B. Civilrechtspflege.
a'ben ttnb baB baner annunel men ift, e l,)er3td)ten auf auner.
red)tlid)e ntfd)äbigung.
:!)emnad) f)at ball . Sunbellgedd)t
edannt:
:!)er . SeHagte 1ft fd)ulb g, an bie SWiger 5000 r. (fi nf
taufenb ranfen) ne'bft ,Binll u fünf )ßro3eut l,)om 27. e.))
tember 1883 an u 'be3al ien; im Uebrigen Werben strage unb
ibernage abgewiefen.
61. Arret du 6 Septembt'e 1884 dans la cause A. Schlieper
contre La Banque cantonale vaudoise.
Depuis plusieurs annees, la soci! te des usines de Vevey
et Montreux, produits alimentaires, et Je Credit lyonnais
etaient en rapport d'affaires. Un compte courant etait ouvert
par
ce dernier a la predite societe.
En date du 28 Mai 1883, cette socilHe a eillis sur le Credlt
lyonnais trois traites : une de 5000 fr. au 25 Juin, une autre
de 5000 fr. an 10 Juillet, et la troisieme de 0985 fr. 10 c.
au 3i Juillet 1883.
Le Credit lyonnais Cl accepte ces deux dernieres traites,
suivant sa lettre
du 8 Juin 1883, bien qu'il n'ent point ete
avise de leur emission, et que d'apres sa lettre du 14 du
meme mois, il n'ent pas provision, il en dAbita la societe des
usines valeur a l'echeance.
Le 14 Juin, la societe des usines, soi! en son nom A.
Schlieper comme administrateur delegue, a emis un cheque
de 3500 fr. a l'ordre de la Banque cantonale vaudoise sur le
Credit lyonnais. Par lettre du meme jour, A. Schlieper avise
cet etablissement de l'emission de ce cheque, et envoie en
meme temps au Credit lyonnais, qui I'a encaisse, un cheque
de 200 Iivres sterling sur Londres, en ces termes:
Voici un cheque a vue sur Londres da 200 livres sterling
que veuillez, s'il vous plait, nons escompter sous avis et
11. Obligationenrecht. N° 6'1.
bordereau; nous disposons par contre sur votre comptoir
de Paris la somme de H42 fr. 30 c., cheque a. vue, ordre
Marcillet Dieppe.
Nous venons de tirer encore sur votre comptoir de Paris
3500 fr. cheque a vue, ordre la Banque cautonale vaudoise
Veuillez faire reserver tout accueil a. notre signature.
En date du 16 Juin 1883, dans son accuse de reception de
eette lettre, le Credit lyonnais s'exprimait comrne suit :
Nos lettres du 14 courant se sont croisees.
L'estimee votre couvrait un cheque de 200 livres ster-
) ling sur Londres, dont nous vous creditons a 25.29 t/
par
5059 fr., valeur 16 hin s. b. f. et suivantbordereau indus.
Vous nous avisez par contre de deux dispositions que
nous noLons.
La Banque cantonale vaudoise endossa le 16 jllin 1883 au
Credit lyonnais le cheque de 3500 fr.; la succursale de cet
etablissement
a Paris se le presenta a elle-meme le 20 dit
et le fit protester le jour suivant, 21 Juin, alli3guant comme
motifde refus de payer en ce moment l'effet presente, qu'elle
n'a
pas revu l'avis du tireur.
Ce cheque fut retourne impaye a la Banque cantonale,
avec une note de 29 fr. pour frais de protet.
Le 21 Juin 1883, la Societe des usines repondait aux de-
mandes
de couverture faites par le Credit Iyonnais pour ses
acceptations,
qu'elle regrettait beaucoup que cet etablisse-
ment financier
ent accepte les leUres de change au 10 et
32 Juillet, attendu qu'elle n'etait point en mesure de les
couvrir.
En date du 23 juin 1883, la societe des usines de Vevey et
Montreux est tombee en faillite et la Banque cantonale inter-
vint pour le montant de sa pretention.
Sans attendre le resultat de Ja liquidation, la Banque can-
tonale ouvrit
une action en dommages-interets a. A. Schlieper,
lequel
avait signe le cheque de 3500 fr. en sa qualite d'ad-
ministrateur
delegue des usines de Veveyet Montreux; elle
conclut a ce que A. Schlieper soit condamne a lui faire
prompt paiement de la somme de 3529 francs, pour capital
B. Civilrechtspflege.
de cheque et frais de protet avec interet au 6 % des Ie
21 juin 1883, sous le beneIice de l' offre faHe au defendeur
de Je subroger aux droits qui resuJtent pour la demande-
resse de son intervention dans la faillite de la societe.
