B. Civilrechtspllege.
be red)ten m:uge bC Stläger nid)t nad)gemiefen fei, fo bau QIfQ
tlon einer burd) einen ;ifen6aljnunfaU tlerurfad)ten Störl'er))erlenung
bon bornnerein nid)t bie /Rebe fein rcmn. Ue6rigenß märe fef6ft
bann, menn bie tljatfitd)1id)en eljaul'tungen be Stläger über bie
Urfad)e feiner ;dranfung rid)tig mären, 3'lJeifeInaft, Ob 9ier eine
unter ba S)Qftl'fnd)tgefe faUenbe Störl'er ,)erfenung burd) ben
;ifenbQnn6etrie6 ,)orHege.
:Demnad) ljQt b .Q3unbe gerid)t
erfannt:
te 5ffieiter3iel)ung be St äger mirb a! un6egrünbet Q6ge
miefen unb e ljat bemnad) in aUen ljeHen bei bem Qngefod)tenen
Uttl)etle be D6ergerid)te bC Stnnton Eiofotljurn ')Qm 27. :nc
aem6er 1890 fein .Q3emenben.
IV. Fabrik-und Handelsmarken.
Marques de fabrique.
26. AmU dn 13 Fevrier 1891 dans La cause Patek,
Philippe
Cie c01 tre Schwob.
Statuant, dans ses seances des 14, 15 et 18 Novembre
1890, sur le litige pendant entre les maisons d'horlogerie
Pa-
tek, Philippe et Cie, ä. Geneve, et Armand Schwob et frere,
a la Chaux-de-Fonds, en matiere d'imitation de marques de
fabrique, le Tribunal cantonal de N
eucbatel a prononce ce
qui suit:
Les conclusions 1, 2 et 4 de la demande sont declarees
bien fondees en principe, et la conclusion 3 est ecartee.
En consequence :
1
TI est fait defense a Armand Schwob et frere d' em-
ployer le nom Patek ou Pateck et l'inscriptiou ou
marque Pateck Co, Geneve ou Pateck Co, Ge-
neva, ainsi que toute autre inscription, designation ou
marque dans Ia quelle entrera le nom Patek ou Pateck.
IV. Fabrik-und Handelsmarken. N° 26.
2° La mais on Armand Schwob et frere est condamnee ä.
payer a la maison Patek, Philippe et Oe, a titre de
dommages-interets, une somme de quinze mille francs
(15000 fr.), avec interet au taux de 5% l'an des le 18 No-
vembre 1890.
3° Armand Schwo b et frere sont condamnes aux frais
et depens du proces.
C'est
contre ce jugement que les deux panies recourent
au Tribunal federal.
Patek,
Philippe et Cie ont concIu a ce qu'il lui plaise aug-
menter le
chiffre des dommages-interets alloues par le Tribu-
nal cantonal, et dire, en outre, que Ie jugement qui inter-
viendra sera publie aux frais de Armand Schwob
et frere,
dans cinq journaux suisses et etrangers, au choix de Patek
Philippe Oe.
Armand Schwob et frere ont coneIu au rejet du recours
de leur partie adverse, et a l'adjudication des conclusions
liberatoires prises par eux en reponse.
Statuant cl considerant:
En ait:
La maison Patek, Philippe Oe, demanderesse, existe
a Geneve depuis 1851 comme societe en nom collectif sous
cette raison sociale; elle a pour but la fabrication
et le com-
merce d'horlogerie et fabrique plus specialement la montre
d'or fine
et la montre de precision. Inscrite anterieurement
a l'annee 1883 au registre des societes du greife du tribunal
de commerce de Geneve, elle a
ete inscrite egalement, le
22 Fevrier 18e3, dans le registre du connnerce et publiee
dans la feuiIle officielle suisse
du commerce.
La
societe Patek, Philippe eie est la continuation de
celle qui existait avant 1851 sous la raison Patek Oe; l'
cette deruiere avait elle-meme pris la suite, en 1845, de la
societe Patek et Czapek , fondee a Geneve en 1839;
l'un des associes responsables de Ia maison s'appelle Leon
de Patek.
La maison Al'mand Schwob et frere existe a Paris et a la
B. Civilrechtspßege.
Chaux-de-Fonds depuis le 22 Novembre 1881. Elle a pour
bnt la fabrication et le commerce d'horlogerie en tous genres
et pour tous pays; elle fait surtout etablir des montres chez
plusieurs autres fabricants, pour les revendre ensuite.
Armand
Schwob et frere ont expose et vendu des montres
dans la section suisse
a l'exposition universelle d'Anvers en
1885. Le 9 Juillet de cette dite annee, lorsque le
jury se pre-
senta pour inspecter la vitrine de cette maison, il y trouva
une montre,
au moins, pOl'tant l'inscription Patek Cie
Geneve. A. Philippe, Fun des chefs de la maison Patek,
Philippe
Cie, etait present lors de cette constatation, qui
eut pour consequence le pro ces actuel.
Les
defendeurs A. Schwob et frere ont fait fabriquer, ainsi
que cela resulte des preuves testimoniales intervenues
de-
vant le tribunal cantonal, anterieurement a 1885 et jusqu'au
mois
de Juillet de dite annee, un nombre considerable de
montres portant l'inscription Pateck Oe. Dn seul fabri-
cant, Georges Roulet au Locle, a declare en avoh. fabrique
pour
eux 56
f
/
douzaines soit 678 pie ces pendant les annees
1883,
18b4 et jusqu'au 13 Juillet 1885, epoque a laquelle il
a re ;u l'ordre d'insculper a l'avenir Armand Oe, Geneve.
