B. CIVILRECHTSPFLEGE
t DMINlSTRATIO DE LA JUSTICE CIVILE
,e.
I. Organisation der Bundesrechtspflege.
Organisation judiciaire federale.
14. Amnt du 18 Janvier 1890, dans la cause Bolle
contre Bolle.
Auguste Bolle est decede aux Verrieres (N euchatei) en
1888, laissant pour Mritiers
ab intestat quatre filles et un fils
a savoir: Dame Lise-Helene nee Bolle, femme de Theophile
Gerber, boucher
au Mont de Buttes; dame Cecile-Marie
Gueissaz, aux Verrieres-Suisses ; dame Louise-Juliette, femme
de William Curtain, en Idande; dame Zelie-Marie-J osephine,
epouse de L. F. Foucher, plombier a Arcueil pres Paris, et
Fritz-Paul Bolle, recourant.
Lors des operations d'inventaire et de partage de la suc-
cession les parties n'ont pu s'entendre sur divers points
relates
aux faits 22, 23, 24, 25 et 27 de la demande, ainsi
que sur les dommages-interHs reclames a Paul Bolle et sur,
le salaire reclame par celui-ci.
La masse a
conclu contre Paul Bolle, par demande du
6 Juillet 1888, a ce qu'il plaise au Tribunal:
1
Dire que Paul Bolle doit rendre a Ia masse ou payer
Ia contre-valeur des biens designes dans Ies faits 22, 24 et
25 de Ia presente demande et rembourser le poste indique
dans le fait 23 par 160 fr., ou ce que justice connaitra, et
I. Organisation der Bundesrechtspllege. N° 14.
, gue ces biens doivent etre portes a l'inventaire actif de Ia
, masse d' Auguste Bolle ;
2° Dire que la masse n'est pas debitrice envers Paul
Bolle et que par consequent celui-ci ne peut s'inscrire au
passif pour ce qu'il pretend avoir paye ou etre du par lui
pour le compte cle Ia masse a Ia Commune des Verrieres
. '
savOIr :
- Fait N° 29. Valeur payee. .. Fr. 678 50
- 30. Difference non acceptee
par les demandeurs.. Fr. 215 60
et bois mise par L. Giroud. 142 10 Fr. 357 70
Ensemble
. Fr. 1036 20
et qu' en consequence cette somme doit etre retranchee clu
passif, tout au moins en tant qu'elle est reclamee par Paul
)
Bolle a ses coheritiers ;
3° Declarer mal fondee Ia pretention de Paul Bolle dans
sa rec1amation pour gages et salaire de 3100 fr.;
4° Dans Ie cas OU le Tribunal aclmettrait qu'il rot du des
. gages a Paul Bolle, dire que celui-ci n'y a droit que pen-
daut cinq ans et eas echeant les fixer a cent francs par
an, ou ce que justice connaitra et sous reserve de eompen-
sation indiquee clans les conclusions 5 et 6 ci-apres :
5° Prononcer qu'en prineipe Paul Bolle doit clommages-
interets aux demandeurs pour non-execution de Ia conven-
tion et partage du 13 Mars 1888 et fixer ces dommages-
interets a une somme egale a eelle que le Tribunal pourrait
lui aceorcler, a titre de salaire;
6
Cas eeMant, dire qu'il y a compensation entre les
demancleurs et le defendeur pour Ia reclamation de salaire
, et les dommages-interets reclames ;
7
Condamner Paul Bolle a tous frais et depens du
proces.
Dans sa reponse, le defendeur conclut a ce qu'il plaise au
meme Tribunal :
1
Declarer les eonclusions de la demande mal fondees.
2
Dire que Ia masse Bolle est tenue cle rembours er au
citnyen Paul Bolle le montant cle la note de 678 fr. 50 c.
XVI -1890 8
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,
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t I
B. Civilrechtspflege.
payee par lui a la commuue des Verrieres pour mises de
bois faites en Juin 1887 pour le compte d' Auguste Bolle-
Jaccard.
