534 B Civilrechtspflege.
unter anbern Umftiinben afferbing ar ein unnorfid)tigeß lU be
3eid)nen wäre. 'su6ugeben tft nun .onne weiterS, bau ber Jtfiiger
nid)t etwa in ftenernaftem Zeid)tnnn, f onbern in bem an fid)
butd)auS bbenSwertnen meftteben, 6d)aben bon feinem :!lienft
errn aböuwen'oen, anbene; 6u3ugeben tft im fernern, bau bie
etnotgenobenen Umftiin'oe geeignet waren, ben striiget in uf'
regung u i:)erfenen unb inm 'oaner in gewij'fem IDlawe 'oie g:änig'
feit runiget Uebetlegung u tauben. ffein 'oie Umftänbe Waten
bod) nid)t berart, bau ein rbeitet i:)on gewönnlid)et Beionnen
eit un'o Umfid)t bie g:änigfeit Ut Uebedegung unb u übet
fegtem anbeln übetnaunt lerIieren fonnte. -Sn ber % at
anbeUe eß fid) nid)t etUla um ein auner.orbentIid)eS, übma'
fd)enbeS uno in feiner äUßern rfd)einung mit üßerwältigenber
ewalt auftreteubeß reigniu, fonbern um eine, Ulenn aud)
etnftnafte, 10 bod) nid)t auuerorbentIid)e, 6tötung im g:abrifbe
trieb. g muU banet bem st1äget 3um merfd)ulben angered)net
werben, ban er fid) unter uuerad)t1aj'fung ieber motfid)t 3u
einem, wie er bei aud) nur einiger ufmerffamfeit einfenen
munte, eminent gefiinrHtVen mJagnij'fe inreiuen lieU. :!lenn
unter ben Begriff beg merfd)ulbenß im inne beg g:abtifge
feneg fätH 3weifel1o nid)t nur ein bdofeg .ober frei:)e1 aft
reid)tnnnige anbe1n fonbern übernauf t jebeg anbe1n, wel
o,eß bie unter ben gegebenen mernä1tnij'fen l.on einem rbeiter
u erUlartenbe unb u berlangenbe morftd)t nermiffen läut.
:!lemnad) at bag munbeßgerid)t
etfannt:
:!lie mJeiterAiel)ung beß stiägerS wirb abgeUliefen unb eg at
bemnad) in affen %l)eilen bei bem angef.od)tenen ntfd)eibe ber
effationgfammer beg Dbergedd)teß beß stantong ,Südd) .lom
9. entember 1884 fein BeUlenben.
HI. Civilstand und Ehe. N° 87 .
m. Civilstand und Ehe. -Etat civil et mariage.
87. Amnt du 6 decembre 1884 dans la cause
epoux Re11eVey.
Le 1.0 Octobre 1.867, la Cour episcopale du diocese de
Lausanne et de Geneve prononva la separation ponr un temps
iIlimite des epoux Isidore Renevey, de Fetigny, et Elise Re-
nevey, nee Criblet ; cette sentence de separation etait fondee
sur l'aveu d'Isidore Renevey qu'il aurait eu rlepuis son ma-
riaae
des relations avec d'autres femmes, c'esl-a-dire qu'il se
-0
serail rendu coupablp, d'adultere.
Ensuite de
ce jugement, la dame Elise Renevey acti?nna
son mari devant les tribunaux civils en vue d'obtemr la
separation
de biens et l'adjudication d'une pension alimen-
taire annuelle.
Le 12 Decembre 1867, le Tribunal de ('arrondissement de
la GIane prononc;a la separation de biens entre les epoux
Renevey et alloua a la dame Renevey une pension annuelle
de XOO fr ; appel fut interjete de ce jugement.
A la
date du 3 Decembre 1867, Isidore Renevey passa
avec sa femme une convention a teneur de laquelle il etait
effectue. entre les mains du notaire Egger a Fribourg, le de-
pöt de cinq creances du capital total de 16900 fr., d?nt les
interets devaient etre affectes au palement de la penSIOn a)-
louee a la dame Renevey, et dont le chiffre serait fixe par le
jugement d'appel. .
