ß. Civilrechtspllege.
oenunte. ?illenn bem .reriiger Me meriUanrung bel' fragHd)en c
genftiittbe oolag, iuomit für inn feloftlmftiinbfid) bie tnatfiid)nd)e
?mögHcf)feit för:perHd)er iniUidung auf biejeloen gefd)affen iUar
jo iUar bte bie oIge feiner oertragItd)en 6teUung ag Illngc:
ftenter be igentnümerß; baburd) iUurbr alfo ber, burd) bm
treftor iUie burd) bie übrigen IllngefteUten febignd) aUßgeüßte,
elgene, eiUat)rfam beß gentnümerß feineßroegß aUßgejd)foffen unb
ntd)t oeiUirft, baf3 eine iniUirfung beß igentnümerß oom SWlger
a(ß eigenmiid)tiger ngriff tn feinen eiUanrfam t)ätte 3urüd'
geiUiefen iUcrben tönnen. ie t)atfad)e bel' Slln3eid)nung bel'
egenftiinbe burd) ben .reläfjer änbert ier m nid)t ; benn ba
burd) rourbe ia nid)tiS barem geänbed, bau Me be3etd)neten e
genftänbe. fnrtroänrenb 3noentarftücfe beß eiUeroeß be igen
tt)umerß bheben, über iuetd)e bie merfügungßgeroa(t grunbfltl;;Hd)
bem 3nt)aber beß eiUerbeß unb britten erfonen nur a(ß belfen
SllngefteUtcn auftanb. ß Hegt in biefer Illnöeid)uung febignd) bel'
merfucl), bie gejei Iid)e morfd)rift, bau aur 'Begrünbung eineß
auft:pfanbeß bie ntiiuf3erung bcß eiUanrfamiS burd) ben mer
:pfänber get)ört, 3u umgenen.
10. 3ft banad) ber .'Bejtanb eineiS auft:pfanbrecl)teß bCß Strii"
ger iUegen mangeinber .'Befii übergaoe au oemeinen, fo mUß bie
gletd)e. ntfd)eibung aud) be3ü9Hd) beß cl.lentueU oeanfptud)ten
etentinnßrecl)teß (aJ;; greifen, benn eß fet)U eben, nacl) bem
Sllußgefut)rten, an bel' aur ntftet)ung eineß etentionßred)te!S
rforberlid)en merh1gungßgeroalt. Uebrigenß bürfte aud) bie er
torbedid)e .reonneritiit aroifcl)en ber orberung unb bem egen
ftanbe bel' etention mangeln. agegen muj3 aUerbingß bem
jfläger ba ed)t geiUanrt bleiben gcmäil rt. 136 D. . bie
mecl)nung feiner arlenenßforberung gegen bie orberung bel'
benagten ?maffe aoier aUß feiner efd)iiftnfüt)rung a( ireftor
ber Sturanftalt 6d)önfefß geftenb au macf)en.
emnacf) at baß .'Bunbengericl)t
in Illbiinberung beß angefod)tenen Urtneilß beß Dbergericl)teß beß
.reantonß Bug,
erfannt:
- ie SDarfet)enßforberung beß .reHiger an bie benagte W1:aff e
aoter iUirb auf 12,190 r., bel' Salbo, roelcl)en bel' Stläger bel'
H. Obligationenrecht. No 107.
SJRaffe aoier auß fetner efd)i'tftßfüt)rung a(ß ireftor ber
.reuranftaU 6cl)önfef fcl)ufbet, auf 3295 r. 65 tß. feft
gefei t.
2. if ftti ) 2 b beß angefod)tenen UrtgeUß tft aufget)oben;
bagegen rolrb ben .'Benagten unb ?illiberWtgem aoaUaßca,
msömer, 6:peet unb ürnmann oorbet)alten, ben Stliiger, fofem
inr fQnbungß:Pfanjmcf)t au ed)t befte9t unb fie aUß ben übrt"
gen fänbern für it)re im aUhnente aoter geHenb gemacl)ten
orberungen ntd)t gebeett roerben, für ben lllußfaU biß 3um af"
turaiUertne ber )on inm oeroraud)ten ge:pfänbeten ?illeine mit
528 r. 35 tß. öU Mangen.
3. er StUiger at ber ?maffe aoier für fe91enbe 3noentar
ftftete 50 r. au oergüten.
4. ?mit tnren üorigen Sllntri'tgen ftnb betbe arteien aoge"
hltefen.
