Proceedings classified after defendant's death on appeal

SK 2017 109Tribunale superiore / Camera penale10 gen 2020Other

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The appellate criminal proceedings against A. were classified after his death during the appeal stage. The court held that the death of the accused prevents continuation of the case and referred the private complainant’s civil claims to civil proceedings. It set all first- and second-instance criminal costs at the expense of the Canton of Bern, because no costs may be imposed on heirs and the complainant did not bear them. The court also ordered destruction of a GPS tracker and transfer of seized firearms to the cantonal police under the Weapons Act. Any compensation for defense expenses may be decided later on a substantiated request by the heirs with proof of heirship.

Massima Omnilex

Art. 329 al. 4 CPP; death of the accused during appeal proceedings; classification of the criminal case by analogy and consequences for costs and civil claims. The death of the accused constitutes a procedural obstacle requiring termination of the proceedings. Where the appeal was filed against the judgment as a whole, the first-instance judgment does not become final; however, the appellate court may only classify the case rather than decide the merits. Civil claims are referred to the civil courts under Art. 126 al. 2 let. a CPP. Procedural costs cannot be imposed on heirs absent a legal basis and, in the circumstances, are borne by the canton. Confiscation under Art. 69 CP remains possible even without a punishable person; seized weapons are to be handled by the competent authority under Art. 31 LArm.

Testo completo

CompositionJuges d’appel Niklaus (Président e.r.) et Aebi, Juge d’appel suppléant Brechbühl

Greffière Horisberger

Procédure ayant concernéfeu A.________

anciennement représenté par Me B.________

en qualité de prévenu/appelant

Participants à la procédureParquet général du canton de Berne, Maulbeerstrasse 10, Case postale 6250, 3001 Berne

Ministère public

D.________

représentée par Me E.________

partie plaignante demanderesse au pénal et au civil

Préventionsmenaces, accès indu à un système informatique, contraintes, lésions corporelles simples, dommages à la propriété, injures, diffamation, violation d'une obligation d'entretien

Objetappel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland (juge unique) du 20 décembre 2016 (PEN 2016 301)

Considérants

I. Procédure

Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement.

Mise en accusation

Par ordonnance pénale faisant office d’acte d’accusation du 24 mars 2016 (ci-après également désigné par OP), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de feu A.________ pour les infractions suivantes (dossier [ci-après désigné par D.], pages 2-7) : lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP, RS 311.0]), accès indu à un système informatique (art. 143bis CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), diffamation (art. 173 ch. 1 CP), injures(art. 177 al. 1 CP), menaces à trois reprises (art. 180 al. 2 CP), contraintes (art. 181 CP) et violation d’une obligation d’entretien (art. 217 al. 1 CP).

Première instance

Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 20 décembre 2016 (D. 569-571).

2.2 Par jugement du 20 décembre 2016 (D. 555-559), le Tribunal régional du Jura bernois-Seeland a libéré feu A.________ des préventions d’accès indu à un système informatique, de diffamation et de menaces à deux reprises. Il a reconnu feu A.________ coupable de lésions corporelles simples, dommages à la propriété, injure, menaces à une reprise, contrainte et violation d’une obligation d’entretien.

Dans son jugement, le Tribunal régional a également fixé les conséquences des verdicts de culpabilité, ainsi que statué sur les frais, les dépens, l’action civile et le sort des objets saisis.

Par courrier du 30 décembre 2016 (D. 609), Me C.________ a annoncé l'appel pour feu A.________.

Deuxième instance

Par mémoire du 3 avril 2017 (D. 621-622), Me C.________ a déclaré l'appel pour feu A.________. Elle a indiqué que l’appel n’était pas limité, mais n’a pas remis en cause les libérations prononcées.

Suite à l’ordonnance du 12 avril 2017 (D. 623-624), le Parquet général du canton de Berne a renoncé à participer à la procédure devant la Cour de céans (courrier du 2 mai 2017, D. 627-628).

Les débats en appel ont initialement été fixés au 6 juin 2018. Par courrier du 27 avril 2018 (D. 660), Me B.________ a exposé avoir été consulté par feu A.________ et avoir été chargé de la défense de ses intérêts en lieu et place de Me C.________. Il a en outre requis la consultation du dossier, l’assistance judiciaire et le report de l’audience des débats à une date ultérieure. L’audience du 6 juin 2018 a dès lors été annulée.