A I'appui de sa demande, la Banque cantonale estime
qu'en presence de rarl. 831, code des obligations, statuant
que le cheque ne peut etre emis qu'autaut que le tireur ale
droit de disposer immediatement chez le ti re de la somme
iudiquee, -le tireur devait avoir provision aupres du Credit
lyonnais a partir du 14 juin, jour de l'emission du cheque,
jusqu'au 22 juin, dernier jour du delai legal pour sa presen-
tation. Cette provision ayant ait dMaut, on doit reconnaitre
que
A. Schlieper a commis une faute, et qu'i! doit repondre
du
dommage que (',eUe faute a cause a la demanderesse.
Dans sa reponse, A. Schlieper eonelut a liberation des
eonclusions de la demaude. La faute imputee aa dMendeur
n'existe pas. Le Credit lyonnais n'avait nullement le droit
de refuser le paiement du cheque emis par la societe des
usines,
car il avait une provision sl1ffisante. Le compte pro-
duit par
le Credit lyonnais a l'appui de son intervention dans
la faillite de cette societe solde, en effet, en faveur de la
dite, au 25 Juiu 1883, par 5596 fr. 35 c. Quant aux deux
traites, ensemble
de 10 985 fr. 10 c., c'est avec raison que le
Credit lyonnais ne les fait pas figurer dans le dit compte
puisqu'elles n'etaient pas echues et n'avaient par consequent
pas ete payees acette date. Le Credit lyonnais devait appliquer
la couverture
de 200 livres sterling au paiement du cheque
de 3500 fr., et ne pouvait disposer de ceHe couverture spe-
ciale pour se payer d'avance du montant des traites non
encore echues qu'il avait acceptees.
Par jugement
du 29 Mai 1884, le Tribunal du district de
Vevey a admis les concillsions jiberatoires du dMendeur
Schlieper et mis les frais a la charge de la demanderesse.
La Banque cantonale recourut de ce jugement au tribunal
cantonal
du canton de Valld, lequel, par arret du 26 Juin
1884, a
rMorme la dite sentence, accorde les conclusions
prises
en demande et eondamue le dMendeur a tous les
H. Obligationenrecht. N° 61.
frais. Cet arret se fonde, en substance, sur les motifs ci-
apres :
Il ressort des pieces du dossier, et notamment du rapport
de l'expert Bory, qu'i! n'existait pas,lors de la presentation
du cheque revenu impaye, de provisions en main du Crectit
lyonnais, les aeceptations du 8 Juin 1883 ayant epuise l'avoir
du compte courant de la societe des usines avec le CrMit
lyonnais, et les parties n'ayant aucun compte special destine
aleurs dispositions par cheques. La societe s'est debitee du
montant des trois traites d'ensemble 13 985 fr. 10 c. des le
jour ou ces traites ont ete emises: il y a donc lieu de tenir
cQmpte de ce montant pour etablir la situation respective des
parties au
14 juin '1883 : or, comme il a ele dit, a celte date
le tireur du cheque n'avait pas chez le tire une couverture
pour
la somme indiquee, et il y a lieu de faire application a
la cause de l'art. 837. code des obligations.
La reclamation de dommages-interets prevue a cet article
est d'une nature particuliere : elle n' est pas regie par les
art. 50 et suiv. Code des obligations: il suffit, po ur que ces
dommages interets doivent etre altoues, de prouver que le
dMaut de paiement du cheque ait occasionne un dommage
au porteur. Or le dommage eprouve par la Banque cantonale
de ce chef est egal an montant du cheque. La responsabilite
prevue par l'art. 837 precite doit peser sur A. Schlieper,
lequel a
emis le dit cheque sans posseder chez le tire une
couverture pour
la somme indiquee.
Par declaration
du 6 Juillet 1884, A. Schlieper a reeoum
au Tribunal federal contre rarret susmentionne. Il requiert
l'adjudication
avec depens de ses conclusions liMratoires.
