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Art. 555

210CCFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Quando l’autorità sia in dubbio se il defunto abbia o non abbia lasciato eredi, o se tutti gli eredi le sieno conosciuti, essa deve, mediante sufficienti pubblicazioni, diffidare gli interessati ad annunciarsi entro il termine di un anno.
  2. Se entro questo termine nessun erede si annuncia e l’autorità non ne conosce alcuno, l’eredità decade a favore dell’ente pubblico chiamato alla successione, riservata la petizione d’eredità.

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N1.Publikationen zur Auffindung unbekannter Erben

Bei unklaren oder fehlenden Hinweisen auf Erben sind in der Praxis mehrere Publikationen üblich; diese erfolgen regional, kantonsübergreifend oder international (orts- und länderbezogen, häufig 2–3 Mal), um unbekannte Erben effektiv zu erreichen; gegebenenfalls sind Publikationen ausserhalb des Heimatkantons oder internationale Suchpublikationen erforderlich, bevor auf die Jahresfrist verzichtet wird.

Il s’agit surtout de situations dans lesquelles il est impossible, pour des motifs d’ordre extérieur, d’obtenir le concours de tous les héritiers à la gestion de la succession (Steinauer, Le droit des successions, 2ème éd., 2015, n. 870, 871). L’art. 554 al. 1 ch. 3 prévoit que l'autorité ordonne l'administration d'office de la succession notamment lorsque tous les héritiers du défunt ne sont pas connus. 3.1.2 Lorsque l’autorité ignore si le défunt a laissé des héritiers ou lorsqu’elle n’a pas la certitude de les connaître tous, elle invite les ayants droit, par sommation dûment publiée, à faire leur déclaration d’héritier dans l’année (art. 555 al. 1 CC). La succession passe au canton ou à la commune, si l’autorité ne reçoit aucune déclaration dans ce délai et s’il n’y a pas d’héritiers connus d’elle; l’action en pétition d’hérédité demeure réservée (art. 555 al. 2 CC). Lorsque l’administration d’office de la succession a été ordonnée en raison d’une incertitude sur les héritiers au sens de l’art. 554 al. 1 ch. 2 in fine et 3, l’autorité compétente doit s’efforcer de clarifier la situation. Elle doit pour cela procéder à un appel public aux héritiers (art. 555 al. 1 CC) (Steinauer, op. cit. n. 880). L’appel doit être publié, généralement deux ou trois fois, de manière appropriée au vu de l’incertitude à lever (par exemple, dans un journal de la région où vit la famille de l’héritier en Suisse et dans un journal du pays où pourrait se trouver un héritier) (Steinauer, op. cit. n. 880b). Si aucun ayant droit ne s’est annoncé, l’autorité lève l’administration d’office et remet la succession soit aux héritiers qui lui sont connus, soit, à défaut, à la collectivité publique (art. 555 al. 2 1ère phrase). 3.2 En l’espèce, le testament rédigé par le défunt le ______ janvier 1961 à Genève, institue héritière son épouse d’alors, F______ ou, à défaut, la fille de cette dernière, issue d’une première union et dont le nom ne figure pas dans le testament, lequel ne semble toutefois pas nul, prima facie, ce que les appelantes n’ont d’ailleurs pas soutenu, puisqu’elles ont invoqué sa caducité. Le défunt a par ailleurs laissé, en qualité d’héritières légales, sa veuve et sa fille, soit les appelantes.

N2.Vorbehalt der Erbschaftsklage Dritter

Bleibt innerhalb der Frist keine Meldung und sind keine Erben bekannt, bleibt die Erbschaftsklage Dritter vorbehalten.

1 Cette mesure est destinée à conserver la substance de la succession lorsque la gestion ordinaire par les héritiers présenterait un risque particulier. L’art. 554 al. 1 prévoit quatre cas où l’administration d’office doit être ordonnée de par le droit fédéral. Il s’agit surtout de situations dans lesquelles il est impossible, pour des motifs d’ordre extérieur, d’obtenir le concours de tous les héritiers à la gestion de la succession (Steinauer, Le droit des successions, 2ème éd., 2015, n. 870, 871). L’art. 554 al. 1 ch. 3 prévoit que l'autorité ordonne l'administration d'office de la succession notamment lorsque tous les héritiers du défunt ne sont pas connus. 3.1.2 Lorsque l’autorité ignore si le défunt a laissé des héritiers ou lorsqu’elle n’a pas la certitude de les connaître tous, elle invite les ayants droit, par sommation dûment publiée, à faire leur déclaration d’héritier dans l’année (art. 555 al. 1 CC). La succession passe au canton ou à la commune, si l’autorité ne reçoit aucune déclaration dans ce délai et s’il n’y a pas d’héritiers connus d’elle; l’action en pétition d’hérédité demeure réservée (art. 555 al. 2 CC). Lorsque l’administration d’office de la succession a été ordonnée en raison d’une incertitude sur les héritiers au sens de l’art. 554 al. 1 ch. 2 in fine et 3, l’autorité compétente doit s’efforcer de clarifier la situation. Elle doit pour cela procéder à un appel public aux héritiers (art. 555 al. 1 CC) (Steinauer, op. cit. n. 880). L’appel doit être publié, généralement deux ou trois fois, de manière appropriée au vu de l’incertitude à lever (par exemple, dans un journal de la région où vit la famille de l’héritier en Suisse et dans un journal du pays où pourrait se trouver un héritier) (Steinauer, op. cit. n. 880b). Si aucun ayant droit ne s’est annoncé, l’autorité lève l’administration d’office et remet la succession soit aux héritiers qui lui sont connus, soit, à défaut, à la collectivité publique (art. 555 al. 2 1ère phrase). 3.2 En l’espèce, le testament rédigé par le défunt le ______ janvier 1961 à Genève, institue héritière son épouse d’alors, F______ ou, à défaut, la fille de cette dernière, issue d’une première union et dont le nom ne figure pas dans le testament, lequel ne semble toutefois pas nul, prima facie, ce que les appelantes n’ont d’ailleurs pas soutenu, puisqu’elles ont invoqué sa caducité.