B. Civilrechtspflege.
76. Arret dn 10 J-nület 1891, dans la muse de Zinowieff,
contre Delay.
Par arret du 29 Septembre 1890 la Cour de justice civile
de
Geneve, statuant dans la cause qui divise Dimitri de Zi-
nowieff, proprietaire a Aire, d'avec Louis Delay, proprietaire
a Bellevue, a prononce ce qui suit:
La Cour confirme le jugement du Tribunal civil du 11 Mars
1890 en ce qu'il adeeide que de Zinowiefl n' etait pas fonde
a conclure a la resiliation du contrat et qu'il ne pourrait invo-
quer contre Delay que les dispositions de l'alinea 2, art. 366
C. O.
Et statuant preparatoirement, nomme l ßI. de Niederhäu-
sern, agriculteur
a Trainant, Jean-Louis Treyvaud, entrepre-
neur
a la Cluse, et Eugene A vril, entrepreneur a Geneve,
experts aux
fins de verifier et aW3ter le compte fourni par
Delay
a de Zinowief relativement a l' etablissement du ruch er
de Tutigny, indiquer aussi exactement que possible
si a la
date du 9
Mars 1889 le rucher etait etabli, avec tous ses
accessoires, ainsi que Delay avait promis de l'etablir suivant
le contrat
du 5 Octobre 1887 et son prix de revient. Reserve
les
depens avec le fond en definit.ive et renvoie la cause au
27 Octobre, etc.
Par arret du 27 Avril1891, la meme Cour astatue comme
suit, dans la meme cause:
La
Cour reforme les jugements rendus par le Tribunal civil
les 5 Novembre 1888
et 11 Mars 1890, sauf sur le point qui
a
ete confirme par l'arret de la Cour du 29 Septembre der-
nier et statuant a nouveau :
Condamne de Zinowief a payer a Delay avec interets de
droit, la somme de 2993 fr. 50 cent. pour les causes sus-
enoncees. Partage par moitie entre parties les frais des rap-
ports d'experts; fait masse du surplus des depens, en met
'/./3 a Ia charge de Zinowieff et fis a la charge de Delay.
Deboute respectivement
Ies parties de toutes plus amples ou
contraires conclusions.
III. ObIigationenrecht. N° 76.
C'est contre cet arret que de Zinowieff recourt au Tribunal
federal, concluant a ce qu'il lui plaise prononcer que Delay
reprendra le rucher de Tutigny pour son compte, en rem-
boursant
a de Zinowieff:
1°-La somme de 8300 francs reQue pendant le cours de la
construction.
2° Et quant aux frais faits par de Zinowiefl pour Ia conser-
vation de
Ia chose, renvoyer les parties devant Ia juridiction
cantonale pour qu'il soit
statue a leur egard. Subsidiairement,
et pour Ie cas Oll il serait decide que le rucher doit demeurer
la
propriete du recourant, operer dans le prix du dit rucher
Ia
reduction equitable prevue par l'art. 366, C. O.
Dans ses conclusions du 27 Mai 1891, ainsi que dans sa
plaidoirie de ce jour, Delay
a concIu au rejet du recours avec
depens.
Statuant et considemnt :
En ail:
1° Sous date du 5 Octobre 1887 les parties ont conclu,
par acte sous seing prive, une convention par laquelle Delay
'S'est engage envers de Zinmvieff a etablir a Tutigny (Depar-
tement de rAin), sur une parcelle de terrain qu'il avait
:achetee pour le compte de ce dernier, un rucher en maQon-
nerie. De son cote de Zinowieff s'est oblige a payer pour le
rucher, avec ruches
habitees, accessoires et terrain, un prix
.:approximatif de 7500 francs.
L' entrepreneur devait mettre le rucher
a .la disposition
du maitre pour le 15 A vril 1888, sauf cas de force majeure.
Il ne ressort pas avec precision du dossier
a quelle epoque
le ruch er fut termine, mais le 31 Octobre 1888 Delay pre-
:sente a de Zinowieff son compte, s'elevant, y compris l'achat
du terrain,
a 10459 fr. 90 cent. sur lesquels de Zinowieff
avait deja verse, en divers paiements, la somme de 8300
francs, ainsi que Delay le reconnalt.
Les parties n'ayant pu s'entendre en ce qui concerne les
frais de construction, la reception
et l'exploitation du rucher,
de
Zinowieff refusa de faire de nouvelles avances a Delay et
des pourparlers eure nt lieu entre parties, ayant pour objet la
vente par Zinowieff a Delay du rucher de Tutigny moyennant
le remboursement,
a Ia date du 15 Mars 1889, de la somme
de
8300 francs avancee par Zinowieff.
