R. Civilrechtspflege.
begenren bel' Jttager onne meiter ar uncrgeoHcl) unb beren me
fcl)merbe af unbegrünbet. :.Der Wigerifcl)e nf:prucl) fönnte, nad
bem memertten, nur bann gutge9eij3en merben, menn bie mant
in maben Bei rmcrBung inrer med)fe red)tnd)cn nf:prücl)e gegen
onn argIiftig (oetrügerifd)) genanbert ettte. :.Die tfi aBer nid)1
bel' 1Jall. tne argfifiige .l)anbfung metfe bel' mant fäge bann bor,
menn onn 3U Unter3eid)nung bel' IIDed)fe bon 6d)erer burd) bie
Xletrügerifcl)e )8orgaoe, biefeThen feien Jtunbenmed)fel, !.lerIeHet mor
ben wetre unb bie manl in maben bie IIDecl)fet in Jtenntntj3 be
metruge ermorBen ätte. .l)ietlOn ift nun aBcr feine ebe. .3n
bel' at tft meber bie atiad)e I haB onn 3lt trirung ber
filled)je1 burd) bie gebad)te betrügerifcl)e )8orgaoe bejttmmt morben
fei, nod) baj3 bie manf liei rwcro bel' IIDed)fel !.lon einem jold)en
metruge Jtenntntl3 gena6t 9alie, oemiefen .ober 3um memeife !.ler
ftellt. lnietme9r ergieBt fid), r"e3ieU in fentercr meaic9un9, (tu ben
tnatfäd)nd)en 1JeftfteUungen bel' lnorinftana trar baß egentgeU.
ine .l)aftung bel' manl wegen 1Jal)r(a13igfett fann, nad)bem bie
manf 3U IIDa9rung bel' .3ntereffen beß onn recl)tlicl) nid)t !.ler
))fUcl)tet war, fonbcrn aunfcl)(tej3nd) af ?illed)fetgriiuoigcrin in
metracl)t fommt, gar ntcl)t in g;rage fommen. ,ob bie 1Jül)rung
etneß ?illed)fefuerfel)l'ß mte be 6cl)erer;fd)en burcl) ein manftnftitut
ben lßrinainien gefunber manfnoIitif entfpred)e, ift für bie nt
fd)eibung bel' 6treitfad)e gfeid)güfttg, unb eß tft bal)er auf He
ierau
f bcaügfid)en rörterungen bel' JtrCrger nicl)t meiter etnau
treten.
:.Demnad) l)at ba munbengertcl)t
ertannt:
:.Die ?ffieiter3ie9ung bel' Jtretger mirb ag unbegrünbet l'tbgemiefen
unb e 9at bemnad) in aUen 9ei en bei bem (tngefod)tenen Ur
t9
cU
e be Dliergerid)teß beß Jtanton argau !.lom 7. 6entemBer
1889 fein memenben.
H. ObligationenrechL. N° 116.
- ArTet du 20 decemb1'e 1889 dans la cause Gavetrd et
consoTls contre GoudaTd.
Par am3t du 7 Octobre 1889, la Cour de Justice civile du
canton de
Ge-neve a prononce:
La Cour admet a la fonne l'appel principal intmjete con-
tre le jugement du Tribunal civil du 18 Juin 1889. Dit que
l'appel incident interjete par Girel est tardif et irrecevable.
Au fond, confume le jugement dont est appe!. Condamne
les appelants et Girel solidairement aux depens d'appel a
l'egard de demoiselle Goudard. Laisse a la charge d'Odier
ses propres depens.
Statuant et considerant:
En fait:
1 ° La demoiselle Goudard, proprietaire, demeurant a Ar-
bere (departement de l'Ain) , est creanciere de Jean Girel
pour la somme de 7532
fr. 50, en vertu d'un jugement du
Tribunal
civil de GenElVe du 28 Janvier 1888.