Par
arret du 14 Fevrier 1.868, le Tflbunal cantonal pro-
nonc;a egalement la separation de biens .entre les epoux
Renevey. mais reduisit la pension a payer a la dame Renevey,
au chiffre de 640 fr. et ratifia la convention du 23 Decembre
1867 relative a la garantie du paiement de la dite pens!on
au moyen d'un depot de titres: ces jugements et conventIOn
ont ete executes jusqu'a ce jour.
En Aout 1882, Isidore Renevey intenta a sa femme une
action en divorce, en se fondant sur les articles 78 litt. d et
B. Civilrechtspflege.
79 de la 10i cantonale du 27 Novembre 1875 sur le mariage
civil (abandon malicieux et atteinte grave portee au lien
eonjugal).
Par jugement
du 23 J lai 1883, Ie Tribunal de l'arrondis-
sement
de la Broye ecarta la demande de divorce formulee
par Isidore
Reuevey, admettantl'exception d'irrecevabilite de
eette demande formulee par la dame Renevey.
Isidore Renevey interjeta appel da ce jugement. Dans son
acte de recours, iI declare expressement que I'artic1e 122 de
Ja loi cantonale, qui n'est que la reproduction de rart. 63 de
Ja loi federale sur I'etat civil, Ie mariage et le divorce, n'est
nullement applieable
en l'espece; il declare en outre ne
point invoquer a I'appui de sa demande de divoree le juge-
ment
de separation rendu par la Cour episcopale, mais se
fonder uniquement sur J'article
79 de la loi cantonale, soit
, sur l' artic1e 47 de Ja loi federale (atteinte profonde au lien
conjugal).
Par
arret du 30 JuWel 1883, le Tribunal cantonal confirma
le jugement du 25 Mai precedent.
Recours de eet arret fut interjete par I. Renevey aupres du
Tribunal
federal; dans son recours, le predit Renevey con-
eluait a etre admis dans la demande en divorce qu'il formu-
lait, en application des dispositions transitoires de la loi fe-
derale sur l'etat civil, a moins que sa femme, renoncant au
benefice du jugement en separation a temps iIIimite et s' ex-
pliquant
a cet egard dans un bref delai, ne consent!t a le
rejoindre.
Appele a formuler d'une manü'lre plus precise ses conclu-
sions devant
le Tribunal federal, l'avocat Girod declare
conclure
a ce que l'arret rendu par le Tribunal cantonal
fribourgeois soit
revoque ou annule, partant, a ce qu'en
execution
de la sentence de separation de corps a temps
illimite obtenue par
la dame Renevey, le divorce soit pro-
nonce, ce tout au moins en vertu des art. 46 litt. d et 47 de
la loi federale sur l'etat civil et le mariage.
La dame Renevey, de son cÖle, declare ne pouvoir ni ne
vouloir renoncer au bene.tice du jugement en separation a
III. Civilstand uud Ehe. N° 87.
temps iIlimite qu'elle avait obtenu de la Cour episcopale, et
par consequent
ne pas consentir a rejoindre son mari; elle
conelut en outre au maintien du jugement du Tribunal can-
tonal ecartant la demancle de divorce formulee par son mari,
et subsidiairement, pour le cas ou contre attente l' exception
de la chose jugee serait ecarlee, a ce que le divorce soit pro-
non ce en sa faveur comme partie lesee. .
Par arret du 6 Octobre 1883, le Tribunal federal a ecarte
comme mal fonde le recours d'Isidore Renevey, attendu que
le fait que la dame Renevey vivait separee de son mari, en
vertu d'un jugement, ne pouvait eLre assimile a l'abandon
malicieux; que
si une atteinte profonde avait ele porLee au
lien conjugal, c'etait par Ja faute du mari, qui ne peut elre
admis a invoquer ses propres torts pour obtenir le divorce,
et attendu qu'il
ne peut reproduire sa demande en vertu de
l'art. 63 de la loi federale, puisqu'il avait formellement repn-
die celte disposition dans ses ecritures.