Les preliminaires de Ia convention projetee furent fixes
par voie de correspondance, mais la convention elle-meme
n'a pas abouti. Alleguant que Delay ne pourrait regler la
somme de 8300 francs jusqu'au 15 Mars 1889, de Zinowieft
:fit pratiquer, conformement a rart. 417 du C. P. C., sous date
du 9 dit, par
l'offi.ce du Tribunal civil de Gex, une saisie
conservatoire
Sur le rucher de Tutigny, dans le but de ga-
rantir sa creance.
Le 12 Mars 1889 Delay ouvrit
a de Zinowieff, par-devant
le Tribunal
civil de Geneve, une action tendant :
a) A la resiliation des conventions intervenues entre par-
ties;
b) A l'adjudication d'une somme de 3200 fr. pour solde des
frais de construction ;
c) A 3200 francs d'indemnite, a titre de dommages-in-
terets.
Apres
divers actes d'une procedure assez compliquee, 1e
Tribunal civil ordonna, par decision du 26 mars 1889, une
expertise en vue de faire constater
si le rucher avait ete
construit conformement aux conventions des parties et s'ilest
recevable en l'etat.
L'expertise eut lieu le 8 Avril suivant et fut favorable
a
Delay; par jugement du 5 Novembre 1889, le Tribunal chil
en ordonna le complement; et, dans leur rapport du 12 No-
vembre, les nouveaux experts ont taxe le TIlcher a 10 950 fr.
30 cent.
Dans un dernier jugement du
11 Mars 1890, le Tribunal
civil, apres avoir accorde, sur Ia demande reconventionnelle
de de
Zinowieff, un rabais de 1950 fr. 30 cent. sur le prix
total des travaux
executes par DeIay, a homologue le rapport
des nouveaux experts
et condamne de Zinowieff a payer a
Delay, pour solde de tout compte, Ia somme de 2525 fr.
20 cent.
Sur l'appel de de Zinowieff,la
Cour dejustice civile astatue
par son arret du 29 Septembre 1890, comme il a ete dit plus
haut, et les derniers experts
designes par elle ont, dans leur
rapport du 14 Mars 1891,
fixe le cout total du TIlcher a
11801 fr. 10 cent.
Par son arret du 27 AmI 1891, dont Ie dispositif est ega-
lement mentionne ci-dessus, Ia Cour de justice civiIe a fixe le
rabais a faire sur le prix de revient du rucher a 850 fr.
a cent. seulement, somme representant les differences entre
11 801
fr. 10 cent., montant de la derniere expertise, et la
somme de 10950 fr. 30 cent. reclamee par Delay. C'est
contre ces
arrets que le recours actuel est dirige.
En dmit:
20 La conclusion principale du sieur de Zinowieff tendant
a ce que Delay reprenne le TIlcher pour le prix de 8300 fr.,
se fonde sur une convention ayant pour objet principal un
immeuble, et tombe ainsi sous le
coup de la Loi cantonale,
enCOre applicable en pareille matiere; Ia nature d'immeuble
du dit TIlcher en ma ;onnerie, et du terrain sur lequel il s'eleve,
est, en effet, incontestable et n'a point ete seriensement con-
testee.
TI s'ensuit que le Tribunal de ceans est incompetent au
regard de la conclusion principale du reconrant.
La question relative
aux frais qne de Zinowieff pretend
avoir faits pour la conservation de la chose doit suivre, en ce
qui touche Ia competence du dit Tribunal, le sort de Ia pre-
miere
cOllclusion.
La competence du Tribunal federal doit en revanche
etre reconnue en ce qui a trait a Ia conclusion subsidiaire
visant l'application de
l'al't. 366 C. 0., toutes les conditions
de cette competence, teIles qu'elles sont
l'egIees a l'art. 29
de la loi sur l'ol'ganisation jndiciaire fedel'ale, se trouvant
realisees en l'espece.
A cet
egal'd, il y a lien de constater d'abord que le l'ecou-
rant etant, ainsi que cela resulte des arrets cantonaux souve-
rains sur ce point, tout comme de Ia teneur meme de sa
premiere conclusion, proprietaire du terrain sur lequel a eM
execute l'ouvrage litigieux, l'alinea 1 er de l'art. 366 precite,
B. Civilrechtsptlege.
lequel n'a pas en vue le cas ou il s'agit de constructions ele-
vees
sur le fonds du maUre, n'est pas applicable a la cause
,
mais bien l'alinea 2 du meme article, statuant qu'en pareil
cas, le maitre peut demander un rabais sur le prix des
tra-
vaux ou, si la construction n'est pas achevee, en interdire la
continuation
arentrepreneur et se desister du contrat en
payant une indemnite equitable pour les travaux executes.