107. Ar'fI'!t du 27 Novcmbre 1891, dans la cattse Ludwig
contre Dupont-Lachcnal ct Matt/°er.
Statuant ct considerant :
En ait:
A Geneve existait en 1885 une societe en commandite,
ayant pour but le commerce des plumes
et duvets, composee
de deux associes, eh. Ludwig
et G. Scheumann, et ayant pour
commanditaire le sieur J. Wild,
a Londres, interesse a la mai-
son
pOUl' la somme de 90 000 francs.
Par convention du 30 Juin 1885 Ami Maurer, a Geneve,
entra en qualite d'associe dans la maison Oh. Ludwig et Oe,
en remplacement de G. Scheumann.
Oette convention stipule, entre autres, que Oh. Ludwig et
A. Maurer auront senls la signature sociale; que le capital
social est
forme par la commandite de J. Wild, par l'apport
de tout
ce que Oh. Ludwig possMe dans la maison, soit mar-
chandises, soit debiteurs,
et par l'apport de 15000 francs
de
A. Maurer. Les comptes de Oh. Ludwig et A. Maurer de-
ß. Civilrechtspflege.
vaient etre etablis en compte courant, et jouir d'un interet
de 5 % l'an.
Poul' parfaire le montant de son apport, A. Maurer, par
ade sous seing-prive du 15 Janvier 1886, emprunta a Dupont-
Lachenal la somme de
5000 francs. Oet acte est libelle comme
suit:
RECONNAISSANCE:
Je soussigne, reconnais avoir revu ce jour de Monsieur
Dupont-Lachenalla somme de cinq mille francs pour 1e terme
de deux ans, laquelle somme je m'engage a lui servir les
interets a raison de cinq pour cent l'an et payables par
semestre echu.
Je declare en outre que cette somme est versee dans la
caisse de la maison Oh. Ludwig et Oie et ne pourra etre
retiree de la dite caisse que pour rembourser Monsieur
Dupont-Lachenal.
Geneve, le 15 Janvier 1886.
Bon pour einq mille francs,
(Signe) A. Maurer.
Au bas de cet acte se trouve la mention suivante:
Nous soussignes Oh. Ludwig et Oie reconnaissons avoir
re()U la somme ci-dessus soit einq mille francs et qu'elle
est a la disposition de M. Dupont-Lachenal a l'eeMance
susindiquee, soit le 31 Decembre 1887, ou au cas a la
mort de M. Maurer.
Geniwe, le 15 Janvier 1886.
Bon pour cinq mille francs.
(Signe) Oh. Ludwig et Oie.
Au dos de la meme reeonnaissance ont ete mises successi-
vement les deux mentions suivautes :
Renouvele dans les memes conditions que ci-derriere
pour le terme de deux ans, soit jusqu'au 31 Decemhre
1889.
Geneve,le 1 er Janvier 1888.
(Signe) A. Maurer. (Signe) Oh. Ludwig et Cie.
H. Obligationenrecht. N° 107.
) RenouveIe dans les memes conditions que ci-dessus
pour le terme d'un an, soit jusqu'au 31 Decembre 1890.
Geneve, 1e 1 er Janvier 1890.
(Signe) A. Maurer. (Sigue) A. Maurer-Ohapalay.
Oette derniere signature est ceIle de 1a femme du sieur
Maurer.
La signature
Oh. Ludwig et Cie a ete apposee de la main
de Oh. Ludwig dans l'acte du 15 Janvier 1886, et de eeIle
de Maurer dans celui
du 1 er Janvier 1888.
11 est inconteste que la somme de 5000 francs ci-dessus
n'a jamais ete rendue a Dupont-Laehenal. : faurer ne conteste
pas la devoir, mais
Oh. Ludwig soutient, en revanche, qu'll
n'est point tenu de la remhourser a Dupont-Lachenal.
Par exploit du 9 Juin 1890, Dupont-Laehenal a assigne
Oh. Ludwig et Oie, negociants, a Geneve, et A. Maurer a eom-
paraitre a l'audience du Trihunal de commerce du 16 dit; il
eoncluait a ce qu'll plaise au Tribunal condamner les defen-
deurs a lui payer solidairement entre eux, avec interets
Iegaux des
le 1 er Janvier 1890 et depens, la somme de 5000
francs qu'ils lui doivent.
