668 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfansun! .
105. Am?l du 5 Novembre 1892, dans la cause Jfeyel'.
Abraham Meyer, Fralli;ais, domicilie a la Chaux-de-Fonds,
etait creancier de Gaspard-Eugene Corbet, proprietaire et
negociant,
a Geneve, de la somme de 15 000 francs pour
pret de pareille somme.
Par acte Flammer, notaire a Geneve, du 23 Septembre
1890, Corbet affecte et hypotheque specialement a la surete
et garantie du remboursement des 15 000 francs la maison
d'hnbitation qu'll possMe a GenMe, rue (lu Conseil general
N° 16.
Par acte Page, notaire a Geneve, du 28 Novembre 1890,
Corbet
vend l'immeuble hypotMque au profit de Meyer au
sieur Sachs, et ensuite de cette vente Meyer toucha chez le
notaire susnomme, le 27 Decembre
1890, le montant de son
hypotheque et intel'et.
Par jugement du tribunal de Saint-Julien (Haute-Savoie),
du 15 Janvier 1891, la
societe en nom collectif Corbet et
Menegoz, dont Gaspard Corbet etait l'un des associes, a 13M
declaree en etat de faiIlite, et le 29 A vriI suivant, la cessa-
tion de paiements de Ia dite sociinte a ete remontee au 9 Juin
1890.
Meyer demanda au tribunal de Saint-Julien son admission
a la faillite en vertu d'une reconnaissance de 45 000 francs
signee en sa faveur le 1
er
Octobre 1890 devant Me Perreaud,
notaire
a Annemasse, poar pret de pareille somme, mais il
n'intervint pas pour les
15 000 francs qui lui etaient dus
en vertu de l'acte Flammer, cette somme lui ayant ete rem-
boursee, comme il a ete dit, lors de la vente de l'immeuble
Corbet.
Sieur Greffier, syndic de la faillite, contesta cette admission,
comme
basee sur des actes nuIs, et reconventionnellement
demanda, par devant le tribunal de Saint-Julien:
1° Ia nullite
des actes Flammer et Perreaud, comme constituant des
hypotheques conventionnelles sur les biens des faillis pour
IV. Gerichls,land des Wohnortes. N° 105.
dettes anterieurement contractees et comme ayant ete paSSeS
depuis l'epoque fh:ee par le tribunal comme etant celle de la
cessation de leurs paiements;
le rapport a Ia masse par
Meyer de Ia somme toucMe chez Page notaire, sur l'im-
meuble Corbet en vertu de l'acte Flammer.
Par jugement du 30 Juillet 1891, Ie tribunal de Saint-Julien
annula
r acte Perreaud du 1 er Octobre 1890, comme consti-
tuant une
hypotheque nulle, et se declara incompetent en ce
qui concerne l'acte Flammer, du 23 Septembre
1890. Ce
jugement se fonde, en ce qui concerne ce dernier point, sur
Ie fait que l'acte du 23 Septembre 1890 est intervenu, non
entre le sieur
Meyer et Ia maison Corbet-Menegoz, mais entre
Meyer et Corbet seuI, et sur ce qu'en raison de cette cir-
constance, soit au regard de Ia nationalite suisse des deux
contractants, du lieu
et de Ia forme du contrat, et des droits
immobiliers en faisant l'objet,
et le dit acte ne se referant
pas directement a Ia faillite Corbet-Menegoz, le tribunal doit,
aux termes de l'art. 7 du traite franco-suisse, declarer son
incompetence.
Par exploit du 12 Fevrier 1892, Greffier, en sa qualite de
syndic de la faillite
Corbet et Menegoz, negociants a Anne-
masse, cite Abraham Meyer, domicilie a Ia Chaux-de-Fonds,
par devant le tribunal de Geneve pour :
OUlr declarer nulle et sans valeur l'obligation a lui con-
sentie par Corbet le 23 Septembre 1890, en tant qu'elle lui
conferait
un droit d'hypotheque sur ses biens situes a Geneve.
2° OuYr dire et ordonner que Meyer sera tenu de rapporter
a Ia masse de la faiIlite Corbet et Menegoz, avec interets de
droit
des le 27 Decembre 1890, la somme de 15 j 97 fr. 30 c.
qu'il a tounMe Ie dit jour en l'etude du notaire Page a
Geneve.
A l'audience du tribunal de premiere instance de Geneve,
du 13 Mai 1892, Meyer a excipe de l'incompetence de ce
tribunal, en vertu de l'art. 59 de la Constitution
federale ;
il ajoute que l'obligation dont la nullite est demandee n'existe
plus, et qu'll n'a donc plus Ia qualite de creancier hypothe-
caire.
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670 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassun g.
