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Art. 79

831.201OAIFederal Council Ordinance1 gen 1961Fonte originale
  1. I fornitori di prestazioni possono inviare le fatture concernenti le spese di cui all’articolo 78:
    1. all’Ufficio centrale di compensazione mediante trasmissione elettronica di dati; o
    2. all’ufficio AI competente che trasmette in seguito le fatture all’Ufficio centrale di compensazione.
  2. L’ufficio AI e, se occorre, il servizio medico regionale verificano se le fatture sono giustificate e l’Ufficio centrale di compensazione verifica la loro concordanza con eventuali convenzioni. L’Ufficio centrale di compensazione effettua il pagamento delle fatture.1
  3. I dati necessari alla verifica delle fatture sono trasmessi elettronicamente dall’ufficio AI all’Ufficio centrale di compensazione o dall’Ufficio centrale di compensazione all’ufficio AI.
  4. Se una fattura è contestata o se dev’essere fatta valere una richiesta di restituzione, l’ufficio AI emana le necessarie decisioni.
  5. L’UFAS emana direttive in merito alla presentazione delle fatture secondo l’articolo 27terLAI nonché alla trasmissione, alla verifica e al pagamento delle medesime.2

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 mag. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3859).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 706).

1 commentary

N1.TARMED Rechnungsinhalt und Zahlungsfrist

Nach der TARMED-Konvention sind Rechnungen detailliert auszugestalten (u. a. Diagnosen, Tarifpositionen, Punkte, EAN‑Nummern) und deren elektronische Übermittlung geregelt; die Konvention sieht zudem vor, dass Rechnungen, sofern die erforderlichen Unterlagen vorliegen, innert 30 Tagen bezahlt werden.

Dans ce contexte, les assureurs selon la loi fédérale sur l’assurance-accidents, représentés par la Commission des tarifs médicaux LAA (CTM), ainsi que l’Office fédéral de l’assurance militaire (OFAM) et l’Assurance-invalidité, représentée par l’Office fédéral des assurances sociales, d’une part, et la Fédération des médecins suisses (FMH), d’autre part, ont conclu la Convention tarifaire TARMED (LAA/LAM/LAI) en date du 28 décembre 2001. L’art. 15 de cette convention a la teneur suivante : 1 Est débiteur de la rémunération de la prestation médicale fournie dans le cadre de la LAA, de la LAM et de la LAI, l’assureur concerné (tiers payant). 2 La valeur du point tarifaire est fixée sur le plan suisse dans une convention séparée. 3 A la fin du traitement médical, le médecin établit sa facture dans un délai de 30 jours. La facture doit contenir au moins les indications suivantes : a) nom et adresse du médecin et son numéro EAN ; b) nom, adresse, date de naissance et N° d’assuré du patient, pour autant qu’il soit connu ; c) raison du traitement (maladie, accident, maternité, infirmité congénitale) ; d) calendrier des prestations ; e) positions tarifaires, N° et désignation ; f) points tarifaires, valeur(s) du point tarifaire ; g) diagnostic selon l’art. 69, let. a, OLAA, l’art. 94a OAM et l’art. 79 OAI ainsi que selon la convention concernant l’indication du diagnostic et du code de diagnostic ; h) date de la facture ; i) durée et étendue de l’incapacité de travail ; j) thérapies prescrites avec indication du fournisseur de prestations et de son N° EAN, si disponible par voie électronique ; k) médicaments prescrits. Les détails concernant la transmission de ces indications sont consignés dans la convention concernant le transfert électronique des données. 4 Les assureurs s’engagent à régler les factures dans les 30 jours, pour autant qu’ils soient en possession des documents nécessaires et que l’obligation de paiement soit donnée. Si le délai de paiement ne peut pas être respecté, il convient d’en indiquer sans tarder les raisons au médecin. 5 Avant l’introduction du tarif, les parties s’entendent sur un formulaire de facturation unifié. Le 28 décembre 2001, les organes précités ont également signé une Convention concernant les exigences de qualité et les critères d’efficacité, d’adéquation et d’économicité.
Dans ce contexte, les assureurs selon la loi fédérale sur l’assurance-accidents, représentés par la Commission des tarifs médicaux LAA (CTM), ainsi que l’Office fédéral de l’assurance militaire (OFAM) et l’Assurance-invalidité, représentée par l’Office fédéral des assurances sociales, d’une part, et la Fédération des médecins suisses (FMH), d’autre part, ont conclu la Convention tarifaire TARMED (LAA/LAM/LAI) en date du 28 décembre 2001. L’art. 15 de cette convention a la teneur suivante : 1 Est débiteur de la rémunération de la prestation médicale fournie dans le cadre de la LAA, de la LAM et de la LAI, l’assureur concerné (tiers payant). 2 La valeur du point tarifaire est fixée sur le plan suisse dans une convention séparée. 3 A la fin du traitement médical, le médecin établit sa facture dans un délai de 30 jours. La facture doit contenir au moins les indications suivantes : a) nom et adresse du médecin et son numéro EAN ; b) nom, adresse, date de naissance et N° d’assuré du patient, pour autant qu’il soit connu ; c) raison du traitement (maladie, accident, maternité, infirmité congénitale) ; d) calendrier des prestations ; e) positions tarifaires, N° et désignation ; f) points tarifaires, valeur(s) du point tarifaire ; g) diagnostic selon l’art. 69, let. a, OLAA, l’art. 94a OAM et l’art. 79 OAI ainsi que selon la convention concernant l’indication du diagnostic et du code de diagnostic ; h) date de la facture ; i) durée et étendue de l’incapacité de travail ; j) thérapies prescrites avec indication du fournisseur de prestations et de son N° EAN, si disponible par voie électronique ; k) médicaments prescrits. Les détails concernant la transmission de ces indications sont consignés dans la convention concernant le transfert électronique des données. 4 Les assureurs s’engagent à régler les factures dans les 30 jours, pour autant qu’ils soient en possession des documents nécessaires et que l’obligation de paiement soit donnée. Si le délai de paiement ne peut pas être respecté, il convient d’en indiquer sans tarder les raisons au médecin. 5 Avant l’introduction du tarif, les parties s’entendent sur un formulaire de facturation unifié. Le 28 décembre 2001, les organes précités ont également signé une Convention concernant les exigences de qualité et les critères d’efficacité, d’adéquation et d’économicité.