10 A. Staatsrechtliche Entscheidungeu. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
creto (felbft 1)enn man aur ben naef)trägfid) eingelgten
mrtef i elS rorefi orlS aßenvaef), mifef)off müdnef)t nenmen 1)iff)
nur )or, ba für ben mefurrenten ber msonnort in mogg", )1
befina(b ge",ä 1t ",uri e, ",eil er bott i ie SrrenanftaH Si. Ur
uan uni inr arntnd)elS l,ßerfonal in ber mäne at uni baner
ilon lentmm -llll)ef)intrHd) bel)anbeU ",eri en rann. anbe!t
fief) alfo nid)t um eine erforgung in einer Srrenanftalt fon
bem um eine 5llnjtebelung aufiernan; einer fold)en, 1)obei aUer-
i ingß bie maf)e ber m:nftatt für bie msaf)( beg 5llnjteblungßetteß
beftimmenbelS IDloth.l ",ar.
:tlemnad) f)at baß munbeggerief)t
erfetnnt:
:tlie mefd)roerDe lUttD in bem Sinne aig begrünbet erffärt,
i 1.a Aur mefteuerung beß (be",cgHef)en) ermögenlS beß mefUt
renten i et stanton mern bered)tigt tfi, Der stanten mafe1ftabt
bagegen fid) ieber mefteuerung DiefelS ermögel1ß u entl;alten
at.
11. G1aubens-und Gewissensfreiheit. Steuern zu
Kultuszweckan.
Liberte de conscience et da croyance. Impöts dont
1e produit est aft'ecte aux frais du culte.
3. Arret du 2 1Jlars 1.888 dans la cause BonhOte et consorts.
La commune de Peseux faisait precedemment partie de la
paroisse nationale de Serrieres. Dans le courant de l'annee
1881, un certain nombre d'habitants ont fait des demarches
aupres
du Conseil d'Etat de Neuchatel pour que Peseux flit
eonstitue en paroisse independante de celle de Serrieres.
Le Conseil d'Etat exigea qn'au prealable l'autorite munici-
pale prit l'engagement
de subvenir aux depenses nouvelles,
necessitees surtout par la construction d'une maison de eure.
Lors de l'assemblee des contribuables de la commune, du
28 Novembre 1881, plusieurs habitants qui ne se rattaehent
H. Glaubens-und Gewissensfreiheit. Steuern zu Kultuszwecken. N03. 11
pas a l'Eglise nationale protestante, ont presente une de-
mande pout' etre exoneres de ces charges nouvelles. L'as-
sembIee generale ecarta la petition de ees 21 contribuables
et autorisa
le Conseil municipal a s'engager a faire une de-
pense de 30000 francs necessitant la perception d'un impöt
annueI.
A la suite de eette decision, et par decret du 23 No-
vembre 1882, le Grand Conseil a erige la Munieipalite de Pe-
seux en paroisse speciale.
A
la suite de ce decret, 33 habitants de Peseux ont le
26 Fevrier 1883, adresse a l'antorite municipale une denla
ratio 'portant qu'ils n'appartiennent pas a I'Eglise nationale
et qu Ils demandent formellement des lors a etre liberes de
tout impöt ou contribution quelconque resultant de l'erection
du village en paroisse nationale.
Le 26 Fevrier 1883, l'assemblee generale de la commune
passa a 1'ordre du jour sur ceUe declaration, et Je 28 Mai
suivant, nn comite, designe pal' les signataires de la declara-
tion du 26 Fevrier, a adresse au Conseil d'Etat une requete
dans laquelle il reprend les memes conclusions que celles
de Ja dite declaration. Cette requete fut ecartee par arrete du
10 Novembre suivant.
Les requet'ants ayant recouru au Grand Conseil contre l'ar-
rete du Conseil d'Etat, J'autorite legislative a, de son cöte, le
6 Mars 1884, passe a l'ordre du jour.
C. BonMte et consorts recoururent au Tribunal federal
qui admit leur recours par arret du 20 Septembre 1884, pa
les motifs dont suit la substance :
La disposition de l'art. 49 aJ. 6 de la Constitution federale
est immediatement applicabJe ; les recourants avaient le
droit, au terme de l'alinea 2 du meme article, de declarer
qu'iIs n'appartiennent pas a l'Eglise nationale neuchateloise.
Le hätiment de la eure de Peseux est destine exclusive-
ment au logement du pasteur national, et les frais de cons-
truction et d'entretien d'un presbytere doivent etre consi-
deres comme des frais proprement dits du culte. L'impöt
pereu dans ce but rentre dans eeux prevus a rart. 49 aI.
