B. Civilrechtsptlege.
nunung affer ewerbetreibenben Qnneimgegeliene aarenbeAeidj
nung obet bie tf;d)reibweife berfeIben entnommen, fonbern fie
ljat lJ gan3e ffägetifd)e ß,eid)en in feiner igenart, in 'Bqug
uf oIe Wnorbnung unb hebcrung feiner l.1erfd)iebenen gura ..
fnl.1e unb w,örtlid)en 'Beftanbtneife täufd)enb nad)geanmt unb
ljtenn mUß ewe merfe ung be fiägetifd)en marfenred)te un-
3weifernaft gefunben werben.
4. enn aber aud) bemgemäß eine unAufäßfge inad)ar,mung
f?WOI;1 be flägerifd)en 2efcl)enß 761 al begjenigen 406 I)or-
ltegt, f? fann bod) bie tf;d)abenerfa ffage ber mägertn nid)t
gungeljetfien werben. :tlenn bie Stfägetin f)at eg an jebem inacf .
wetfe fofd)er IDlomente, weId)e auf eine tf;d)äbigung berfelben
burd) unbefugte 'Benunt1ng ber ftreitigen aaren3eid)en feiten
ter JBeffagten fd)Iiefien liefien, fer,fen laffen.
:tlemnad) r,at bag JBunbeggerid)t
erlannt:
- :tligvontil.1 1 beg angeiod)tenen Urtr,eHg beg B6ergerid)te
beß stantonß tf;ofotnurn l.1om 17. Bltober 1885 wirb banin
abgeänbed, bau ber 'Benagten ber ebraud) ber für bie stIägetin
unner inr. 7 1 in' fd) einerifd)e IDlarfenregifter eingetragenen
lquette, fet eß unter eigener irma, fei eg unter ber irma
.3. stottmann tf;oIott;urn, für bie ßufunft unterfagt wirb.
- :tlinvontil.1 2 beg angefod)tenen Urtr,ei(ß tft beftätigt.
DI. Obligationenrecht. -Droit des obligations.
- An'ü du 2 Octobre 1885 dans La cause
lYlorard contre Morard.
P.ar exploit du 23 Decembre 1884, donne sous Ie sceau
du
June de pa.ix ?e Bulle et adresse a Ja redaction du journal
le Fnbou1'ge0t8, a Bulle, pour etre notifie a M. Louis Morard
president du Tribunal de la Gruyere, membre du comite d;
1I1. Obligationenrecht. N° 77.
redaction de cette feuille, 1'avocat Lucien Iorard, aBulie,
somme le predit Louis l lorard de reconnaitre lui devoir la
somme de dix mille francs a türe de dommages et interets
pour le prejudice qUß font a son honneur et a son credit les
mensonges et les diatribes de la feuille redigee et dirigee par
ce dernier.
Sous date du 10 Janvier 1885, l'avocat Lucien Morard et
1a redaction dujournalle Fribourgeois, representee par M. L.
Morard, president du Tribunal, comparurent devant le juge
de paix de Bulle, qui leu I' donna acte de non-conciliation.
Par citation-demande
du 6 Mars suivant, Lncien Morard
fait assignel' la red action du journal le Fribou,rgeois, pour
etre notitie a l'un de ses membres, M. Louis Morard, a com-
paraitre devant le Tribunal de l'arrondissement de la Gruyere,
pour y outr conclnre a ce qu'il soit condamne a lui payer a
titre de dommages et interets la somme de dix mille francs.
Cette demande est appuyee sur les moyens snivants : En
fait : la redaction du journal le Fribourgeois, composee de
MM. Morard, president du Tribunal, Robadey, greffier,
Thorin, contrölenr
des hypotheques, et Progin, inspectenr
scolaire,
a, depuis le 1 er Janvier 1884 ou elle a pris osten-
sibleraent
la direction du journal, insere dans cette feuille
une serie d'articles diffamatoires et attentatoires au credit
professionnel
de I' avocat Morard. En droit : les art. 50 et sui-
vants du code federal des obligations justitient pleinement
les conclusions
du demandeur.
A l'audience
du Tribunal civil de la Gruyere du 5 Mai
1885, le demandeur comparait contre la red action du jour-
nal le Fribourgeois, composee comme il est dil ci-dessus, et
conclnt a ce qn'i! soit dit et prononce avec depens que la
dite
redaction, dans la personne des membres susnommes,
soit condamnee
a lui payer a titre de dommages-interets le
montant
plus haut mentionne.