Or,
il n'apparait pas que la Cour de justice civile, en arre-
tant le rabais a faire, en vertu de cette derniere disposition,
a 850 fr. a cent., montant de la dift'erence entre la taxe de
la derniere expertise et la somme de 10 950 fr. 30 cent. re-
clamee par Delay, ait faussement applique le droit federal.
Les expertises provoquees en la cause constatent nnanime-
ment, en effet, que la valeur des travaux faits par Delay cor-
respond au moins
a la somme qu'il reclame dans son compte,
et que ces travaux sont executes aussi bien que possible, en
vue de l'emploi auquel ils sont destines.
Dans ces circonstances le surplus de depense, depassant
le devis primitif, profite evidemment
a de Zinowieff, et celui-
ci ne saurait etre admis a refuser de payer le prix des dits
travaux, alors qu'en faisant, en cours de construction, des
avances de
1200 francs superieures au devis, il doit etre
repute
avoir donne tacitement son adhesion a un surplus de
depense qui se faisait sous ses yeux, qu'il n'a pas
cherche a
arreter, et contre laquelle il n'a, alors, pas meme proteste,
ni fait de reserve quelconque.
Si Fon considere, en outre, que Delay avait offert lui-meme,
en son temps, de se porter acquereur de l'immeuble, objet
du litige, pour la somme de 12 000 francs, il ne peut etre
admis qu'en arretant le compte reclame par Delay a de Zino-
wieff a 10 950 fr. 30 cent., somme inferieure de 850 fr.80 c., au
prix des travaux conformement
a la taxe des derniers experts,
ni qu'en estimant ce rabais suffisant pour indemniser de
Zinowieff
du fait que le devis approximatif a ete depasse, la
Cour cantonale ait fait une fausse application des dispositions
.du droit federal regissant l' espece. Le recours ne saurait, des
10rs, etre accueilli.
Par ces motifs,
IIL Obligationenrecht. N° 77.
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est
ecarte, et les arrets rendus par la Cour de
justke civile de Geneve, les 29 Septembre 1890 et 27 A vril
1891, sont maintenus tout au fond que sur les depens.
77.
Urtl)eH l)om 11. u!i 1891 in ltd)en
ffti ? gegen ?milb t.
3. lillintfer, ffiCltfd)inenflturtfltnt in stiefenoltd) uet lillctlbßl)ut,
h'finber einer neuen )ßaffteinfd)lagmafd)ine, übertrug burd) mer
trag l)om 7. ffi:Ol)entuer 1887 bent q3"atentagenten Dtto Sjut
fcr
tn 3ürid) bie Uein'Oem ertl)unil" biefer rfinbung aur uß6eutung
in ber d)lt.Jeta, 3taHen uni) anien für ein 3al)r.
ür 3taUen l)edctngte lillinffer 20,000 r., für bie d)lt.J
et
10,000 r. )ßcaüg1td) bel' q3"rol)ifion einigten fld) bie q3"arteien
bal)in, ba bet q3"atentl)etfltuf für 3truien, j)unIer 20 % biß auf
20,000 r., für bie cl)lt.Jeia 20 % bi auf 10,000 r. l)on
ber elt.Jinneinnltl)me lillinfler'ß erl)alte, unb ber ffteft getl)etfr
ttlerbe. te .l)erfteUungßtoften einer ffiCafd)ine lt.Jurben tm ffiCani
mum auf 1200 r. ,tanirt, ber ffiCel)redöß foUte beim mertauf
eineß q3"atenteß aIß elt.Jinn 3ugered)net, 31tr q3"atenfuetfaufßfumme
geöäl)!t unb l)om efammtbetmge bie l)orbeftimmte q3"rol)ifion oe
red)net ttlerben. nbnd) oefttmmt ber mertmg in 8, ba oet
einem .ßatentl)erfaufßabfd)luä 3um 3eicl)en beibfeitigen tnl)erftänb
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bie Unterfd)tift beiber Jrontral)enten unter ben mertrag oU
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flagten Ubi burd) mermtttetung beß Sjut1er, ein medrag a
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red)t feiner )ßaffteinjd)Iltgmafd)ine für bie d)lt.J
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