Le 3
:Mars 1888, Girel ayant expose en vente aux encheres
publiques, par-devant le notaire Gampert, a Geneve, les im-
meubles qu'il possedait dans les communes de Versoix et d'A-
nieres,
la demoiselle Goudard s'est rendue acquereur pour le
prix de 5120
fr. des immeubles, soit parcelles N°s 2123, 2193
sis en la commune de Versoix
et 995 sis en la commune d;A-
nieres.
.
Aux termes du cahier des charges de la dite vente, les ad-
judicataires etaient tenus de payer le prix de leur acquisition
a qui de droit dans le delai de trois mois a partir du iour de
l'adjudication avec
interet au 4 i /2 % l'an des le jour de leur
entree en jouissance. lls pouvaient entrer en jouissance dans
le terme d'un mois
des l'adjudication pour les batiments et des
le jour meme de l'adjudication pour les terres.
Pour assurer le paiement du prix de vente, une inscription
a
ete prise cl'office au profit du vendeur Girel sur chacune de
ces parcelles.
Les immeubles achetes par
demoiselle Goudard etaient gre-
B. Civilrechtspllege.
ves, en meme temps que d'autres parceIles, d'inscriptions hy-
potMcaires prises au profit de la Caisse hypotMcaire de Ge-
neve et d'un sieur Paccard-Trautteur. Ces inscriptions ont ete
radiees par suite des paiements faits par les acquereurs des
autres parcelles
et ce a la seule exception d'une inscription
du montant de 650 fr.
au profit de la Caisse hypotMcaire
grevant la parcelle sise
a Anieres. Les memes immeubles
etaient aussi greves
a ce moment de deux inscriptions hypo-
tMcaires du montant total de 7000 fr., prises en faveur des
enfants Girel; ces inscriptions ont cependant
ete declarees
nuIles, au regard des demoiselles Goudard et Gavard, par arret
de la Cour de justice du 10 Decembre 1888. Les immeubles
achetes le 3 Mars 1888 par demoiselle Goudard ne sont done
plus
greves aujourd'hui que des inscriptions prises d'office au
profit du vendeur pour prix de vente non paye et de l'inscrip-
tion
de 650 fr. au profit de la Caisse hypotMcaire.
Par exploit du
25 Janvier 1889, la demoiselle Goudard a
forme eontre J ean Girel une demande tendant a ce qu'il fut
ordonne au eonservateur. des hypotMques d'operer sur ses
registres la radiation des inscriptions prises d'offiee contre
elle au profit
du vendeur Girel pour sitrete du prix de vente
des immeubles vendus le
3 Mars 1888 et cela bien que le
montant
du prix de vente n'ait pas eM effectivement verse par
la demoiselle Goudard,
celle-ci pretendant compenser a due
concurrence sa creance
au capital de 7532 fr. 50 avec eelle
que
GiI'el possMe contre elle du montant de 5120 fr.
Girel a
declare ne pas vouloir consentir a cette compensa-
tion
et demande que le prix des immeubles en question fut
reparti
entre tous ses creanciers chiI'ographaires au mare le
franc
de leurs creanees respectives sans privilege ni prefe-
rence. TI a en outre declare deleguer aux creanciers interve-
nants les sommes provenant
de la vente de ses immeubles.
Les demoiselles Gavard et
SommeilIet, la veuve Blanche,
les sieurs Allamand
et Chevrot, bijoutiers, les avocats Blanc-
Lacour et
Odier, se disant creanciers de Girel, sont interve-
nus a l'instance et ont declare se joindre aux conclusions pri-
ses par Iui.
Par jugement du 18 Juin 1889, le Tribunal civil de Geneve
11. Obligationenrecht. N° 116.
a estime que la demoiselle Goudard etait fondee a opposer la
eompensation
a son debiteur GiI'el et ordonne en consequence
la radiation des inscriptions prises d'
office contre la demoiselle
Goudard.