3
Dire que la dite masse est tenue au paiement de la
note due a la commune des Verrieres par 641 fr. 50 c. et
facturee par elle au nom de Auguste Bolle-Jaccard.
4
Oondanmer la dite masse a payer au citoyen Paul
Bolle, a titre de gages pendant 10 ans et 4 mois, la somll1e
:1 de 3100 fr. ; ou ce que justice connaitra.
50 Oondamner les Mritiers Bolle, demandeurs, aux frais
du proces.
Par jugement du 24 Octobre 1889, le Tribunal cantonal de
Neuchatel a condamne, en resume, Paul Bolle a payer la
masse la
somme de 254 fr. 70 c., toutes autres conclUSlOns
contraires des parties etant ecartees et les frais mis a la
charge
du defendeur.
Par acte du 14 Decembre 1889, P. Bolle a declare reeourir
au Tribunal
federal contre la partie de ce jugement sta-
tuant sur la somme de 3100 fr. reclamee par lui a titre de
gages:
Attendu qu'll y a lieu
de chercher d'abord si le Tribunal
de ceans est competent pour se nantir de la cause ;
Attendu, en
ce qui concerne l'uuique reclamation formulee
par le sieur Bolle, qu'elle a trait
a une pretention e 310.0 fr.
pour salaire, s'echelonnant sur
10 annees envrron, a partIr .de
1877; qu'en
ce qui eoneerne la partie de cetne reclamatio
afferente aux annees 1877 jusque et y compl"lS 1882, la 101
applicable est la loi cantonale, conformelnent .au prescrit e
l'art. 882 O. 0., stipulant que les effets JUlldlques de falts
anterieurs au 1
er
Janvier 1883 restent regis, meme apres,
eette dat-e, par les dispositions u droit federal , ou cantonar
sous l'empire desquelles ces falts se sont passes, et qu eu
consequence, par rapport
a leur force obligatoi1'e et aleurs
effets les actes accomplis avant le 1 er Janvier 1883 1'estent
soumis meme posteriellrement acette date, a la loi en
viglleu ' a repoque ou II y a ete procede j que .Ie Tribu de
ce ans est done incompetent a cet ega1'd ensUlte des liuntes
I. Organisation der Bundesrechtspllege. N0 U.
assignees a l'application du code federal des obligations,
quant
au temps ;
Qu'en
ce qui coneerne la partie de la conclusion du sieur
Bolle, se rapportant aux salaires reclames a partir du 1 er jan-
vier 1883, la competenee du Tribunal
federal ne saurait etre
davantage reconnue, puisque le total de ces salaires. est evi-
demment de beaucoup inferieur au montant de 3000 fr., ä
partir duquel cette eompetence muste aux termes de l'art. 29
susvise i
Attendu en outre qu'une reprise, par les demanderesses,
de leurs conclusions devant l'instance de ceans par voie
d'adMsion au' recours de leur partie adverse semit inadmis-
sible, par le motif que les pretentions portees par les dites
demanderesses devant la derniere instance cantonale repo-
sent toutes sur
un fondement jurique different, qu'aucune
d'entre elles n'atteint la valeur
de 3000 fr. et qu'll n'est point
loisible, ainsi que le Tribunal de ceans l'a deja reconnu, d'ad-
ditionner ces diverses reclamations individuelles en vue d'at-
t.eindre le montant litigieux de 3000 fr., de l'existence duquel
l'art.
29 de la loi sur l'organisation judiciaire federale fait
dependre la competence
de ce Tribunal ry oir entre autres
amnt du T. F. en la cause Suchard et Oie c. Maestrani. Rec.
X, page 555, cons. 4).
Par ces motifs.
Le Tribunal
federal
prononce;
TI n'est pas entre en matiere, pour cause d'incompetence,
Sur le recours forme par F. P. Bolle.