Oh. Ludwig a conc1u a liberation, en faisant valoir ce qui
suit:
Le pret des 5000 francs en question n'a pas ete fait a
la societe Oh. Lmlwig et Oie, mais a Maurer; la socieM a
simplement
pris l' engagement de ne pas rembours er a Mau-
rer son apport jusqu'au 31 Deeembre 1887 et de garder jus-
qu'a eette date, sur les sommes revenant a Maurer, 5000
francs a la disposition de Dupont-Laehenal ; il n'y a done pas
eu de la part de Ludwig
et Oie reconnaissanee solidaire avec
Maurer
vis-a-vis de Dupont-Lachenal: celui-ci n'ayant pas
encaisse eette somme
jusqu'a la predite date, la socieM est
deliee.
Ludwig et Oie pourraient tout au plus etre consideres
comme eaution simple de Maurer, pour un temps determine,
soit jusqu'au 31 Decembre 1887; mais meme dans ce cas
Dupont-Lachenal serait
deehu de tout droit vis-a-vis de
B. Civilrechtspfiege.
Ludwig et Cie, aux termes de l'art. 502 C. 0., Dupont-Lachenal
n'ayant pas commence les poursuites dans les quatre semai-
nes qui ont suivi l'expiration du terme.
30 Le renouvellement de Fengagement fait le 1 er Janvier
a l'insu de Ch. Ludwig est radicalement nul a son egard,
aux termes de I'art. 561
C. 0.; en effet les associes n'ont le
droit d'user de la signature sociale que pour les affaires que
comporte le but
de la societe, et la signature donnee abusi-
vement
par Maurer, qui contractait ou renouvelalt pour on
compte personneI, est nulle vi -a-vi des tiers Ade mnuvnls
foi, comme Dupont-Lachenal, qm savalt que le pret etaIt falt a
Maurer personnellement, et qui aurait du des 10rs soumettre
le renouvellement
aCh. Ludwig.
40 Meme en admettant que Ludwig et Cie aient ete a un
moment
donne debiteurs solidaires de Dupont, ou cautions de
Maurer il est intervenu, le 1 er janvier 1890, une novation
par chnngement de clebiteur au profit de Ludwig et (ie en
conformite
de I'art. 142, 2 C. O. ; en effet Maurer a renou-
vele alors l'emprunt vis-a-vis de Dupont-Lachenal, en lui
offrant
de substituer sa femme a Luclwig et Cie. Dupont-
Lachenal a accepte cette substitution,
et ne peut des 10rs in-
tenter son action a Luclwig et Oe,
Dupont-Lachenal, dans sa replique, presente les observa-
tions
clont suit le resume :
TI resulte de la convention du 15 Janvier 1886 que la
somme a bien
ete pretee a Maurer, mais remise a la Societe
Ludwig et Cie, qui peut s'en servil' pour les benoins de so
commerce mais est tenue de la l'embourser dlrectement a
,
Dupont-Lachenal.
La societe est teuue vis-a-vis de Dupont, puisque les asso-
cies se sont engages a ce que la somme cle 5000 francs versee
dans la caisse sociale ne pourra en etre retiree que pour rem-
bourser le dit Dupont-Lachenal.
11s se reconnaissent deten-
teurs cle cette somme, et se sont engages solidairement a la
tenir
a disposition clu creancier a l'ecMance; c'etai: Ja u
rapport de droit analogue a la situation d'un banqmer. qm
ret;oit
un depot et s'engage a le restituer a l'ecMance stIpu-
11. Obligationenrecht. N° 107 .
Me, ce qui exclut toute idee de cautionnement. TI ne saurait
donc
etre question d'opposer, a la demande de Dupont-
Lachenal, ainsi que Ludwig tente de le faire, la
decMance
edictee
par l'art. 502 C. O. au profit de la caution.
Le renouvellement du
1 er Janvier 1e90 ne constitue point
une novation
liberant Ludwig; Dupont ne I'a jamais reconnu
comme valable, puisqu'il n'etait pas
signe par Luclwig et Oe.
11 n'a pu y avoir, d'ailleurs, substitution de debiteuf, attendu
que Ludwig
et Cie etaient depositaires de la somme pretee
par Dupont, et, .en tout cas, l' engagement de la dame Maurer-
Chapalay
est nuI, pour n'avoir pas ete autorise selon les for-
malites voulues
par la 10i.
