Torna alla legge

Art. 88

832.202OAINFFederal Council Ordinance1 gen 1984Fonte originale
  1. L’attività dell’INSAI si estende parimenti alle aziende ausiliarie o accessorie tecnicamente legate a una delle aziende principali previste all’articolo 66 capoverso 1 della legge. Se l’azienda principale esula dal campo d’attività dell’INSAI, i lavoratori delle aziende ausiliarie o accessorie devono pure essere assicurati presso un assicuratore designato all’articolo 68 della legge.
  2. Vi è azienda mista qualora più entità uniche d’aziende appartenenti allo stesso datore di lavoro non hanno alcun legame tecnico tra loro. Le entità uniche di dette aziende devono essere assicurate dall’INSAI se soddisfano le condizioni dell’articolo 66 capoverso 1 della legge.

1 commentary

N1.SUVA-Zuständigkeit durch Schwerpunktbestimmung

Bei einheitlichem Betrieb bzw. einheitlicher Gesellschaftsform gilt das gesamte Personal als einheitlicher Betrieb für die Versicherungszugehörigkeit; die tatsächliche Schwerpunktbestimmung entscheidet über die SUVA-Zuständigkeit.

En présence d'une entreprise unitaire, celle-ci est soumise, avec tout son personnel, à l'assurance obligatoire auprès de la Suva, pour autant qu'elle entre dans le champ d'application des entreprises énumérées à l'art. 66 al. 1 LAA (cf. ATF 149 V 39 consid. 3.2.1 ; 137 V 114 consid. 3.1 et références ; voir aussi ATF 113 V 346 consid. 4 ; TF 8C_45/2020 du 8 avril 2020 consid. 4.1.1 ; 8C_256/2009 du 8 juin 2009 consid. 3 ss ; U 416/05 du 25 janvier 2006 consid. 3.2 ; Jean-Maurice Frésard/Margit Moser Szeless, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3e édition 2016, section F : L'assurance-accidents obligatoire, n° 683 p. 1083 s.). 5.2.3 A contrario, l'entreprise composite est celle qui ne se consacre pas essentiellement à des activités appartenant à un seul domaine (ATF 113 V 346 consid. 3c). Tel est le cas, d'une part, d'une entreprise dite principale, ayant, à côté de son véritable centre de gravité caractéristique de l'entreprise, des entreprises auxiliaires (à son service exclusif) ou accessoires (à son service et offrant ses services aux tiers) durables qui ne font pas partie du domaine d'activité de l'entreprise principale (cf. art. 66 al. 2 let. a et b LAA et art. 88 al. 1 OLAA ; ATF 113 V 327 consid. 5c, 6b, 6c et 7b). D'autre part, constitue une entreprise composite une entreprise dite mixte, dont l'activité globale comporte deux ou plusieurs centres de gravité nettement distincts n'ayant aucun lien technique entre eux (art. 66 al. 2 let. c LAA, 88 al. 2 OLAA) et étant pratiquement entièrement indépendants les uns des autres (ATF 149 V 39 consid. 3.2.2 ; 113 V 346 consid. 3c à 3e ; 341 consid. 5a ; 113 V 327 consid. 5c et 6a). En présence d'une entreprise composite, il y a encore lieu de clarifier comment les différentes parties composant l'entreprise s'organisent, cette qualification ayant une incidence sur l'affiliation obligatoire à la Suva (art. 66 al. 2 LAA et 88 OLAA) ou à un autre assureur-accidents au sens de l'art. 68 LAA (voir ATF 149 V 39 consid. 3.2.2 ; 113 V 346 consid. 3d et 3e ; 113 V 327 consid. 3b, 3c, 6a, 7a et 10 ; voir aussi TAF C-2329/2018 du 12 octobre 2021 consid. 4.2.2). 5.3 En l'espèce, il apparaît d'emblée que la recourante qui en tant que société anonyme est une personne morale, forme une entreprise au sens de la loi et singulièrement une entreprise unitaire.