No direct horizontal effect of gender equality clause between private parties

BGE 114 Ia 329Raccolta ufficiale del Tribunale federale (DTF) / Volume Ia22 nov 1988Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Dame B. challenged her forced retirement by the employer and claimed wage loss. After losing before the cantonal labor courts, she filed a public-law appeal arguing that the retirement rule violated constitutional equality because it set different retirement ages for men and women. The Federal Tribunal held that the equality clause relied on has no direct horizontal effect in disputes between private parties. Because the constitutional objection could be raised, if at all, in the parallel appeal in reform, the public-law appeal was inadmissible.

Massima Omnilex

Art. 4 al. 2 Cst.; art. 88 OJ, art. 84 al. 2 OJ; portée du recours de droit public contre un jugement entre particuliers fondé sur une prétendue discrimination sexuelle. La garantie d’égalité entre hommes et femmes, dans sa première phrase, est directement invocable contre l’État et peut conduire à l’annulation d’une norme ou décision cantonale; elle ne déploie toutefois pas d’effet horizontal direct dans les rapports de droit privé. Un particulier ne peut donc pas l’invoquer directement, par la voie du recours de droit public, contre un jugement rendu dans un litige entre personnes privées. Les griefs tirés de l’effet civil indirect des droits fondamentaux ou de l’interprétation conforme relèvent, lorsque les conditions en sont réunies, du recours en réforme. La deuxième phrase de l’art. 4 al. 2 Cst. ne confère pas non plus un droit individuel subjectif à l’égalité de traitement en matière privée.

Testo completo

Urteilskopf

114 Ia 329

  1. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 22 novembre 1988 dans la cause dame B. contre Compagnie d'assurances X. (recours de droit public)

Sachverhalt

ab Seite 330

Dame B., née le 5 décembre 1924, a travaillé dès le 1er janvier 1983 pour le compte de la Compagnie d'assurances X. (ci-après: X.). Elle a été admise au fonds de prévoyance de son employeur, dont le règlement fixait l'âge de la retraite à 65 ans pour les hommes et à 60 ans pour les femmes.

Par lettre du 29 mai 1984, confirmant un entretien du 30 avril 1984, X. a informé dame B. que son activité cesserait le 31 décembre suivant, mois dans lequel elle aurait atteint 60 ans. L'employée a sollicité en vain la poursuite des rapports de travail pendant les deux années qui devaient encore s'écouler avant qu'elle ait droit à une rente de vieillesse.

Le 20 octobre 1986, dame B. a ouvert action contre X. en concluant notamment au paiement de 54'603 francs à titre de perte de salaire pour 1985 et 1986. La défenderesse a conclu à libération. Par jugement du 16 février 1987, le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève a admis la conclusion précitée, tandis que la Chambre d'appel des prud'hommes, statuant le 18 septembre 1987, l'a rejetée.

Parallèlement à un recours en réforme (cf. ATF 114 II 349 ss), la demanderesse exerce un recours de droit public en concluant à l'annulation de l'arrêt cantonal. Elle fait notamment valoir que sa mise à la retraite a été décidée en application d'un règlement qui viole l'art. 4 al. 2 Cst. dans la mesure où il institue une inégalité de traitement entre hommes et femmes relativement à l'âge de la retraite.

Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable.

Erwägungen

Extrait des considérants:

2.b) La qualité pour recourir appartient aux particuliers et aux collectivités lésés par des arrêts ou par des décisions qui les concernent personnellement ou qui sont d'une portée générale (art. 88 OJ). Le recours de droit public n'est donc ouvert à un particulier que si l'inconstitutionnalité dont il se prévaut l'atteint dans ses intérêts personnels et juridiquement protégés. Le Tribunal fédéral examine librement si ces conditions sont réalisées (ATF 112 Ia 94 et les arrêts cités).

L'art. 4 al. 2, 1re phrase, Cst., invoqué par la recourante, est, dès son entrée en vigueur, directement applicable de sorte que tout citoyen peut en principe s'en prévaloir pour faire annuler, par la voie du recours de droit public, une nouvelle disposition légale ou réglementaire cantonale ou une décision de l'autorité cantonale qui consacre une inégalité de traitement entre les sexes non justifiée par des différences biologiques ou fonctionnelles entre les hommes et les femmes (ATF 108 Ia 133 consid. 3a; voir aussi les arrêts non publiés T., du 8 novembre 1985, et B., du 10 octobre 1986, reproduits, respectivement, in ZBl 87/1986, p. 482 ss (traduction) et 88/1987, p. 306 ss). En revanche, contrairement à l'interdiction des discriminations en matière de rémunération (art. 4 al. 2, 3e phrase, Cst.; ATF 113 Ia 110 et les références), la règle précitée ne s'adresse pas aux particuliers mais à l'Etat; elle ne produit pas d'effet horizontal direct (direkte Dritt- oder Horizontalwirkung; sur cette notion, cf. ATF 111 II 254 et les références) dans les rapports entre personnes privées (cf., parmi d'autres, MORAND, in L'égalité entre hommes et femmes, bilan et perspectives, Lausanne 1988, p. 80/81; WEBER-DÜRLER, Auf dem Weg zur Gleichberechtigung, in RDS 104/1985, I, p. 16). D'où il suit que la recourante n'a pas qualité pour s'en prévaloir directement en l'espèce à l'appui d'un recours de droit public dirigé contre une décision rendue dans une affaire opposant deux particuliers. Au demeurant, elle ne le fait pas puisqu'elle soutient en réalité que c'est la manière dont la cour cantonale a appliqué les normes du droit privé touchant l'extinction des rapports de travail qui n'est pas compatible avec le droit constitutionnel en cause. Elle oublie toutefois, en argumentant de la sorte, qu'un tel moyen, tiré de l'effet civil indirect des droits fondamentaux (pour un exemple, cf. ATF 111 II 255) ou du principe dit de l'interprétation conforme (cf. MORAND, op.cit., p. 81, ch. 2), peut être soulevé dans le cadre d'un recours en réforme lorsque, comme c'est ici le cas, la valeur litigieuse atteint au moins 8'000 francs. Son recours de droit public est, partant, irrecevable étant donné le caractère subsidiaire de cette voie de droit (art. 84 al. 2 OJ).

Les considérations qui précédent s'appliquent à plus forte raison à l'art. 4 al. 2, 2e phrase, Cst., également invoqué par la recourante, car cette disposition du droit objectif de la Constitution ne crée pas un droit individuel à l'égalité de traitement entre hommes et femmes (MORAND, op.cit., p. 86 in fine).

Parole chiave

gender equalitydirect horizontal effectpublic-law appealprivate lawadmissibilitysubsidarityretirement ageemployment termination

The appeal was inadmissible because the equality clause invoked does not have direct horizontal effect in disputes between private parties; the complained-of private-law application could instead be raised in the parallel appeal in reform.

Art. 4(2) first sentence is directly applicable against state action and can invalidate cantonal norms or decisions, but it does not bind private persons directly. The appellant therefore lacked standing to invoke it directly in a public-law appeal against a judgment between private parties; any indirect constitutional effect had to be asserted through the appeal in reform, which was available given the amount in dispute.

No; this constitutional provision does not create an individual claim to equal treatment between the sexes in private-law relations.

The court held that this part of the constitutional norm is a rule of objective law and not a subjective individual right.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.