Par jugement du 12 Mars 1891, le Tribunal de commerce,
estimant que
la Societ8 Ludwig et Cie s'est constituee debi-
trice de Dupont-Lachenal personnellement, a titre de deposi-
taire de fonds appartenant au sieur Dupont
et qu'elle s'enga-
geait
a lui rembours er directement, a condamne solidairement
les
defendeurs a payer aDupont-Lachenalla somme de 5000
francs, avec interets et depens; elle a condamne en outre,
Maurer arelever et garantir Ludwig . de cette condamna-
tion.
Par arret du 25 Mai suivant, la Cour de Justice civile,
ensuite d'appel de
Ch. Ludwig, a confirme le jugement de
premiere instance,
par les motifs ci-apres resumes.
Le texte meme de la reconnaissance du 15 Janvier 1886
contredit
l'allegation de Ludwig, que la societe Ludwig et Cie
n'aurait pas pris d'autre engagement que celui de ne pas
rembourser
a Maurer son apport avant le 31 Decembre 1887
et de garder jusqu'a cette date les sommes revenant a Mau-
rer, a concurrence de 5000 francs. Rien dans les termes
employes ne permet d'admettre que teIle ait
ete l'intention
des parties; tout au contraire, il en resulte que Ludwig
et
Oie ont pris l'engagement de tenir au bout de deux ans la
somme de
5000 francs a la disposition de Dupont-Lachenal.
Cette somme a ete versee dans la caisse de la societe Ch.
Ludwig et Cie, qui I'a employee aux affaires sociales; on ne
saurait donc considerer comme un simple cautionnement l'en-
B. Civilrechtspflege.
gagement consenti par elle en faveur de Dupont, alors que,
comme dans l'espece, la pretendue caution a encaisse la
somme
pretee, et pris personnellement l'engagemellt de la
restituer
au preteur a l'echeance; cette pretendue caution
n'est en
realite qu'un simple codebiteur tenu de l'execution
de l'obligation, conjointement
et non subsidiairement, avec
son autre
debiteur. L'art. 502 C. O. n'est ainsi pas invocable
dans le present cas.
TI est sans interet d'examiner 1a question de savoir si le
renouvellement du 1
er Janvier 1888 a ete valablel11ent fait
par Maurer, et si Dupont peut etre considere comme ayant
contracte avec
lai un acte nul en raison de la mauvaise foi
des deux parties ; la solution de cette question ne saurait en
effet modifier la nature des engagements pris
par Ludwig et
Cie le 15 Janvier 1886.
TI n'est pas etabli que le renouvellement sigue par Maurer
et par sa femme 1e 1 er Jal1vier 1890 ait ete accepte par Du
pont, qui le conteste formellement; son acceptation n'entrai-
nerait d'ailleurs pas une decharge vis-a-vis de la
societe Ch.
Ludwig et Cie. La novation doit resulter clairement de l'acte.
C'est des 10rs a juste titre que le Tribunal de COl11l11erce a
decide que Ludwig etait comme associe indel1nil11ent respon-
sable de la
societe Ch. Ludwig et C'a, tenu de Ia creance que
possede contre elle Dupont, et que Maurer a ete tenu de
relever et
ganmtir Ludwig de cette condamnation.
C' est contre cet arret que Ludwig a recouru au Tribunal
federal, reprenant tous les moyeus qu'il a fait valoir devant
les instances cantonales,
et concluant a ce qu'il plaise a ce
tribunal admettre son recours, reformer l'arret en question,
debouter Dupont-Lachenal de sa demande
conü'e le recou-
rant,
et 1e condamner en tous les depens; subsidiairement
conl1rmer le jugel11ent du Tribunal de commerce de Geneve
du 12 Mars 1891, en tant qu'il a condamne Maurer arelever
et garantir Ch. Ludwig des condal11nations prononcees contre
celui-ci au profit
de Dupont-Lachenal, en capital, interets et
frais.
Dupont-Lachenal a
conclu au majntien de l'arret attaque.
11. Obligdionenrecht. N° 107.
Par ecriture du 24 Juin 1891, A. Maurer avait egalement
conclu
au rejet du recours.
?h. Ludwig ayant ete declare en faillite par jugement du
T,nnunal de, conmerce de Geneve du 13 Aout 1891, le juge
federal delegue, par ordonnance
du 1 er Octobre suivant a
e au syndic de la faillit.e un delai expi:rant le 15 dit pnur
declarer SI elle veut contmuer le proces ou si elle veut se
desister.