12 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassuug.
6 precite, lorsqu'il est demontre que ees batiments se trou-
vent etre la propriete d'une eommunaute religieuse ou ser-
vent exclusivement ades butsreligieux. Les reeourants sont
donc en droit, aussi longtemps que la eure de Peseux servira
de logement au pasteur national, de demander une rMuc-
tion de l'impöt communal proportionnelle a leur part affe-
rente des interets de la somme totale du capital employe a
la eonstruction du bätiment.
Le 21 Septembre 1885, l'assemblee generale de la com-
mune a adopte en ces termes, par 18 voix contre 13, une
proposition du Conseil general de la Municipalite :
( L'immeuble construit par la Municipalite, servant de
eure ponr la paroisse de l'Eglise nationale de Peseux; sera
abandonne par la Municipalile a la eommune. La commune
se chargera de la dette qui greve cet immeuble s'elevant
a 27 852 francs et fera l'amortissement comme mieux lui
conviendra, toutefois en conservant a ce batiment sa desti-
nation actuelle aus si longtemps que la separation de l'Eglise
et de I'Elat ne sera pas prononcee.
Neuf des communiers qui ont votß contre ceHe proposi-
tion, ont, le 3 Octobre 1885, adresse une requete au Conseil
d'Etat pour demander que cette decision de l'assemblee ge-
nerale fUt declaree irreguliere et eontraire aux prescriptions
de la loi du 17 Mars 1875 sur lescommunes et les munici-
palites.
Par arret du 21 Novembre 1885, le Conseil d'Etat a ecarte
eette requete, par le motif qu'a teneur de l'arret du Tribu-
nal fMeral, eombine avec le droit administratif neuehatelois,
l'immeuble de la eure de Peseux ne peut plus etre envisage
eomme un service publie incombant a la Municipalite, et que
la commune de Peseux a pu des lors, sans violer la loi mu-
nicipale, faire l'acquisition de cet imrrieuble aux conditions
de Ja deliberation du 21 Septembre precedent.
C. BonMte et consorts recoururent contre cet arrete au
Tribunal federaJ, lequel, par arret du 15 Mai 1886, a ecarte
le reeours par les motifs ci-apres :
Le Tribunal federal n'a pas competence pour soumettre a
son contröle l'interpretation de la loi muni ci pale, des l'ins-
H. Glaubens-und Gewissensfreiheit. Steuern zu Kultuszwecken. N0 3. 13
tant que les recourants ne se plaignent pas d'un"deni de jus-
tiee. 11 y a lieu toutefois de relever que le Conseil (l'Etat a
prnte absolument tort, au Tribnnal fMaral l'opinion que les
fraIs de eonstructlOn dune malson de eure ne doivent pas
etre consideres comme etant un service public municipal
couvert par 1e produit d'un impöt.
Les reeourants pretendent en outre, ce que le Conseil
d'Etat ne eonteste point dans sa reponse, qu'ensuite de l'ar-
rete dont est recours, ils seront astreints au meme impöt
qu'avant l'arret du Tribunal federal. Le recours est toutefois
premature sur ee point, les recourants n'ont pas ete soumis,
posterieurement
au dit arret, a un impöt destine a courrir
les frais de logement du pastellr national; ils se bornent a
prenoir que ce sera le cas a l'avenir. Aussi longtemps tou-
tefOls que cet impöt n'a pas ete reclame en realite aux re-
courants,
le recours est denue de fondement. Mais il leur
demeure expressement
reserve d'adresser un nouveau re-
cours au Tribunal federal, pour le cas ou l'eventualite de la
perception
de cet impöt viendrait a se realiser.
Dans son budget de 1886, la Municipalite (commune d'ha-
bitants) de Peseux a prevu une contribution de 60 centimes
par
franc d'impöt paye a l'Etat, soit une somme de 4400
francs: cette contribution a rendu 4726 Cr. 90 c.
La commune (bourgeoise) de Peseux averse a la Munici-
palite, pendant l'annee 1886, conformement a l'art. 11, der-
nier
alinea, de Ja loi du 17 Mars 1875 sur les communes et
municipalites, une somme de 17 025 fr. 18 c.