Sur
toutes ces montres, les mots Pateck Oe, Geneve
ont ete graves a la demande formelle et ecrite d' Armand
Schwob et frere. La plupart d'entre elles sont des savon-
nettes et il y en a 144 dont la bolte est en or a 9 karats;
une double expertise a constate
que ces montres ne sont ab-
solunlent pas comparables a celles de la maison Patek, Phi-
lippe Oe, et qu'elles leur sont tres inferieures.
TI a ete etabli, egalement par Mmoins, que depuis nombre
d'annees,
il etait tres souvent graves les mots Pateek ou
Pateck Co sur des montres ou sur des etuis de mon-
tres, a la demande de fabricants de la. Chaux-de-Fonds ou du
dehors, et surtout sm des montres destinees a l' Autriehe.
Les ternoins en question ont tous recounu
que l'inscription de
ce nom ne se faisait que sur demande, et ils ont declare que
depuis quelques annees et surtout ensuite des bruits qui ont
drcuIe depuis l'exposition d'Anvers, le nom Pateck n'est
plus
ou presque plus demande.
IV. Fabrik-und Handelsmarken. N0 26.
Les defendeurs ont etabli, par la production de leur lettre
originale
du 11 Juillet 1885, que des cette epoque ils ont
invite leur maison de la Chaux-de-Fonds
arefaser les mon-
tres portant un nom autre que le lem ou celui du client; le
13 du
meme mois iIs ont donne Fordre a leur principal
fournisseur de substituer les mots
Armand Cie Geneve
a ceux de Pateck Co precedemment employes; a
eette meme
epoque, A. Schwob et frere ont fait effacer la
marque
Pateek Cie deja gravee sur une soixantaine de
cuvettes en leurs mains.
Le 5 Juin 1882, Patek, Philippe
Cie ont fait enregistrer
leur marque
de fabrique au bureau federal a Berne; elle
porte,
au registre, le numero 754.
Les premiers
exp81'ts consultes sur le benefice qu' Armand
Schwob et frere avaient pu realiser sur la vente des 678
pie ces provenant de Georges Roulet au Locle, 1'ont es time
a 13057 fr. environ, et les seeonds experts a 9750 fr. Les
deux expertises ajoutent
que ce benefice doit avoir ete beau-
coup plus eonsidel'able, si ces montres ont eM vendues comme
provenant de la mais on Patek, Philippe Cie, ce nom leur
donnant indubitablement une valeur superieure
a leul' valeur
reelle comme montres de qualite courante.
C' est a la suite de ces faits que, sous date du 26 A vril
1886, Patek, Philippe Cie, ont forme, devant le Tribunal
civil de la Chaux-de-Fonds, une demande concluant a ce
qu'il plaise
a ce Tribunal:
Interdire a la maison Armand Schwob et frere l'emploi
du nom Patek ou Pateck, et celui de 1'inseription
soit mal'que Pateek CiE, Geneve ou Pateck Cie
Geneva, ainsi que de toute autre inscription, designation
.ou marque dans laquelle entrerait le nom Patek ou
.q; Pateck.
Condamner la maison Armand Schwo b et fl'ere a payer
a la mais on Patek, PhiIippe Cie une somme de dix mille fr.
ou ce que justice connaltra, avec interet a 5% l'an des la
formation
de cette demande, a titl'e de dommages-interets.
Dire que le jugement sera publie aux frais de Armand
XVII -189i 9
ß. Civilrechtsptlege.
Schwob et frere, dans cinq journaux suisses et etrangers, au
choix de Patek, Philippe Oie.
Pendant l'instruction du proces, soit les 22-23 Septembre
1887,les demandeurs, par voie de reforme, soit de restitu-
tion
) , admise par les tribunaux cantonaux, ont porte leur
demande
de dommages-interets a la somme de 50000 fr., en
maintenant d'ailleurs les
fins de leur demande primitive; ils
fondaient cette augmentation sur le fait que, durant le cours
du proces, ils se sont apergus que le dommage subi par eux
ensuite des agissements de A. Schwob et frere, etait beau-
coup plus considerable qu'ils ne l'avaient estime dans l'origine.
Patek, Philippe Oie appuient leur demande sur les dispo-
sitions,
et en particulier sur l'art. 18 de la loi federale du
19 Decembre 1878 sur les marques de fabrique.
Oette loi as-
sure
aux marques de fabrique et de commerce reguIierement
deposees et enregistrees la protection de la Oonfederation
suisse contre toutes contrefa(jons, imitations ou usurpations.
La raison de commerce
Patek, Philippe Oie) et la
marque
Patek, Philippe Oie ) toutes deux propl'ietes de
la maison
Patek, Philippe Oie, sont au Mnefice de cette
protection.
L'inscription, soit marque
Pateck Oie, Geneve ) oU
Pateck Oie Geneva, ) ainsi que toutes autres inscrip-
tions
ou marques dans lesquelles figurerait le nom Patek)
ou Pateck , contrefait ou usurpe la raison et la marque
Patek, Philippe Oie, ) et les imite de maniere a induire
le public en erreur.
