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Art. 681a

210CCFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Il venditore ha l’obbligo di notificare ai titolari del diritto di prelazione la conclusione del contratto di vendita e il contenuto dello stesso.
  2. Il titolare del diritto di prelazione, se intende esercitare il suo diritto, deve farlo valere entro tre mesi dal giorno nel quale ha avuto conoscenza della conclusione del contratto e del suo contenuto, ma al più tardi entro due anni dall’iscrizione del nuovo proprietario nel registro fondiario.
  3. Entro tali termini, il titolare del diritto di prelazione può invocare il suo diritto contro qualsiasi proprietario del fondo.

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N1.Informationspflicht bei bäuerlichem Vorkaufsrecht

Der Verkäufer trägt die Informationspflicht gegenüber dem Pächter als Vorkaufsberechtigtem bei landwirtschaftlichen Grundstücksverkäufen und muss ihm die Ausübungsvoraussetzungen des bäuerlichen Vorkaufsrechts mitteilen.

Il convient d'encore relever ici ce qui suit. Dans son écriture, le recourant fait état de son droit de préemption et de sa volonté de l'exercer. Effectivement, selon l'art. 47 al. 2 LDFR, en cas d'aliénation d'un immeuble agricole, le fermier a un droit de préemption sur l'objet affermé lorsque la durée légale minimum du bail prévue par les dispositions de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA; RS 221.213.2) est échue (let. a), que le fermier est propriétaire d'une entreprise agricole ou dispose économiquement d'une telle entreprise et que l'immeuble affermé est situé dans le rayon d'exploitation de cette entreprise, usuel dans la localité (let. b). Il appartient au vendeur d'informer le titulaire du droit de préemption de la conclusion du contrat de vente et de son contenu (art. 681a al. 1 CC, qui s'applique aux droits de préemption agricoles [CAROLINE EMERY, Le droit de préemption en droit foncier rural, 2005, n° 88 et 444]) et de la réalisation du cas de préemption (cf. à ce sujet lorsque l'acte est soumis à autorisation: BÜSSER/HOTZ, in Das bäuerliche Bodenrecht, 2e éd., 2011, n° 11 ad art. 43 LDFR; CAROLINE EMERY, op. cit., n° 373 et 455; PAUL-HENRI STEINAUER, Les droits réels, tome II, 5e éd., 2020, n° 2564; LORENZ STREBEL, Das gesetzliche Vorkaufsrecht des Pächters gemäss dem Bundesgesetz über das bäuerliche Bodenrecht, 2009, n° 216 ss; STREBEL/HOTZ, in Das bäuerliche Bodenrecht, op. cit., n° 26 ad art. 47 LDFR) et au titulaire du droit, qui entend l'exercer, de le faire valoir dans un certain délai (cf. art. 681a al. 2 CC). Le fermier doit alors ou exercer ce droit ou y renoncer, étant précisé que la renonciation doit se faire dans un acte authentique comprenant les éléments essentiels du contrat conclu entre le vendeur et le tiers (cf. art. 48 al. 1 LDFR). L'autorité administrative n'est toutefois pas compétente pour trancher un litige en lien avec le droit de préemption et elle n'a pas à examiner ce point, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'autorisation d'acquérir un immeuble agricole.