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130c

281.42RFFLegislation The Federal Courts1 gen 1921Fonte originale
  1. Les charges qui grèvent la part de copropriété et celles qui grèvent l’immeuble entier seront portées séparément à l’état des charges (art. 125 ci-dessus).
  2. Les créances garanties par des droits de gage qui grèvent l’immeuble entier seront classées dans les créances non garanties (art. 61, al. 1 OAOF1) pour la part du montant à la charge du failli; en cas de responsabilité solidaire du failli, elles le seront pour la totalité de leur montant; cela dans l’éventualité où les pourparlers de conciliation, au sens des articles 130e ci-après et 73e ci-dessus, et où la vente de la part de copropriété du failli aux conditions prescrites aux articles 130f ci-après et 73g ci-dessus échoueraient.2

Footnotes

  1. RS 281.32

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2900).

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