A
la me me audience, le dMendeur 1. Morard fait observer
qu'i! a
ete cite au nom de la redaction du journal le Fri-
bourgeois;
que cette redaction ne constitue pas une personne
juridique; qu'il n'existe aucun
lien de solidarite juridique
ß. Civilrechtspflege.
quelconque entre les personnes qui s'occupent de fournir
des articles
a ce journal. En consequence le dit dMendeur,
fonde sur les dispositions du code de procedure, sur la loi
u 3 mai 1854 sur la police de la presse et sur les disposi-
tIOns du code federal invoquees par le demandeur lui-meme,
conclut a liberation d'instance.
Le demandeur cense produits les numeros du journal le
Fribonrgeois, ou sont annoncees et assumees sa direction
,
sa redaction et sa responsabilite a partir du 1 er .Janvier 1884 :
il,cense produits egalement les numeros du meme journal
declarant
que sa redaction est solidaire, et iI conclut en con-
sequence
a liberation des conelusions adverses.
Le dMendeur conteste que les articles auxquels le deman-
deur
se rMere aient le sens et la portee qu'il leul' attl'ibue.
La solidarite dont il s'agit, si elle est affirmee, ne pouvait
s'entendre
que d'une solidarite politique ou morale, mais
nullement d'une solidarite juridique, laquelle aurait
necessite
la constitution d'unesociete civile ou commerciale dans les
form es legales. A plus forte raison il ne peut elre question
de la solidarite prevue aux art. 30 et 60 du C. O. ou aux
art.
2 et 3 de la loi sur la presse.
Par jugement du meme jour, le Tribunal de la Gruyere a
admis
le dMendeur L. 1 'Iorard dans sa conclusion en libera-
tion d'instance, et deboute l'avocat Morard de la sienne.
Ce jugement est fonde, en substance, sur les molifs sui-
vants : l'assignation
de 1 '1. Louis Morard a comparaitre
comme membre de la redactiou du journal le F1'ibourgeois
est entacMe d'irregularite, celte red action ne constituant
point une personne morale dans
le sens de l'art. 13 du C. C.
et de l'art. 157 litt. g du C. P. C. Les membres de cette re-
daction ne peuvent etre envisages comme constituant une
societe civile, puisque cette sociMe n' existe point, et n' est
pas
inscl'ite au registl'e du commerce, conformement aux ar-
ticles
678 ou 716 du C. O. Aucune action quelconque ne
peut donc etre dirigee contre une reunion de personnes ne
co?stituant pas une societe civile ; aucune solidarite ne peut
eXlster entre elles, puisque aucun lien legal ne les unit, et les
J
III. Obligationenrecht. N° 77. 509
declarations que la dite rMaction peut avoir faites dans le
sens
signale par le demandeur demeurent sans effet juri-
dique.
Le renvoi a mieux agir formule par les däfendeurs est
d'autant plus
fonde que le principe de la liberte de la presse
serait
viole si J'avocat lVlorard pouvait rendre une rMaction
civilement responsable des consequences de certaius articles
de journaux, sans que, au prealable, il ait etabli par une
action
penale que ces articles depassent les limites de la
liberte
de la presse et constituent des delits soumis au droit
commun.
Sous I'empire de la loi du 3 mai 1854, encore en
viO'ueur c'est J'auteur de l'ecrit ou, a son defaut, I'Miteur
., ,
ou 1'imprimeur qui sont responsables du delit de presse
quant aux indemnites
et amendes. C'etait contre ces per-
sonues
que le demandeur devait diriger son action. Enfin
celui-ci n'a pas meme tente de prouver que les membres de
la redaction du Fribourgeois etaient constitues en sodete
civile ; il a de plus abandonne dUX juges le soin de motiver
sa conclusion liberatoire.
Par exploit du 23 Mai 1885, J'avocat Morard declare ap-
peler
de ce .iugement, dont il conelut a la revocation avec
depeus, par les considerations ci-apres :
On ne peut beneficier de sa negligence ou de sa faute :
la redaction du Fribourgeois ne peut se liberer de toute re-
cherche en alleguant qu'elle n'est pas inscrite au registre du
commerce.
2° La rMaction du FribOltf'geois, envisagee ou non comme
association, constitue rauteur du dommage dont se plaint le
demandeur. Les quatre dMendeurs en so nt donc solidaire-
ment responsables, anx termes
de l'art. 60 du C. O.
A supposer meme que la dite redaction n'ait pas acquis
la personnalite juridique, elle n'en demeure
pas moins tenue
des obligations assumees en son nom vis-a-vis des tiers. (C. O.
art. 717 al. 2.)