Aux termes de l'extrait o ffici el des comptes de la com-
mune de Peseux, les sommes suivantes figurent dans les
depenses de 1886 :
Service des intereis et amortissements :
1886. Juillet L Paye a la Caisse d'Epargne
deNeuchatell'interet a 4 i/
% de notre dette
en eapital 27852 fr. 73 ...... Fr.t253 35
Paye a la me me en amortissement de notre
delte la somme de .) H46 65
Total du chapitre Fr. 2400 -
1
1
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: "
14 A. Staatsrechtliche Entscheidungen, I. Abschnitt. Bundesverfassung.
A la suite de ces faits, Ch. BonMte et 27 consorts ont, le
3 Decembre 1886, adresse au Conseil municipal une requete
afin d' obtenir la reductiou de leurs bordereaux, conforme-
ment aux arrets du Tribunal ferleral des 20 Septembre 1884
et 15 Mai 1886.
Le 26 Janvier 1887, le Conseil municipal de Peseux a
ecarte leur demande.
Les recourants s'adresserent alors au Conseil d'Etat de
Neuchatel qui, par arrete du 6 Juin suivant, a maintenu la
decision du Conseil municipal de Peseux et le taux de la
contribution. Cet arrete se ronde entre autres sur ce qu'au-
cune somme quelconque de l'impöt municipal pereu pour
l'annee 1886 n'est employee a payer l'interet et l'amortlsse-
ment du capitaJ depense pour la eure, et que, le versement
opere par la commune a la Municipalite pour l'annee 1886
Mant superieur a la moyenne des memes versements dans
les dix dernieres annees, il en resulte que l'acquisition de Ja
maison de eure, faite par Ja commune, n'a exerce aucun.e in-
fluence sur les ressources financieres mises par celle-Cl a la
disposition de la Municipalite.
C'est contre cet arrete que C. BonMte et consorts recou-
rent
de nouveau au Tribunal federal, concluant ace qu'il lui
plaise l'annuJer et ordonner Ja restitution aux recourants,
signataires
de la requete au Conseil municipal de Peseux, du
3 Decembre 1886, de la difference entre le montant par eux
paye de leurs bordereaux a 60 c., et la base de l'impöt re-
duit qui sera fixee par le Tribunal federal.
A l'appui de leurs conclusions, C. Bonhöte et consorts
font valoir en resume :
Il est etabli par les pieces du dossier que la Municipalite
de Peseux apereu, pour 1886, un impöt de 60 centimes par
contribuable, lequel a produit
4726 Cr. 90 c., et que la com-
mune de Peseux a depense pour le paiement de l'interet et
pour l'amortissement de la dette de la eure nationale en
1886 une somme de 2400 francs. L'excedent verse la meme
anne par la commune a la Municipalite, a teneur de la loi
cantonale, est de 17 023 fr. 18 c., or il est evident que
H. Glaubens-und Gewissensfreiheit. Steuern zu Kultuszwecken. N0 3, 15
cette ,somme s tr?uve diminuee des 2400 francs ci-dessus.
En faIsant apphcatwn a ceUe situation du principe pose par
l' rre! du Tribunal federal du 20 Septembre f884, la con-
trlbutnon des recourants doit etre reduite de leUf part affe-
rent a ceUe snmr,n , ?U tout au moins a celle de 1350 francs
representant I mteret a 4 % du capital de construction.
, Le falt du transfert, en 1885, du batiment de Ja cure na-
tIonale a la Municipalite ne modifie en rien la situation le-
gale et constitutionnelle des recourants; Hs continuent a
pnyer ,des frais propre,ment dits d'un culte auque! Hs ont
de?lar ne pas appa,rtemr: pen importe que ces frais soient
preleves
dans Ja CaIsse de la Municipalite ou dans celle de
Ia commune, puisque en realite, ces deux caisses n'en font
qu'une.
Contrairement
a l'allegation du Conseil d'Etat, les recou-
rants
ne reclament pas un droit sur les versements que la
commune doit operer a la Municipalite; ils se plaignent
seulement
de ce que, ces versements ayant ete diminues de
2400 francs POUf le paiement des frais reconnus etre ceux
d'un culte auquel ils n'apparliennent pas, l'Etat se refuse a
reduire proportionnellement leur taxe, conCormement aux
deux arrets du Tribunal federal de 1884 et 1886, et en pre-
sence de Ja realisation de Ja condition, soit du fait concret,
que ces arrets prevoient.
Dans sa reponse, le Conseil d'Etat conclut au rejet du re-
cours.
L'eventualite d'nne augmentation
de l'impöt municipaJ re-
sultant d'une diminution des versements de la commune ne
s' est pas realisee, et des lors le recours doit etre ecarte.
