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Art. 46

741.11ONCFederal Council Ordinance1 gen 1963Fonte originale

(art. 49 cpv. 1 LCStr)

  1. Sulla carreggiata, i pedoni devono circolare a destra e non a sinistra, quando solamente su quel lato vi è la possibilità di scansarsi oppure quando essi conducono un veicolo che non sia una carrozzella per bambini. Essi evitano di passare frequentemente da un lato all’altro della strada.
  2. I pedoni evitano di sostare inutilmente sulla carreggiata, soprattutto nei punti senza visuale e stretti, sulle intersezioni, di notte o per cattivo tempo. 2bis. Per attività, segnatamente giuochi, praticate su un’area delimitata, può essere utilizzata l’area di traffico destinata ai pedoni e su strade secondarie con poco traffico (ad es. nei quartieri d’abitazione) tutta la superficie della carreggiata, nella misura in cui non vengono ostacolati o messi in pericolo gli altri utenti della strada.1
  3. Alle fermate delle tranvie e delle ferrovie su strada, sprovviste di banchina, i pedoni possono lasciare il marciapiede solo dopo che il veicolo si sia fermato.

Footnotes

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 15 mag. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU 2002 1931).

1 commentary

N1.Nachweispflicht für Verweilen auf Fahrbahn

Beim fehlenden Beweis für Verweilen auf der Fahrbahn ist die Verurteilung wegen Art. 46 Abs. 2 VRV nicht haltbar.

En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3). 2.2.1. Selon l'art. 90 al. 1 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la LCR ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. 2.2.2. Aux termes de l'art. 49 LCR, la place des piétons est sur le trottoir et non sur la chaussée dont l'usage est restrictif. L'art. 46 al. 2 OCR prévoit que les piétons éviteront de s’attarder inutilement sur la chaussée, notamment aux endroits sans visibilité ou resserrés, aux intersections ainsi que de nuit et par mauvais temps. 2.3.1. L'appelante conteste sa culpabilité du chef de violation simple des règles de la circulation routière. Au stade de l'appel, elle reproche à l'autorité de première instance de ne pas avoir instruit les faits en lien avec l'infraction qui lui est reprochée, précisant qu'elle n'avait eu aucune raison de "déambuler inutilement" sur la chaussée et qu'il n'était pas indiqué dans le rapport de contravention si elle marchait au milieu de la rue ou sur un trottoir à côté de véhicules. Elle avait été interpellée uniquement en raison de son origine et non pour une infraction pénale. 2.3.2. En l'occurrence, c'est la première fois, au stade de l'appel, que l'appelante conteste la matérialité des faits figurant au rapport de contravention du 29 avril 2022 et se prévaut d'un acte de discrimination commis à son encontre.

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