Par jugement du meme jour, le dit tribunal s'est declare
competent en ce qui CODcerne la demande de nullite d'hypo-
theque consentie par Corbet a Meyer, formee par Greffier
contre ce dernier,
et s'est declare incompetent en ce qui con-
cerne la demande de Greffier relative au rapport par Meyer
a la masse de la somme de 15 197 fr. 30 c. susmentionnee.
Le tribunal a, en outre, ajourne la cause pour
etre instruite
au
fond, en tant qu'il s'est declare competent.
Meyer ayant
appeIe de ce jugement, Ia Cour de Justice
civile l'a confirme
par arret du 17 Septembre 1892, en se
fondant, en substance, sur les motifs
ci-apres :
La seule question soumise
a Ia Cour est celle de la COln-
petence des tribunaux genevois a statuer sur une demande
de nullite
d'hypotheque sur un immeuble sis dans le canton
de
Geneve; une semblable demande n'apparait pas comme
une reclamation persounelle dans le sens de l'art. 59 de Ia
constitution
federale ; c'est bien pIutOt une action immobiIiere
tendant
a obtenir la suppression d'un droit reel sur un immeu-
ble.
Aux termes de l' art. 66 de la loi sur l' organisation judi-
ciaire genevoise du 15 Juin 1891, les creanciers
hypothecaires
sur les immeubles sis dans 1e canton de Geneve sont justi-
ciables des tribunaux de ce canton
a raison d'actions relatives
aces immenbles. C'est le cas de Meyer, en ce qui a trait a
Ia demande de nullite de I'hypotheque qu'il possMe.
C'est
eontre eet arret que A. Meyer re court au Tribunal
federal, concluant a ce qu'illui plaise l'annuler, vu les art. 59
de la eonstitution
federale et 7 de la convention franeo-suisse
du 15 Juin 1869.
A l'appui de cette conciusion, le recourant fait valoir:
Meyer a
etab1i qu'il n'est plus creancier hypothecaire sur un
immeuble sis dans
1e canton de Geneve; il n'est pas justi-
ciable des tribunaux de Geneve
a raison d'actions relatives a
ces immeubles. En admettant, pour fonder sa competence,
que Meyer
possMe encore I'hypotheque dont il s'agit, Ia Cour
s' est basee sur une erreur materielle. Le tribunal de premiere
instance
et la Cour d'appel ayant reconnu que Ia demande
est
une reclamation personnelle, et 1e droit d'hypotMque
IV. Gerichtsstand des Wohnortes. No 105.
n'existant plus, ces tribunaux devaient se declarer incompe-
tents
et renvoyer le demandeur a mieux agil'.
Dans sa reponse, Greffier conclut au rejet du recours
et
au maintien de l'arret attaque.
L'opposant au recours s'attache
a demontrer que les tribu-
naux genevois sont seuls competents pour statuer sur la vali-
dite ou Ia nullite de racte Flammer, en tant qu'll constitue
un droit reel sur un immeuble sis a Geneve; c'est unique-
ment
Ia qualite de creancier hypothecaire qui a permis a
Meyer de toucher la somme de 15 197 fr. 30 c. Iors de Ia
vente de l'immeuble Corbet ;
il n'y a actuellement dans cette
contestation aucune reclamation personnelle. Meyer est
des
Iors justiciable des tribunaux genevois, bien que domicilie ä
Ia Chaux-de-Fonds. Le sieur Greffier, po ur obtenir le rapport
a Ia masse de Ia susdite somme, doit etablir d'abord qu'elle
a
ete indument touchee ; Ie seul but de l'instance actuelle est
de faire prononcer Ia nulliM de l'hypotheque ab initio, et non
de reclamer
ä Geneve une somme quelconque a Meyer.
Statuctnt sur ces aits et considirant en droit:
1" La contestation actllelle est pendante entre Franc. ais;
le sieur Greffier, lui-meme Franc. ais, agit au nom de Ia faillite
d'une mais on
franc. aise domiciliee en France, et le sieur
Meyer, bien que domicilie
a la Chaux-de-Fonds, est egalement
de nationalite
franc. aise. Le traite du 15 Juin 1869, aux ter-
mes de son art. 1
er, n'est donc pas applicable en Ia cause,
et il n'y a pas lieu des 10rs d'examiner le bien-fonde du moyen
tire par le recourant des dispositions de l'art. 7 de la dite
convention.
2. En ce qui concerne le moyen emprunte a la violation de
l'art. 59 de la constitution
federale, au sujet duquella eom-
petence du Tribunal federal ne peut faire l'objet d'un doute,
c'est avec raison que le reeourant estime qu'il ne s'agit point,
en l'etat, d'une action reelle. Il va de soi qu'il ne peut
etre
question d'une action en nullite d'une hypotheque, qu'autant
que celle-ci n' est pas radiee, mais existe au moins en la
forme.
