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Art. 323a

220COFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. In quanto sia stato convenuto o sia d’uso o stabilito mediante contratto normale o contratto collettivo, il datore di lavoro può trattenere una parte del salario.
  2. La trattenuta non può superare un decimo del salario scaduto il giorno di paga né in totale il salario di una settimana lavorativa; tuttavia, una trattenuta maggiore può essere prevista mediante contratto normale o contratto collettivo.
  3. Il salario trattenuto vale come garanzia per i crediti del datore di lavoro derivanti dal rapporto di lavoro, e non come pena convenzionale, salvo accordo o uso contrario o disposizione derogante di un contratto normale o collettivo.

1 commentary

N1.Auszahlung von 90% des einbehaltenen Lohns

Im vorliegenden Prozess hat der Arbeitnehmer gemäss den Akten die Auszahlung von 90% des einbehaltenen Betrags im Sinn von Art. 323a OR verlangt.

06 % -2,40 5030 Cotisation AANP 3'964.65 Frs 2.14 % -84.85 5050 Cotisation 1JM Exploitation 3'964.65 Frs 2.43 % -96.35 5060 Cotisation LPP Exploitation 3'964.65 Frs 5.50 % -218.05 5066 Cotisation Rente transitoire (CRP) contremaître 3'964.65 Frs 1.50 % -59.45 5070 Cotisation contribution professionnelle (CSP) 3'964.65 Frs 1.00 % -39.65 7900 Salaire net 3'283.10 8090 Retenue diverses -3'349.25 8095 Différence Crésus 66.15 8900 Salaire payé 0.00 ». 9. Par courrier recommandé du 12 avril 2017, le demandeur a contesté le licenciement immédiat et demandé qu’il soit motivé par écrit. Il a offert ses services, en précisant qu'il était en arrêt de travail au moment de la signification du congé. Il a également requis un décompte des heures supplémentaires 2015 à 2017, un décompte des vacances-jours fériés 2016 et 2017 et un certificat de travail. S'agissant du remboursement du prêt, il a invoqué le délai de l'art. 318 CO et a indiqué que le montant de la retenue lui paraissait excessif au sens de l'art. 323a CO, de sorte qu'il a réclamé le versement d'un montant de 3'014 fr. 30 (90 % de 3'349 fr. 25). Il a également demandé à la défenderesse de cesser de se vanter « urbi et orbi » de l'avoir licencié avec effet immédiat, ce dernier point étant contesté et le caractère immédiat « étant à l'évidence purement vexatoire ». Selon certificat médical établi le 21 avril 2017 par le Dr [...], spécialiste FMH chirurgie orthopédique et traumatologie, le demandeur était en incapacité de travail à 100 % du 28 mars au 24 avril 2017 en raison d’un accident. Par courrier du 25 avril 2017, le demandeur a requis des déterminations de la défenderesse et lui a demandé d’entreprendre le nécessaire auprès de l'assureur LAA pour qu'il puisse percevoir directement les indemnités dues. Par courrier du 27 avril 2017, la défenderesse a tout d'abord répondu que les démarches auprès de l'assureur LAA avaient été faites. Elle a ensuite expliqué que les motifs du licenciement avaient été exposés au demandeur oralement et s'est référée à son envoi du 3 avril 2017.

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