Par leurs agissements, Armand Schwob
et frere se sont places sous le coup de l'art. 18 precite, et
sont des 10rs passibles des indemnites civiles et des mesures
de reparation
prevues aux articles 19 et 22 de la meme loi.
En outre, les actes commis par Armand Schwob et frere
constituent en meme temps les faits de concurrence deloyale,
qui tombent sous l'application des art.
50 et suivants du
Oode federal des obligations, et donnent lieu de ce chef
aussi
ades dommages-interets.
Dans leur reponse, Armand
Schwob et frere donnent acte
a Patek, Philippe Qie qu'ils ne se serviront pas, a l'avenir,
IV. Fabrik und Handelsmarken. N0 26.
du Jlom de Patek Oie, qui ne leur est d'aucune utilite pour
leurs produits, et ils
conc1uent a ce que toutes les conc1usions
prises contre eux par la maison demanderesse soient dec1a-
rees mal fondees, avec depens. Les defendeurs etayent, en
substance, leurs
conc1usions liberatoires sur les considera-
tions ci-apres:
Armand
Schwob et frere ne sont pas fabricants, et par
consequent ils n'ont jamais fabrique eux-memes les montre8
portant les
noms de Pateck ou Patek ou Pateck
Oie. lls ne contestent pas toutefois avoir mis en vente
des montres portant ces designations imaginaires, repandues
depuis de longues
annees sur diverses places de fabrication
d'horlogerie, sans
que jamais personne ait ete, jusqu'a ce jour
et
de ce chef, l'objet de poursuites de la part de Patek, Phi-
lippe Oie. O'est sans dol, et dans la persuasion que l'usage
generalies y autOl'isait, qu'ils ont demande et accepte des
montres avec l'inscription
Pateck Oie.
Oette
inscription n'a, du reste, aucune analogie avec la
marque de fabrique
Patek, Philippe Oie, enregistree le 5
Juin 1882 sous N° 754, laquelle se compose d'ornements
surmontes des initiales
P. P. et 0
,
et les defendeurs ne
1'0nt ni contrefaite ni imitee. Ils n'ont pas pris non plus
la raison de commerce Patek, Philippe Oie, et ne tombent
des lors pas sous le coup des articles invoques de la loi.
Le
nom Patek Oie GeneVe ne constitue point la rai-
son de commerce des demandeurs, qui ne s'en sont jamais
sems. lls n'ont done pas fait usage de la raison sociale des
dits demandeurs, laquelle
forme un tout, et l'art. 5 de la loi
de 1879 ne peut etre invoque, puisque la raison de commerce
Patek Philippe Oie n'est pas enregistree comme marque
de fabrique, et ne jouit, des 10rs, pas de la proteetion de
cette
loi speciale. O'est essentiellement sur cette loi que se
fondent les demandeurs,lorsqu'ils accusent
A. Schwob etfrere
cle delits de contrefal;on et d'imitation; les actes incrimines
ne constitueraient pas des contraventions de droit commun
mais des contraventions a une loi d'exception et de protection.
Les demandeurs n'invoquent aucun motif de droit relatif a
B. Civilrechtspflege.
l'usage d'une raison de commerce; 01', s'il n'y a pas violation
de la
loi, si la raison de commerce n'a pas ete employee,
Annand
Schwob et frel'e n'ont commis aucune contravention,
et ils ne tombent pas sous le coup des art. 50 et suivants
du
Code des obligations. Eventuellement, aucun donll11age
n' est prouve, et la somme reclamee, a titre d'indemnite, est
en tout cas beaucoup trop
elevee.
C' est a la suite de tous ces faits que le Tribunal cantonal
a rendu le jugement dont le clispositif a
ete reprodnit plus
haut.
Ce jugement, -apres avoir etabli que la raison sociale
Patek, Philippe Cie est la propriete des demandeurs, jouis-
sant, comme raison de commerce, de la protection de l'art.
876 du
Code des obligations, et, comme marque de fabrique,
de la protection de la loi de 1879, -admet que les faits
constates
a la charge de Armand Schwob et ITere constituent
un acte d'imitation
ou de contrefa.;on tombant sous l'applica-
tion des art. 18 litt. a et b et 19 in fine de la loi susvisee.
En outre les conclusions de la demande en dommages-inte-
rets
sont bien fondees, au regard de l'art. 18 litt. d. de la loi.
Les
defendeurs ont mis en vente une montl'e au moins, qu'ils
savaient revetue
de l'inscription Pateck Cie Geneve,
c'est a dire d'une contrefa.;on de la marque Patek, Philippe
Ci".
Le fait que d'autres fabricants ont aussi commis cet abus
ne saurait disculper
A. Schwob et frere, pas plus que la pre-
caution, prise par eux depuis l'incident d'Anvers, en faisant
effacer l'inscription
Pateck Cl" , deja gravee sur un
certain nombre de cuvettes en leurs mains.
Les faits sur lesquels la demande
est fondee etant repri-
lies par la loi speciale de protection des marques de fabrique,
ils ne constituent pas en
meme temps des actes de concm-
rence deloyale. TI faut donc ecarter tous les motifs de la de-
mande, tires des art. 50 et suivants du Code des obligations.
