B. Civilrechtsptlege.
gefänrnd eg IDlanöl et, ban ein orbentlid er ifenbannarbeitet
D41gfelbe/ aud abgefenen )on jebem erbote bon orgefe ten,
id led tntn untetlaffen )Durbe, jo )Dare bem gegenuber einfad
barauf inAU)Deifen, ban bie eflagte, )Die fte felbjl augie t, in
ugnanmefäffen biejcg IDlanö )er feH1ft an3uorbnen pffegt. a .
feIbe tann baf)er, wenn aud mit einiger efaf)r berbunben,
bod unmögHd ein Eeben unb efunbf)eit ber rbeiter in 10
of)em rabe gefäf)rbenbeg fein, bau beffen ornanme burd
einen rbeiter, an pd unb abgefef)en )on einem reglementarlfd en
erbote, alg ein unl erantltlortHd er Eeid tfinn erfd iene.
5. 3jl banad ein IDlitberid ulben ber af)ngeienfd aft, ref .
inrer Eeute anöunef)men, fo mus nad fonftanter ra iß eine
f)eHung beg eingetretenen !Gd abeng la greifen. rollt mud.
fid)t auf lter unb rltlerb beg etöbteten unb auf .8af)I, lter
unb Eebenflfteffung ber interlaffenen ift ber ben Ie tmn ent
ftanbene !Gd aben in stanital auf circa 10/000 r. 3u betan
fd lagen. 3n eruCffid)tigung beg IDlitberfd ulbeng beg etöb
teten ijl bie ben interfaffenen 3u3ubiffigenbe ntfd äbigung auf
5000 r. fejlnufe en.
emnad 9at bag unbeggerid;t
edannt:
ag Udf)eH beg pneffationggerid)teg beg stantong afel.
ftabt bom 11. rH 1888 )Dilb banin abgeänbert, bas bie e.
fragte ber stlägerin für fid) unD inre stinber eine ntfd äbigung
bon 5000 r. (fünftaufenb ffranfen), rammt ,8ing ä 5% feit
7. Dftober 1887, ab3u9tid) bereW bebanIter 100 r., AU be.
Aaf)len f)at, It Ollon bie iilfte ber sttagetin, bie älfte beu
stin'oern ufnffen f off.
III. Obligationenrecht. No 47.
m. Obligationenrecht. -Droit des obligations.
47. Arretdu 13Avril1888
dans la cause Deppierraz contre Vauthey.
Par jugement du 24 Janvier 1.888, la Cour civile du Tri-
bunal du canton de Vaud a prononce comme suit en la
cause qui divise les parties :
La Cour deboute le demandeur Deppierraz, a Bioley-Orju-
laz, de ses conclusions :
Accorde au dMendeur Pierre-Daniel Vauthey, a Sugnens,
ses conclusions tant liberatoires que reconventionnelles ; dit
en consequence que l'acte de cautionnement du billet de
1.0000 fr., du 24 Aout 1.886, ac te souserit par le defendeur
le 27 Iars 1.887, est nul et de nul effet, et condamne le de-
mandenr
a tons les depens.
Par
ac te du 4 Fevrier 1.888, parvenu au Tribunal de ceans
le 20 dit, le sieur A. Deppierraz a reeouru contre ce jnge-
ment,
et coneIn a l'adjudication de ses conclusions, avec
suite de depens.
P.
D. Vauthey a concIu au maintien du jugement du Tri-
bunal cantonal.
Statuant en la cause et considerant :
En fait:
- 0 Le 24 Aout 1886, Francois, Auguste et Louis Vauthey,
a Sugnens, ont sonscrit en fa veur d' Aime Deppierraz, a Bio-
ley-Orjulaz, un billet de change du capital de t 0000 fr., a
l'echeance du 24 Fevrier 1.887, lequel a ate endosse par
Pierre-Daniel
et par Edouard Vauthey, tous deux a Sugnens.
Ce billet n'ayant pas ete acquitte a l'ecMance, il a ete pro-
teste faute de paiement le 25 Fevrier 1.887.
