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Art. 92a

311.0CPFederal Act1 gen 1942Fonte originale
  1. La vittima e i congiunti della vittima ai sensi dell’articolo 1 capoversi 1 e 2 della legge federale del 23 marzo 20071concernente l’aiuto alle vittime di reati (LAV), nonché i terzi, per quanto essi abbiano un interesse degno di protezione, possono chiedere, presentando domanda scritta, che l’autorità d’esecuzione li informi:
    1. del momento in cui ha inizio la pena o la misura a carico del condannato, dell’istituzione d’esecuzione, della forma dell’esecuzione per quanto diverga dall’esecuzione ordinaria, dell’interruzione dell’esecuzione, del regime aperto (art. 75a cpv. 2), della liberazione condizionale o definitiva, nonché del ripristino dell’esecuzione della pena o della misura;
    2. senza indugio, di un’eventuale fuga del condannato e della fine della stessa.
  2. L’autorità d’esecuzione decide in merito alla domanda dopo aver sentito il condannato.
  3. Può rifiutarsi di informare o revocare una precedente decisione in tal senso soltanto se prevalgono interessi legittimi del condannato.
  4. Se accoglie la domanda, l’autorità d’esecuzione rende attento l’avente diritto all’informazione in merito al carattere confidenziale delle informazioni comunicate. Le persone che hanno diritto all’aiuto alle vittime secondo la LAV non sono vincolate alla riservatezza nei confronti dei consulenti di un consultorio ai sensi dell’articolo 9 LAV.

Footnotes

  1. RS 312.5

1 commentary

N1.Darlegungspflicht bei Nichtmitteilung

Die bloße Leugnung der Tat begründet nicht, dass das Informationsinteresse der Eltern dem Schutz des Verurteilten nach Art. 92a Abs. 3 überwiegt; der Beschwerdeführer muss darlegen, warum sein Interesse an Nicht‑Mitteilung das entgegenstehende Elterninteresse überwiegt.

Ainsi, le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. p. ex. TF 6B_1447/2022 précité). 3. En l’espèce, le recourant énonce assurément sa volonté de recourir contre la décision du 16 novembre 2023 et dit s’opposer à toute communication à des tiers d’informations concernant les modalités de l’exécution de la peine, respectivement de la mesure prononcée à son encontre, ce dont on peut déduire qu’il conclut implicitement à l’annulation de cette décision. Pour autant, même rapproché des annotations manuscrites précédemment apportées sur le document par le condamné, l’acte de recours ne comporte aucune motivation intelligible qui serait dirigée contre les motifs de cette décision. En effet, le recourant se limite à soutenir qu’il ne doit rien aux requérants et que ceux-ci professent des contrevérités. En particulier, il ne formule aucun moyen selon lequel son intérêt à la non-divulgation de ces informations serait prépondérant au sens de l’art. 92a al. 3 CP par rapport à l’intérêt opposé des requérants. Par surabondance, le fait que le recourant nie les actes commis à l’encontre de la fille mineure des requérants pour lesquels il a été condamné ne suffit pas à considérer que la demande d’informations des parents devrait être rejetée. L’acte de recours ne satisfait dès lors pas aux exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP. Un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu'un délai supplémentaire soit imparti au recourant pour compléter son acte en application de l'art. 385 al. 2 CPP. 4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I.