Quant
a la quotite du dommage, le jugement admet que le
benefice realise par les defendeurs sur les 678 montres
Roulet
et sur la montre Garavaglia a ete superiem aux chif-
IV. Fabrik-und Handelsmarken. N° 26.
fres indiques par les experts, et ce par le motif que ces
montres portaient l'inscription
Pateck Cie OU Pateck ;
Je Tribunal cantonal declare, en outre, que ces 678 montres
ne sont pas les seules que les defendeurs ahmt mises en
circulation avec les mots
Pateck Cie et qu'il y a lieu
cl'ajouter
a l'element cl'appreciation clu clommage resultant
des expertises, celui consistant en l'atteinte portee
a la re-
putation de la mais on Patek, Philippe Cu', par le fait de la
mise en vente par les defendeurs, sous le nom de Pateck,
de produits inferieurs, et meme de montres clont les savon-
nettes ou les cuvettes etaient en 01' de 9 karats seulement,
ou en meta!.
Le jugement cantonal estime enfin qu'il convient de ne pas
ordonner la publication
du jugement, attendu que c'est la
une lllesure essentiellement destinee a mettre le public en
garde contre les actes
cle contrefa.;on, et qu'en l'espece,
les
defendeurs ont, il y a cinq ans deja, donne acte a Patek,
Philippe
Cie qu'ils ne se serviraient plus du nOlll de Pa-
teck Co.
Les deux part;ies ont porte ce jugement, par voie de re-
cours, devant le Tribunal de ceans, et pris les conclusions
susrelatees.
En droit :
2° La premiere question qui se pose dans l'espece est
celle de savoir si, comme le pretenclla partie demanderesse,
clans les cas d'atteinte portee au droit a la marque de
fabrique,
et de clemande de dOllllllages-interMs cle ce chef
r
le code federal des obligations (art. 50 et suivants, 876) peut
etre invoque cUlllulativement avec les dispositions de la loi
federale du 19 Decembre 1879 sur les marques de fabrique
et
de comlllerce. Cette question doit recevoir une solution
negative,
vu l'existence d'une loi speciale sur la matiere. En
l'absence de la dite
loi, les atteintes portees a la marque
d'autrui pourraient sans contredit
etre poursuivies, comme
actes illicites, en vertu des dispositions precitees du Code
des obligations; mais vu l'existeIICe de cette loi, le mellle acte
de contrefa ;on ou d'usurpation ne peut etre poursuivi simul-
ß. Civilrechtspflege.
tanement par cette double voie. Celui. qui use de sa raison
commerciale
comme marque de fabrique, ne peut invoquer,
pour autant qu'il agit ensuite d'une atteinte portee
a cette
raison de commerce employee
comme marque, que les dis-
positions de la loi de 1879, laquelle ne regle pas seulement
ce
qui a trait a l'acquisition et a l'extinction du droit a la
marque, mais prevoit egalement une action speciale en
dom-
mages-interets en cas de contravention.
3° II y a lieu d'ecarter d'entree la premiere objection op-
posee par les defendeurs en vue de resister aux conclusions de
la demande,
et consistant a dire que n' etant pas fabricants
eux-memes, ils ne sauraient
etre coupables d'imitation ou de
contrefa'ion. Ce moyen perd toute valeur en presence de la
constatation
du juge cantonal, etablissant d'une maniere defi-
nitive pour le Tribunal federal, que Armand Schwob et frere
ont fait fabriquer pour leur compte des montres avec l'in-
scription ( . Patek Cie, ce que les dits defendeurs ne
contestent d'ailleurs nullement. lls ont
mis en vente les
montres
muni es de cette inscription, et ils doivent supporter
les consequences juridiques de l'usage de la dite marque,
a
supposer qu'il se caracterise comme une contravention tom-
bant sous le coup de la loi. Cette operation ayant eu lieu
ensuite de mandat expres
de la part des defendeurs, et dans
leur
interet incontestable, ils doivent en assumer, le cas
ecMant, la responsabilite.
4° L'application a l'espece de la loi de 1879 sur les
marques de fabrique est, ainsi qu'il a
ete dit, subordonnee a
la question de savoir si la raison de commerce Patek, Phi-
lippe Cie apposee comme marque de fabrique sur des
produits, se trouve
au benefice de la p1'otection de la loi pre-
citee.
II y a lieu, a cet egard, de constater d'abord que cette
raison commerciale est employee
par une societe en nom eol-
leetif, dont deux assoeies indefiniment responsables sont les
sieurs
Leon de Patek et A. Philippe; cette societe a done le
droit,
aux termes de 1'art. 871 du Code des obligations, de
se servil' de la raison de eommerce Patek, Philippe Cie.
IV. Fabrik-und Handelsmarken. N° 26.
nest, a ce sujet, indifferent que Leon de Patek ait ou non
1a signature sociale : sa responsabilite resulte de son inscrip-
tion, comme associe, dans le registre du commeree (C.O.,
art. (64), et toute elause contraire , tendant a restreindre
cette responsabilite, serait nulle
vis-i-vis des tiers, i teneur
du meme article.
5° Les defendeurs soutiennent a tort que, pour pouvoir
jouir de la protection de la
loi, la raison de eommerce doit
avoir
et8 inscrite specialement, eomme marque de fabrique,
dans le registre des marques. L'art.