Par ecriture
du 23, 26 aout ecoule, la Banque cantonale
vaudoise conteste la competence du Tribunal fMeral en la
cause par
les moyens suivanLs :
Il
est constate par la procedure que l'objet en Iilige est
d'une valeur inferieure
a 3000 fr. En effet, la Banque canto-
nale vaudoise n'a pas conclll purement et simplement au
paiement de la somme de 3529 fr., mais elle a offert deduc-
ti on a Schlieper des valeurs a recevoir comme dividende dans
B. Civilrechtsptlege.
la faillite de la societe des usines de Vevey et Montreux pour
le cheque en litige. Or, pendant le co urs du proees, la Banque
cantonale a pernu le 22 mars des usines de Vevey et Ion
treux un dividende de 20 Ofo sur la somme prementionnee
de 3ö29 fr., soit 706 fr. 30 e. ; par exploit du 30 juin
1884,
la Banque cantonale a signifie a Sehlieper l'indieation
de la valeur renue, qui devait etre portee en deduetion de la
somme reelamee en capital a titre de dommages-interets.
Ainsi, sous offre de deduire encore les valeurs qui seront
renues de la faillite, la valeur en litige etait de 2822 fr. 70 e.
seulement.
Statuant sur ces aits ct considerant en droit :
Sur l' exception d'incompetenee soulevee par la Banque
cantonale :
to A teneur de rart. 29, alin. 1 et 2 de la loi sur 1'or-
ganisation judieiaire
federale, la competence du Tribunal
federal est acquise lorsque robjet du litige est d'une valeur
d'au
moins 3000 fr., et eette valeur est determinee par la
somme litigieuse devant la defiliere instanee cantonale.
Aux termes des conclusions de la demande, qui n'ont ele
ni modifiees ni reduites devant les instances cantonales, la
somme reclamee par la banque intimee est de trois mille
cinq cent vingt-neuf francs, et ces memes conclusions lui
ont ete adjugees avee depens par rarret du 26 Juin ecoule,
dont est recours.
La circonstance que la Banque eantonale, dans ses dites
conclusions,
offrait de suhroger A. Sehlieper aux droits re-
sultant pOUI' elle de son intervention dans la faillite de la
soeiete des usines de Vevey et lonlreux, ne saurait etre
envisagee comme impliquant une reduction de la valeur
reclamee par la demanderesse. Le droit de recours du de-
biteur contre un tiers pourse reeuperer, en taut ou eh partie,
de la somme Iitigieuse qui lui est personnellement I'eclamee
est en dehors du litige et toujours reserve.
Le tribunal de ceans devant, aux termes de rart. 30 de la
loi sur l'organisation judiciaire precitee, baser son jugement
sur
I' etat des faits tel qu'il a ete etabli par les tribunaux
H. Obligationenrecht. N° 61.
cantonaux, ne peut tenir aucun compte de l'exploit par leqnel
la Banqll canto? le a signifie a sa partie adverse, le 30 Juin
1884,
SOit posteneurement a l'arret dn tribunal cantonal
q?' lle a pernu l s?mne de 706 fr. 30 c. comme premie
divIdende de la hqmdatlOn des biens de la societe des nsines
de Vevey et Montreux, et qu' en conseqnence les conclusions
de la demande sont diminuees de a dite somme.
La competence du Tribunal federaI n'est donc point con-
testable
au regard de l'art. 29 de la loi ci-hant mentionnee
et l'e.xneption opposee par la partie intimae ne peut etr
accueI!he.
Au fond:
.
2° La d.emanderesse fonde la responsabilite personnelle du
sIeur. Scnh.eper sur deu . ordnes de dispositions legales. Elle
la fmt derlver en premIere hgne du fait que Je dMendeur
ayant emis un cheque sans posseder chez le tire une couver
ture suffisante, est passible des penalites prevues a l'art. 837
one des obliga!ions, et ensllite du principe general enonce
a 1 ?rl. öO du meme code, statuant que quiconque cause sans
drOil u domrnage a antrui, soit adessein, soit par negligence
DU par Imprudence, est tenu de le reparer.
?o En ce qui concnrne la premiere de ces deductions, il y
a heu de eonstater d abord que l'effet sonscrit par Schlieper
an nom de la societe des usines de Veveyet Montreux le
i4 juin 1883, malgre la denomination que lui donnent soit
Jes parties, soi! les tribunaux cantonaux, ne saurait elre
considere
comme un cheque au! termes de l'article 830 dn
code feaeral des obligations, loi evidemment applicable en
vertu de la regle locus regit actum, a un effet cree en Sdisse.
(Voy. art. 823 ibidem.)
