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Art. 503

210CCFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Non possono cooperare alla confezione del testamento, né come funzionari, né come testimoni, le persone che non hanno l’esercizio della capacità civile, o che sono private dell’esercizio dei diritti civici a seguito di sentenza penale1, o che non sanno leggere o scrivere, nonché i parenti in linea retta, i fratelli e le sorelle del testatore ed i loro coniugi, ed il coniuge del testatore stesso.2
  2. Il testamento non può contenere alcuna disposizione a favore del funzionario che lo redige, né dei testimoni, né dei parenti consanguinei in linea retta o dei fratelli, sorelle o coniugi dei medesimi.

Footnotes

  1. La privazione dei diritti civici pronunciata secondo il diritto penale è abolita (vediRU 1971 777;FF 1965 I 474eRU 1975 55;FF 1974 I 1385).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° apr. 1973 (RU 1972 2653;FF 1971 II 85).

1 commentary

N1.Feststellungsinteresse von Zeugen ohne Erbrecht

Zeugen, die kein eigenes Rechtserbrecht geltend machen können, haben oft keinen Anspruch auf prozessuales Feststellungsinteresse.

L'absence d'un tel intérêt – qui doit être constatée d'office (art. 60 CPC) – entraîne ainsi l'irrecevabilité de la demande (ATF 140 III 159 consid. 4.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_729/2021 du 24 février 2022 consid. 3.1.2.2; 5A_282/2016 du 17 janvier 2017 consid. 3.2.1; ACJC/1158/2024 du 24 septembre 2024 consid. 4.1.1). 1.2.2 A teneur de l'art. 506 al. 1 CC, le testament oral est une forme d’acte à cause de mort extraordinaire, admissible uniquement lorsque le testateur est empêché de disposer sous une autre forme et que cet empêchement est imputable à des circonstances exceptionnelles. Le testateur déclare ses dernières volontés à deux témoins, qu’il charge d’en dresser ou faire dresser acte (al. 2). Les causes d’incapacité des témoins sont les mêmes que pour le testament public, en ce sens qu'ils ne peuvent, notamment, ni être les descendants, ascendants, frères et sœurs du testateur, leurs conjoints et le conjoint du testateur même, ni recevoir de libéralités dans le testament (art. 503 CC par renvoi de l'art. 506 al. 3 CC). Selon l'art. 507 al. 1 CC, l’un des témoins écrit immédiatement les dernières volontés, les date en indiquant le lieu, l’année, le mois et le jour, les signe, les fait signer par l’autre témoin et tous deux remettent cet écrit sans délai entre les mains d’une autorité judiciaire, en affirmant que le testateur, qui leur a paru capable de disposer, leur a déclaré ses dernières volontés dans les circonstances particulières où ils les ont reçues. 1.3 En l'espèce, les appelants soutiennent être les témoins des dernières volontés du défunt et font grief à la Justice de paix de ne pas avoir reconnu au document qu'ils ont dressé la valeur de testament oral dans la succession de feu F______. Or, les appelants ne peuvent déduire aucun droit propre des normes régissant la validité du testament oral (cf. art. 506 et 507 CC) et n'encourent, par définition, aucun risque de préjudice de nature économique, idéale ou matérielle résultant d'une éventuelle violation de ces normes.