1 de la loi federale sus-
visee dispense, en effet, expressement de 1'accomplissemeut
de cette formalite les raisons de commeree figurant comme
marque de fabrique sur les produits ou marchandises. II
ressort avee evidence de cette disposition, rapprocMe de
eelle de l'art. 2 a1. 2 precitee, que les raisons de eommerce,
lorsqu'elles sont employees
comme marque de fabrique, sont
au benefiee de la loi de 1879, alors meme qu'elles n'auraient
pas
ete inscrites au regist1'e des marques. 01' il est dem on-
tre que la maison de commerce demanderesse employait des
avant l'ouverture du proces , concurremment avec les signes
figuratifs
deposes au bureau de Berne, sa raison sociale
comme marque de fabrique. Cela resulte entre autres de la
plaidoirie
du conseil des defendeurs devant le Tribunal can-
tonal; en mettant sous les yeux de cette Cour un specimen
de la fabrique
des demandeurs, il a constate qu'on y voit la
raison sociale Patek, Philippe
et Cie, inserite d'une fagon
tres ostensible sur le ca dran, en second lieu sur la cuvette,
et en troisieme lieu sur le mouvement. (y oir plaidoirie im-
primee de Me Leon Renault, page 115.) Cette raison COl11-
merciale a d'ailleurs ete inscrite au registre du commeree,
et a ainsi droit, lorsqu'elle est employee eomme marque de
fabrique,
a la protection de la loi federale (loi federale de
1879, art. 2, al. 2).
La disposition de l'art. 20 de cette loi, statuant entre au-
tres que l'action civile peut etre ouverte par l'ayant droit a
la marque, emploie ce dernier terme, non point dans le
sens restreint de signe figuratif, mais dans son acception plus
B. Civilrechtspflege.
generale, laquelle comprend egalement la marque de fabrique
consistant dans la raison de commerce. Cela resulte avec
ne-
cessite des art. 2 et 5 ibidern, aux termes desquels les rai-
sons de commerce, 10rsqu'eIles sont apposees sur des pro-
duits industriels,jouissent de la protection de la
loi, consistant
en premiere ligne dans l'ouverture de l'action civile, prevue
a l'art. 20 susmentionne. Le Tribunal de ceans, dans son arret
en lacause Suter-Jneichen (Rec. X, 364) s'est deja prononce
dans ce sens, en declarant que la protection legale est as-
suree aux raisons de commerce par le fait de leur inscription
au registre du commerce,
et aux signes figuratifs par leur
inscription au registre des marques. Les demandeurs sont
des lors, en ce qui concerne l'usage de leur raison de com-
merce sur leurs produits, au benefice non seulement de la
protection que leur assure le droit
commun, soit le code des
obligations, mais encore de ceIle plus etendue resultant de
la
loi speciale sur la matiere.
6° Les defendeurs contestent en outre, meme au cas OU la
protection de la loi de
1879 serait acquise a la raison com-
merciale Patek, Philippe et Cie, l'existeIICe d'une atteinte
quelconque
porlee aux droits de la maison demanderesse; ils
estiment qu'une pareille atteinte ne saurait consister en
l'usage des mots
Pateck ou Pateck et Cie Geneve, par
le motif
que ces denominations sont essentiellement diffe-
rentes de la raison commerciale Patek, Philippe et Cie, ce
qui exclurait toute possibilite de confusion.
Si I'on doit conceder que la denomination Pateck et Cie
Geneve aurait pu, le cas echeant, etre employee, malgre la
disposition de l'art. 868 C. O. par une autre socie18 en nom
collectif, s'il en eut exis18 une a Geneve comprenant une per-
sonne du
nom de Pateck au nombre de ses associes respon-
sables, il faut constater que cette
eventualite ne se presente
point dans l'espece,
et que les demandeurs, en usant de leur
raison commerciale
comme marque de fabrique, se trouvent
seuls au
benefice de la loi speciale sur la matiere.
7° La question de savoir si les defendeurs ont commis une
contrefa'ion ou une imitation illicite, doit etre resolue con-
IV. Fabrik-und Handelsmarken. N° 26.
formement aux principes admis en matiere de contrefa'ion de
signeS figuratifs. Il a toujours e18 reconnu a cet egard qu'il y
a imitation ou contrefa'ion illicite lorsqu'un signe employe sur
des marchandises ne se differencie pas assez d'une marque
existante pour exclure toute confusion dans l'esprit de l'a-
cheteur. (Voir art.
6 de la loi feclerale, et arrets du Tribunal
federal en les causes Lister contre Dürsteler, Rec. VII, page
396; von der Mühll, Bürgy et Cie contre Lister et Cie, Vii
t
page 406 ; Kiesow contre Visino, Rec. VIII, page 105 suiv. ;
Suchard contre Maestrani, Rec. IX, page 288 suiv.)
01' la denomination Pateck et Cie Geneve est incontes-
tablement de nature
a faire naitre l'idee, dans l'esprit du
public, que les marchandises ainsi designees proviennent de
la maison Patek, Philippe et Oe, a Geneve et a provo-
quer ainsi une eITeur sur l'origine de ces produits. Cette
con-
fusion est d'autant plus facHe, que la maison genevoise, a
laquelle les demandeurs ont succede existait dans la raison
commerciale
Patek et Cie , que le nom de Patek
figure encore en tete de la raison commerciale de la maison
demanderesse,
et que Philippe peut facilement etre consi-
dere comme le prenom de l'associe Patek. La probabilite
d'une pareille confusion se trouve encore
augmentee par la
double circonstance de la mention Geneve sur la marque
des defendeurs, et de l'absence de toute autre maison de
commerce du nom de Patek sur cette place. Il est indifferent,
ä. ce sujet, que les dients directs de la maison Schwob aient
su que les produits ainsi designes par cette mais on ne pro-
venaient pas de la fabrique des demandeurs
Patek, Philippe
et Oe ; il suffit, pour caracteriser !'imitation illicite, que le
public ait pu
etre induit en eITeur, et les pieces de la cause
reveIent que de semblables confusions ont reellement eu lieu.
