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Art. 3

172.021PAFederal Act1 ott 1969Fonte originale

Non sono regolate dalla presente legge:

  1. la procedura di autorità nel senso dell’articolo 1 capoverso 2 letterae in quanto contro le loro decisioni non sia ammissibile un ricorso direttamente ad un’autorità federale;
  2. la procedura di prima istanza in materia di personale federale concernente l’istituzione iniziale del rapporto di servizio, la promozione, gli ordini di servizio e l’autorizzazione al procedimento penale contro l’agente;
  3. la procedura di prima istanza nelle cause amministrative penali e la procedura d’accertamento della polizia giudiziaria;
  4. 1 la procedura della giustizia militare, compresa la giustizia militare disciplinare, la procedura in affari in materia di comando giusta l’articolo 37 come pure la procedura speciale giusta gli articoli 38 e 39 della legge militare del 3 febbraio 19952,3.4;
  5. 5 la procedura in materia di assicurazioni sociali, sempre che la legge federale del 6 ottobre 20006sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali sia applicabile;
  6. 7 la procedura d’imposizione doganale;

ebis.8.

f. la procedura di prima istanza in altre cause amministrative, quando la loro natura esige di dirimerle sul posto con decisione immediatamente esecutiva.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 22 giu. 1990, in vigore dal 1° gen. 1991 (RU 1990 1882;FF 1989 II 942).

  2. RS 510.10

  3. Nuovo testo del per. giusta l’appendice n. 1 della LF del 3 feb. 1995 sull’esercito e sull’amministrazione militare, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 4093;FF 1993 IV 1).

  4. Lemma abrogato dall’all. n. 1 della LF del 4 ott. 2002, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957;FF 2002 768).

  5. Introdotta dall’all. n. 2 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

  6. RS 830.1

  7. Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della L del 18 mar. 2005 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1411;FF 2004 485).

  8. Introdotta dall’art. 26 del DF del 7 ott. 1983 sull’autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (RU 1984 153;FF 1981 III 85). Abrogata dall’all. n. II 1 della LF del 24 mar. 2006 sulla radiotelevisione, con effetto dal 1° apr. 2007 (RU 2007 737;FF 2003 1399).

4 commentaries

N1.Vorrang EU-Verordnungen in Sozialversicherung bei Hilfsmitteln

Bei Ausnahmen nach Art. 3 VwVG haben EU-Verordnungen zur Sozialversicherung bei Hilfsmitteln Vorrang gegenüber nationalen Regelungen.

