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Art. 328a

220COFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Se il lavoratore vive in comunione domestica con il datore di lavoro, questi deve fornirgli vitto sufficiente e alloggio irreprensibile.
  2. Se il lavoratore, senza colpa da parte sua, è impedito di lavorare per malattia o infortunio, il datore di lavoro deve procurargli la cura e il trattamento medico per un tempo limitato, cioè per tre settimane nel primo anno di servizio e poi, per un tempo equamente più lungo, secondo la durata del rapporto di lavoro e le circostanze particolari.
  3. Il datore di lavoro deve concedere le stesse prestazioni alla lavoratrice in caso di gravidanza e di puerperio.

1 commentary

N1.Pflegepflicht bei inhäuslicher Beschäftigung

Bei inhäuslicher Beschäftigung sieht etwa Art. 21 Abs. 4 ACTT-mpr/VD vor, dass der Arbeitgeber bei krankheits- oder unfallbedingter Arbeitsverhinderung für eine beschränkte Zeit Pflege und ärztliche Behandlung zu gewähren hat (vgl. auch Art. 328a Abs. 2 OR).

En ce qui concerne la nourriture et le logement, il sied de rappeler que ces prestations en nature ne peuvent être prises en considération dans le calcul de la rémunération que dans une mesure limitée, soit, selon les règles de la LAVS, à concurrence de 990 fr. par mois (art. 7 CTT économie domestique et art. 19 al. 2 ACTT-mpr/VD en corrélation avec l'art. 11 RAVS). Quant aux frais médicaux, l'art. 21 al. 4 ACTT-mpr/VD prévoit expressément que lorsque le travailleur vit dans le ménage de l'employeur et qu'il est empêché de travailler sans sa faute pour cause de maladie ou d'accident, l'employeur doit lui accorder les soins et secours médicaux pour un temps limité (v. aussi l'art. 328a al. 2 CO). Or, la recourante n'explique pas en quoi elle aurait été dispensée de cette obligation. Elle ne tente pas de démontrer qu'elle aurait fourni des prestations de ce type allant au-delà des obligations lui incombant en application des normes précitées et il n'apparaît, de toute façon, pas que la cour cantonale aurait retenu à la charge de la recourante une violation des droits de la personnalité de l'employée en lien avec d'éventuels frais médicaux qui n'auraient pas été couverts ou en relation avec ses conditions de logement et d'entretien.
En ce qui concerne la nourriture et le logement, il sied de rappeler que ces prestations en nature ne peuvent être prises en considération dans le calcul de la rémunération que dans une mesure limitée, soit, selon les règles de la LAVS, à concurrence de 990 fr. par mois (art. 7 CTT économie domestique et art. 19 al. 2 ACTT-mpr/VD en corrélation avec l'art. 11 RAVS). Quant aux frais médicaux, l'art. 21 al. 4 ACTT-mpr/VD prévoit expressément que lorsque le travailleur vit dans le ménage de l'employeur et qu'il est empêché de travailler sans sa faute pour cause de maladie ou d'accident, l'employeur doit lui accorder les soins et secours médicaux pour un temps limité (v. aussi l'art. 328a al. 2 CO). Or, la recourante n'explique pas en quoi elle aurait été dispensée de cette obligation. Elle ne tente pas de démontrer qu'elle aurait fourni des prestations de ce type allant au-delà des obligations lui incombant en application des normes précitées et il n'apparaît, de toute façon, pas que la cour cantonale aurait retenu à la charge de la recourante une violation des droits de la personnalité de l'employée en lien avec d'éventuels frais médicaux qui n'auraient pas été couverts ou en relation avec ses conditions de logement et d'entretien.