En apposant
sur leurs produits la clesignation Patek et
Cie a l'usage de laqueIle ils n' etaient, ainsi qu'ils le reconnais-
sent d'ailleurs,
a aucun titre autorises, Schwob et frere ont
ainsi
porte incontestablement une atteinte illicite aux droits
resultant pour les demandeurs des dispositions protectrices
de la loi de 1879.
B. Civilrechtspflge.e
80 C'est, en outre, sans aucun fondement que Ies defen-
deurs ont chercM a justifier leurs agissemEmts, et ont conclu
a liMration des fins de Ia demande, en se retranchant der-
riere
l'allegation que la designation Pateck etait tomMe
dans le domaine public, qu'elle etait employee depuis de
nombreuses annees par plusieurs fabricants,
et que son ins-
culpation sur les prodnits de A. Schwob et frere n'etait ainsi
point exclusive de la bonne
foi de cette maison.
Le fait que l'abus, auquelles demandeurs ont
voulu mettre
un terme, a
ete commis par d'autres fabricants ne saurait en
aucun cas emporter la justification des
procedes de la maison
defenderesse, et cet usage abusif de la part d'autres per-
sonnes ne peut nullement etre considere comme ayant eu
pour consequence de conferer au nom de Pateck le carac-
tere
d'une denomination en quelque sorte generique, suscep-
tible d'appropriation legitime par des tiers.
En effet une semhlable designation, consistant en un
nom
propre, ne peut etre envisagee comme tomMe dans le do-
maine pnblic, que si elle est devenue le synonyme d'un genre
de marchandises,
et si l'ayant droit a ce nom a autorise son
usage, expressement
ou tacitement. 01' ces requisits font
absolnment
defant dans l'espece ; le nom Pateck ne desi-
gne point nn genre ou une qualite determinee de montres,
puisque les
defendeurs 1'0nt appose sur des pieces de diver-
ses especes : il n'est point etabli que Patek, Philippe et Cie
aient neglige d'agir, des qu'ils ont ete en mesure de le faire,
contre l'usage du
nom de Pateck par d'autres fabricants,
et encore moins qu'ils aient autorise cet abus.
En ce qui a trait a Ia question de bonne foi ou de dol
des defendeurs, il convient de retenir d'abord que Patek,
Philippe et Cie ne leHr ont ouvert qu'une action civile en
dommages-interets, sans poursuivre leur condamnation par
la voie penale.
Or pour justifier une semblable demande
chile, foudee sur l'art. 18 litt. a et b de la loi federale de
1879, l'existence
du dol chez les defendeurs n'etait, contrai-
rement a l'opinion exprimee dans l'auet cantonal, point
necessaire,
comme cela resulte du rapprochement de cet
IV. Fabrik-und Handelsmarken. N° 26.
article avec l'art. 19 de la loi federale de 1879 ; en d'autres
termes la
contrefalion, ou l'imitation, meme non dolosive, de
la marque d'autrui, de maniere
a induire le public en eueur,
suffit pour fond er une demande civile en dommages-interets,
tandis qu'en revanche
Ia lettre d du meme article 18, visant
ceux qui vendent, mettent. en vente ou en circnlation des
produits
ou marchandises revetus d'une marque qu'ils savent
etre contrefaite presume toujours et necessairement le dol
chez les auteurs de ces contraventions.
10° Cette distinction ne saurait toutefois etre invoquee en
faveur des
defendeurs, dont les actes (le contrefa ;on ou d'i-
mitation apparaissent certainement comme dolosifs. Ils con-
naissaient, en effet, l'existence de la mais on demanderesse,
dont les produits ont acquis une reputation universelle; ils
devaient savoir egalement que l'usage par
eu.' , de la marque
Pateck ou Patefk I .t Cie Geneve a laquelle Hs n'avaient
aucun droit, etait eminemment de nature a provoquer une con-
fusion et a induire le public en erreur.
Dans cette situation leurs agissements ne peuvent trouver
leur explication
que dans l'intention des defendeurs de pro-
voquer cette confusion et cette erreur, afil1 de faire passer
leurs produits
comrne provenant de la mais on Patek, Phi-
lippe et Cie, dont la renommee devait en faciliter l' ecoule-
meut et en augmenter la valeur marchande.
Enfin l'allegation de A. Schwob et frere, qu'ils se seraient
servis du nom Pateck comme motif de decoration et a
raison de sa brievete, n' est pas serieuse et peut dispens er de
toute
refutation; ce nom, que Schwob et frere avaient interet
ä, employer par les motifs susindiques, comme element prin-
cipal de la raison de commerce des demandeurs, ne possedait
evidemrnent pas d'autre titre au
choix de la partie defende-
res se.