4° Le lien de solidarite entre les quatre redacteurs du
Friboul'geois etant etabli, il est inutile de rechercher si le
dMendeur Louis Morard peut, lai personnellement, se faire
B. Chilrechtspflege.
liberer d'instance. C'est a lui de recoaril' contre ses core-
dacteurs, le eas echeant, ou de les appeler a ses eötes.
Par arret
du 24 Juillet ecoule, la Cour d' Appel de Fribourg
a
confirme la sentence des premiers juges.
.
Aux termes de cet arre!, Je N° du Fribourgeois du 6 Jan-
vIer 8 4 roduit l'audience d'appel seulement, en dehors
du
deJal peremptOlre fixe aux parties a cet effet ne saurait
etre pris en consideration. A teneur des art. 2 ei 3 de la loi
du 3 Mai 1834 sur la presse, approuvee le 3 Juillet 1874
par
le Conneil federal, est responsable du deUt de presse,
quant aux mdemnites, l'auteur
de l'eerit et a son dMaut l'e-
diteur.; a dMaut de eelui-ei le depositaire, enfin l'imprimeur.
LUCIe Morard n po?vait donc pas purement et simple-
ment
acLlOnner la redactIOn du journal dans la personne d'un
de ses membres ; il avait l'obligation de demander a Ia re-
daction si elle aeceptait la responsabilite des artieles incri-
mines, et, en cas de reponse negative, quel en etait l'auteur.
Si ce nom ne lui etait pas indique, l'avoeat I tIorard devait
attaquer I'une
des personnes designees ci-dessus mais dans
le meme ordre. '
Louis Morard a formellement eonteste etre civilement
responsable des articles en question ; Lucien Morard n'a pas
prouve
que son frtke en fUt reellement l'auteur. 11 n'est
meme pas etabli au proces que le demandeur ait faH une
demarche quelconque dans
le but de connaitre la personne
qui les a rediges. .
C'est contre cet arret que l'avocat Morard recourt au Tri-
bunal
federaJ co.nelnant a ce qu'il lui plaise decider que, le
Code des obligatIOns (art. 50 a 69 inclusivement) ayant aboli
et remplaee toutes lois cantonales et dispositions de droit
cantonal relatives
aux obligations resultant d'actes i1Iicites il
y a lieu de Iaisser libre cours a l'action en dommages et in-
teret intnntee pnr le recourant aux personnes composant
la redaetlOn du Journal le Fribourgeois du chef d'articles
diffamatoires publies contre lui dans
ce journal.
Statuant sur ces aits el considerant en droit:
La competence du Tribunal federal, eontestee par l'op-
m. Obligationenrecht. No 77.
posant au recours, doil etre reconnue dans l'espece. Toutes
les couditions requises par
1'art. 29 de la loi sur l'organi-
nisation judiciaire
federale se trouvent en effet realisees. Le
jugement de la derniere instance cantonale porte sur une
reclamation superieure
a trois mille francs; en outre la
question
de savoir si Je Code federal des obligations est
applicable
en la cause doit recevoir sa solution conforme-
menL au code federallui-meme; enfin rarret dont est recours,
constituant
un jugement principal sur une fin de non-rece-
voir touchant au
fond du droit, doit elre assimile a un juge-
ment au fond, puisqu'il a pour effet de liberer definitivement
le
dMendeur de l'action qui etait intentee a la red action du
journal
le Fribourgeois et de renvoyer le demandeur ä. l
diriger contre les personnes enumerees a l'art. 2 de la 10l
fribourgeoise du 3 Mai 1854 sur Ja police de Ja presse.
2° Au fond, Ja reclamation du demandeur se caracterise
comme une
action civiJe en dommages-interets ensuite d'actes
illicites qu'aurait
commis le dMendeur par la voie de la presse.
Une semblable action civile, independante de l'action penale,
est,
ainsi que les Tribunaux fribourgeois l' ont prononce entne
autres eu la cause Grivet contre Chollet (voir arret du Tfl-
bunal
federal du 21ll'Iars 1885), incontestablement admissible
en matiere d'injures personnelles, et se trouve regie par le
code
des obligations. L'arret dont est recours reconnait im-
plicitement la recevabilile d'une teile actinn en ce qui. a trait
aux actes illicites, soit aux injures, commiS par la VOle de la
presse, tout
en estimant que ce sont les dispositions de la
loi precitee de 18ö4 qui doivent determiner quelles sont les
personnes responsables, ainsi que l'ordre dans lequel elles
sont recherchables.