Appel ayant
ete intmjete de ce jugement par demoiselle
Gavard
et les autres intervenants, ainsi que -plus tard et
incidemment -par GiI'el lui-meme, la Cour de justice civile
a ecarte comme tardif l'appel de Girel et confirme le jugement
de premiere instance, ainsi qu'il a ete dit plus haut.
C'est contre cet am3t de la Cour de Justice que les inter-
venants, demoiselles Gavard, Sommeillet et eonsorts ont de-
clare recourir au Tribunal federal pour violation des disposi-
tions
du Code federal des obligations. TIs demandent: Plaise
au Tribunal federal retraeter et mettre a neant le dit arret
et, statuant a nouveau, debouter la demoiselle Goudard de
toutes ses eonclusions et la eondamner aux depens.
Par memoire subsequent du 11 Decembre courant, 1'avoeat
Celestin Martin, au nom qu'll agit, a declare n'exercer de
recours eontre le jugement du Tribunal du 18 Juin 1889 et
l'amnt de la Cour du 7 Oetobre suivant qu'en tant que ces
decisions judiciaiI'es violent les prescriptions de 1'a1't. 139
du Code des obligations seulement.
De son cote, la demoiselle Goudard, intimee, a coneIu
comme suit : 1° Les recourants sont des intervenants qui
doivent justifier par la production de pieces qu'ils ont, eha-
cun un interet de 3000 fr. dans l'affaire; 2° Le Tribunal
civll a rejete les interventions et les a declarees inadmissi-
bles pour des motifs empruntes au droit cantonal; le juge-
ment a ete confirme par la Cour, done le recours n'est pas
admissible. 3° Dans tous les cas, le recours, est mal fonde,
pour les motifs enonces dans l'arret.
Dans leurs plaidoiries de ce jour, les avocats des parties
maintiennent en
I' essenee ces memes conelusions; celui de de-
moiselle Goudard a souleve preliminairement, mais sans y in-
sister, une exception de non-recevabilite du recours, fondee
sur ce qu'il s'agit, en l'espece, d'un differend relatif ades
droits immobiliers que le Code des obligations a expressement
reserves a l'appreeiation dujuge cantonal et partant d'une con-
: i
ß. CiviJrechtspflege.
testation qui echappe par sa nature a l'exameu de la Cour de
ceans.
En droit:
2° Bien que la partie defenderesse au recours ait declare
ne pas insister sur le declinatoire qu'elle a souleve a l'audience
de
ce jour, en le fondant sur ce que le present litige echappe
par sa nature, a la cognition du Tribunal federal celui-ci doit'
. "
ntOanmoms, confonllement a sa jurisprudence constante exa-
miner
d' office si les conditions requises pour sa competence
se verifient dans l'espece.
01', d'apres l'art. 29 de la loi sur l'organisation judiciaire fe-
derale du 27 Juin 1874, le Tribunal federal ne peut se nantir
des recours
de droit civil portes devant Iui que dans les cau-
ses ou il s'agit de l'application de lois fed,erales par les t1'i-
bunaux cantonaux. Il y a clonc lieu de rechercher avant
tout si, dans le cas particulier, le juge genevois a applique
1e
droit federal ou cantonal.
L'action qui est a la base du differend etant une de-
mande en radiation d'inscriptions hypothecaires,
il est en tout
cas
incleniable gue le pro ces ne releve point exclusivement du
droit federal,
puisque les causes d'extinction des hypotheques
et privileges, comme en general tout ce qui a trait au droit
de gage immobilier, continuent
a etre regies par la Iegislation
des cantons. D'alltre part, cependant, il ne s'ensuit pas ne-
cessairement qu'il faille appliquer au litige 1es dispositions du
droit cantonal a l'exclusion de toutes autres, mais il convient
pllltot de faire a ce sujet et pour autant que les dispositions
du droit
federal ne s'y opposent pas fonnellement des distinc-
tions entre
les' differentes causes d'extinction. En effet, s'il
n'est pas
dOlltelL'C que certaines de ces causes, independantes
de la modification
ou de la suppression de Ia creance telle
que la prescription de
l'hypotheque ou du privilege (art.' 2180
N° 4 du Code civil) , la perte du fonds greve ou sa mutation
en
res extra commercium, l'irregularite de l'inscription au re-
gistre, la suppression du droit
de propriete du debiteur res-
sortent exclusivement
du droit cantonal, il est egalement in-
contestable
que le droit federal, de sou cote, peut etre appli-
que aux demandes en radiation fondees sur l'extinction de la
IL Obligationenrecht. No 116.
