0.818.109.454

^^RS **12** 416; FF **1906** II 123

Texte original

# Convention entre la Suisse et l’Italie réglant le service de police sanitaire (épidémies et épizooties) à la gare internationale de Domodossola

Conclue le 24 mars 1906

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 29 mars 1906[^1]

Instruments de ratifications échangés le 25 mai 1906

Entrée en vigueur le 25 mai 1906

Le Conseil fédéral de la Confédération suisse<br />et<br />Sa Majesté le Roi d’Italie,

Désirant régler par une convention le service de la police sanitaire (épidémies et épizooties) à la gare internationale de Domodossola, en exécution de l’art. 15 de la convention du 2 décembre 1899[^2]entre la Suisse et l’Italie concernant la jonction du réseau suisse avec le réseau italien à travers le Simplon et l’exploitation de la section Iselle‑Domodossola, ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires:

(Suivent les noms de plénipotentiaires)

lesquels, apres s’être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

§ 1

## Visite sanitaire des voyageurs et de leurs bagages {#lvl_u1}
##### **Art. 1** {#lvl_u1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.818.109.454--1}
Les opérations concernant les visites sanitaires ordonnées par les deux Etats à l’égard des voyageurs et des bagages transportés par la ligne du Simplon, de Suisse en Italie ou d’Italie en Suisse, seront effectuées dans le bâtiment destiné à cet usage à la gare internationale de Domodossola.

##### **Art. 2** {#lvl_u1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.818.109.454--2}
Chacun des deux Etats contractants pourra avoir à la gare du chemin de fer, à ses frais, un médecin chargé de diriger ce service.

##### **Art. 3** {#lvl_u1/art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.818.109.454--3}
Le personnel de service dans l’établissement de désinfection pourra être nommé d’un commun accord par les deux gouvernements; dans ce cas, la dépense sera partagée par moitié. Dans le cas contraire, chacun des deux Etats devra entretenir à ses frais son personnel particulier.

##### **Art. 4** {#lvl_u1/art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.818.109.454--4}
Le médecin suisse et le médecin italien auront en commun l’usage des locaux de l’établissement de désinfection.

Leur compétence respective sera déterminée par la destination des voyageurs et des bagages.

L’usage des étuves et des autres appareils de désinfection sera réglé, d’accord entre les deux médecins, de manière à assurer l’accomplissement le plus rapide du service et à éviter des retards dans la circulation des trains.

##### **Art. 5** {#lvl_u1/art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.818.109.454--5}
Les dépenses faites pour les désinfections et pour le fonctionnement des appareils (charbon, produits chimiques, etc.) seront supportées par l’Etat dont le médecin les a ordonnées.

##### **Art. 6** {#lvl_u1/art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.818.109.454--6}
L’infirmerie qui se trouve dans l’établissement de désinfection est destinée à recevoir ou à isoler provisoirement et d’urgence les voyageurs que le médecin suisse ou le médecin italien, chacun dans la limite de sa compétence, aura reconnus atteints ou suspects d’une maladie contagieuse épidémique et qu’il aura jugé nécessaire de retenir.

Toutes les fois que le transport des voyageurs malades dans un lazaret aura été reconnu nécessaire, l’autorité sanitaire locale en sera informée par le médecin. Cette autorité sera tenue de faire transporter les malades, le plus tôt possible et avec les précautions requises, dans le lazaret le plus rapproché et de veiller à ce qu’ils y reçoivent le traitement médical et les soins nécessaires.

##### **Art. 7** {#lvl_u1/art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.818.109.454--7}
Les frais causés par l’isolement des individus dans l’infirmerie de l’établissement de désinfection (traitement, nourriture, médicaments, infirmiers) et par leur transport au lazaret seront à la charge de celui des deux Etats dont le médecin aura ordonné ces mesures dans l’intérêt de son propre pays. Pour le paiement des frais de traitement au lazaret qui ne pourront être remboursés par les malades eux‑mêmes, on se conformera aux stipulations des conventions existantes pour l’assistance gratuite des malades indigents[^3].

§ 2

## Police vétérinaire {#lvl_u2}
##### **Art. 8** {#lvl_u2/art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.818.109.454--8}
Les opérations sanitaires du service de la police vétérinaire qui se font à la frontière et qui sont applicables au bétail vivant, aux viandes et aux produits animaux transportés, par la ligne du Simplon, de Suisse, en Italie ou d’Italie en Suisse seront effectuées sur les quais et dans les bâtiments destinés à cet usage à la gare internationale de Domodossola. Les quais de chargement seront aussi utilisés pour les opérations du chemin de fer ayant trait au bétail.

##### **Art. 9** {#lvl_u2/art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.818.109.454--9}
Chacun des gouvernements contractants commettra à ses frais, dans cette gare, un ou plusieurs vétérinaires chargés de diriger le service conformément aux lois et prescriptions réglant la matière dans l’Etat dont ils relèvent.

La compétence de ces fonctionnaires sera déterminée par la destination du bétail, des viandes et des produits animaux.