Ce mandat de paiement, souscrit Je U Juin, est deponrvu
en effet de la premiere des enoncialions essentielles exigees
par I'art. 830 precite, a savoir de la qualification de cheque .
Les dispositions relatives a la lettre de change etant, aux
termes de l'art. 836. code des obligations, egalement appli-
cables aux cheques, et l'art. 72ö du meme code statuant que
I'ecrit auquel manque l'une des conditions essentielles pre-
x -1884 26
B. Civilrechtspllege.
vues par la loi ne cfee aucune des obligations speciales qui
resuItent de la lettre de change, il s'ensuit necessairement
que
I' effet en litige ne peut etre juridiquement envisage comme
un cheque, et que Jes dispositions speciales du türe XXX
du code federal, -en particulier l'art. 837, sm equell'arret
dont est recoursse
fonde exclusivement, -ne sauraient lui
etre appliquees. Les conclusions de Ia demande, tendant a
l'adjudication de dommages-interets, ensuile de ces disposi-
tions,
sont donc inadmissibIes de ce premier chef.
4° Meme, abstraction faite de ce qui precede, l'arret at-
taque, en adjugeant les conclusions de la demande en vertu
de rart. 837 precite, -statuant que le tireur qui emet un
cheque sans posseder chez le tire une couverture pour Ja
somme indiquee, est tenu de bonifier au porteur ö % du
montant
du cheque sans prejudice de dommages-interets s'il
y a lieu, - a fait une fausse application de ceUe disposition.
Non seulement cet article ne vise point le recours du porteur
du cheque contre e tireur, en remboursement du capital
du titre proteste, -recours regle aux art. 836, 768 et sui-'
vants du code des obligations, -mais encore il ressort
clairement
de son texte que les prestations speciales qu'il
im pose ne le sont qu'au tireur.
Or il est evident que, dans l' espece, ce tireur n' est autre
que
la societe des usines de Vevey et Iontreux, tenue, en
vertu de l'art. 654 code des obligations, des actes accomplis
sous la raison sociale par son administrateur Schlieper, dans
les limites de son mandat. Ce n'est, en effet, que si ce der-
nier
elH signe sans mandat I'engagement figurant sur l'effet
en liLige, qn'il eftt ete oblige personnellement aux termes
des art. 82'1 et 836 du me me code. Or ce fait n'a ete ni allegue
en procecture, ni mentionne dans l'etat des faits etablis par
es tribunaux cantonaux.
50 Si le sieur Schlieper n'est point responsable, en appli-
cation de I'art. 837 susvise, il ne saurait eLre tenu davantage
de dommages-interets en faveur de la demanderesse, en ap-
plication de rart. 50 du code des obligations, ensuite de
delit ou de quasi-delit, puisque le seul element de faute arti-
H. Obligationenrecht. N° 62.
eule a sa charge en demande est precisement celui prevu a
l'art. 837, sous le coup duquelle predit Schlieper, ainsiqu'il
vient d'eLre demontre, ne tombe personnellement en aucune
facon.
Il ne resulte, en outre, nullement des faits admis par les
tribunaux cantonaux que d'autres actes de negligence, d'im-
prudence
ou des actes ilIegaux et dolosifs aient ete reproches
au dMendeur.
Par ces motifs,
Le Tribunal fecteral
prononce:
Le recours est admis. En consequence, l'arret ren du le
26 Juin 1884 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud est
rMorme en ce seQS que les conclusions liMratoires du sieur
A. Schlieper lui sont accordees.
62. Am3t du 13 septembre 1884 dans la cause Wicht
contre Fribourg el consorts.
Il existe sur le ruisseau appele Je Mousson, qui forme
limite entre une partie des territoires des communes de
Grangettes et du Chfttelard, une passerelle, SOlt petit pont en
bois, reliimt un sentier qui conduit de rune a l'autre de ces
localites.
Le dimanche 27 Mai 1883, Alphonse Wicht, aitier a
Estevenens, village voisin de Grangettes, s'etait rendu au
Chatelard et y avait passe l'apres-midi. Le soir, entre 6 et
7 heures, il quittait l'auberge pour rentrer chez lui et prit,
pour
abreger sa route, 1e sentier susmentionne, aboutissant
au pont de bois.
Un moment apres, e corps d' Alphonse Wicht etait trouve
inanime dans le ruisseau du Mousson, a proximite de la
passerelle.
Par citation-demande
des 28 et 30 Novembre 1883, Ia
veuve Felicite Wicht, mere du dMunt, a faH assigner devant