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Art. 992

220COFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Il titolo nel quale manchi alcuno dei requisiti indicati nell’articolo precedente non vale come cambiale, salvo i casi previsti nei seguenti capoversi.
  2. La cambiale senza indicazione di scadenza si considera pagabile a vista.
  3. In mancanza d’indicazione speciale, il luogo indicato accanto al nome del trattario si reputa luogo del pagamento e, insieme, domicilio del trattario.
  4. La cambiale in cui non è indicato il luogo di emissione si considera sottoscritta nel luogo indicato accanto al nome del traente.

1 commentary

N1.Formmangel führt zu Schuldanerkennung

Fehlt eine der in Art. 991 OR verlangten wesentlichen Angaben, gilt das Schriftstück nicht als Wechsel, sondern als einfache Schuldanerkennung; die prozessualen Sonderregeln für Wechsel (Pursche/Betreibung als Wechsel) sind damit ausgeschlossen. Die Bezeichnung «de change» und das mandatmässige Zahlungsgebot müssen in derselben Sprache abgefasst sein.

Ainsi, si la forme n'est pas respectée, l'effet de change n'est pas valable et les déclarations qu'il contient sont sans effet de droit cambiaire. Il constitue une simple reconnaissance de dette sur la base de laquelle une poursuite pour effet de change est exclue (cf. entre autres: EIGENMANN, op. cit., n° 10 ad Intro. art. 990-1099 CO). Selon l'art. 991 CO, la lettre de change doit contenir, entre autres énonciations, la dénomination de lettre de change insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre (ch. 1) et le mandat pur et simple de payer une somme déterminée (ch. 2). Ces mentions, qualifiées d'essentielles, sont celles dont l'absence entraîne la nullité du titre (DESSEMONTET/ BERTHOUD, Le droit de change, 2004, n° 5 p. 14; EIGENMANN, op. cit., n° 6 ad art. 991 CO; GRÜNINGER/HUNZIKER/ROTH, in Basler Kommentar, Wertpapierrecht, 2020, n° 24 ad art. 991 CO). Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l'art. 991 CO fait défaut ne vaut donc pas comme lettre de change, sauf dans certains cas (art. 992 CO), qui n'entrent pas en ligne de compte en l'occurrence (arrêt 5A_378/2010 précité loc. cit.). La mention " de change " doit figurer sur le titre afin d'attirer l'attention sur le caractère cambiaire de l' obligation concernée en raison de la rigueur des dispositions de droit de change (rigueur de change). Formellement, il s'agit de la procédure de poursuite pour effet de change, simplifiée et accélérée, prévue aux art. 177-189 LP. Les mots " de change " sont donc nécessaires, en ce sens qu'ils ne peuvent être remplacés par une autre expression (p. ex. traite), mais suffisants, en ce sens qu'ils peuvent être combinés avec d'autres mots comme " promesse de change ", " seule de change ", " première de change " (DESSEMONTET/BERTHOUD, op. cit., n° 10 s. p. 16; EIGENMANN, op. cit., n° 10 ad art. 991 CO; GRÜNINGER/HUNZIKER/ROTH, op. cit., n° 6 ad art. 991 CO). La langue de la rédaction du titre est indifférente du droit du lieu de souscription, mais l'art. 991 ch. 1 CO exige que la mention " de change " et le mandat pur et simple de payer une somme déterminée soient rédigés dans la même langue (DESSEMONTET/BERTHOUD, op.
Ainsi, si la forme n'est pas respectée, l'effet de change n'est pas valable et les déclarations qu'il contient sont sans effet de droit cambiaire. Il constitue une simple reconnaissance de dette sur la base de laquelle une poursuite pour effet de change est exclue (cf. entre autres: EIGENMANN, op. cit., n° 10 ad Intro. art. 990-1099 CO). Selon l'art. 991 CO, la lettre de change doit contenir, entre autres énonciations, la dénomination de lettre de change insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre (ch. 1) et le mandat pur et simple de payer une somme déterminée (ch. 2). Ces mentions, qualifiées d'essentielles, sont celles dont l'absence entraîne la nullité du titre (DESSEMONTET/ BERTHOUD, Le droit de change, 2004, n° 5 p. 14; EIGENMANN, op. cit., n° 6 ad art. 991 CO; GRÜNINGER/HUNZIKER/ROTH, in Basler Kommentar, Wertpapierrecht, 2020, n° 24 ad art. 991 CO). Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l'art. 991 CO fait défaut ne vaut donc pas comme lettre de change, sauf dans certains cas (art. 992 CO), qui n'entrent pas en ligne de compte en l'occurrence (arrêt 5A_378/2010 précité loc. cit.). La mention " de change " doit figurer sur le titre afin d'attirer l'attention sur le caractère cambiaire de l' obligation concernée en raison de la rigueur des dispositions de droit de change (rigueur de change). Formellement, il s'agit de la procédure de poursuite pour effet de change, simplifiée et accélérée, prévue aux art. 177-189 LP. Les mots " de change " sont donc nécessaires, en ce sens qu'ils ne peuvent être remplacés par une autre expression (p. ex. traite), mais suffisants, en ce sens qu'ils peuvent être combinés avec d'autres mots comme " promesse de change ", " seule de change ", " première de change " (DESSEMONTET/BERTHOUD, op. cit., n° 10 s. p. 16; EIGENMANN, op. cit., n° 10 ad art. 991 CO; GRÜNINGER/HUNZIKER/ROTH, op. cit., n° 6 ad art. 991 CO). La langue de la rédaction du titre est indifférente du droit du lieu de souscription, mais l'art. 991 ch. 1 CO exige que la mention " de change " et le mandat pur et simple de payer une somme déterminée soient rédigés dans la même langue (DESSEMONTET/BERTHOUD, op.