Après qu’il eut été statué sur la requête de défense d’office en procédure fédérale (arrêt du Tribunal fédéral 1B_347/2018 du 10 janvier 2019), une nouvelle audience des débats a été fixée au 3 juillet 2019. Cette audience a été annulée suite aux courriers des 20 mai et 5 juin 2019 de Me B.________ dans la mesure où feu A.________ n’était pas en mesure de comparaître à l’audience fixée pour des raisons de santé (D. 817 ss).

Par courrier du 9 décembre 2019 (D. 828), Me B.________ a indiqué que son mandant, feu A.________, était décédé le ________. Son courrier était accompagné d’une note de frais et honoraires (D. 829 ss).

Dans son ordonnance du 27 décembre 2019 (D. 838), le Juge instructeur a pris et donné acte du courrier précité et indiqué que le jugement de classement serait rendu dans le courant du mois de janvier 2020.

II. Droit

4. Classement

4.1 Le décès du prévenu constitue un empêchement de procéder. Il s’ensuit que la procédure à l’encontre de feu A.________ doit être classée (application par anlalogie de l’art. 329 al. 4 du Code de procédure pénale suisse [CPP ; RS 312.0]). Ce classement entraîne le renvoi des prétentions civiles (art. 126 al. 2 let. a CPP).

4.2 Cette décision de classement entraîne également la caducité du jugement de première instance (voir Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale Suisse, 2e éd. 2019, no 11 ad art. 403 CPP). En effet, dans la mesure où feu A.________ avait fait appel du jugement de première instance dans son ensemble, ce jugement n’a pas pu entrer en force. Il est probable que la 2e Chambre pénale ne serait pas entrée en matière sur l’appel en ce qui concerne les points du premier jugement qui n’étaient pas visés par les conclusions (en particulier les acquittements) et en aurait constaté l’entrée en force partielle, si elle avait dû se prononcer sur le fond. La procédure n’a toutefois pas pu arriver à ce stade et c’est donc un classement complet qui s’impose.

Frais

5. Première instance

5.1 Feu A.________ est décédé durant la procédure de recours après avoir annoncé et déclaré appel. En cas de décès du prévenu au cours de la procédure, les frais ne peuvent pas être mis à la charge de ses héritiers, faute de base légale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_614/2013 du 29 août 2013 consid. 2.4). Les frais de la procédure ne sauraient pas non plus être mis à la charge de la partie plaignante. Il s’ensuit que les frais de la procédure de première instance afférents à la condamnation d’un montant de CHF 5'760.50 qui avaient été mis à la charge de feu A.________ doivent être mis à la charge du canton de Berne. L’entier des frais de procédure de première instance de CHF 9'201.00 (CHF 3'440.50 + CHF 5'760.50) sont dès lors mis à la charge du canton de Berne.

6. Deuxième instance

Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 1'500.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. Il est tenu compte du fait que la procédure de deuxième instance n’a pas pu être menée à son terme en raison du décès de feu A.________, mais a tout de même occasionné un travail non négligeable pour la 2e Chambre pénale (citation et annulation de deux audiences, préparation partielle de l’audience du 3 juillet 2019).

Feu A.________ étant décédé durant la procédure de seconde instance et un classement intervenant pour toutes les préventions, l’entier des frais de la procédure, soit CHF 1'500.00, doivent être mis à la charge du canton de Berne. En effet, par analogie avec la jurisprudence relative à l’art. 426 al. 1 CPP, les frais de la procédure ne sauraient être mis à la charge des héritiers de feu A.________ (arrêt du Tribunal fédéral du 29 août 2013 6B_614/2013 consid. 2.4). Ils ne sauraient pas non plus être mis à la charge de la partie plaignante.

Dépenses

Première instance

La procédure ayant été classée à l’encontre de feu A.________ en raison de son décès, aucune indemnité de dépenses ne saurait être mise à la charge de ses héritiers. La partie plaignante n’a pas non plus à verser d’indemnité de dépenses à la succession.

Deuxième instance

Aucune indemnité de dépenses ne saurait non plus être mise à la charge des héritiers de feu A.________ pour la seconde instance puisque la procédure a été classée à son encontre. La partie plaignante n’a pas non plus à verser d’indemnité de dépenses à la succession, étant donné qu’elle ne succombe pas en appel.