L'arret rendu par le Tribunal federal en f884 ne met les
recourants
au benefice d'une reduction proportionnelle a
leur part afferente des interets du capital de construction
que dans la supposition que Ja maison de eure resterait pro-
priete de l Municipalite, soit de la commune d'habitants, et
que celle-Cl devrait couvrir les dits interets au moyen de
l'impöt. Aujourd'hui Ja situation a change, depuis que la
municipalite a ete exoneree de l'achat de Ia cu re par la
16 A. Staatsrechtliche EntscheIdungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
commune bourgeoise. Les communes ont le droit de dis pos er
de leurs biens dans la limite de la loi et sous la surveillance
du
Conseil d'Etat, tant que la contribution normale de la
commune aux depenses municipales ne doit pas etre dimi-
nuee par le fait de depenses ecclesiastiques, ce qui n'a pas
eu lieu dans 1'espece.
Ch. Bonhöte et consorts n'ont aucun droit aux versements
de la commune bourgeoise de Peseux; la l lunicipalite, qui
seule ades droits contre Ja commune, ne recourt pas. Les
recourants sont mal fondes dans leurs griefs, des l'instant
que l'impöt n'a
pas du etre augmente par le fait de la dim
Dution des versements de la Commune, provenant de de-
penses ponr
le culte faites par ceUe derniere ..
Dans leur replique et duplique, les partles reprennent
leurs
conclusions respectives.
Statuant sur ces aUs et considerant en droit:
tODans son arret du 20 Septembre 1884, le Tribunal fe-
deral a reconnu que les recourants eh. Bonhöte et consnrts
sont en droit, en application de rart. 49 al. 6 de la Constltu-
tion federale, et aussi longtemps qne la cure de Peseux ser-
vira de logement au pasteur de l'Eglise nationale, a laquelle
ils n'appartiennent pas, de demander une rMuction de l'i.m-
pot communal proportionnelle a leur part afferente des m-
terets de la somme totale du capital employe a la construc-
tion du batiment, ces interets etant comptes au 4 1/
% l'an,
taux
da la somme empruntee dans ce but a la Caisse d'Epar-
gne de Neuchatel.
2° A teneur des art. 16 et 44 de la loi neuchateloise Suf
les communes et municipalites, du 1.7 Mars 1875, la gestion
de tous les services publies incombe a la Municipalite, et la
Municipalite ne pent laisser a la commune, meme par voie
de convention, la gestion d'aucun de ses services. Comme
les prestations budgetaires en faveur de I'Eglise nationale
appartiennent
aux services publics, la convention du 21. Snp
tembre 1885 se trouve sans aucun doute en contradlctlon
avec ces dispositions legales, vi sees par l'art. 67 de la Cons-
titution cantonale. Toutefois, les recourants ne concluant pas
H. Glaubens-und Gewissensfreiheit. Steuern zu Kultuszwecken. N°3. 17
a I'annulation de cet acte, l' examen du Tribunal federal n' a
pas a porter sur ce point.
3° En revanche, il saute aux yeux que ceUe convention
n'a ete passee que P0uf la forme, et daus le seul but de
rendre iJIusoire. l'a et du Tribunal, federal du 20 Sep-
tembre 1884, pUlSqU Ii est reconnu qu elle avait pour but et
a eu ponr effet de maintenir sans modification la situatiou
en matiere d'impöts, telle qu'elle existait avant l'arret dont
est recours, situation que le dit arret avait declaree incoDci-
liable, en ce qui concerne les recourants, avec l'art. 49 der-
nier
alinea, de la Constitution federale. '
A teneur
des art. 1, 3, H -14 et 17 de Ia loi neuchate-
loise precitee, toute commune du canton se compose de deux
administrations distinctes, la Municipalite (commune d'habi-
tnnts) et la commune proprement dite, et le produit des
bIens des communes doit elre affecte aux services publics.
Ce n'est que dans les buts enumeres a l'art. 44 de la meme
loi que la commune peut disposer des revenus de ses biens,
et elle est tenue d'en verser integralement l'excedent dans
la caisse municipale. Ces excedents constituent ainsi une des
recettes legales de la Mnnicipalite, et ils ne peuvent pas plus
que d'autres
elements de recette, etre preleves pour etre
employes ades depenses speciales.
La difference entre la totalite des depenses et la totalite
des recettes de la lUunicipalite doit etre couverte par un im-
pöt, duquel toutefois, aux termes de l'arret du Tribunal fe-
deral du 20 Septembre 1884, les recourants doivent etre
exoneres
pour leuf part afferente anx interets du capital de
construction du presbytere.