creance, pour autant que le litige porte sur rette me me extinc-
tion.
01' tel est precisement le cas en l'espece. Les parties, en
effet,
. ne debattent que la question de savoir si la creance de
Jean Girel
vis-a-vis de demoiselle Goudard est eteinte par com-
pensation et elles sont d'accord avec les tribunaux cantonaux
dans
ce sens que pour le cas ou cette question doive recevoir
une solution affirmative, l'action serait,
d'apres le droit hypo-
thecaire en vigueur
a Geneve, a considerer comme bien-fondee.
Le defendeur et les intervenants ont oppose a la com-
pensation invoquee par la demanderesse plusieurs objections
Oll fins de non-recevoir tirees des art. 133, 134, 136, 137 et
139 du Code des obligations, de l'art. 1161 du Code civil fran-
'lais et de la loi genevoise sur les ventes immobilieres. Les
deux instances cantonales ont
declare ces objections denuees
de
fondement et admis en meIDe temps les dispositions des art.
131 ss. du
Code des obligations comme etant applicables au
cas dont il s'agit. 01' il est clair que Ie Tribunal fMeral n'a
point qualite, au regard
des art. 889 et 231 du Code des obliga-
tions, pour statuer sur les dites objections, en taut qu'elles se
foudeut sur l'action paulieune de l'art.
1161 du Code civil et
sur la loi cantonale relative aux ventes immobilieres, mais l'on
peut se demander
par contre s'i! est competent pour se nau-
tir
du recours en taut que le clefendeur et les intervenants
font
etat des art. 131 ss. du Code des obligations et que les tri-
bunaux cantonaux les declareut mal venus
a se prevaloir de
ces dispositions.
5° L'art. 130 du Code des obligations, qui est en tete du titre
III de ce code federal relatifä l'extinction des obligations, dis-
pose: Il n'est point prejuge par les dispositions qui suivent
a celles qui concernent specialement les lettres de change
et les titres a ordre ou au porteur,ni de:roge aux disposi-
tions relatives aux creances hypothecaires. Et la ereance
dont il s'agit en I'espece, savoir ceIle de 5120 fr. de Jean
Gi-
rel, que la demanderesse voudrait compenser avec la sienne
de
7532 fr. 50, appartient precisement a la eategorie des
creances hypothecaires, puisqu'a teneur de l'art. 2103 N° 1
du
Code civil, le vendeur d'un immeuble a un privile,ge sur ee
dernier pour le paiement du prix. Ce privilege est en effet un
B. Civilrechtspflege.
vrai droit de gage immobilier qui ne se distingue de l'hypo-
theque proprement dite que parce qu'il prend sa source dans
une disposition
de la loi, tandis que l'hypotheque repose Sur
un contrat. Apres son inscription au registre (art. 2108 du
Code chil), il deploie ses effets non seulement vis-a-vis du (113-
biteur, mais a l'egard des tiers et il confere a son titulaire un
droit de suite. Ses causes d'extinction sont les memes que cel-
les prevues pour les
hypotheques et il ne perd entierement
son efficacite que par sa radiation des registres.