Indemnité

Indemnité pour les dépenses

En cas de classement pour cause de décès de la personne inculpée, la créance que l’avocat de cette dernière a envers elle devient une dette de la succession. Par rapport au classement, l’éventuelle prétention en indemnisation en raison des frais d’avocat passe aux héritiers. En effet, l’indemnisation pour des frais, dépenses, et autres postes du dommage, nés du fait d’actes d’instruction accomplis du vivant du prévenu est possible (Cédric Mizel/Valentin Rétornaz, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, no 7 ad art. 429 CPP).

A la demande motivée des héritiers de feu A.________, dans la mesure où ceux-ci n’ont pas répudié la succession et attestent de leur qualité d’héritier par la présentation d’un certificat d’héritier, la 2e Chambre pénale fixera dans une ordonnance subséquente le montant de l’indemnisation qui leur est due.

10. Autre indemnité

10.1 Il ne saurait par contre y avoir d’indemnisation pour le tort moral causé par la procédure pénale, car le classement intervient postérieurement à une créance sujette à la dévolution successorale. Il en va de même des prétentions formées au titre de l’atteinte à l’avenir économique de la personne décédée (Cédric Mizel/Valentin Rétornaz, op. cit., no 7 ad art. 429 CPP).

VI. Ordonnances

11. Confiscation et restitution

11.1 En vertu de l’art. 69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2).

11.2 Dès lors, le GPS/mouchard qui se trouve au dossier (D. 205) est confisqué pour destruction.

11.3 S’agissant des armes saisies selon la liste figurant au dossier (D. 286), il y a lieu d’en ordonner la transmission à la Police cantonale bernoise, afin qu’elle statue sur leur sort en application de l’art. 31 de la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (LArm ; RS 514.54). Il est précisé que si les conditions d’une remise aux héritiers de feu A.________ sont données, celle-ci ne pourra se faire que contre présentation d’un certificat d’héritier. Si ces armes ne sont pas réclamées par les héritiers dans un délai à fixer par la Police cantonale bernoise (et n’échéant pas avant la fin du délai pour répudier la succession), la Police disposera des armes conformément à la loi.

Dispositif

La 2eChambre pénale:

classe la procédure pénale contre feu A.________ s’agissant des préventions de/d’ :

lésions corporelles simples, infraction prétendument commise le 16 avril 2013, à F.________, au préjudice de D.________ (ch. 4 OP) ;

2. accès indu à un système informatique, infraction prétendument commise entre décembre 2012 et mi-2013, à F.________, au préjudice de D.________ (ch. 2 OP) ;

dommages à la propriété, infraction prétendument commise le 16 avril 2013, à F.________, au préjudice de D.________ (ch. 5 OP) ;

4. diffamation, infraction prétendument commise entre le 26 avril 2014 et le 27 avril 2014, à St-Imier, au préjudice de D.________ (ch. 8 OP) ;

injure, infraction prétendument commise le 16 avril 2013, à F.________, au préjudice de D.________ (ch. 6 OP) ;

6. menaces, infraction prétendument commise à réitérées reprises :

le 1er décembre 2012, à F.________, au préjudice de D.________ (ch. 1 OP) ;
le 16 avril 2013, à F.________, au préjudice de D.________ (ch. 7 OP) ;
le 24 août 2015, à F.________, au préjudice de D.________ (ch. 9 OP) ;
contrainte, infraction prétendument commise le 16 avril 2013, à F.________, au préjudice de D.________ (ch. 3 OP) ;

violation d’une obligation d’entretien, infraction prétendument commise entre le 1er août 2015 et le 29 février 2016, à F.________, au préjudice de D.________ (ch. 10 OP) ;

renvoie D.________ à agir par la voie civile en ce qui concerne ses prétentions civiles ;

met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 9'201.00 à la charge du canton de Berne ;
met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 1'500.00, à la charge du canton de Berne ;
dit que le jugement de l’action civile en première instance n’a pas causé de frais particuliers ;

dit que l’indemnisation éventuelle due aux héritiers de feu A.________ sera fixée dans une ordonnance subséquente, à la demande motivée de ceux-ci et sur présentation d’un certificat d’héritier ;

ordonne :

la confiscation d’un GPS/mouchard, pour destruction ;
la remise à la Police cantonale bernoise, afin qu’elle statue sur leur sort conformément à l’art. 31 LArm, des armes saisies suivantes, une éventuelle remise aux héritiers de feu A.________ ne pouvant avoir lieu que contre présentation d’un certificat d’héritier :

