# RÈGLEMENT (UE) N o 873/2013 DE LA COMMISSION

du 11 septembre 2013

interdisant la pêche du lieu noir dans les zones III a et IV ainsi que dans les eaux de l’Union des zones II a, III b, III c et dans les subdivisions 22 à 32 par les navires battant pavillon des Pays-Bas

## Preamble

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) n o 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche [^1] , et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

**(1)** Le règlement (UE) n o 40/2013 du Conseil du 21 janvier 2013 établissant, pour 2013, les possibilités de pêche dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l'objet de négociations ou d'accords internationaux [^2] prévoit des quotas pour 2013.

**(2)** Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2013.

**(3)** Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2013 à l’État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock mentionné dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

## **Article 2**

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

## **Article 3**

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne* .

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 11 septembre 2013. *Par la Commission, au nom du président* , Lowri EVANS *Directeur général des affaires maritimes et de la pêche*

[^1] [JO L 343 du 22.12.2009, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2009_343_R_TOC) .

[^2] [JO L 23 du 25.1.2013, p. 54](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2013_023_R_TOC) .

| Date | 12.8.2013 |
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[^1]: .
[^2]: .