1 du règlement n° 883/2004 lorsqu'elle est octroyée, en dehors de toute appréciation individuelle et discrétionnaire des besoins personnels, au bénéficiaire sur la base d'une situation légalement définie et où elle se rapporte à l'un des risques expressément énumérés. Savoir si une prestation entre dans le champ d'application de l'art. 3 par. 1 du règlement ne dépend pas de la qualification qui est donnée par le droit interne, mais de ses éléments constitutifs, en particulier de son but et des conditions de son octroi. La prestation doit présenter un lien suffisant avec l'un des risques mentionnés exhaustivement à l'art. 3 par. 1 du règlement n° 883/2004 (ATF 144 V 2 consid. 5.2 et les réf. cit.). En l'occurrence, la mesure de réadaptation relative à l'octroi de moyens auxiliaires constitue une prestation de sécurité sociale au sens de l'art. 3 par. 1 du règlement n° 883/2004 puisqu'elle est allouée en fonction de critères objectivement définis par la législation suisse (cf. consid. 5.1). 7.3.2 Il reste à déterminer s'il est possible d'établir un lien suffisant entre cette mesure et l'un des risques mentionnés à l'art. 3 par. 1 du règlement n° 883/2004. La jurisprudence a confirmé que les moyens auxiliaires relèvent des prestations de maladie au sens de l'art. 3 par. 1 let. a du règlement n°883/2004, tout comme sous l'égide de l'art. 4 par. 1 let. a du règlement n°1408/71, dont l'art. 3 du règlement n°883/2004 reprend pour l'essentiel le contenu et la structure, et en particulier même si ces moyens auxiliaires se fondent, en droit national, sur l'assurance-invalidité ou l'assurance-vieillesse et survivants et non sur l'assurance-maladie obligatoire (ATF 132 V 46 consid. 3.2.3 ; arrêt du TF 9C_415/2008 du 3 avril 2009 consid. 2 et 3.3 et les réf. cit. ; TAF C-360/2023 du 26 octobre 2023 consid. 3.1.3 ; cf. également Karl-Jürgen Bieback, in : Europäisches Sozialrecht, 8e éd., 2022, art. 17 n° 4). En outre, il sied de relever que la notion de prestations de maladie englobe les prestations en nature et en espèces (Bettina Kahil-Wolff, Droit social européen, 2017, n° 689 ; Bieback, op. cit., art. 17 n° 2). Conformément à l'art.
les prestations familiales. 7.3.1 De manière générale, une prestation peut être considérée comme une prestation de sécurité sociale au sens de l'art. 3 par. 1 du règlement n° 883/2004 lorsqu'elle est octroyée, en dehors de toute appréciation individuelle et discrétionnaire des besoins personnels, au bénéficiaire sur la base d'une situation légalement définie et où elle se rapporte à l'un des risques expressément énumérés. Savoir si une prestation entre dans le champ d'application de l'art. 3 par. 1 du règlement ne dépend pas de la qualification qui est donnée par le droit interne, mais de ses éléments constitutifs, en particulier de son but et des conditions de son octroi. La prestation doit présenter un lien suffisant avec l'un des risques mentionnés exhaustivement à l'art. 3 par. 1 du règlement n° 883/2004 (ATF 144 V 2 consid. 5.2 et les réf. cit.). En l'occurrence, la mesure de réadaptation relative à l'octroi de moyens auxiliaires constitue une prestation de sécurité sociale au sens de l'art. 3 par. 1 du règlement n° 883/2004 puisqu'elle est allouée en fonction de critères objectivement définis par la législation suisse (cf. consid. 5.1). 7.3.2 Il reste à déterminer s'il est possible d'établir un lien suffisant entre cette mesure et l'un des risques mentionnés à l'art. 3 par. 1 du règlement n° 883/2004. La jurisprudence a confirmé que les moyens auxiliaires relèvent des prestations de maladie au sens de l'art. 3 par. 1 let. a du règlement n°883/2004, tout comme sous l'égide de l'art. 4 par. 1 let. a du règlement n°1408/71, dont l'art. 3 du règlement n°883/2004 reprend pour l'essentiel le contenu et la structure, et en particulier même si ces moyens auxiliaires se fondent, en droit national, sur l'assurance-invalidité ou l'assurance-vieillesse et survivants et non sur l'assurance-maladie obligatoire (ATF 132 V 46 consid. 3.2.3 ; arrêt du TF 9C_415/2008 du 3 avril 2009 consid. 2 et 3.3 et les réf. cit. ; TAF C-360/2023 du 26 octobre 2023 consid. 3.1.3 ; cf. également Karl-Jürgen Bieback, in : Europäisches Sozialrecht, 8e éd.

N2.Völkerrechtliche Koordination und Sozialhilfe-Ausschluss

In grenzüberschreitenden Fällen kann völkerrechtliche Koordination (z.B. bilaterale Sozialversicherungsübereinkünfte) die Anwendung nationaler Regelungen ausschliessen; bestimmte nicht‑beitragsbasierte Sozialhilfen bleiben im Wohnstaat ausgeschlossen.

