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Art. 949a

210CCFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Il Cantone che intenda tenere il registro fondiario su supporti informatici dev’esserne autorizzato dal Dipartimento federale di giustizia e polizia.
  2. Il Consiglio federale disciplina:
  3. la procedura di autorizzazione;
  4. l’estensione e i dettagli tecnici della tenuta del registro informatizzato, in particolare il processo attraverso il quale le iscrizioni sono giuridicamente efficaci;
  5. se e a quali condizioni le pratiche con il registro fondiario possono svolgersi per via elettronica;
  6. se e a quali condizioni i dati del libro mastro consultabili senza dover far valere un interesse sono messi a disposizione del pubblico;
  7. l’accesso ai dati, la registrazione delle interrogazioni e le condizioni che giustificano la revoca del diritto d’accesso in caso di abuso;
  8. la protezione dei dati;
  9. la conservazione dei dati a lungo termine e la loro archiviazione.
  10. Il Dipartimento federale di giustizia e polizia e il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport definiscono modelli di dati e interfaccia uniformi per il registro fondiario e per la misurazione catastale.

1 commentary

N1.Kantonale Zuständigkeit für Online-Grundbuch

Die Kompetenz für den Online-Zugang zum Grundbuch liegt bei den Kantonen; deren Umsetzung und Bereitstellung der Daten erfolgt in kantonaler Zuständigkeit, wobei eine bundesrechtliche Koordination vorgesehen ist.

S'agissant plus particulièrement des données figurant au registre foncier, seules certaines d'entre elles sont librement accessibles, ce sans justifier d'un intérêt particulier. Ainsi, selon l'art. 970 al. 2 CC, toute personne a accès à la désignation de l'immeuble et à son descriptif (ch. 1), au nom et à l'identité du propriétaire (ch. 2), au type de propriété et à la date d'acquisition (ch. 3). Les servitudes et les charges foncières, ainsi que certaines mentions – dont notamment les restrictions du droit d'aliéner, sous réserve de celles destinées à garantir le but de prévoyance prévues à l'art. 30e al. 2 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) – sont en outre librement consultables (cf. art. 26 al. 1 let. b et c de l'ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier [ORF ; RS 211.432.1]). L'accès à ces données peut se faire sous la forme d'une demande de renseignement ou d'un extrait au bureau du registre foncier ; il peut également être effectué en ligne et sa gestion appartient alors à la compétence des cantons (art. 949a CC ; art. 27 al. 1 ORF ; TF 5A_279/2019 du 30 juillet 2019 consid. 3.2). 3.2.2.2 La prise de conclusions nouvelles en appel ne doit être admise que restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction. Les conclusions nouvelles ne sont recevables que si les conditions fixées à l’art. 227al. 1 CPC sont remplies – soit qu’il y ait connexité avec les prétentions initiales ou que la partie adverse consente à la modification – et, cumulativement, qu’elles reposent sur des faits ou des moyens de preuves nouveaux (art. 317 al. 2 CPC ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd. [ci-après : CR-CPC], nn.10-12 ad art. 317 al. 2 CPC). 3.2.3 3.2.3.1 En l'espèce, si on se réfère tant à l'art. 970 al. 2 CC qu'à l'art. 26 al. 1 ORF, les restrictions du droit d'aliéner figurant sous la rubrique « Annotations » des extraits du registre foncier du 20 septembre 2023 ne tombent pas sous le coup de l'exception prévue à l'art. 26 al. 1 let. c ch. 2 ORF, dès lors qu'il n'apparaît pas que les saisies dont l'intimé fait l'objet concernent la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP).