- Civilrechtspflege.
- Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen
und Verletzungen.
Responsabilite
des entreprises de chemins de fer
en cas d'accident entrainant mort d'homme
ou lesions corporelles.
9. Arret du 28 Janvier 1887, dans la cause Burnens
contre
Suisse-Occidentale-Simplon.
Le 6 Novembre 1885, vers six heures et demie du soir, le
chef d'equipe Bessero etait occupe, avec )e brigadier Jean-
Francois Burnens, adecomposer le train 280 sur la voie 2 dn
triage a la gare de Renens.
La manreuvre consistait a faire avancer sur cette voie, au
moyen d'une locomotive. vingt a trente wagons contre cinq
ou six autres, qui etaient en place a une certaine distance.
et qu'il s'agissait de crocher au train.
Bessero commandait la manreuvre; Burnens devait cro-
cher
en queue une tranche de wagons, et au commencement
de l'operation ces deux employes se trouvaient a une cer-
taine
distance l'un de l'autre, a cöte de la voie et du cote du
lac.
Bessero faisant avancer le train pour crocher cette tranche
cria
a Burnens: Etes-vous pret ? a quoi Burnens repon-
dit: Encore quatre wagons en avant.
Bessero donna au mecanicien le signal d'avancer et di-
rigea l'operation avec sa lanterne, puis s'apercevant que la
tranche de wagon de queue n'etait pas crocMe, s'approcha
et trouva Burnens en travers de la voie, la face contre terre.
Burnens respirait encore, mais difficilement, puis mourut
quelques minutes apres. Une autopsie constata que le creur
de Burnens etait dechire et ecrase, et le Tribunal cantonal a
III. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungell und Verletzungen. N° 9. 45
admis que Burnens a ete tamponne, ignorant toutefois com-
ment.
Les faits ci-apres resultent en outre et entre autres des
soJutions donnees par les instances cantonales a divers alle-
gues des parties.
Au moment de l'accident, la uuit etait sombre. L'endroit
ou l'accident s'est produit etait insuffisamment eclaire; il n'a
pas ete etabli que la lanterne situee a environ 23 metres du
dit endroit fUt allnmee, et ceUe lanterne etait en tout cas
masquee pat' une tranche de wagons.
Depuis l'accident du 6 Novembre 1885, le personnel de la
gare de Renens a ete quelque peu augmente, mais sans qu'il
soit eta bl i que cette augmentation ait ete provoquee par l'ac-
cident.
Burnens etait un employe de bonne conduite, sobre et
aime de ses superieurs, camarades et inferieurs.
La veille de l'accident, Bnrnens avaitobtenu un conge de
quelques heures ; le jour meme de l'accident il avait aussi eu
un conge et n'avait commence sa journee qu'a 10 henres du
matin.
A la gare de Renens, le triage des trains s'opere ordinai-
rement
au moyen d'un chariot a vapeur an service duquel
Bnrnens etait attache depuis un certain temps, alternative-
ment avec l'autre brigadier.
Le 6 Novembre 1885, le chariot etant depuis quelques
jours
en reparation, le travail de Ja decomposition des trains
devait se faire sans l'aide du chariot, comme partout ou une
machine de ce genre n'existe pas.
Burnens a ele pendant environ une annee charge speciale-
ment du travail consistant a crocher les wagons des trains
en formation.
Il n'a pas ete etabli qu'a de nombreuses reprises Burnens
ait, dans son service a la gare de Renens, commis des impru-
den ces mettant sa vie en danger, ni que pour ce fait il se
soit attire des observations et des reproches de ses chefs.
C' est a la suite de ces faits que Henriette nee Spring.
veuve de lean-Frani;ois Burnens, et ses cinq enfants mi-
B. Civilrechtspflege.
neurs representes par leur tuteur Ch. Dussere a Renens ont,
par demande du
21 Avril 1886, cODclu a ce qu'il soit pro-
nonce par sentence avec depens que la Compagnie 8.-0.-8.
est leur debitrice et doit leur faire prompt paiement de Ia
somme de 35000 fr., moderation de justice reservee, avec
interet des le 22 Fevrier 1886, savoir, 10000 fr. pour la
veuve Burnens et
5000 fr. pour chacun de ses cinq enfants
mineurs.
Les demandeurs fondent essentiellement leur demande
sur
ce que le personnel employe a la gare de Renens, lors de
l'accident,
etait insuffisant, et sur le mauvais eclairage de la
station.
Dans sa reponse, la
Compagnie a conclu avec depens a
liberation des conclusions de Ja demande et subsidiairement
a leur reduction : elle estime que l'accident doit etre attribue
a Ia propre faute de la victime.
Par jugement des 27 et 28 Aout 1886, le Tribunal civil
du district de Lausanne a admis les conclusions des deman-
deurs en les
rl3duisant toutefois a 10 000 fr., soit 12500 fr.
pour les cinq enfants et
3000 fr. pour la veuve.