1 Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire (notamment : ATF 146 V 364 consid. 7.1 ; 143 V 446 consid. 3.3 ; 136 V 24 consid. 4.3). 3.2 La cause présente un élément d'extranéité dans la mesure où la décision attaquée a pour effet de soumettre à l'assurance-maladie obligatoire suisse un ressortissant suisse domicilié en Grande-Bretagne et ayant travaillé en Suisse. Il en résulte que la Convention sur la coordination de la sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord du 9 septembre 2021 (Convention ; RS 0.831.109.367.2) s'applique. 3.3 Le Titre I de la Convention contient les dispositions générales. En particulier, selon l'art. 2 de la Convention, la convention s'applique aux ressortissants du Royaume-Uni, aux ressortissants suisses, aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, aux apatrides et aux réfugiés, qui sont ou ont été soumis à la législation de l'un ou l'autre des Etats ou des deux ainsi qu'aux membre de leur famille et à leurs survivants. En vertu de l'art. 3 par. 1 de la Convention, la convention s'applique aux personnes résidant légalement en Suisse ou au Royaume-Uni. En outre, conformément à l'art. 6 de la Convention, la convention s'applique aux branches de sécurité sociale suivantes : les prestations de maladie (let. a) ; les prestations de maternité et les prestations de paternité assimilées (let. b) ; les prestations d'invalidité (let. c) ; les prestations de vieillesse (let. d) ; les prestations de survivant (let. e) ; les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles (let. f) ; les allocations de décès (let. g) et les allocations de chômage (let. h). 3.4 Le titre II de la Convention contient des règles qui permettent de déterminer la législation nationale applicable en matière de sécurité sociale. Ainsi, l'art. 13 par. 1 de la Convention énonce le principe de l'unicité de la législation applicable, selon lequel les personnes auxquelles la convention est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul Etat, définie en fonction des prescriptions contenues aux art.
1 du règlement (CEE) n° 1408/71, le principe de la levée des clauses de résidence implique non seulement que la personne intéressée conserve le droit de bénéficier des pensions, rentes et allocations acquises en vertu de la législation de l'un ou de plusieurs Etats membres même après avoir fixé sa résidence dans un autre Etat membre, mais également qu'on ne puisse lui refuser l'acquisition d'un tel droit pour la seule raison qu'elle ne réside pas sur le territoire de l'Etat où se trouve l'institution débitrice. En vertu de ce principe, les prestations en espèces doivent par conséquent être exportées dans l'Etat (membre de l'UE) où réside le bénéficiaire ou les membres de sa famille (ATF 141 V 530 consid. 7.1.2 et les réf., ATF 130 V 145 consid. 4.1 ; arrêts du TAF C-6010/2015 précité consid. 6.1 et C-2229/2015 du 6 janvier 2016 consid. 6.1.1). 4.2.5.3 Toutefois, selon l'art. 70 par. 1 et 3 du règlement (CE) n° 883/2004, l'art. 7 du règlement (CE) n° 883/2004 et les autres chapitres du titre III du règlement (CE) n° 883/2004 ne s'appliquent pas aux « prestations spéciales en espèces à caractère non contributif » relevant d'une législation qui, de par son champ d'application personnel, ses objectifs et/ou ses conditions d'éligibilité, possède les caractéristiques à la fois de la législation en matière de sécurité sociale visé à l'art. 3 par. 1 du règlement (CE) n° 883/2004 et d'une assistance sociale. En vertu de l'art. 70 par. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, ces prestations sont octroyées exclusivement dans l'Etat membre dans lequel la personne intéressée réside et conformément à sa législation ; ces prestations sont servies par l'institution du lieu de résidence et à sa charge. 4.2.5.4 Aux termes de l'art. 70 par. 2 du règlement (CE) n° 883/2004, on entend par « prestations spéciales en espèces à caractère non contributif » les prestations : a)qui sont destinées : i)soit à couvrir à titre complémentaire, subsidiaire ou de remplacement, les risques correspondant aux branches de sécurité sociale visées à l'art. 3, par. 1, et à garantir aux intéressés un revenu minimal de subsistance eu égard à l'environnement économique et social dans l'Etat membre concerné, ii)soit uniquement à assurer la protection spécifique des personnes handicapées, étroitement liées à l'environnement social de ces personnes dans l'Etat membre concerné ; et b)qui sont financées exclusivement par des contributions fiscales obligatoires destinées à couvrir des dépenses publiques générales et dont les conditions d'attribution et modalités de calcul ne sont pas fonction d'une quelconque contribution pour ce qui concerne leurs bénéficiaires.

N3.Zweck und Gebrauchsvoraussetzungen von Hilfsmitteln

Bei Hilfsmitteln ist auf deren Zweck und die Gebrauchsvoraussetzungen abzustellen; die nationale Rechtsqualifikation ist nicht massgebend.