##### **Art. 10** {#lvl_u2/art_10 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.818.109.454--10}
Il appartient à ces vétérinaires de procéder, conformément à l’art. 9, à la visite sanitaire du bétail, des viandes et des produits animaux transitant par la gare internationale de Domodossola, ainsi qu’à la visite des wagons qui les contiennent.

Les vétérinaires de l’un des Etats contractants n’auront pas le droit d’intervenir dans les opérations effectuées par les vétérinaires de l’autre Etat dans les limites de leur compétence.

##### **Art. 11** {#lvl_u2/art_11 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.818.109.454--11}
Le bétail exporté d’Italie devant, à teneur de la loi du 26 juin 1902, n^o^272, être soumis à la visite sanitaire d’un vétérinaire italien avant de pouvoir sortir du royaume, il est convenu que, pour gagner du temps, les deux visites, italienne et suisse, se feront simultanément par les vétérinaires des deux Etats.

##### **Art. 12** {#lvl_u2/art_12 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.818.109.454--12}
En cas de maladie infectieuse ou contagieuse du bétail, constatée ou soupçonnée lors des visites prévues aux art. 10 et 11, il sera dressé un procès‑verbal par les soins du vétérinaire qui aura fait la constatation. Le procès‑verbal indiquera la maladie constatée ou soupçonnée, la provenance des animaux, leur signalement, le nom et le prénom de l’expéditeur et du conducteur, les numéros des certificats d’origine et toutes les autres circonstances dignes d’être notées.

Le vétérinaire qui aura rédigé le procès‑verbal devra, dans la journée, en remettre une copie au vétérinaire de l’autre Etat.

##### **Art. 13** {#lvl_u2/art_13 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.818.109.454--13}
Si, lors des visites prévues aux art. 10 et 11, on constate un ou plusieurs cas avérés ou suspects de maladie infectieuse ou contagieuse, les animaux malades ou suspects, ainsi que ceux qui ont voyagé dans le même wagon, devront, s’ils viennent de Suisse, être immédiatement refoulés sur Brigue; s’ils viennent d’Italie, ils seront immédiatement transférés à l’écurie d’isolement, en observant toutes les précautions nécessaires pour empêcher la propagation de la maladie.

En cas de déchargement, le ou les wagons qui ont contenu ces animaux devront être en même temps conduits sur l’emplacement de la gare destiné aux désinfections, pour être aussitôt soumis à une désinfection complète. On désinfectera également les quais de chargement, les emplacements où les animaux ont stationné pour la visite, le chemin qu’ils ont parcouru dans la gare, les ponts mobiles, les agrès et tous autres objets ayant servi au transport ou au chargement.

##### **Art. 14** {#lvl_u2/art_14 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.818.109.454--14}
L’exécution des désinfections et des mesures mentionnées à l’art. 13, al. 2, de même que la direction de l’écurie d’isolement, sont confiées au vétérinaire italien, sous sa responsabilité.

##### **Art. 15** {#lvl_u2/art_15 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.818.109.454--15}
Les envois de gros et de petit bétail à destination de la Suisse expédiés des stations situées entre Domodossola et la frontière des deux pays seront examinés, à ces stations, par les vétérinaires stationnés à Domodossola.

§ 3

## Locaux et installations pour le service sanitaire (épidémies) et le service de police vétérinaire {#lvl_u3}
##### **Art. 16** {#lvl_u3/art_16 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.818.109.454--16}
A teneur de l’art. 3, al. 1, de la convention du 2 décembre 1899[^4], le gouvernement fédéral suisse bonifiera au gouvernement italien la moitié des intérêts, à 5 % l’an, du capital affecté aux installations spécialement destinées au service de la police sanitaire des épidémies.

Le gouvernement fédéral suisse bonifiera également au gouvernement italien la moitié des frais d’entretien, d’éclairage et de chauffage des locaux affectés au service de la police sanitaire (épidémies et épizooties).

Les frais d’aménagement, de chauffage et d’éclairage du bureau occupé par les vétérinaires suisses seront supportés par le gouvernement fédéral suisse.

§ 4

##### **Art. 17** {#lvl_u3/art_17 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.818.109.454--17}
La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Rome le plus tôt que faire se pourra.

Elle entrera en vigueur le jour de l’échange des ratifications et demeurera exécutoire jusqu’à l’expiration d’une année à partir du jour où elle serait dénoncée par l’une ou l’autre des hautes parties contractantes.

*En foi de quoi,* les plénipotentiaires ont signé la présente convention et y ont apposé leurs cachets.Fait, en double expédition, à Rome, le 24 mars dix‑neuf cent six.(Suivent les signatures)

[^1]: RO **22** 189
[^2]: RS  **0.742.140.22**
[^3]: Voir la déclaration des 6/15 oct. 1875 entre la Confédération suisse et le Royaume d’Italie concernant d’Italie concernant l’assistance gratuite des malades indigents (RS  **0.854.945.4** ).
[^4]: RS  **0.742.140.22**