Pnr ecriturns de 4 et 17 du meme mois, A. Bousquet,
synchc de la dite failhte, a declare persister dans le recours
forme par Ch. Ludwig.
En droit:
La competence du Tribunal federal en la cause est
hors du
cloute; elle n'a pas ete cl'ailleurs contestee, et toutes
les conditions exigees
a cet egard par l'art. 29 de la loi sur
l'organisation judiciaire
federale se trouvent realisees dans
l' espece. En particulier la valeur du litige est certainement
superieure
a 3000 francs, puisque la reclamation du deman-
deur porte sur une somme de
5000 francs, qu'il estime lui
etre due solidairement par les deux defendeurs.
Au fond, l'arret dont est recours constate en fait
,
conme resultant cle !'intention commune des parties, que la
socHnte Ludwig et CiI, a pris l'engagement, par la reconnais-
sance
du 15 Janvier 1886, de tenir a la disposition de Dupont-
achenal, a l'echeance clu 31 Decembre 1887,Ia somme de
DOOO francs, qu'elle declare avoir reque.
Si cette constatation de fait, appuyees sur les termes
memes de l'acte du 15 Janvier ci-dessus, He le Tribunal
federal aux termes de l'art. 30 de la loi sur l'organisation
judiciaire
precitee, il n' en est pas de meme de l'interpreta-
tion de cet engagement par la
Cour de justice civile. La
fixation du caractere et de la portee juridique de la recon-
naissance susvisee apparait en effet comme une question de
droit, dont la solution rentre au premier chef dans la compe-
tence du Tribunal de
ceans.
A cet egard la Cour de justice civile estime que, par 1'en-
gagement pris dans la predite reconnaissance, Maurer, et
B. Civilrechtspllege.
Ludwig, associes de la maison Lud:vig et Cie, ont consnnt
une dette solidaire, a titre de codeblteurs, et qUß la SocHnte
Ludwig et Cie, ayant encaisse la somme objet du pret, et pris
l'engagement de
la restituer au preteur, l sieur Lunwig, n
sa qualite d'associe de la raison commernlale LudW1 et C,e,
est solidairement responsable au meme tItre que le SIeur A.
Maurer.
Cette interpretation va toutefois a l'encontre des termes
memes de la reconnaissance prerappelee, qui ne parIe nulle-
ment d'une caution
ou d'un codebiteur ; ces termes, de plus,
ne sont point identiques en
ce qui concerne Maurer, d'une
part,
et la societe Ludwig et Oie, d'aunre pant.
Tandis en effet que, par l'acte du 10 JanvIer 1.886, A. Mau-
rer reconnait avoir reQu de Dupont-Lachenal a titre de pret
la somme de 5000 fr. pour le terme de deux ans, et s'engage
a en payer a ce dernier les interets, Ch. Lud ig et Oie, en
declarant aussi avoir
reQu la somme, se bornent a promettre
de la tenir
a disposition de Dupont-Lachenal a l'echeance du
31 Decembre 1887. Ludwig et Cie n'ont pas contracte ni
reii
u
l'emprunt solidairement avec Maurer, ce qui ressort des
deux formules differentes d' engagement employees, l'une pour
Maurer
et l'autre pour Ludwig et Oie. O'est du reste Maurer
seul qul devait et a reellement paye les nterets, et Du nt
n'a, d'ailleurs, jamais ete porte sur les hvres de la soclete
comme creancier de Lndwig et Cie.
n sort de la que l'engagement pris par Oh. Ludwig et Cie
n'est pas indentique avec celui consenti par A. Maurer, qu'il en
est au contraire
c1istinct, et ne saurait etre interprete extell-
sivement au prejudice de la
sodete.
40 TI est incontestable que le versement des 5000 francs
dans la caisse sociale ne peut
pas etre assimile a un depot,
puisque Dupont-Lachenal, qui a prete cette somme a Maurer
ne peut en etre reste proprietaire. Dupont est evenu, par
le fait de ce pret, proprie.taire de la creance de 0000 francs
vis-a-vis de Maurer, mais il ne rest plus de la somme elle-
meme, versee par celui-ci a son compte dans la caisse de la
sodete.
11. Obligationenrecht. No 107.
L'acte du 15 Janvier 1886 n'apparait pas davantage comme
un cautionnement, puisque l'engagement pris par Ludwig
et Cie est direct et non point seulement subsidiaire c'est-
a-dire ne devant pas deployer ses effets que dans le' cas ou
le debiteur principal ne se lihererait pas.
