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281.42RFFLegislation The Federal Courts1 gen 1921Fonte originale

Si le renvoi de la vente n’a été ordonné qu’après l’expiration du délai pour la production des charges, il suffit que la nouvelle vente soit publiée au moins quatorze jours à l’avance et il n’est pas nécessaire que la publication renferme de nouveau la sommation prévue à l’art. 138, al. 2, ch. 3, LP.

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