Francois Vauthey, run des souscripteurs, etant decede,
sa succession a ete soumise a Mnefice d'inventaire, repudiee,
ß. Civilrechtspflege.
puis discutee juridiquement ; le Tribunal du district d'Echal-
lens
a, en outre, prononce la discussion juridique des biens
de la maison Vauthey frikes, composee, outre Franeois,
d'Auguste et de Louis Vanthey; la discussion juridique des
biens personneis de ces derniers a aussi ete ordonnee; ces
ordonnances de discussion ont ete prononcees dans le cou-
rant
de Mai t887.
Le fO Mars precedent, le procureur-jure Cavin, a Echallens,
mandataire
de Deppierraz, avait invite P.-D. Vauthey a payer
le dit billet, et, par exploit du 2ö du meme mois, le dit
procureur-jure a pratique, au prejudice d'Auguste et de
Louis Vauthey, une saisie mobiliere generale po ur eire paye
du montant de cet effet.
Le dit jour, 2ö Mars f887, Ie procureur-jure Cavin a noti-
fie, au nom de Deppierraz, a Pierre-Daniel et a Edouard Vau-
they, un expIoit par lequel tout droit de recours etait reserve
contre eux en leur qualite d'endosseurs du billet de change
de f 0000 fr. du 24 Aout f886; avant cette notification, il
avait ete question entre le creancier, le procureur-jure Cavin
et le notaire Pelet, de creer une cedule en remplacement du
billet du 24 Aout.
Le Dimanche 27 Mars, Cavin se rendit a Sugnens, dans la
mais on da Vauthey freres
t
et demanda tous Jes interesses.
Auguste Vauthey etant absent, ace qu'on lui affirma, il vou-
lut faire signer aux deux endosseurs Pierre-Daniel et Edouard
Vauthey une declaration de cantionnement qu'il ecrivit lui-
meme en travers du recto du billet, declaration ainsi con-
eue: Les
soussignes declarent par les presentes se cons-
) tituer cautions solidaires du present effet jusqu'a bout
d'entier paiement en capitaI, interets et tous accessoires.
Sugnens, le 27 Mars t 887.
Il invita tout d'abord Edouard Vauthey a signer ce cau-
tionnement,
atin d'eviter des frais de poursuites et en atten-
dant, disait-il,
de faire une cMule. Edouard Vauthey ayant
refuse de signer, Cavin insista pour obtenir sa signature, et
1e menaea de le faire danser s'il ne signait pas.
Cavin continuant a menacer Ed. Vauthey, celui-ci finit par
III. Obligationenrecht. N° 47.
'2f37
dire qu'il signerait, si Pierre-Daniel voulait signer. Cavin et
Edouard Vauthey se rendirent alors chez Pierre-Daniel, le
trouverent dans la chambre avec sa belle-fille Elise Vauthey,
qui aHa appeler son fils Alexis. Cavin insista de nouveau
pour obtenir Jes signatures d'Edouard et de Pierre-Daniel
Vauthey. Signez, disait-il, et dans un ou deux jours je
reviendrai pour faire une cedule. Acette occasion, i1 a
ete question d'obtenir un taux d'interet plus favorable que
celui du billet.
Sur la demande de Cavin, qui avait represente la signature
de la declaration comme une simple formalite destinee a
eviter les frais de poursuites, Ed. Vauthey consentit entin a
signer, et Pierre-Daniel Vauthey signa ensuite.
Avant de signer, P.-D. Vauthey demanda aAlexls : Pour
quoi est-ce? et Alexis Iui repondit: ( Signe seulement,
) c' est pour les f 0000 fr.
C'est sur cette invitation que Ie dMendeur, ne le 13 Jan-
vier f 797, qui a I'oule dure sans elre completement sourd,
et qui ne peut plus lire, signa de confiance sans avoir Iu ce
qu'il signait; il ne peut d'aiIIeurs signer que lorsqu'on lui
conduit
la main.