Par exploit notifie a Ja dame Renevey le 4 Janvier 1884,
Isidore Renevey declare, pour Je cas ou celle-ci persisterait
a se prevaloir de la sentence de la Cour episcopale, vouloir
intenter
la presente action, coneluant a ce qu'il soit pro-
nonce:
Que Ja dite sentence soit transformee en divorce, a te-
neur de l'artiele 63 des dispositions transitoires de la loi
federale.
2° A ce que la pension fixee par l'arret de la Cour d'appel
du 14 Fevrier 1868 soit revoquee, c'est-a-dire que le de-
mandeur,
vu sa position de fortune et celle de l'intimee, soit
dispense
de Ja servir; subsidiairement, a ce qu' elle soit
reduite a une somme en rapport avec la situation financiere
respective actuelle de chacun
des epoux.
Par exploit du 17 Janvier 1884, la dame Renevey decJare
qu'elIe entend maintenir la situation juridique et les droits
qui
Iui sont garantis par la separation a temps iIlimite du
10 Octobre 1867, ainsi que par les autres jugements inter-
venus entre parties, et opposer
de ce chef a l'action en di-
vorce
l' exception de chose jugee.
B. Civilrechtspflege.
Cotte exception fut ecartee par jugement incident du 28
Mars ecoule du Tribunal de la Eroye, confirme par arret du
Tribunal cantonal du 9 juin suivant, et cela par le motif que
le proees actuel en divorce ne repose pas sur la meme eause
soH sur les memes dispositions de la loi, et que, des lors, Ja
dMenderesse ne peut invoquer rart. 2173 du c. c.
nest etabli en proeedure que I. Renevey ne possede
actuellement
plus que les 16 900 fr. de creances deposees en
mains du notaire, et destinees a assurer le payement de la
pension de sa femme; qu'il se trouve actuellement dans le
plus grand denuement, a Barcelone; que sa femme, d'un
aulre
eote, depuis la sentence de separation, a herite du chef
paternel
environ 23 poses de terre, 4 poses de bois et un
batiment, le tout greve de 2500 fr. de dettes, immeubles qui
lui rapportent 800 fr. par an de Iocation, dont a deduire les
interets des dettes et les impöts.
Statuant sur
les conclusions des parties, le Tribunal de la
Broye, par jugement du 17 Juillet 1884, ecarte comme mal
fondee la demande prineipale du sieur Renevey, et admet Ja
conclusion Iiberatoire de Ia dame Renevey sur ce point, sans
entrer, par consequent,
en matiere sur une eonclusion subsi-
diaire prise par
eeUe-ci et tendant a ce qu'il soit prononce,
pour
le cas ou le divorce serait accorde, que ce divorce est
du a la faute exclusive du mari.
La conclusion du demandeur quant a la suppression de la
pension annuelle fut ecartee, mais Ie montant de cette pen-
sion fut rMuit a 140 fr. ; la conclusion IiMratoire de la dame
Renevey fut admise dans le me me sens.
Isidore
Renevey ayant interjete appel de cette decision,
ainsi que l'avocat Wuilleret au nom de sa cliente, la Cour
d'appel de Fribourg, par arret du 20 Octobre t884, a main-
tenu
le jugement de premiere instanee.
C' est contre cet arret que I. Renevey recourt au Tribunal
fMeral, concluant ace qu'il lui plaise prononcer que la sen-
tence de separation de corps a temps ilIimite prononcee par
la
Cour episcopale soit, -vu le refus de la dame Renevey
de reprendre Ja vie conjugale, et sa volonte nettement mani-
III. Civilstand und Ehe. N° 87.
festee de faire sortir acette sentence tous ses effets, -trans-
formee en divorce, en contormite de l'article 63 de la loi
fMerale.