01' le Tribunal federal a deja declare dans ses arnnts des
Juillet et 8 Octobre 1886 en les causes Chaney contre
Gendre et consorts, Caisse d'Epargne et de Prets de.Zurzach
contre Dölker (Recueil officiel, XII, 630 ss.) que les disposi-
tions
du Code des obligations relatives a l'extinction des obliga-
tions ne sont point applicables
comme teIles, e' est-a-dire eomme
regles de droit (ederal, aux ereances hypothecaires et que
l'extinction
de ces creances est au contraire exclusivement
regie par le droit cantonal.
TI est vrai que le texte franc;ais de l'art. 130 precite, de
meme que le texte italien, pade uniquement de creanees
hypothecaire. , sans faire mention des creances privile-
giees, mais il va bien sans dire que 1'0n doit s'arreter a la
nature
du droit litigieux et non point aux designations plus
ou moins correctes. L' expression allemande de grundversi-
cherte
Forderungen embrasse indistinctement toutes ces
ereances, savoir les droits de gage legaux (privileges) aussi
bien
que les droits contractuels (hypotheques). A ce propos,
il y a lieu
de remarquer, d'une part, que l'institution du
droit de gage legal au profit du vendeur d'un immeuble pour
le paiement
du prix est sanctionnee aussi par la Iegislation de
quelques cantons, tels que Lucerne et Argovie,-d'autre part
que l'art. 1885 du Code civil valaisan, emprunte d'ailleurs a
l'art. 2103 du Code civil, qualifie le privilege du vendeur d'un
immeuble
d' hypotheque legale et, enfin, qu'il n'y a pas de
raison pour traiter les privileges en creances privilegiees du
Code civil franc;ais sur un autre pied que les ereances garan-
ties par
hypotheque, soit par un droit de gage contraetuel, car
si elles different par leur origine, elles sont, en ce qui con-
H. Obligationenrecht. N° 116.
cerne leurs effets et leur extinction, soumises aux memes dis-
positions
(comp. Huber, System des Schweizerischen Privat-
rechts,
III, p. 663 ss.).
La
reserve inscrite al'art. 130 du Code des obligations en fa-
veur du droit eantonal s'applique done aux cnnances privile-
giees
du Code civil franc;ais au meme -titre qu'aux ereances
hypothecaires
dont est question plus haut.
6° Mais s'il resulte de ce qui precMe que les art. 131 ss. du
Code des obligations ne sont point applicables en l'espece
comme droit ederal, il ne saurait toutefois, de l'aveu des deux
parties,
etre question de reformer par ce motü .rauet dont
est recours. Les instances eantonales admettent en effet sans
aucun doute que pour autant
que la compensation des erean-
ees hypothecaires et privilegiees demeure regie par les regles
generales
du droit civil, ce qui est exclusivement le eas pour
Geneve de meme qu'en general d'apres le code KapoIeon
r
les dispositions eIl .1.gueur jusqu'au 1 er janvier 1883 ont ete
remplacees a partir de eette date, comme droit cantonal, par cel-
les
du Code des obligations. Cette opinion, qui est partagee aussi
par Huber, dans
son systeme du droit prive suisse (III, p. 662)
paraissant absolument justifiee,
on ne saurait pretendre que les
art.131 ss. du Code des obligations aient 13M appliques in casu a
un rapport de droit auquel ils ne sont point applicables. Il est
vrai que leur application a de tel8 rapports ne repose point
sur la volonte du legislateur federal, mais bien sur celle du
Iegislateur cantonal; eeci toutefois n'a d'autre consequence '!/
que eelle d'enlever au Tribunal de ceans la competence pour
statuer sur la contestation
dont il s'agit.
Par ees motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
TI n'est pas entre en matiere sur le fond du reeours, pour
cause d'ineompetence, et le jugement rendu sous date
du 7
Oetobre 1889 par la Cour de Justice civile du canton de Ge-
neve en la cause qui divise la demoiselle Goudard d'avee la
demoiselle Gavard et eonsorts demeure par consequent en
force, tant au
fond que Sur les depens.