01' l'hypotheque dont Ie demandeur allegue Ia nullite
a
dejit ete radiee avant l'ouverture de cette action, ensuite
672 A. Staatsrechtliche Entscheidungen 1. Abschnitt. Bundesverfassung,
de la vente de l'immeuble et du paiement de la creance du
recourant, que cette hypotheque garantissait ; il ne peut donc
s'agir que de la repetition de la somme payee au dit recou-
rant, et, apropos de cette reclamation, la pretendue nullite
de
l'hypotheque en question apparait uniquement comme
base de cette action personnelle, et elle ne saurait faire
l'objet d'une conclusion independante. Il est indifferent que,
dans
l' espece, le demandeur ait cru devoir lui donner la
forme d'un chef special de la demande ; en effet la question
de savoir
,s'i! s'agit d'uneaction reelle ou personnelle, ne
saurait
dependre de semblables artifices des parties, ayant
evidemment pour seul
but d'elucler la disposition de l'art. 59
de la constitution federale.
Il est egalement indifferent que le rapport de droit, sur
lequell'action se fonde, -c'est-a-dire dans le cas actuel la
nullite de
l'hypotheque en question, -soit regi par le droit
genevois
ou par le droit neucMtelois. La question de savoir
s'll s'agit
ou non d'une reclamation personnelle est seule
decisive pour ce
qui a trait a l'application de l'art. 59 pre-
eite,
et cette question doit indubitablement etre resolue dans
le sens de l'affirmative.
01" comme il n'est pas conteste que
le recourant est solvable
et domicilie a la Chaux-de Fonds,
le recours doit
etre declare fonde, en application de cette
disposition constitutionnelle.
Par ces motüs,
Le Tribunal
federal
prononce:
Le recours est admis, et l'arret rendu par la Cour de Jus-
tice civile de Geneve, le 17 Septembre 1892, est declare nul
et de nul effet.
- Staatsrechtliche Stl'eitigkeiten zwischen Kantonen, N° 106.
- Staatsrechtliche Streitigkeiten
zwischen Kantonen.
Dift'erends de droit public entre Cantons.
10G. Urtgei( .)om 21. DUouer 1892 in elad)en
rauuünben
gegen :teHin.
A. 'Um 25. 'Uuguft 1885 lJerfäUte bel' meine ffi:at9 be
stanton rauuünben bie teHinifd)e U:pgel1Offenfd)aft ilRoterafd)
wegen imiflad)tung bel' .)ier) On3emd)en morfd)riften uei bel' am
15. ,3uH gC ,3. ftattgefunbenen IlU:plabung in eine EBufle .)on
300 r. ejtü1?t wurbe ba fleinrCit91td)e EBuflbeft'et auf einen
EBerid)t be elauitCitnratge .)on rau6ünben .)om 18. 'Uuguft,
ba9iugegenb, baB bie 'U(:p imoterafd), beren igent9ümerin ömar bie
EBürgergemetnbe qui(a fei, bie a6er 3ur S)iHfte auf Mnbnerifd)em
e6iete Hege, mit an illcaur unb strauenfeud)e tranfem mief).
ueftonen unb bCt m:(:p .)icl) auf J.)ünbnerild)e ebiet aur m5eibe
getrie6en worben jei, of)ne bau bie lngenoifenfd)aft ben EBef)ßrben
bel' bünbnerifd)en emeinbe mrin bie nötljigen efunbgeitnfd)etne
a6gegeuen, ober .)on bem .(uftreten bel' eleud)e imittgeifung gemad)t
9ätte ('Urt. 11, 4 unb 12 be eibgenöififd)ett mtel)feltd)ettgefe1?e ).
EBeim inaug bel' tlOm st(einen ffi:atge be .ltanton rauOünben
gef:prod)enen .Q5uße ergab fid) aoer ueaüg(td) bel' :territoriafl)ogeit
auf fragHd)em H:pgebiete eltreit. m5ä9renb bie ffi:egterung be
stanton rauliünben bie im 0iegfriebat(a (EBlatt 412) einge
aeid)nete .ltantottngrettae a bie rid)tige geftettb mad)te, ueftritt
bie EBürgergemeinbe m:quUa, i)on lJeld)er bie EBui3e i)crlangt murbe,
btefefbe uttb 6el)auptete, baß gan3e reittageuiet, Il.lotlOn bel' ela
nttätßratf) .)on rQu6ünben einen :tgeU dur (:p imoie
rQ
ld)
gedCiW l)atte, fiege auf tefiinifd)em iBoben. tti5;orge beffen .)er
weigerte bie teffinifd)e ffi:egierung bie moUftrccfung beß EBui3Ut'tf)ei( .
m 18. uguft 1886 fattb fobann 3mifd)en 6georbneten ßeiber
stantone ein Iltugenfd)ein dur eitftef!ultg bel' stantonngren3e ftatt,
mit nad)geriger stonferen
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in D(i .)one. Ueuer beren lRejuftat