Statuant sur ces faits et considerant en dmit :
Sur l'exception de chose jugee soulevee par Ja dame Re-
nevey:
i 0 Cette fin de non-recevoir ne peut etre accueillie ; l' ac-
tion actuelle presente, en effe t, un autre caractere que la pre-
miere action intentee par le sieur Renevey. Dans celle-ci, il
concluait a la rupture du lien conjugal ensuite d'abandon
malicieux et pour atteinte profonde portee a ce lien, tandis
que dans le present proces il reclame la transformation en
divorce d'une separation de corps a temps illimite, en inno
quant le Mnefice de la disposition contenue a l'art. 63 de Ia
loi federale .
II n' est donc point exact de pretendre que Ja question de
droit, soumise actuellement au juge, soit identique a celle qui
a fait l'objet de l'arret intervenu sur la premiere action inten-
tee par I. Renevey.
e'est en vain que Ja partie opposante au recours estime,
en outre, que le sieur Renevey, ayant renonce lors de sa
premiere action a faire etat de l'art. 63 precite, n'est point
recevable a l'invoquer aujourd'hui. Une semblable renoncia-
tion,
a supposer qu' elle ait ete, dans I'intention de son au-
teur,
definitive et non Jimitee au proces pendant alors, n'en
serait
pas moins incontestablement contraire a l'ordre public
puisqu'elle impliquerait l'abandon d'un droit personnel
inhe-
rent a l'etat civil du recourant, qui leur est accorde par la
loi.
L'exception
est rejetee.
Au fond:
2° Le prMit article 63 statue que les separations de
corps definitives ou temporaires prononcees avant l'entree
en viguenr de la presente Ioi pourront donner lieu a une
action en divorce, si les causes sur lesqnelles elles sont
) basiles pement, d'apres la presente loi, motiver le di-
vorce.
B. Civilrechtspflege.
La question que fait surgir l'espece est celle de savoir si,
aux termes de celte disposition, l'epoux coupable, contre
lequel
une separation a temps illimite avait ete prononcee,
peut reclamer en presence du refus persistant de son conjoint
de reprendre
Ia vie conjugale, la transformation de cette se-
paration en divorce.
Ponr resoudre celLe question, a laquelle le texte qui pre-
ede ne repond pas d'une maniere expresse, il y a Iieu de
rechercher quelle a ele l'intention du legisJateur, lorsqu'il a
edicte cette prescripLion de Ja loi.
Or il n'est pas douteux que la loi federale de 1874 n'ait eu
an vue de faire disparaitre, comme contraire a la morale et
a I'ordre public, les separations de corps, dont le maintien
prolonge
etait une source frequente de desordre et de scan-
dales.
En statuant que toutes les separations de corps peu-
vent
sans distinction donner lieu a une action en divorce,
pourvu
que lenr cause soit aussi un moLif de divorce prevu
par la loi actuelle, le legislateur federal a voulu s'opposer a
e qu'un epoux separe, qui refuse de reprendre la vie com-
mune, puisse maintenir indefiniment son conjoint dans une
interdiction absolue de contracter un nouveau mariage, et ce
ontrairement a la loi actuelle qui, meme dans les cas les
plus graves, n'admet pas que l'epoux contre lequelle divorce
a
ete prononce puisse eLre prive pendant plus de trois ans
du droit
de convoler a de nouvelles noces.
30 C'est du reste conrormement aces principes que J'arret
rendu par le Tribunal de ceans le 27 Janvier 1877, en la
ause des epoux Frank, astatue deja que la conversion d'une
separation
de corps en divorce peut, dans le cas prevu par
rart.
63 de Ia loi federale, etre demandee par chacun des
epoux, et que le juge doit la prononcer, a moins qu'une re-
conciliation ne soit intervenue dans l'intervalle entre parties,
ou que l'epoux innocent ne demande expressement la reprise
de Ja vie commune.