50 La reconnaissance du 15 Janvier 1886 contient bien
plntöt un double contrat, a savoir, en premier lieu, un pret
stlpuIe
entre Dupont et A. Maurer, lequel s'oblige a en resti-
tuer le capital au bout de deux ans,
et a en servir les inte-
rets a
Dupontjusqu'a ce terme, et, en second lieu, un contrat
d'assignation
ou de delegation, par lequel Maurer, comme
assignant, charge la
societe Ludwig et Oie, comme assignee,
de payer
a l'assignataire Dupont la somme de 5000 francs
dont
il s'agit. (0. O. art. 406.) La societe Ludwig et Cb a
accepte cette assignation
et l'a notifiee a l'assignataire Dupont
par la reconnaissance du
15 Janvier 1886, dans laquelle elle
s'oblige
a ternr la somme en question, au 31 decembre 1887,
a la disposition de l'assignataire Dupont. Ch. Ludwig en sa
qualite d'associe de la maison assignee, est donc tenu direc-
tement
a cette prestation vis-a-vis de Dupont, sauf son
recours contre son coassocie Maurer
et ne peut lui opposer
que les exceptions resultant de leurs rapports personneis ou
du contenu de la delegation, a l'exclusion de celles qui deri-
vent de ses rapports avec l'assignant (0. 0., art. 409).
6° TI est vrai qu'a l'echeance la somme n'a pas ete en-
caissee par Dupont, mais que l'ade du 15 Janvier 1886 a
ete renouvele jusqu'au 31 Decembre 1889, sous la signatnre
de
Ch. Ludwig et CH', apposee par l'associe Maurer, et que
le recourant
Lud"?ig estime n'etre pas He par cette signature,
la quelle n'aurait
pas eu pour objet une affaire sociale (C. 0.,
56i).
Ce moyen est toutefois inadmissible. L'exception consistant
a (lire qu'en signant le dit renouvellement Maurer a agi dans
son
interet particulier, et non dans celui de Ia raison sociale,
peut
etre opposee, de ce chef, a l'associe qni aurait commis
l'abus pretendu, mais pas a un tiers de bonne foi, comme
Dupont, lequel, lors
du renouvellement du 1 er Janvier 1888,
B. Civilrechtspllege.
devait admettre que celui-ci avait eu lieu dans les mnmes
eonditions que l'acte lui-meme, attendn que Maurer etaü en
possession de la signature soeiale,
et llouvait ainsi vala?le-
ment engager la soeiete. Celle-ei est done tenue de reeonnaItre
la validite dn renouvellement en question.
La reeonnaissanee du 15 Janvier 1886 a ete l'objet d'un
second renouvellement, le 1
er
Janvier 1890, pour une annee,
sous la signature de A. Maurer et de sa femme A. Maurer-
Chapalay, et, pour
eehapper a la responsabilite de ce renou
veHement le recourant oppose qu'il implique une novatIOn,
par sUbstitution aCh. Ludwig de la dame Maurer, ce qni doit
avoir
pour effet la liberation du dit Ludwig.
Ce moyen ne peut etre davantage aceueilli. Dans un eons
tatation de fait liant le Tribunal federal, Ia Cour de JustIce
civile declare en effet qu'il n' est point etabli que ce deuxieme
renouvellement ait
ete accepM par Dupont. Abstraction faite
de cette circonstance, l'existence d'une novation ne saurait
etre deduite du fait de la signature de la dame Maurer appo-
see sur le predit acte; la novation ne se presume .point, e ,
pour qu'il soit possible de l'admettre dans l'espece, il faud:alt
qu'eHe resultat clairement de la volonte de toutes les partles.
01' rien ne permet de presumer qu'elles aient .voulu, par .la
dite signature, substituer
Ia dame Maurer au deblteur Ludw:-
g
,
et qu'en particulier Dupont ait consenti a liberer ce dermer
en consideration de la nouvelle garantie offerte
par dame
Maurer.
a Dupont n'ayant toutefois pas encaisse le montant (le sa
creance avant
l'echeance du 31 Decembre 1889, il ya lieu tle
l'echercher si la socieM Ludwig et Cie etait tenue, au dela de
ce terme au paiement de la somme en litige.