Le 27 Mars 1887, le dMendeur, ainsi qu'Edouard Vauthey
ignoraient qu'a teneur des art. 827 et 804 du code des obli-
gations, ils pouvaient pretendre etfe liMres de leur endosse-
ment, en aHeguant que Deppierraz avait laisse expirer le de-
lai d'un mois des le protet sans poursuivre les endosseurs ;
la signature d'Edouard Vauthey est precedee des mots :
Bon po ur dix mille francs ; iI n' en est point ainsi de celle
du dMendeur.
Cavin est parti aussitöt qu'il eut obtenu ces signatures, en
promettant de revenir dans un ou deux jours pour faire une
cedule, mais il n'est pas revenu a Sugnens, et il n'a plus ete
question de faire ceUe cadule. Ce n'est que le 2 Mai 1887
que P.-D. Vauthey apprit de son neveu Besson que le 27
Mars precMent, le droit de recours contre les endosseurs du
billet de change du 24 Aout t886 etait perime.
Le 3 Mai f887, Cavin a invite P.-D. Vauthey a payer le
I:
ß. Civilrechtspflege.
capital du billet du 24 Aout 1886; le 10 Mai, L. Jaccoud,
gendre du dMendeur, a
ecrit au procureur-jure Cavin, de la
part des parents
de sa femme, pour le priel' de suspendre
cette affaire
et de ne pas faire de frais; le 11 Mai, Cavin
ecrivit au dMendeur qu'il avait ret;u I'ordre d'agir, et en lui
donnant terme jusqu'au
17 dit pour payer.
Le meme jour, P.-D. et Edouard Vanthey ont ecrit a. Ca-
vin, l'avisant qu'ils contestaient la validlte de l'engagement
du
27 Mars.
Le 20 Aout 1886, il a ete acquitte, en main du procureur-
jure
Ramelet, au moyen des fonds pretes sur Ie billet, qui
n'a cependant
ete signe que le 24 Aout, une cedule du 23
Octobre 1872 de 7ö60 fr., souscrite en faveur de J ulie Be-
chet par Auguste et Francois ffeu Jean-Pierre Vauthey, et par
e dMendeur, agissaut comme tute ur de son petit neveu Louis
ffeu Frederic Vauthey, et une autre cedule de 700 fr., sous-
crite en faveur de Julie Bechet le 25 Octobre 1872, par
Francois
et Auguste Vauthey.
Au milieu d'Avri! 1887, Jean Vauthey ayant appris que
des creanciers d'Edouard Vauthey dirigeaient des poursuites
contre celui-ci,
avise Deppierraz qu'i! ferait bien de pour-
suivre Ed.
Vanthey en vertu du billet de 10000 fr. ; un se-
questre a ete pratique, au nom de Deppierraz, en vertu de
ce billet, au prejudice d'Edouard Vauthey.
C'est a la suite de. ces faits que Deppierraz, par demande
du
29 Juin 1887, a conelu a. ce qu'il plaise a la Cour civile
du Tribunal cantonal prononcer par sentence avec depens
que Pierre-Daniel Vauthey est son debiteur et doit lui faire
prompt paiement
des sommes suivantes :
- dix mille francs, capital ;
- interets au 6 % des I'echeance;
- commission 1/
% ;
d) 7 fr. öO c. frais de protet;
toutes reserves
etant faites contre le dMendeur pour lui re-
c1amer les frais des diverses poursuites dirigees contre ses
co-obliges, ainsi que les frais d'intervention.
Le dMendeur Vauthey a coneIu avec depens:
III. Obligationenrecht. N° 47.
fO A liberation des conclusions prises contre lui en de-
mande;
2° Reconventionnellement, a ce qu'il soit prononce avec
depens que J'acte de cautionnement du billet de 10000 fr.
du 24 Aoul 1 f 86, ac te souscrit par le dMendeur le 27 Mars
i887, est nul et de nul effet en tant qu'entache d'erreur et de
dol.
A l'audience du 11 Novembre 1887, le demandeur a con-
du a liberation des conclusions actives formuIees en re-
ponse.