Il y a donc lien de reconnaitre qu'en presence du refus
formel de la dame Renevey de rejoindre son mari, celui-ci
est autorise a reclamer le Mnefice de l'article 63 de la loi
UI. Civilstand und Ebe. No 87.
et 11 conclure a la transformation en divorce de Ia separation
de corps prononcee
en 1867 par la Cour episcopaIe, puis-
que
le motif determinant de cette separation, soit l'adultere,
est une cause
de divorce d'apres la dite loi.
Si Ie Tribunal cantonal appuie entre autres son jugement
sur un considerant de rarret ren du entre les memes parties
par
le Tribunal de ceans le 6 Octobre 1883, portant que
l'epoux coupable ne peut etre admis a faire valoir ses pro-
) pres torts pour transformer en divorce, contre la volonte
) de l'autre conjoint, une separation de corps due unique-
ment a ses propres actes reprehensibles, ) -il suffit,
pour rMuter cette assimilation, de faire observer que le pre-
dit considerant n'est lui-mame que la reproduction textulJIle
d'un autre arret rendu le 19 Mai 1817 par Je Tribunal fede-
ral dans une cause ou l'epoux innocent avait declare etre
pret a
faire cesser la separation par une reconciliation
) complete.
Cette tram;formation en divorce doit toutefois etre ac-
ordee, conformement aux conclusions subsidiaires de la
dame Renevey, aux torts du mari, epoux reconnu coupable,
a teneur des jugements intervenus precedemment entre par-
ties.
tes consequences civiles du divorce etant, d'apres les lois
fribourgeoises, les memes que la separation de corps a temps
illimite, il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu d'apporter, au point
de vue des interets civils, aucun changement a la position de
Ja dame Renevey, teile qu'elle a ete reglee definitivement par
l'arret
dont est recours, en conformite de l'article 49 de la
loi federale.
Par
ces motifs,
te Tribunal federal
prononce:
Le recours est admis: en consequence l' arret rendu par
la Cour d'appel de Fribourg le 20 Octobre 1884 est rMorme
en ce sens que les liens du mariage unissant les epoux Isi-
dore
Renevey et sa femme Elise nee Criblet sont rompus par
le
divorce, aux torts du mari, en application de I'article 63
x -1884 37
B. Civilrechtspflege.
de la loi federale sur l' etat civil et le mariage; le dit arret est,
en revanche, maintenu dans son dispositif reduisant a 1a
somma de 140 fr. le chiffre de la pension annuelle allouee a
la dame Renevey, ainsi qu' en ce qui concerne les frais de-
vant les instances cantonales.
88. ntfd)eib om 20. e6embet 1884 in tEad)en
eleute ilHeberer.
A. urd) Udnetr om 29. tEentem'6er 1884 at M!! Dber-
gertd)t be!! S'tantonB venöell AR . bie Eitiganten auf bie
auet eine!! 3anreß on ifd) unb mett gefd)ieben unb weiter
edannt:
I. et IDlann abe an ben Unternan ber rau om age
ber S'tlageannebung an, 1. ebtUar 1884, bi!! um b1auf ber
%tennungßftift eine wßd)eutlid)e (imentation on 40 r. u
llenanlen.
II. ie edaufenen ed)tMoften ou 148 r. 20 tß. feien
tlom IDlanne u ttagen.
B. egen bieie!! UrtneH ergriff bie Stliigertn bie m3eiter-
öienung an ba!! munbeßgerid)t. ei ber eutigen mernanblung
lleantragt inr mertreter:
- ß fet bie gänölid)e tEd)eibung ber Eitiganten (tUßAU:::
fVted)en.
