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Art. 626

220COFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Lo statuto deve contenere disposizioni sui punti seguenti:
  2. la ditta e la sede della società;
  3. lo scopo della società; 3.1 l’ammontare e la moneta del capitale azionario, nonché l’ammontare dei conferimenti effettuati;
  4. il numero, il valore nominale e la specie delle azioni;
  5. e 6.2 … 7.3 la forma delle comunicazioni della società agli azionisti.
  6. In una società le cui azioni sono quotate in borsa, lo statuto deve inoltre contenere disposizioni sui punti seguenti:
  7. il numero delle attività che i membri del consiglio d’amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo possono esercitare con funzioni analoghe in altre imprese aventi un fine economico;
  8. la durata massima dei contratti che prevedono le retribuzioni dei membri del consiglio d’amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo e il termine massimo di disdetta dei contratti a tempo indeterminato (art. 735b );
  9. i principi relativi alle attribuzioni e alle competenze del comitato di retribuzione;
  10. i dettagli del voto dell’assemblea generale sulle retribuzioni del consiglio d’amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo.4
  11. Le imprese controllate dalla società o che la controllano non sono considerate altre imprese secondo il capoverso 2 numero 1.5

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109;FF 2017 325).

  2. Abrogati dalla cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109;FF 2017 325).

  3. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109;FF 2017 325).

  4. Introdotto dalla cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109;FF 2017 325).

  5. Introdotto dalla cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109;FF 2017 325).

1 commentary

N1.Statutenanforderungen und Registereintrag

Nach Art. 626 CO müssen die Statuten Angaben zu Firma (Raison sociale), Sitz und Zweck der Gesellschaft enthalten. Änderungen der Statuten unterliegen der öffentlichen Form (Akt) und sind im Handelsregister einzutragen (vgl. Art. 647 CO).

b et 5 de l’ordonnance Covid-19 en vertu des modalités de détermination du chiffre d’affaires annuel moyen visées par l’art. 3 de ladite ordonnance, mais y répondent en vertu des modalités de l’art. 9, al. 1, let. b, de la loi, et (b) qui ont été créées depuis mars 2020, ou avant mars 2020, mais dont les activités commerciales n’ont débuté qu’après le 1er mars 2020. 6) Selon l’art. 620 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220), la société anonyme (ci-après : SA) est celle qui se forme sous une raison sociale, dont le capital-actions est déterminé à l’avance, divisé en actions, et dont les dettes ne sont garanties que par l’actif social. Selon l’art. 643 CO, la SA n’acquiert la personnalité que par son inscription au RC (al. 1). La personnalité est acquise de par l’inscription, même si les conditions de celle-ci n’étaient pas remplies (al. 2). L’art. 737 CO dispose que sauf le cas de faillite ou de décision judiciaire, la dissolution est inscrite au RC à la diligence du conseil d’administration. Selon l’art. 626 CO, les statuts de la SA doivent contenir des dispositions notamment sur sa raison sociale et son siège (ch. 1) ainsi que son but (ch. 2). Selon l’art. 647 CO, toute décision de l’assemblée générale ou du conseil d’administration modifiant les statuts doit faire l’objet d’un acte authentique et être inscrite au RC. Selon l’art. 929 CO, les inscriptions au RC doivent être conformes à la vérité et ne rien contenir qui soit de nature à induire en erreur ou contraire à un intérêt public (al. 1). L’inscription repose sur une réquisition. Les faits à inscrire doivent être accompagnés des pièces justificatives nécessaires (al. 2). Les inscriptions peuvent également reposer sur un jugement ou une décision d’un tribunal ou d’une autorité administrative ou être opérées d’office (al. 3). Selon l’art. 930 CO, les entités juridiques inscrites au RC reçoivent un numéro d’identification des entreprises tel qu’il est prévu par la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d’identification des entreprises.
b et 5 de l’ordonnance Covid-19 en vertu des modalités de détermination du chiffre d’affaires annuel moyen visées par l’art. 3 de ladite ordonnance, mais y répondent en vertu des modalités de l’art. 9, al. 1, let. b, de la loi, et (b) qui ont été créées depuis mars 2020, ou avant mars 2020, mais dont les activités commerciales n’ont débuté qu’après le 1er mars 2020. 6) Selon l’art. 620 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220), la société anonyme (ci-après : SA) est celle qui se forme sous une raison sociale, dont le capital-actions est déterminé à l’avance, divisé en actions, et dont les dettes ne sont garanties que par l’actif social. Selon l’art. 643 CO, la SA n’acquiert la personnalité que par son inscription au RC (al. 1). La personnalité est acquise de par l’inscription, même si les conditions de celle-ci n’étaient pas remplies (al. 2). L’art. 737 CO dispose que sauf le cas de faillite ou de décision judiciaire, la dissolution est inscrite au RC à la diligence du conseil d’administration. Selon l’art. 626 CO, les statuts de la SA doivent contenir des dispositions notamment sur sa raison sociale et son siège (ch. 1) ainsi que son but (ch. 2). Selon l’art. 647 CO, toute décision de l’assemblée générale ou du conseil d’administration modifiant les statuts doit faire l’objet d’un acte authentique et être inscrite au RC. Selon l’art. 929 CO, les inscriptions au RC doivent être conformes à la vérité et ne rien contenir qui soit de nature à induire en erreur ou contraire à un intérêt public (al. 1). L’inscription repose sur une réquisition. Les faits à inscrire doivent être accompagnés des pièces justificatives nécessaires (al. 2). Les inscriptions peuvent également reposer sur un jugement ou une décision d’un tribunal ou d’une autorité administrative ou être opérées d’office (al. 3). Selon l’art. 930 CO, les entités juridiques inscrites au RC reçoivent un numéro d’identification des entreprises tel qu’il est prévu par la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d’identification des entreprises.