La Compagnie
8.-0.-8. recourut au Tribunal cantonal con-
tre ce jugement, dont elle demanda la
rMorme dans le sens
d'une
rMuction des indemnites allouees a la veuve et aux
enfants Burnens ; elle estimait que la quotite de ces indem-
nites depasse de beaucoup la somme a laquelle les deman-
deurs ont droit en vertu de sa responsabilite
legale, l'indem-
nite ne devant comprendre que le prejudice pecuniaire, et
celui-ci etant tres inferieur a 15500 fr., surtout si 1'on prend
en consideration que le traitemenl de Bumens n'etait que de
1300 fr. par an et qu'il ne pouvait consacrer a ses enfants
que
600 a 650 fr. par an.
8tatuanl, le Tribunal cantonal, par arret du 16 Novembre
1886, a
ecarte le recours et maintenu la sentence des pre-
miers juges, .en se fondant, en resume, sur les motifs ci-
apres:
La Compagnie est responsable, aux termes de l'art. 2 de
la loi
federale du 1"r JuiBet 1875, du dommage resulte de
III. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Töcttungen und Verletzungen. N° 9. 47
l'accident. L'art. 7 de la meme loi n' est pas applicable, puis-
qu'il ne s'agit point ici d'un cas de dol ou de
negligence
grave etabli contra la
Compagnie 8.-0.-S. En ce qui a trait
au montant de
!'indemnite a allouer, on ne peut dire d'une
maniere absolue, avec la Compagnie, que Burnens pouvait
consacrer
a sa familie la moitie de son traitement. Il faut
tenir compte en outre de certains
elements a apprecier dans
chaque cas particulier, tels que
rage, la qualite des person-
nes dont l'entretien etait a la charge de la victime, l'age et
le nombre des enfants laisses
par Ie dMunt et les circonstan-
ces personnelles de celui-ci.
Burnens consacrait plus de
650 fr. par an a l'entretien de
sa femme et de ses cinq enfants, dont
raine a onze ans et le
cadet seulement un an.
Il est
etabli que le traitement de Burnens n'etait pas sa
seule ressource et qu'il obtenait de frequents
conges lui per-
mettant de s'occuper d'affaires personnelles.
11 faut tenir compte aussi des chances d'avancement que
pouvait avoir Burnens comme employe de
Ia Compagnie,
puisque le 1
er
Avri11884, trois mois apres son entree comme
equipe
a la gare de Renens, il etait deja promu brigadier, et
qu'il
etait d'ailleurs sobre, de bonne conduite, et ai me de
tous. Dans ces cireonstances
il n'y a pas li eu de modifier Ie
chiffre alloue par les premiers juges.
C' est contre cet arret que les deux parties recourent au
Tribunal
federal, concluant : a) les hoirs Burnens, a l'adju-
dication de leurs conclusions avec suite de tous
depens et
subsidiairement une augmentation de la somme de 15500 fr.
qui leur a
ele aceordee, et b) la Compagnie, egalement a
l'adjudication des conclusions prises par elle dans son re-
cours an Tribunal cantonal. plus haut relatees, en reduisant
les sommes allouees
a la veuve et aux enfants Bumens.
Statuant sur ces aits et considimnt en droit:
1° La Compagnie 8.-0.-8. reconnaissant en principe sa
responsabilite aux termes des art. 2 et
5 de la loi federale
du l
er
Juillet 1875, et fl'alleguant plus, a sa decharge, une
pretendue faute de la victime de
l'accident, il faut examiner
;
I
t
B. Givilrechtspflege.
d'abord si, ainsi que l'estime la partie demanderesse, il y a
Iieu, en dehors des dispositions precitees, de faire applica-
tiOD a l'espece de l'art. 7 de la meme loi statuant que, dans
le cas de dol ou de negligence grave, etabli contre l'entre-
prise
de transport, il peut etre alloue au blesse ou aux pa-
rents
de celui qui a eIe tue, une somme equitablement fixee,
independamment de l'indemnite pour le prejudice pecuniaire
demontre.
2° A I'appui de l'application de ce dernier article, les de-
mandeurs
font valoir qu'une faute, soit negligence grave dans
le sens de cette disposition doit etre reconnue a la charge de
Ja Compagnie : a) par le fait de l' eclairage entünrement insuf-
fisant de la gare au moment de l'accident; b) par Je fait de
l'insuffisance du personnel des employes ace meme moment.
En revanche les demandeursn'ont plus insiste sur un troisünme
element de faute, a savoir que le genre de travail auquel
Burnens
etait employe lorsqu'il fut mortellement atteint, ne
serait pas rentre dans le cadre de ses fonctions et n'aurait
pas ete suffisamment connu de lui.
Bien que les demandeurs aient laisse tomber ce dernier
point,
il convient de faire observer que le reproche qu'i!
impliquait
a I'adresse de la Compagnie etait dennee de tout
fondement, puisqu'il a eIe etabli par les instances cantonales
que Burnens avait eIe employe pendant une annee entü'lre
au moins au crochage des wagons.
