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281.42RFFLegislation The Federal Courts1 gen 1921Fonte originale
  1. La date de la vente aux enchères doit être fixée de telle sorte que le délai de plainte contre les conditions de vente soit expiré avant le jour des enchères.
  2. Outre les indications exigées par l’art. 138 LP, la publication de la vente doit mentionner le nom et le domicile du débiteur, la désignation exacte de l’immeuble mis en vente et le montant de l’estimation.1La sommation aux créanciers gagistes (art. 138, al. 2, ch. 3, LP) doit être complétée dans ce sens que lesdits créanciers sont aussi tenus de faire savoir à l’office si la créance garantie par gage est échue ou a été dénoncée au remboursement en tout ou en partie, si oui, pour quel montant et pour quelle date.
  3. La sommation prévue à l’art. 138, al. 2, ch. 3, LP, doit s’adresser aussi à tous les titulaires de servitudes qui ont pris naissance sous l’empire du droit cantonal ancien et qui n’ont pas encore été inscrites. Ils seront avertis que les servitudes non annoncées ne seront pas opposables à un acquéreur de bonne foi de l’immeuble grevé, à moins qu’il ne s’agisse de droits qui, également d’après le CC2, produisent des effets de nature réelle en l’absence d’inscription au registre foncier.
  4. 3

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 4 déc. 1975, en vigueur depuis le 1eravril 1976 (RO 1976 164).

  2. RS 210

  3. Abrogé par le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996 (RO 1996 2900).

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