, , d "1 ' t
A cet egard il y a lieu de remarquer d abor qu 1 n e
point etabli, et qu'il n'a pas meme ete aHegue que LudWlg
et Cie auraient restitue les 5000 francs a Maurer apres le
31 Decembre 1889,
(l'Oll il faut conclure que Ia societe a
conserve en mains cette somme, avec l'autorisation de Maurer,
pour la faire
servil' au remboursement de Ia creance d D,u-
pont. D'ailleurs ni Ludwig et Oe, ni Maurer ne se sont hvres,
..
TI. Obligationenrecht. No 107.
vis-a-vis de Dupont, a aucune demarche qui puisse justifier
une autre conclusion.
TI est.vrai que l'obligation de la societe, aux termes de Ia
reC?nnaISnance du 15 Janvier 1886, consistait seulement a
tenIT Ia dIte somme a disposition du creancier Dupont a l' e-
cheance convenue, c'est-a-dire a la lui restituer sur sa de-
mande, a Ia dite echeance (dette querable). '
TI ne suit neanmoins pas de la que, par l'omission de
Dupont d'operer l'encaissement de sa creance au
terme:fixe
Ia societe ait ete liberee definitivement, puisque la seule non
observation du terme ne saurait avoir pour effet d'eteindre
Ia
dente ell -meme, .c' est-a-dire l' 0 bligation , assumee par
LudWlg et CIe, de teml' la somme en question a Ia disposition
de Dupont-Lachenal.
Aux termes du C. O. une semblable
omission n'avait pas d'autres consequences
que celle attachee
par Ia loi a Ia situation d'un ereancier en demeure, et encore,
pour que ces consequences se produisissent, etait-il necessaire
que
Ie creancier Dupont, lequel avait ornis d'encaisser a
l' cheance la somme a sa disposition, ait ete prealablement
llllS en demeure, par le debiteur, d'y proceder, afin le cas
echeant, de eonstater juridiquement son refus. (C. O. art.
1?6.) C'est .a partir de ce moment seulement que Ia societe
eut pu se hMrer de son obligation, soit en consignant Ia
sonme due, aux frais et risque du creancier (ibid. art. 107),
Sült en la versant en main de Maurer. .
01' dans le cas actuel aucune mise en demeure n' est ema-
nee
de Ia societe Ludwig et Cie vis-a-vis de. Dupont; les
choses sont
demeurees en l'etat, de part et d'autre d'ou il
resulte que 1'engagement pris par la dite societe e s'est
point
modifie, et doit continuer a sortir ses effets.
9( L'ar1'et de Ia Cour de justice civile devant etre, ensuite
de
ce qui precMe, maintenu dans son dispositif Ia conclusion
subsidiaire
du recourant, tendant a ce que Manrer soit con-
damme arelever et garantir Ludwig des condamnations pro-
noncees contre celui-ci, tombe, puisque l'arret de la dite Cour
confirmant le jugement du Tribunal de commerce du 12 mars
1891, fait droit implicitement
a la conclusion prementionnee.
XVII -1891 46
B. Clvilrechtspflege.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
Le recours est rejete, et l'arret rendu entre parties par
la
Cour de justice civile de Geneve, le 25 Mai 1891, est main-
tenu, dans le sens des considerants qui precMent, tant au
fond que sur les depens.
108. Urtnei I l)om 11. :Dea emoer 1891 in '0ad)en
q3rice gegen mulft.
A. :Durd) Urt9cif .)om 26. tE5ej:ltemoer 1891 9at bie j:ler
latümnfammer be Doergerid)te be tanton Bürid) erfannt;
:Der lSenagte l.j3iene I.j3rice tft fd)ulbig, ,m ben tl iger 3000 r.
ton .)entionalftrafe au oeaa91en.
B. egen biefe Urtgetl ergriff ber lSeUagte l.j3icrre I.j3rice bie
metteraic9un9 an ba lSunbngeriel)t, tnbem er ben mntrag an"
melbete:
- jet bie trage bC b. illulff, :irfu oefiner, 9än31id)
aoautt)eifen, e .)entuell
- lei bie nägerlfd)e orberung auf ben lSetrag l)on 400 'Jr.
au rebuairen.
muf mertretung oei 'oer euttgen mernanblung at ber )Se
flagte laut telegraj:l9ijd)er mnaeigc feineß mntt)a!te bcr3id)tet, in
bem er ernärt, fid) auf mften unb I.j3rot1.1toll au oerufen unb
nova au oejtreiten.