TI ressort de tont ce qui precede que l'insculpation, par
les defendeurs, du nom de Pateck et Pateck et eie Ge-
neve sur plus de 678 montres, de qualite notoirement infe-
rieure a celle des produits des demandeurs, constitue une
Contrefa ;on ou imitation illicite et dolosive, ayant cause cer-
B. Civilrechtspflege.
tainement un dommage consiclerable a la maison demande-
resse,
et tombant sous 1e coup des articles precites de la loi
federale. Les conclusions de la demande doivent des lors etre
admises en principe.
12° En ce qui touche la quotite des dommages-interets a
allouer aux demandeurs, il y a lieu, conformement au texte
de l'art. 19 de la loi, qui
pade d'une indemnite civile, de
la mesurer seulement d'apres le dommage cause reellement,
et c'est avec raison que la Cour cantonale n'a pas pris en
consideration, pour determiner le montant de l'indemnite, le
facteur resultant de l'enrichissement illegitime.
Les
elements du dommage cause aux demandeurs consis-
tent, d'une part, dans la diminution de vente que l'insculpa-
tion du nom de
Pateck et Cie ' sur 678 montres a certaine-
ment eu pour consequence au prejudice de la maison Patek,
Philippe et oe, d'autre part, et surtout dans l'atteinte du-
rable portee dans le monde commercial a la reputation de
cette maison, du fait de la mise en vente, sous le nom
et avec
l'inscription de
Pateck et Cie, de montres de qualite tres
inferieure, soit comme mouvement, soit comme titre du metal,
a celles provenant de la fabrique Patek, Philippe et Cie,
laquelle, suivant une constatation de l'arret cantonal, a
pour specialite la fabrication de la montre d'or de precision,
et jouit notoirel1lent de la meilleure reputation. Il convient
de faire entrer aussi en ligne de compte, pour la fixation
du
dommage, la circonstance que 1es montres munies de la
marque contrefaite, et dont le nombre est certainement
supe-
rieur au chiffre constate par l'instruction, ont et8 repandues
en quantite dans les pays les
plus eloignes, ou l'erreur du
public peut
etre plus facilel1lent provoquee et exp1oitee. Rien
ne porte
a admettre qu'en appreeiant, dans cette situation,
a 15 000 francs 1e montant du dommage cause, le tribunal
cantonal de
Neuchatel, mieux place d'ailleurs que le Tribunal
federal po ur trancher une question de chiffre relative a l'in-
dustrie
hodogere, ait mal applique la loi. Il se justifie, des
101's, de maintenir cette appreciation.
13° Le tribunal cantonal a repousse la conclusion des cle-
VI. Fabrik-und Handelsmarken. No 26.
mandeurs tendant a la publication du jugement aux frais de
Schwob et frere, par le motif que ceux-ci ont, des l'introduc-
tion de la cause,
doune acte qu'ils ne se serviraient plus du
nom de Pateck et Oe et que depuis einq annees ils ont
execute cet engagement.
Cette consideration n'etait toutefois pas de nature a faire
repousser la conclusion dont
il s'agit. Si la publication de-
mandee apparait, d'un
cote, ainsi que le constate le jugement
dont est recours, comme une mesure essentiellel1lent destinee
a mettre le public en garde contre des actes de contrefa .;on,
il est certain, d'autre part, qu'elle est aussi eminemment
propre
areparer, dans la mesure du possible, le tort durable
cause aux clemandeurs par les actes cle contrefa ,;on perpe-
t1'es a leur prejudice, et a en preveuir le retour. En presence
de ces actes de concurrence deloyale constates a Ja charge
de A. Schwob et frere, iI se justifie pleinement cl'ordonner, en
application de l'art. 22 alinea 4 de la loi
federale de 1879,
la publication du jugement, in parte qtut, soit par un ext1'ait a
determiner par le Tribunal, dans un certain nombre de jour-
naux du pays et de l'etranger, aux frais des preclits defen-
deurs.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
Le recours de Armand Schwob et frere est ecarte
comme mal fonde.
Le recours de Patek, Philippe et Cie est, en revanche,
partiellement admis,
et le jugement rendu par le tribunal
cantonal de
Neuchätelles 14, 15 et 18 Novembre 1890, re-
forme en ce sens que les dits demandeurs sont autorises a
PUblier, dans deux journaux suisses et deux journaux etran-
gers, cle leur choix, aux frais de Armand Schwob et frere
dans la partie reservee aux annonces et dans le delai de trois
mois a partir de sa 'communication aux parties, uu extrait du
present
amnt, a determine1' par le Tribunal de ceans.
Le jugement cantonal est maintenu, quant au surplus,
tant
au fond que sur les depens.
fl. Clvilrechtspllege.
En consequence:
a) TI est fait defense a Annand Schwob et frere d'em-
ployer le nom Patek ou Pateck, et l'inscription ou
marque Pateck et Co Geneve ou Pateck et Co, Geneva,
ainsi que toute autre inscription, designation ou marque dans
laquelle entrerait le
nom de Patek ou Pateck.
b) La mais on Armand Schwob et frere est condamnee a
payer a la mais on Patek, Philippe et Cie, a titre de dom-
mages-interets, une SOll1ll1e de quinze mille francs (15000 fr.)
avec
interet au taux de 5 % l'an des le 18 N ovcmbre 1890.
c) Armand Schwob et frere sont condamnes aux frais et
depens du proces devant l'instance cantonale.
