve soumise a une appreciation nouvelle.
Le
Tribunal de ceans ne saurait soumettre a son controle
ce principe, lequel repose sur l'application du droit cantonal.
Il s'en suit
que 1'instauce cantonrue n'a meconnu aucun prin-
cipe de droit federal en admettant, ainsi qu'elle Fa fait, que
le jugement
liMrant Fasel ne l'empechait point de statuer
librement sur l'action
en clommages-interets dirigee contre
lui.
3° Au fond, le sort du litige depend en premiere ligne des
1II. ObligationenreclIt. N° 90.
constatatiolls de fait de l'instance cantonale, qui lient le Tri-
bunal fecieral aux termes de l'art. 30 de la loi sur l'organisa-
tion judiciaire
feelerale.
Bien que sur plusieurs points l'auet de la Cour d'appel ne
soit pas absolument clair
a cet egard, il importe de retenir
que son premier considerant sur le
fond declare que les
enquetes
penales procluites et les jugements rendus successi-
vement par les tribunaux correctionnels de la
Sarine et de la
Glane ne fournissent point la preuve des faits, clesquels le
recourant Peissard veut faire decouler la responsabilite du
defendeur Fasel.
Ce n'est qu'a titre d'hypothese, ou de supposition, que,
plus loin, la
Cour cherche a expliquer la lesion de Peissard en
admettant que la canne de celui-ci aurait fait ressort
SOllS
l'action des efforts que Fasel faisait pour l'arracher a SOll
proprietaire; mais il n'en nlsulte pas moins de I'ensemble du
jugement qu'aux yeux de l'instance cantonale, Peissard
n'a
pas rapporte la preuve du fait a la base de son action, a sa-
voir
que le coup qu'il aurait re ;u lui aurait ete porte par
Fasel. Dans cette situation, le recours doit etre ecarte, eu
presence de la disposition
precitee de l'art. 30 de la loi sur
l' organisation judiciaire feclerale.
4° .A supposer meme qu'on admette comme entierement
conforme aux faits
l'hypothese formulee par la Cour d'appel,
le recours n'en devrait pas moins
etre reponsse, puisqu'on
ne peut considerer comme une faute le fait que Fasel aurait
chercM a arracher a Peissard, tres surexcite, la canue qll'il
brandissait, en en
mena ;ant les personnes presentes.
Tout
au plus pourrait-on admettre qu'en ce faisant, Fasel
n'a pas pris assez de
pnkautions pour eviter de blesser son
adversaire, ce qui impliquerait l'existence de fautes
COUCUl'-
rentes de la part de chacun d'eux; mais meme daus ce cas
l'arret
attaque ne reposerait pas sur une erreur de droit,
puisque,
aux termes de l'art. 51 C. 0., s'il y a egalement
lme faute imputable a la partie lesee, le juge peut reduire
proportionnellement les dommages et
interets ou rnerne n' en
point allouer du tmtt.
B. Civilrechtspflege.
Or en l'espece l'application de cette derniere disposition
se justifierait manifestement en presence des circonstances
de la cause, puisque c'est certainement Peissard
qui a pro-
voque la rixe dont il s'agit, et qu'il doit attribuer uniquement
a son röle agressif le coup re iu de la part de ceux qui lut-
taient avec lui pour se soustraire
a ses voies de fait.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
Le recours est
ecarte, et l'arret rendu entre parties par la
Conr d'appel de Fribourg, le 19 Avri11893, est maintenu tant
au
foud que sur les depens.
91.
UrteiL l)om 9. el'temoer 1893 in an,en
5llolUoant 2u ern gegen
tirnimann,
A. SDurn, Urteil l)om 22. eoruar 1893 1)at ba ()'6crgerid)t
be . tanton 2uacrn erfannt:
SDie !Befragte lei genanen, ben !luffn,(ag l)Olt 1850 u(ben,
angegangen ben L SJJCal 1838, a6 itenmoo , ineuentirn, / mt
. trüger un6efn,wert atl 1)inatlge6en.
B. egen biefe Urteil ergriff bie !BeUagte bie m5eiteraie1)ung
an ba !Bunbengetin,t mit bem !lnMge, e fei ba angefon,tene
Urteil auhu1)el.ien unb ou non,martger )Beurteilung bie treitfan,e
an bM Iuoernifn,e Dbergerin,t 3urüct3uweifen, el)cntueU e fet in
Umünberung be angefon,tenen Urtetr lJribolin tirnimann mit
feiner . tIage gegen bie mortnbanf be g nörtn,en noaumeifen.