1 du règlement n° 883/2004 lorsqu'elle est octroyée, en dehors de toute appréciation individuelle et discrétionnaire des besoins personnels, au bénéficiaire sur la base d'une situation légalement définie et où elle se rapporte à l'un des risques expressément énumérés. Savoir si une prestation entre dans le champ d'application de l'art. 3 par. 1 du règlement ne dépend pas de la qualification qui est donnée par le droit interne, mais de ses éléments constitutifs, en particulier de son but et des conditions de son octroi. La prestation doit présenter un lien suffisant avec l'un des risques mentionnés exhaustivement à l'art. 3 par. 1 du règlement n° 883/2004 (ATF 144 V 2 consid. 5.2 et les réf. cit.). En l'occurrence, la mesure de réadaptation relative à l'octroi de moyens auxiliaires constitue une prestation de sécurité sociale au sens de l'art. 3 par. 1 du règlement n° 883/2004 puisqu'elle est allouée en fonction de critères objectivement définis par la législation suisse (cf. consid. 5.1). 7.3.2 Il reste à déterminer s'il est possible d'établir un lien suffisant entre cette mesure et l'un des risques mentionnés à l'art. 3 par. 1 du règlement n° 883/2004. La jurisprudence a confirmé que les moyens auxiliaires relèvent des prestations de maladie au sens de l'art. 3 par. 1 let. a du règlement n°883/2004, tout comme sous l'égide de l'art. 4 par. 1 let. a du règlement n°1408/71, dont l'art. 3 du règlement n°883/2004 reprend pour l'essentiel le contenu et la structure, et en particulier même si ces moyens auxiliaires se fondent, en droit national, sur l'assurance-invalidité ou l'assurance-vieillesse et survivants et non sur l'assurance-maladie obligatoire (ATF 132 V 46 consid. 3.2.3 ; arrêt du TF 9C_415/2008 du 3 avril 2009 consid. 2 et 3.3 et les réf. cit. ; TAF C-360/2023 du 26 octobre 2023 consid. 3.1.3 ; cf. également Karl-Jürgen Bieback, in : Europäisches Sozialrecht, 8e éd., 2022, art. 17 n° 4). En outre, il sied de relever que la notion de prestations de maladie englobe les prestations en nature et en espèces (Bettina Kahil-Wolff, Droit social européen, 2017, n° 689 ; Bieback, op. cit., art. 17 n° 2). Conformément à l'art.

N4.Anwendungsvorrang des EU‑Rechts

Beim Anwendungsvorrang von EU‑Recht können schweizerische Einschränkungen (z.B. wegen fehlendem Wohnsitz) wirkungslos werden.

1 du règlement (CEE) n° 1408/71, le principe de la levée des clauses de résidence implique non seulement que la personne intéressée conserve le droit de bénéficier des pensions, rentes et allocations acquises en vertu de la législation de l'un ou de plusieurs Etats membres même après avoir fixé sa résidence dans un autre Etat membre, mais également qu'on ne puisse lui refuser l'acquisition d'un tel droit pour la seule raison qu'elle ne réside pas sur le territoire de l'Etat où se trouve l'institution débitrice. En vertu de ce principe, les prestations en espèces doivent par conséquent être exportées dans l'Etat (membre de l'UE) où réside le bénéficiaire ou les membres de sa famille (ATF 141 V 530 consid. 7.1.2 et les réf., ATF 130 V 145 consid. 4.1 ; arrêts du TAF C-6010/2015 précité consid. 6.1 et C-2229/2015 du 6 janvier 2016 consid. 6.1.1). 4.2.5.3 Toutefois, selon l'art. 70 par. 1 et 3 du règlement (CE) n° 883/2004, l'art. 7 du règlement (CE) n° 883/2004 et les autres chapitres du titre III du règlement (CE) n° 883/2004 ne s'appliquent pas aux « prestations spéciales en espèces à caractère non contributif » relevant d'une législation qui, de par son champ d'application personnel, ses objectifs et/ou ses conditions d'éligibilité, possède les caractéristiques à la fois de la législation en matière de sécurité sociale visé à l'art. 3 par. 1 du règlement (CE) n° 883/2004 et d'une assistance sociale. En vertu de l'art. 70 par. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, ces prestations sont octroyées exclusivement dans l'Etat membre dans lequel la personne intéressée réside et conformément à sa législation ; ces prestations sont servies par l'institution du lieu de résidence et à sa charge. 4.2.5.4 Aux termes de l'art. 70 par. 2 du règlement (CE) n° 883/2004, on entend par « prestations spéciales en espèces à caractère non contributif » les prestations : a)qui sont destinées : i)soit à couvrir à titre complémentaire, subsidiaire ou de remplacement, les risques correspondant aux branches de sécurité sociale visées à l'art. 3, par. 1, et à garantir aux intéressés un revenu minimal de subsistance eu égard à l'environnement économique et social dans l'Etat membre concerné, ii)soit uniquement à assurer la protection spécifique des personnes handicapées, étroitement liées à l'environnement social de ces personnes dans l'Etat membre concerné ; et b)qui sont financées exclusivement par des contributions fiscales obligatoires destinées à couvrir des dépenses publiques générales et dont les conditions d'attribution et modalités de calcul ne sont pas fonction d'une quelconque contribution pour ce qui concerne leurs bénéficiaires.