:Der mntt)aft beß tläger trägt auf mOtt)eijung ber gegnerifd)en
lSejd)tt)erbe unb lScitättgung bC i.l1.1rtnitannlid)en UrtneU an.
:Da )Sunbe gerid)t afel)t in rtt) äg u n g:
- .Jn tl)atjäd)Hel)er lSeaie9un9 fft fofgenbc 9erboraul)eoen:
mm 18. S)(o .)emOer 1889 tt)urbe burd) mermittlung bc mj:lre
jario 'tgeuret in l.j3ari ein fd)riftIid)er mertrag aogefd)foffen,
tt)onad) ber (bamal in lSubaj:left fid) aufl)a1tenbe) irfu oefiner
buarb mulff bie lSrüber .ßiene, 1.1l)n, r(tn3 unb ugen
n. Obligationenrecht. N° 108.
I.j3rice ( eld)e bama( in ranffutt am iIRain angeftellt tt)aren)
gegen em el)att b1.1n 2500 r. j:lcr l(:onat al mufitaltfd)e
f1.1tt)n angagirte. :vie mcrtragnbauer tt)urbe auf 3 l(:1.1uate b1.1m
- Cj:ltem'6er 1890 an feftgefc 1t unb c ) oel)ieIt fiel) mulff bie
mer(nngerung .be ) ngagement burd) einen l(:onnt borger a
u
mnd)enbe mnaetge b1.1r. tt)urbe etne fefte U'Ceifeentfd)äbtgung l)on
200 r. nerfj:lroel)en, in bel' l(:etnung, bnB bie nötl)ige U'Cetfea
eit
n1.1n )Subneft nnd) meIgten ntd)t oeanl)ft tt)erbe. .3n mrt. 7 be
mertrnge tft oejtimmt: Il est bien entendu que la direction
n'est pas responsable des accidents pouvant survenir pen-
dant le cours des representations des artistes
ni des con-
sequences resultant des lois existantes et ordonnances de la
Prefecture de Police concernant les exercices executes par
les artistes.
vie )Srüber rice ettt)/il)Hen :DomiaU in mubneft.
ür )Srud) be 5Bertrngeß tt)urbe lieibfeittg ein U'Ceugelb (dedite)
b1.1n 3000 r. feitgefent. er mnttt' lg tt)urbe feiten ber mrüber
I.j3rtce etnaig i,)1.1n bem älteften berfeIOen, l.j3ierre .ßrtce, unteraeid)
nd. :Die )Srüber I.j3rice trnten il)re tE5tellung nid)t an. mm 5. mu
uft 1890 fel)rte6 btefme9r l.j3ierre q3rice nn uIff, fie 9
noe
n
loelie on einem mn .)ettt)anbten in )Srüffel bie ?Jcad)rid)t erl)nHen,
e jet tu gana lSelgien ftrengften (oei einer tE5trnfe oi 250 r.)
unterfngt, türber unter 16 al)ren öffentfid) auftreten au raffen'
bn nun mutff i9re miffen nud) nad) )Srüfjef reife unb be:
jüngfte lSruber rice erft 12 i!2 al)re alt fei, fie aoer o9ne
biefen uid)t at'lieHen tönnen, f1.1 fC9rn fie l1d) nernnfnnt, i.llm 7
be mertt' tge eornud) au mad)en unb oett'Ctd)ten bie gegen
fettigen merj:lffid)tungen aI aufgel)olien. mutff HeB biefen lSrief
uulienntltlOttet. :Dagegen erroirfte er, nael)bem bie )Srüber q3rtce
oeim :irfu .5)craog in :Dienit getreten unb mit biefem nad)
Bürid) get1.1mmen tt)aren, bott gegen biefeloen mrreft unb Mangte
fte l)ernael) auf lSqa9Iun9 ber t1.1nbentioUQlftrafe b1.1n 3000 r.
:Die erfte nftnna ( e3irt )gerid)t Bürid)) tt)ie bie trage gegen
über ran3, 1.19n unb gen q3rice ao; ber 5Bertrng fet für
biefeIOen nid)t reel)tßi,)er6inbfid), oa nid)t nad)geroiefen fei, bil
q3ierre I.j3rice, tt)eld)er benfeIOen einaig unteraeid)net 9noe, aum
mfd)fuB benfe(oen für feine )Srüber erm/id)tigt gett)ejen fet; eß
fei nid)t bargetl)nn, baB oer (mel)rjä9rige) rnna rlce ben terre