- er enagte lei aur ugningabe beß IDlobiHarß unb beß
rauengute!!, fowett e!! ftdj nod) in ber merwaltung be!! IDlanne!!
llefinbe (im metrage on 6300 r.), fowie aur melianlttng einet
etfalentfd)äbigung lon 12,000 r. an bie Stlägetin liu let
urtneilen, unter stoften unb nfd)äbigungßfolge.
agegen beantragt ber nwalt beß meflagten: bie m3eiter
ienung ber stlägetin fet aböuweifen unb baß aweitinftanllHd)e
Udnetl AU beftätigen unter stoften::: Ult'o ntfd)ä'oigung!!folge,
ellelttuell mußten iebeltfaUß bie ßfLlltOmifd)en ragen öur nt:::
id)eibung an bie fantonalen etid)te burudgewiefen werben;
beun ber metrag be!! rauenguteg fei, ba d agter egen
III. Civilstand und Ehe. No 88.
fLlrberungen an bie rau wegen merwenbungen fi'tt biefelbe be-
auvte, nid)t liquib, un'o ebenfo befireite er 'oie lLln 'oer Strägerin
uber fein (beg meflagten) mermönen gemad)ten ngaben.
a munbengetid)t 3teI;t in rwägung:
. 1. :Iler m:nttag auf gännlid)e tEd)eibung ift on ber Stlägerin
tn ber bunbeggetid)tHd)en 3nftan in erfter .8inie auf rt. 45
unb 46 litt. b, in weiter Einte auf rt. 47 beß i ;)iIftanbg"
unb I;egefeneß begrunbet wLlr'oen.
,,2 . rt. 45 eit. nun trifft Llffenbar nid)t AU; benn im gegen
ttladtgen roAeffe I;at ber I;emann fid) 'oem tEd)eibungßbe.
geI;ren ber stUigerin ftetg wi'oetfefit. er Umftanb bagegen, bau
er in bem awifd)en ben adeien am 10 . .suni 1883 abge;:
fd)loffenen ergleidje fid) etvffid)tet I;at, aud) feinerfeitg in 'oie
gännlid)e tEd)ei'oung einAUitlilligen, Wenn 'oie rau einen UOd)"
maUgen merfud) ber ottfenuug beg enelid)en Eebeng alg miU-
lungen erad)te, fann gewia 'oie nWenbung beg d. 45 nid)t
red)tfedigen, ba ja bie I;etrennung ber ifvofition ber ar"
teien ent30gen ift. benfLlitlenig tann barauf etwaß antommen,
baa ber meflagte feinerfeitg, in einer or bem offenbar in"
fomvetenten erid)te .)Lln I;ur on 1I;m angeftreugten, aber
nid)t weiter l.lerfLllgten tEd)eibuuggflage, bie gännlid)e tEd)eibung
),)edangt at.
- l.llad) bem % atbeftanbe beg merufunggudneifeß fobann
,
an weldjen bag unbeggerid)t nad) m:d. 30 i)e unbeßgefeßeg
uber Drganifation ber munbeGred)tßnffege gebun'oen ift, finb
tI;ätlid)e IDlinI;an'olungen ber stlägerin 'ourd) ben t,emann nid)t
erwiejen. g fann fid) l;laner Dafür, ob ein beftimmter I;e;:
fd)eibungßl run'o im tEinne beß d. 46 litt. bieg. eit. 110rliege,
nur nod) fragen, Llb ber Qcmann fid) tiefe I;renftänfungen
gegenuber ber stfägertn t,alie AU tEd)ulben fommen laffen. lß
tiefe I;renfränfung im tEinne beg efe eß erfd)eint aber 3weifeUoß
nid)t jebe, wenn aud) rone unb fräufen'oe, beleiDigenbe euf3erung
beß einen f)egatten gegenuber bem anDern, fLlnbern eg fallen unter
bieien megtiff nur I;renfränfuugen, we!d)e lon fold)er tEd)wete
finb, bau fte in inrer ebeutung für 'oie .8errüttung 'oe eI;e.
fid)en merI;äHniffeß 'oen ubrigen ht litt. b cit. genannten tEd)ei.
tungngrünben, tet inad)ftellung nad) bem Ee6en unb ber fd)weten