Tout comme il serait inadmissible d'eluder ceUe diminu-
tion d'impöt, -a laquelle les recourants ont un droit eons-
titntionnel, -en prelevant les dits interets snr les recettes
de, la Mnnicipalite il n,e saurait non plus etre tolere qne le
e.me resultat pUlsse etre provoque par le moyen de Ia de-
cnsIOn ,d 21 ,Septembre 1885. Car, bien que ces depenses
alent
ete payees par la commune, et ne figurent plus au
budget de Ja Municipalite, elles n'en sont pas moins exclusi-
XIV -1888 2
:i I
I
18 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.
vement supportees par les exeMents qui doivent elre verses
dans la caisse municipale, et les recettes du budget se trou-
vent diminuees de la meme somme. En realite donc, les re-
courants sont astreints, apres comme avant, a contribuer a
ces depenses, puisque leur impot est augmente de la quote
dont l'arret
du Tribunal fMeral les avait exoneres.
Il est evident qu'une pareille maniere de proceder equi-
vaudrait en fait a l' abrogation de la disposition de l' art. 49
alinea 6' de la C stitution federale, que le Tribunal fMeral
a declaree applicable aussi en matiere d'impöts communaux,
attendu qu'il serait possible
a toute commune d'en eluder les
effets. .
ussi rarret du Tribunal fMeral du 15 Iai 1886 a-t-ll
exnressement reserve le droit de recours de C. Bonh6te et
consorts pour le cas ou il serait exige d'eux un impöt de la
nature de celui qui leur est reclame aujourd'hui.
Comme, en outre, la eonvention dont i! s'agit a eu pour
effet de transferer a la commune la propriete du presbytere,
il s'ensuit que les reeourants doivent etre exoneres, non seu-
lement de leur part afferente aux interets du capit.al de cons
truction, mais aussi de l'amortissement de ce capltal:
40 L'argument du Conseil d'Etat, cnnsistant ,a dlre qne
l'arret du Tribunal de ceans du 16 Mal 1886 na de portee
que si les impositi?ns municipale de:a nt. enre augm:ntees
d'une somme eqmvalente au moms a lmteret du capltal de
construction employe pour le presbytere, et que tel n' est pas
le eas les versements de la eommune a la Municipalite pour
1886 'etant pas inferieurs a la moyenne des dix annees pre-
cMentes,
tombe en presence de ce qui precede. En effet,
c' est precisement par le fait qu'il existait, dans le . budget
municipal
de 1886, une diminution de recette . eq?lvalente
aux 2400 francs payes par la commune, que llmpot contre
lequel
les recourants s'elevent, a ete augmente de la meme
somme. .
Enfin c'est a tort que le Conseil d'Etat invoque a l'appm
de sa these rarret rendu par le Tribunal federal le 10 No-
vembre 1883 en la cause Weder et Diepoldsau, attendu que
III. -1. Verfassungsmässiger Gerichtsstand. N04.
les circonstanees de fait sont essentiellement differentes dans
l'espece aetuelle; l'impöt recIame au sieur Weder n'etait
pere
u
de Iui qu'en sa qualite de representant et pour Je
compte de Ja commune de Diepoldsau, tandis que l'am3te
dont est recours astreint BonhOte et consorts a payer person-
nellement
et da leurs propres deniers une part d'impot des-
tinee en realite a couvrir les frais proprement dits du culte
d'une
communallte a laquelle ils n'appartiennent pas.
Par
ces motifs,
Le Tribunal fMeraJ
prononce:
Le recours est admis en ee sens que les recourants peu-
ent demander une reduction de l'impöt commnnal propor-
tJOnnelle a leur part afferente a la somme affectee annuelJe-
ment au service des interets et de l'amortissement du capital
employe a la eonstruction de la eure de Peseux.
m. Gerichtsstand. -Du for.
- Verfassungsmässiger Gerichtsstand. Unzulässigkeit
von Ausnahmegerichten.
For naturel. Inadmissibilite de tribunaux exceptionnels.
- Arret du 18 Fevrier 1888 dans la cause Addor.
Par arret du 28 Octobre 1887, Ie Tribunal d'accusation
du canton de Vand a renvoye, entre autres prevenus, le re-
courant Justin Addor, lltlgociant a Sainte-Croix, devant le
Tribunal de police du district de Lausanne, comme accuse
d'avoir, en 1884, i885, 1886 et 1887, dans le canton de
Vaud, venda sous le nom de vin une boisson qui n'etait pas
le produit excIusif de la vigne, contravention a laquelle les
articles t
er
,
3 et 4 de la loi du 16 Mai 1883 sur Ia vente du
vin paraissent applicabIes.