Statuant, la Cour
civile a prononce comme il a ete dit plus
haut, par
les motifs suivants :
Au moment ou P.-D. Vauthey a signe le cautionnemeht
civil que Cavin avait ecrit sur le billet, il ignorait qu'en vertu
de l'art. 804 C. 0., tout droit de recours du porteur contre
les endosseurs etail prescrit. Cette erreur n' est toutefois pas
imputable
a Cavin, bien que le defendeur l'accuse d'avoir agi
dolosivement a son egard en l'engageant a signer le caution-
nement
du 27 Mars, et en le menat;ant de poursuites afin
d'obtenir sa signature. Vauthey n'a point etabli que Cavin
ait su le 27 Mars que le delai de recours contre les endos-
seurs etait
d'un mois et non de trente jours, et qu'ainsi il
etait expire avant le 27 Iars. On ne saurait des lorsad-
meUre que le dMendeur a ete amene a signer 1e dit caution-
nement par le dol du demandeur ou de son mandataire.
Mais un contrat n'oblige pas une partie qui, lors de sa
onclusion, se trouvait dans une erreur essentielle, comme
lorsqu' elle entendait faire un acte autre que celui auquel elle
a declare consentir. Or le defendeur ignorait que Deppierraz
. De pouvait plus, le 27 Mars, commencer valablement des
poursuites contre lui,
vu la peremption du delai de recours.
P.-D. Vauthey a signe uniquement en vue d'eviter des pour-
suites et des frais, et il n'avait pas I'intention de cautionner
une deLte dont il avait, a. son insu, cesse d'etre garant. II
entendait ainsi faire un contrat autre que celui auquel il a
declare consentir, et il se trouve dans le cas d'erreur essen-
tielle prevu par l'art. 19 1 C. O.
XIV -1888 19
,
':1
B. Civilreehtspllege.
La disposition de l'art. 72 du meme code, interdisant la
repetition de ce qu'on a paye pour acquitter une delte pres-
crite, n'est
pas applicable en I'espeee; iI n'y a pas eu paie-
ment,
ni novation, ni extinction d'une delte ancienne par
une
dette nouvelle creee en remplacement de Ja precedente.
L'action actuelle ne revet d'ailleurs pas les caracteres de la
repetition de l'indu, et l'engagement qui resultait pour P.-D.
Vauthey de l'endossement donne sur Je billet de change
etait detinitivement eteint par l'echeance du delai d'un mois
susvise.
Il faut distinguer entre les obligations eteintes par Ja pres-
cription, auxquelles survit
une obligation naturelle, et ceIles
qui sont eteintes par la peremption du droit de change, aux-
queHes ne peut survivre qu'une action en reclamation du
benetice fait aux depens du porteuf. I1 ne s'agit pas dans le
cas actuel d'une prescription proprement dite, mais d'une
decheance, teIle qu'eUe est prevue a rart. 813, aI. 1 C. O.
L'endossement donne par le dMendeur n'etait qu'un contrat
de garantie, puisque cet endosseur n'a pas reeu le montant
du billet; le dit endosseur oe s'est pas enrichi iIlegitime-
ment aux depens du porteur du titre, puisque l' engagement
signe par P.-D. Vauthey le 24 Aotit etait purement de bien-
faisance, et sans avantage pour lui ; en effet, les fonds livres
par Deppierraz ont servi ä eteindre les litres Bechet, dont
le dMendeur n'etait pas debiteur, il n'y a donc pas lieu de
faire application des art. 827 13 et 813 C. O.
II a bien Me allegue que les dits fonds auraient ete affec-
les au paiement d'une cMuIe que P.-D. Vauthey aurait sous-
crite
comme tuteur de son petit neveu Louis Vauthey, en
faveur da Julie Rechet Je 23 Octobre 1872, et ce en outre-
passant
les pouvoirs qui lui avaient ete accordes par l'auto-
rite tutelaire, et que ces fonds auraient servi ainsi a eteindre
une obligation dont il pouvait etre rendu partiellement res-
ponsable.
Mais L. Vauthey n'a formule aucun grief de ce
chef contre son ancien tuteur, ni aucune reclamation pour
obtenir reparation d'un pretendu
dommage. Dans cette si-
tuation, le demandeur ne saurait tirer argument du paie-
ment de Ja dite cedule.
IlI. Obligationenrecht. N° 47.