(etn,öeittg legte bie !Benagte aun, staff üionnbefn,werbe beillt
Dl.iergetin,te be stnnton 2uaern ein. 2el tere !Befn,werbe U.1Urbe
l)om Dbergerin,te be stanton t(u3ern burn, ntfn,eibung l)Ot!t
20. ,Juli 1893 aogcmtefen.
C. !Bei bel' 1)eutigen mer1)anblung wirb l.iefn,(oHen, e fet ül.ier
bie . tom'PetenöTrage gefonbert öu l)er1)anbeln. SDer !lnwalt ber ,
!Benagten l.ieantl'agt 1)tcrauf, ba !Bunbengetin,t mM)te lin, für
fom'Pctent erflüren, oäf)renb bel' !luwalt be . tHiger unb ffi:e
III. Obligationenrecht. N° 91. 549
furßbeflagten beantragt, ba !Bunbeßgerin,t mön,te wegen ,Jnfom
etena auf bie gegnertfn,e m5etter
ö
tef)ung nin,t eintreten.
SDa !Bunbengerin,t aiel)t in rroagung:
- SDer st(äger l)inbiaiert einen ,, !luffn,Ütg" (S)i) ot1)efarin
ftrument be luöernifn,en lRen,te , weIn,eß nur l)on f)emünnern
für l)on i1)nen bqogeneß rauengut errtn,tet werben tonnte), er
rin,tet l)on Uol timimann im itenmoo au ineuenlirn" an
gegangen ben 1. IDeal 1838, l)on 1850 ufben (3523 tlir. 81 tß.),
roeIn,er l)on bem geroefenen emeinbefn,rei6er Mn ineuenftr
m
y ,
iSrana a )er . leim am 17. ,Januar 1889 bel' benagten Banf
für eine eigene n,ulb l)er:pfünbet morben war. :vie befragte !Bauf
beftritt, bau baß uinbi3terte . I ot'gefartnftrument igentum beß
. t(Qgcr:3 jet; e tft bieß tnbef) burn, bie angefon,teue ntfneibung
enbgüutg feltgefteUt worben. ,Jm meitem mnn,te bie l.ieflagte
!Banf geHenb, bel' ftrdtige I! !luffn,lag" jet bem emeinbefn,retbcr
. leim anl)erMut geroefen, iie 1)a6e iin, 6ei ber mer:pfünbung in
gutem (aul.ien befunben um fei baljer gemüf) 256 unb 365
be Iuaernifn,en l.iürgerHn,en efet?l.iun,e gegenii6er ber minbtta
tion bCß igentümer bei (1)rem fanbren,te 3u fn,ül en. SDie erfte
,Jnftan3 (!Bcairfßgertc1)t 2u3ern) eran,tete bieie inwenbung für
begrünbet, bie amelte ,Jnftan
ö
bagegen '9at biefell.ie l)crroorten uno
'oie .)trage gutgel)eij3en, inbem fte aUßfül)rte, eß fei nin,t ermiefen,
bai; ba ,Jnftrument bem gemcfenen emeinbefn,reilicr . leim l)om
. tHiger frehtJifHg ani.lertmut worben fei, banle(l.ie 1)ütte l.iei bel'
!lhn,(af)teilung, burn, meln,e e bem (bama!ß l)erlieiftänbeten)
strager öugeteirt )uorben fei, gemäß efet? unb !Befn,Iua be :tei
!ungßoffiöium burn, et?tere:3 tn bie SDe:pofitartaffe eingelegt
werben foUen. SDem .)trager feE jebe SDt :pofition ül.ier banfeIl.ie
entöogcn geroefen. m5ie e l)alie mögHd) luerben rönnen, bau in
ber ofgeaeit ber geltJefene emebtbefn,reil.ier . leim ül.ier ben mi
gerifn,en :titel l)al.ic 'oi 'Ponierelt fönnen, oa auföul)eUen unb au
ben 6e
ö
ügUn,en :tatjacf)en bit' ren,tHn,en ,R:onfequen3en 3u 3ieljen,
roeroe oer !Benagten für ein anberweitige merf(1)rcn übedaifen
merben müHen. ißor t-en fantona!en ,Jnftan3cn finb l.ieibe ar
teien -c6enlo luie bEe tantouafen ertn,te -ofjne weiter ba
l)on aungegangen, e feE in bel' e3acf)e fantonafe ffi:ed)t maf3
ge'6en'o, bagegen ftül t d) llunmeljr 'oie !Befn, tJerbe bel' !Befragten
XIX -1893