2.1 SIG Sauer P220 de l'armée suisse, N° A1091957, calibre 9mm ;

2.2 SIG Sauer P226, N° U149106, calibre 9mm ;

2.3 Pistolet P38 de l'armée suisse, N° 76254, avec son étui en cuir, calibre 9mm ;

2.4 Fusil d'assaut Colt, N°011317, calibre 223 ;

2.5 Mousqueton 11, N° 17397, calibre 7.5 ;

2.6 Carabine Winchester modèle 70, N° G1814073, calibre 30.06 ;

2.7 Fusil de chasse juxtaposé Norinco, N° 98000130, calibre 12 ;

2.8 Fusil à pompe Winchester modèle 1300, N° L2875533, calibre 12 ;

2.9 Mitraillette Sten MK1, N° FU47136, calibre 9mm, sans culasse ;

2.10 Mitraillette MP 40, N° 5269, calibre 9mm, sans culasse ;

que la Police cantonale bernoise pourra disposer des armes mentionnées au ch. 2 ci-dessus conformément à la loi si elles ne sont pas réclamées par le héritiers dans un délai à fixer par elle, délai ne pouvant échoir avant la fin du délai fixé par la loi pour répudier la succession.

Le présent jugement est à notifier:

à Me B.________

au Parquet général du canton de Berne

à D.________ (pour elle-même et pour ses deux enfants qui sont également des héritiers présomptifs), par Me E.________

Le présent jugement est à communiquer:

au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours

à la Police cantonale bernoise, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours

Berne, le 10 janvier 2020

Au nom de la 2e Chambre pénale Le Président e.r. : Niklaus, Juge d’appel

La Greffière : Horisberger

Voies de recours:

Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF.

Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14).

La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF.

Liste des abréviations générales utilisées:

al.= alinéa(s)

art.= article(s)

ATF= arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle)

ch.= chiffre(s)

éd.= édition

let.= lettre(s)

no(s)= numéro(s) ou note(s)

op. cit.= ouvrage déjà cité

p.= page(s)

RS= recueil systématique du droit fédéral

RSB= recueil systématique des lois bernoises

s.= et suivant(e)

ss= et suivant(e)s

1

Parole chiave

death of accusedclassification of proceedingscivil claimsprocedural costsconfiscationfirearmsappealheirship

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the criminal appeal proceedings had to be classified after the appellant's death

Decisione estratta

The death of the accused constitutes a procedural obstacle; the proceedings had to be classified by analogy to Art. 329(4) CPP.

Motivazione estratta

Because the appellant died before the appellate court could decide on the merits, the prosecution could not continue.

Questione giuridica chiave

What happens to the complainant's civil claims after classification

Decisione estratta

The complainant must pursue civil claims in civil proceedings.

Motivazione estratta

Classification of the criminal case entails referral of civil claims under Art. 126(2)(a) CPP.

Questione giuridica chiave

Allocation of first- and second-instance procedural costs after the defendant's death

Decisione estratta

All first- and second-instance criminal procedure costs were charged to the Canton of Bern.

Motivazione estratta

Costs may not be imposed on heirs in the absence of a legal basis and also not on the complainant; the canton bears the costs.

Questione giuridica chiave

Treatment of seized objects, including the GPS tracker and firearms

Decisione estratta

The GPS tracker was confiscated for destruction; the seized firearms were transferred to the Bern cantonal police to decide their fate under the Weapons Act.

Motivazione estratta

Art. 69 CP permits confiscation of dangerous objects even if no one is punishable; firearms must be handled by the specialized police authority under Art. 31 LArm.

Questione giuridica chiave

Whether compensation for defense costs can be fixed for the heirs

Decisione estratta

Any possible compensation for necessary defense expenses will be determined later by separate order upon a motivated request and proof of heirship.

Motivazione estratta

Claims for costs incurred during the accused's lifetime may pass to the estate, but the amount was reserved for later determination.

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