En droit :
- 0 Il n' a point eie conteste en procedure que Pierre-Da-
niel Vauthey, lorsqu'il a signe Je 27 Mars 1887 le cautionne-
ment Iitigieux, eta1t sain d' esprit et avait pI eine conscience
de ses actes. Bien qu'avance en age et prive en partie de la
vue et de rouie, il ne se trouvait dans aucun des cas prevus
a l' art. 31 C. 0., qui rendent les personnes dans cet etat
absolument incapables de contracter, DU de prendre un en-
gagement.
Il est donc indeniabJe que Je cautionnement susvise est
valable en soi et apparait non point comme un engagement
de droit de change ou aval, mais comme un cautionnement
ordinaire
de droit civiI, ecrit sur le papier d'un billet de
change.
20 Pour echapper aux consequences juridiques de cet en-
gagement, P.-D. Vauthey se borne apretendre que racte du
27 Mars 1887 est nul et de nul effet pour causes de dol et
d'erreur, en s'appuyant sur les dispositions des art. 1.8. et
suivants et 24 du code des obligations, portant, le premIer
que le contrat n'oblige pas la partie qui, au oment de
)e conclure, se trouvait dans une erreur essentIelle, ) et le
second, que Ja partie, qui a ete amenee a contracter par Ie
dol de l'autre partie, n'est pas obligee, me me quand son
erreur n'est pas essentielle.
Il ne peut etre admis que l'intime Vauthey ait ete
amene a conclure le cautionnement susvise ensuite de do
du demandeur, soit de son representant Cavin. Pour que ce
procureur-jure ent pu exploiter avec dol rignornnne pre-
tendue de P.-D. Vauthey au regard de la prescflptwn de
tout droit de recours contre Iui, ensuite de I'endossement
du billet du 24 Aotit 1886, et pour qu'i! puisse lui etre re-
proehe d'avoir use de manceuvresdolosives pour surprendre
le consentement de l'intime, il faut necessairement supposer
.
que Cavin avait alors connaissance de cette dechean.ce, et
qu'il a sciemment
profite de cette situation pour obtemr par
des manceuvres deloyales une signature, sachant qu'en ce
faisant il causait dommage a l'endosseur. Or le jugement
cantonal constate expressement en fail qu'il n'a point ete
B. Civilrechtspflege.
etabli que Cavin ait su le 27 Mars que le delai de recours
contre les endosseurs etait d'un mois et non de 30 jours
et ql1'ainsi il etait expire avant le 27 Mars. Le Tribunal
federal, en presence de cette constatation de fait ql1i le lie
aux termes
de rart. 30 de la loi federale sur 1'organisatiou
judiciaire, doit admettre, avec les premiers juges, que 1'ar-
tiele 24 C. O. n'est pas applicable en la cause.
4° La Cour cantonale a, en revanche, accueilli les conclu-
sions
liberatoires et reconventionnelles du defendeur au re-
cours par Ie motif que le autionnement du 27 Mars 1887
est nul, comme consenti par une partie se trouvant, au mo-
ment Oll il a ete signe, dans une erreur essentielle, en ce
sens qu'en s'engageant comme il I'a fait. P. D. Vautheyen-
tendait faire un contrat autre que celui auquel
il a declare
consentir.
Cette solution n' est point justifiee
en presence des faits de
la cause et des dispositions
du code federal en matiere d'er-
reur.
Les faits de la cause prouvent que P .-D. Vauthey a conelu
Ie contral qu'j avait en vue et qu'il est intervenu a cet egard
1e libre concours des volontes reciproques. Il est constant
que les parties voulaient
eviter des frais de poursuite et au-
tres
procedes immediats pour contraindre les endosseurs au
paiement; or c'est precisement un ac te de cautionnement
qui pouvait,
en retat, conduire an resultat pOllrsuivi, avec
le plus de certitude, en attendant l'issue des pourparlers
engages pour la creation d'une cedule, etc. En signant cet
acte
de son plein gre, apn3s s'etre assure qu'il avait trait
aux 10000 francs, P.-D. Vauthey, conseille par ses plus,
proches parents, avait pleine conscience de ce qu'il faisait
en se portant caution, alors qu'il savait avoir pris par un en-
dossement anterieur le me me engagemeut de garantir la dite
somme
en faveur du meme creancier et pour rendre un ser-
vice ades membres de sa familIe.