En deboutant definitivement le demandeur par le motif
ju'i! ne s'est pas conforme a ces dispositions, la Cour d'appel
a meconnu la loi applicable a la matiere. Eu effet, se trou-
vant
en presence d'une reclamation civile en dommages et
interets formulee par l'avocat Morard, les Tribunaux cauto-
naux devaient faire application
des dispositions du code
federal relatives aux obligations civiles resultant d'actes illi-
B. Civilrec.htspflege.
cites, et non de la loi penale du 3 Mai sur la police de la
presse,
laquelJe determine I' ordre des responsabi Wes seulement
en cas de ,de,lit oursuivi et constate par voie d'action penale.
L Confeoeratwfl ayant, conformement au droit que lui
con.fer rart. 64 de la Constitution federale, legifere sur les
obhg.atwns resultant d'actes iIlicites, et les dispositions du
?h,anIt:e !I du code federal, c?nsacrees a eette matiere, ayant
ete edlctees pour toute
la Smsse, -sans autre reserve en
f enr du droH cantonal que celle concernant la responsa-
blnlte encourue par des , mployes ou fonctionnaires publics a
ralSO? du dommage qu IIs causent dans l'exercice de leurs
fonchons (art. 64 du C. 0.), -il en resulte qu' en matü3re
deo dommages-interets, ensuite d'actes iIlicites commis par la
vone de ,la press , c sont les, disp?sitions du dit code qui
dOlvent etre apphquees, en derogatIOn aux lois que les can-
tons peuvent avoir publiees,
en vertu de rart. 33 de la Consti-
tution federale, en vue. de la repression des abus de la presse,
po ur aulant que ces IOIS se trouvent en contradiction avec le
code des obligations. L'arret de la Cour d'appel ne saurait
donc subsister.
o Les questions d.e liberation d'instance, non resolues par
le Jugement de la dlte Cour, et consistant a savoir d'une
p.art, si Ja redaction du journal le Fribonrgeois est en osses
SlOn de la personnalite juridiqne, et peut comme teIle etre
assinnee a teneur.de l'art. 137 du C. P. C., et si, d'autre part,
le defendeur
LoUIs Morard peut eLre admis le cas echeant
a exciper e 'exist ce de plusieurs consorns au proces, au
tenmes de I art. 31 lbldem, sont renvoyees an jugement des
trlbunaux cantonaux, et echappent actuellement a Ia compe-
tence du Tribunal de ceans.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
L'arret
rendu Je 24 JLnillet '1885 par la Cour d'appel du
canton
de Fnbourg est reforme, et Ja cause est renvovee a
la dite Cour, en conforlnite du considerant qui precede:
1II. Obligationenrecht. N° 78.
78. Artel du 9 Octobre 1885 dans la cause Albiez
contre Pharisaz et Gillard.
Georges-Henri Albiez, ouvrier macon, age de 21 ans,
travaillait pour
le compte de la socil'lte Pharisaz et Gillard,
entrepreneurs aBulie,
a la construction d'un hangar a Broc.
Le 3 Octobre 1884, les ouvriers macons, et au nombre da
ceux-ci le sieur Albiez, etaient appeles par le c.ontremaitre
Bertschy
a preter leur coneours aux ouvriers charpentiers
pour elever
la premiere ferme de la charpente.
Contigue a la plaee ou Je hangar etait en construction, se
trouve
une maison ou grange, dont I'avant-toit s'avance du
eote de la ronte et contre leqnel la ferme est venue heurter.
Le contremaitre Bertschy, voyant que la ferme pivotait et
que
les ouvriers n'etaient pas en mesure d'arreter sa chute.
leur cria
de se sauver. En voulant fuir
t
Albiez eut Je pied
pris entre denx poutres
du plancher du hangar et fnt atteint
par la
ferme, qui lui cassa la cuisse. Albiez mourut le 6 oc-
tobre, soit trois jours plus tard, apres avoir endure de
grandes souffrances.
Le docteur Perroulaz, qui a donne des soins au malade.
attribue
la mort a une embolie graisseuse. consequence de
la fractnre du femur.
Le pere de la victime, Guillaume Albiez, a Bulle, dans une
position
voisine de la misere, se voyant prive du soutien de
son fils, jeune homme intelligent, sobre et laborieux, reclama
une indemnite aux dMendeurs Pharisaz et Gillard.
Par exploit du 9 Decembre 1884, le pe re Albiez fit assigner
les dMendeurs devant le juge de paix de Bulle pour tenter
la conciliation sur
sa conclusion tendant a ce que les dits
dMendeurs reconnaissent l'obligation
de lui payer a cause
de la mort de son fils, survenue sans sa faute pendant qu'il
travaillait
a leur service, la somme de six mille francs en
capital
ou une pension alimentaire reversible sur sa femme,
le cas ecMant.
La 'conciliation n'ayant pas abouti, Pharisaz et Gillard, par