V. Obligationenrecht. -Droit des obligations.
27. UttljeH l,)om 20. euruar 1891 in aet)en
(I afo n (Iie. gegen llReöger (Iie.
A. :nuret) Urtljeif l,)om 27. c3emuer 1890 ljat oa m::pVel
iationßgeriet)t be srantonß Q)afelftMt erfcmnt: srrägerin mirb mit
iljrer sr(age a6gemiefen unb in oie orbentltet)en sroften beibel'
3nftanöen neuft etner a:pvelrationngeriet)tltet)en Urtljei geuüljr l,)on
50 r. l,)crfiilrt.
B. egen biefe Urtljeil ergriff bie srrägerin bie meiteröie
ljung an baß unbengeriet)t. ei oer ljeutigen crljanorung tragt
iljr nmaft barauf an, e fei ba UrtljeU oe m::p:pelrationßge
riet)tcß auf3uljeben unb bie d(agte gemaa bem Urtljeife ocr etiten
3nftctn3 au l,)erurtljeUen, unter sroften unb ntfet)iibigungßfo ge.
:nagegen fteUt ber m:nmaIt bel' ef(agten ben m:ntras, eß fei oaß
al':pelrationßgeriet)tHet)e Urtljeil au beftiitigen, el1entueU fei gemäa
bem el1entueUen m:ntrage oer srrage6eantioortung au erfennen unter
sroften unb (I1ttfet)abtgungßfoIge.
:naß unoengeriet)t ateljt in rmiigung:
- :nie niigerifel)e irma ljatte oer ef(agten refveftil,)e oeren
lReel)tnl,)orgiinger eine ctUf ben ?ßreißunterfet)teo amifet)en ben llRanten
V. Obligationenrecht. N° 27.
in memnorf uno m .ler:poo( uafirenbe :pdufation in altmrooUe
i.lorgefet)fagen. m:m 13. m::prH 1889 uejtätigten ljierauf oie lReet)t
tlorgänger oer ?Befragten bel' flägertfet)en irma, l)on berie(6en
300 alren m:ugufWeferung IIgemä aUen im 9'Cemt)orf :terminmart't
geftenben eftimmltngen unb ebriiuel)en" au uereinbartem ?ßreife
gefauft uno oerfelben 300 alren 3lt(t! ugltft Bteferung gemiif)
aUen im ml1etvoof :terminmarft geftenoen eftimmungen unb
e6riiuet)en au .lereinuartem ?ßreife l,)erfauft au ljauen. eoltngen
lJar, ba oie srriigerin auf bel' ganaen :tmnnaftton 1
/
% ölt
6ereel)nen aue, mefet)er a 1 (Iourtage uno arantie be gcmaen
Stontraft einfel)HeSe. sra6ef unb :telegrammfvefen gelji.iren au
gaften oer enagtenf mefd)e jid) .lerl fUet)tete, für ben aU aiß
bie :tmnßaftton einen erruft aeigen fome, auf m:ufforoerung
her Jtlägertn bie orfel)üffe für mertnunterfet)ieb fotort au erregen.
3m illiettern erflärt oie ef agte: ,,:na -Sie baß lRijifo be sriiufer.6-
un%ber erfiiufer tn emnorf uno Bt .ler:poo überneljmen unb
fein anberer ame auf bem srontratt erfel)etnt, treten ie a
0eThfUontraljent ein.'i Unterm 20. m:l rH 1890 folgte eine gleiet)"
Iautenbc rffärung über meitere 200 aUen gefauft a( m:uguft
lieferung in 9Cemt)orf uno l,)errauft auf 3uH/m:ugufHnieferung
in 2h erl 0o(, unter 3ufid)erttng einer ?ßro .lifton l10n 1
/
%. :nie
0vetu!ation fet)(ug aum ifcaet)tljeHe oer ef(agten au . m:f nun
bie Striigertn biefeThe aUß oieiem efet)iifte auf Banlltng .lOll
333 ::e 64 engUfet)er miiljrung C ober naet) f:päterer ereet)nung
.lon 290 ::e 14. 8), ref:peftil,)e be entf:preel)enben etrageß in
0d)meiaer miinrung 3um :tage furfe uei bel' eaaljfung, Mangte,
erno6 oie et agte in erfter 2inie, unter erufung auf m:rt. 512
DAR., oie antebe be :pier . miiljrenb bie erfte 3nftana, oa
i .lUgerid)t beß sranton aferftabt, biefe inrebe uerroarf unb
bie Jtfage im mefentItdJ.en gutnie , ertfiirte baß m::p:peUatiott "
gertet)t oeß sranton aferftabt ouret) fein art. A erroiiljnte.6-
Uttljetr bief elOe tür begrünoet unb mie oemnaet) oie Jtlage ab.
2. :ner m:nmalt bel' srragerin at t)eute 3unäet)ft benau:ptet, oie
inrebe beß Viefß fet fel)on beat)aIb unauriinig, meH oa 3mifnen
b.e ?ßarteien befteljenbe lReet)t berniiltnia fiel) afß llRanoat quCtli
fiatre, m:rt. 512 D. 1 (. auer nur ba :pielgefet)äft feIbft, niel)t
bagegen einen auf ornanme eineß foIet)cn efet) fteß geriet)teten