L'accord des parties sur l'objet et la cause du contrat,
ainsi que sur la nature
de l'engagement pris, ne peut elre
conteste,
et il ne saurait etre, en consequence, fait applica-
III. Obligationenrecht. N° 47.
lion de 1'art. 19 N° 1 C. 0., qui qualifie d'erreur essentielle
celle d'une des parties, lorsqu'elle entend faire un contrat
autre que celui auquel
eHe a declare consentir. Le jugement
cantonal n'indique,
du reste, nullement quel aurait ete cet
autre contrat que P.-D. Vauthey voulait souscrire, en lieu et
place du calltionnement par lui
revetu de sa signature. Un
acte destine a eviter des poursuites et les frais qui peuvent
en resulter n'est pas connu dans la terminologie juridique ;
c'etait aux premiers juges
a l'indiquer avec precision, POUf
detruire le veritable contrat produit au dossier.
La circonstance que le 27 Mars, P.-D. Vauthey ignorait, au
moment
de la signature du cautionnement, que le reCOl1rs du
droH de change etaiL prescrit a son egard, malgre la notifi-
cation
a lui faite par expIoi! du 25 dit, n'a pas change la na-
ture
du contrat lie et ne peut constituer l'erreur in negotio,
mais seulement une erreur
de droit qui, en la cause, ne
peut
etre que l'erreur sur les motifs, pn:,vue a l'art. 2!
C. O.
Il n'est point etabl que P.-D. Vauthey eut excipe de sa li-
beration, s'il eut connu la prescriplion du recours de change
contre les enJosseurs, et que son consentement au caution-
uement ne
fUt pas intervenu, malgre ceUe erreur, par d'au-
tres motifs. Aucune preuve entreprise
ne permet d'admettre
que
celle erreur puisse eLre consideree comme la cause prin-
cipale du contrat, alors que
le 27 Mars, cet endosseur ne
contestait point
son engagement anterieur, voulait meme le
confirmer et l'executer, se bornant
a chetcher a eviter des
frais, dont
il etait immediatement menace.
P.-D. Vauthey ne saurait faire presumer que
sa volonte
ait
ete subordonnee a la realite de ce motif, comme condition
sine qua
non; s'il avait vOlllu imposer celle condition, il de-
vait
l' exprimer categoriquement, a moins qu'il ne pllisse
etre constate que Deppierraz et son represenlant Cavin con-
naissaient ou devaient connaitre cette condition exigee par
l'endosseur.
Or l'etat de fait du jugement canLonal contredit
expressement celte derniere supposition.
50 Les conclusions du recours doivent, enfin, etre admises
I1
B. Civilrechtspflege.
en application de rart. 72 alinea 2, portant qu'on ne peut
reneter ce qu'on a paye pour acquitter une dette pres-
crlte.
En effet, cette disposition doit etre interpretee
dans ce sens que lorsqu'il s'agit non d'un paiement propre-
ment dit) mais d'une autre prestation, qui suppose l'existence
de la dette, comme un cautionnement par exemple, alors
cette prestation volontaire en execution d'une deUe prescrite
ne peut elre annuIee po ur cause d'erreur de droit. (Voir
Schneider et Fick, ad art. 72, N° 3. Haberstich. I p. 238.)
Par ces motifs,
Le Tribunal fMeral
prononce:
Le recours est admis, et Je jugement de la Cour civile re-
forme, en ce sens que les conclusions prises par A. Deppier-
raz
devant la dite Cour lui sont accordees. En consequence,
P.-D. Vauthey est condamne a payer a A. Deppierraz:
a) dix mille francs, capital dn billet de change du 24 Aout
1886 ;
b) les interets de cette somme an 6 % des l'echeance du
billet;
c) f/
a
% paye a titre de commission ;
d) 7 Cr. 50 c., frais de protet.