A supposer que l'insuffisance de l'eclairage de la voie a
I'endroit ou l'accident s'est produit soit etablie, et qu'elle
puisse
etre consideree comme une negligence grave, il n' en
resulterait point encore la possibilite d'appliquer l'art. 7 sus-
vise. Il ne suffit pas, en effet, de l'existence d'une negligence,
meme grave, a la charge de l' entreprise, mais il est encore
necessaire d'etablir le rapport de cause a effet entre cette
negligence et l'aceident survenu ; or les demandeurs ontete
impuissants a prouver ce rapport de connexite entre l'insuf-
fisance de l'eclairage et la mort de Bnrnens. D'ailleurs, il
ressort de Ja solution donnee par les Tribunaux cantonaux
a un allegue des parties sur ce chef, que l'insuffisance de
l'eclairage n'etait pas absolue.
III. Haftpflicht der Eisenbahnen bei -Tödtungen und Verletzungen. N0 9. 49
Il an est de mnme en ce qui concerne la pretendue insuf-
fisance numerique du personnel affecte au crochage des
wagons: ceUe in suffisance pretendue n'a point eIe etablie a
satisfaction de droit, et l'augmentation apportee ä ce person-
nel posterieurement a l'accident a ete motivee par les besoins
d'un trafic plus considerable ; elle ne saurait done etre inter-
pretee, ainsi que Ie fait la partie demanderesse, comme un
aveu implicite de la part de la Compagnie,
3° Les artieles 2 et ö de la loi precitee devant des lors
seuls trouver leur application au Iitige, en ce qui a trait au
tau x de !'indemnite a allouer aux ayants droit de la victime de
l'accident, il y a lieu de retenir d'abord que dans des cas
identiques ou tres analogues, le Tribunal federal a admis
eomme base du caleul de cette indemnite qu'un employe avec
1300 fr. de traitement pouvait consacrer la moitie de cette
somme a l'entretien de sa familie, l'autre moitie elant stric-
terne nt necessaire a son propre entretien. C'est donc a une
somme de 650 fr. environ par annee, pendant le temps de
la vie moyenne probable de la victime si l'accident ne se fUt
pas produit, qu'il convient d'evaluer le prejudice pecuniaire
souffert par
la femme et par les enfants de Burnens ; acette
somme il se justifie d'ajouter encore une centaine de francs,
produits
moyen, non conteste par la Compagnie, de travaux
particuliers
executes par Burnens en dehors et dans l'inter-
valle de ses fonetions. n n'y a, en revanche, pas, avec rarret
dont est recours, a faire entrer comme facteur, dans celle
supputation, les chances eventuelles d'avancement de cet em-
ploye: Abstraction faite de ce qu'il n'a point ete etabli, ni
meme alI! gue que ces chances fussent imminentes ou meme
prochaines, e' est la situation vraie et le gain de la victime
au moment de l'accident qui doit evidemment servir de base
a l'evaluation de !'indemnite a allouer soit a la personne
blessee, soit,
en cas de mort, a ses ayants droit. L'art. 5 de
la loi meltant au benefice d'une indemnite, sans distinetion,
celui
dont l'entretien etait, au moment de la mort, a la charge
de la personne tuee, il ne se justitie pas davantage de faire
acception, avec l'arret dont est recours, dans la fixation de
l'indemmit6, de la qualite des ayants droit.
XIII -1887 4
J '
'li,
!
B. Civilreehtspllege.
En prenant en consideration rage de Burnens au moment
de son deces et toutes Jes circonstances susrappeJees, ainsi
que les donnees moyennes des tables de mortaliteet tarifs
des Compagnies d'assurance, il faut admettre qu'une somme
de f f 000 francs constitue une indemnite suffisante pour
le dommage subi par les demandeurs; iI y a donc lien de
reduire a. ce chiffre le montant alloue par le Tribunal canto-
nal, en laissant allX interesses Je soin de proceder entreeux,
s'il
y a lieu, au partage de celte somme.
4° Bien que la Compagnie ait obtenu une reduction de
l'indemnite a payer aux' hoirs Rllrnens, comme elle n'a pas
formule d'offre positive a sa partie adverse, ni conclu a une
rMuction determinee de l'indemnite allouee par les instances
cantonales, cette consideration justifie
la compensation des
depens.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
f 0 Le recours des hoirs Rumens est ecarte.
Le recours da la Compagnie S.-0.-8. est admis, et
l'arret rendu en la cause par le Trihunal cantonal du canton
de Vaud, 1e 16 Novembre 1886, est rMorme en ce sens que
la predite Compagnie payera a la veuve et anx enfants du
dMunt brigadier d'equipe, Jean-Prancois Rumens, la somme
de onze mille francs a titre d'indemnite, avec interet an ö %
ran des 1e 22 Fevrier 1886.
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III. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. N° 10. 51
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mertreter in erfter ,mnie, e!! fei bie strage gännli abnuweifen,
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ebliet AU rebuöhen, unter stojlenfolge; berfeIbe erWht, er 1)aIte
an allen uon inm )01' ben morinftanben l.1orgebranten in"
wenbungen feft unb beantrage e )entuetl, fofem ba erint
bieB für notnwenbig erael te, au bnaQme ber )on if)m an
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