48. Urtneil lem 14. m: ril 1888 in Sad)en
inaffe gH gegen rfnarninfarre her StaM .ßu3
ern
:!)ie rft arninfaffe ber Stabt .ßuaern atte fid) aufolge eineg
ad)taufnebungg lertrageg bon Wrem äd)ter Senann gli ber.
fd)iebene Dbjefte auf 3led)nung inrer orberungen abtreten laffen
bagegen bemfeIben einen metrag bon 2000 r. alg ntfd)äbi
gung für IDlelioratienen beAanlt. mad)bem balb bar aUf Senann
. '" 2( 11 m e r fun 9 : :niefe Urt9.eiI. wirb nur aui33u9i3. unh btud)ftüdweife
nJtebergegeoen, ba ei3 tn femem u6rtgen n9aIte von feinem aUgemeinen
Sntereffe ift.
III. Ohligationenrecht. N° 48.
g1i in stonfur geratnen war, fed)t bie stonfurnmaffe ben
ad)taufnebunggl.1edrag al Aum mad)tneH bet Hiubiget ab.
geld)loffen an unb e wurbe bierer mettrag aud) widlid) ge.
rid)t1id) aufgenoben. Sn bem baraufnin entftanbenen neuen
med)tnftreite übet eftftenung ber 3led)te unb metnf1id)tungen
ber ri:parninfaffe gegenüber ber stonfutgmaffe gli beanf:prud)te
erftm u. m:. bag 3led)t, wi d)en ir,ren m:nf:prad)en unb Sd)ul
ben an bie IDlaffe AU IIfem:pennren/ lC.
:!)ie !weite Snftana gab biefem egenren inioweit ftatt, alg eg
bie 2000 r. llettifft, weld)e bie r tlarninfaffe gemän bem ad)t
luff)ebungnbertrage l.1om Setltem6er 1886 an Senann gli be.
3anlt r,atte. Sn ben ntid)eibungggtÜnben 1ft b.trübet bemedt:
:!)ie ad)tauff)ebung ei getid)t1id) ungültig erfIärt worben, unb
d Qabe in olge beffen lollftänllige 3leftitutien beg frünern .8u-
ftanbeg einAntreten. g tönne fomit bie 'fnarninfaffe nut bann
lngef)alten werben, bie if)r gemän ber ad)taureebung augetr,eilten
DlljeUe ber stenfutnmaffe Aurüetnugeben, ",enn if)t biefe Me
eAaf)lten 2000 t. teftituire ref . bie rftlCltnififaffe müffe ben
ffiettf) biefet Dbjette nut gegen müetl.1ergütung eber mered)nung
im 2000 r. ein",erfen.
:l)ie stenturgmaffe gti fod)t biere nt d)eibung beim mun-
beggetid)te an; bag le tere betwarf inben if)re mefd)werbe, in
bem e aunfünrte: :l)te 3lefurrentin erbliett in ber fantonalen
- ntfd)eibung eine mede ung ber m:rt. 132 .8iffet 1, 136 unb
137 D . 3l. :!)ie fann inben nid)t at utreffenb erad)tet werben,
1)ielmef):r 1ft babon augAugef)eu, ban für bie ier ftreitige rage
nid)t eibgenßfnfd)eg onbern fantonale med)t mangebenb unb
lud) ben ber morinftan
angewenbet ",orben ift. :!)enn: :l)er
1)en ber rf:parniUfaffe ber Stabt .ßu!ern mit bem stribaren
gn im Sentember 1886 abgefd)loffene ad)taureebunggl.1edrClg
lUat bon ber stenfutgmaffe ",egen metfürAnng bet läu6iger
trfolgreid) angefcd)ten worben. :!)ie rftlarninfaffe ift in elge
beffen Aur 3lüetgewär,r ber inr butd) fraglid)en mertrag auge.
menbeten DbieUe te v. beg ertr,eg berfelben an bie stonfut
maffe ber:pfiid)tet ",orben. Streitig 1ft nun, ob biefe mervfiid)
tnng auf 3lüetge",linr fd)led)tf)in gef)e ober aber nur auf 3lüet-
ge",äf)r gegen rftattung ber lon ber r varninfaffe if)rerfeit3