0.811.119.349

RS **12** 403; FF **1889** III 361

*Texte original* 

# Convention entre la Suisse et la France concernant l’admission réciproque des médecins, chirurgiens, accoucheurs, sages‑femmes et vétérinaires domiciliés à proximité de la frontière, à l’exercice de leur art dans les communes limitrophes des deux pays

Conclue le 29 mai 1889<br />Approuvée par l’Assemblée fédérale le 20 juin 1889[^1]<br />Instruments de ratification échangés le 13 juillet 1889<br />Entrée en vigueur le 17 août 1889

(Etat le 17 août 1889)

Le Conseil fédéral de la Confédération suisse<br />et<br />le Président de la République française,

Désirant régler l’admission réciproque dans les communes frontières de Suisse et de France, des médecins, chirurgiens[^2]accoucheurs, sages‑femmes et vétérinaires établis dans lesdites communes, à l’exercice de leur art, ont résolu de conclure dans ce but une convention spéciale et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

(Suivent les noms des plénipotentiaires)

lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.811.119.349--1}
Les médecins, chirurgiens[^3], accoucheurs, sages‑femmes et vétérinaires diplômés suisses établis dans les communes suisses limitrophes de la France et qui, dans ces communes, sont autorisés à exercer leur art, seront admis à l’exercer de la même manière et dans la même mesure dans les communes limitrophes françaises.

Réciproquement, les médecins, chirurgiens[^4], accoucheurs, sages-femmes et vétérinaires diplômés français établis dans les communes françaises limitrophes de la Suisse, et qui, dans ces communes, sont autorisés à exercer leur art, seront admis à l’exercer de la même manière et dans la même mesure dans les communes limitrophes suisses.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.811.119.349--2}
Les personnes qui, en vertu de l’art. 1, exercent leur profession dans les communes limitrophes du pays voisin, n’ont pas le droit de s’y établir en permanence, ni d’y élire domicile.

Elles sont tenues de se conformer aux mesures légales et administratives prévues dans ce pays.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.811.119.349--3}
Les médecins, chirurgiens[^5]et accoucheurs admis, en vertu de l’article 1^er^, à exercer leur art dans les communes limitrophes du pays voisin et qui, au lieu de leur domicile, sont autorisés à délivrer des remèdes à leurs malades, n’auront le droit d’en délivrer également dans les communes limitrophes de l’autre pays, que s’il n’y réside aucun pharmacien.

Les vétérinaires diplômés admis à, exercer leur profession dans la zone frontière sont autorisés à vendre des médicaments dans les communes qu’ils visitent.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.811.119.349--4}
Les personnes qui contreviendraient aux dispositions des art. 2 et 3 ci‑dessus seraient, à la première contravention, privées pendant un an du bénéfice créé par l’art. 1; en cas de récidive, elles perdraient tout droit à ce bénéfice et seraient rayées de la liste établie conformément à l’art. 5 de la présente convention.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.811.119.349--5}
Au mois de janvier de chaque année, le gouvernement fédéral suisse fera tenir au gouvernement français un état nominatif des médecins, chirurgiens[^6], accoucheurs, sages‑femmes et vétérinaires diplômés établis dans les communes suisses limitrophes de la France, avec l’indication des branches de l’art de guérir qu’ils sont autorisés à exercer.

Un état semblable sera remis à la même époque par le gouvernement français au gouvernement fédéral suisse.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.811.119.349--6}
Un état annexé à la présente convention indiquera les communes françaises et les communes suisses auxquelles s’appliquent les présentes dispositions.

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.811.119.349--7}
La présente convention sera exécutoire à dater du vingtième jour après sa promulgation dans les formes prescrites par les lois des deux pays et continuera à sortir ses effets jusqu’à l’expiration de six mois à partir du jour auquel elle aura été dénoncée par l’une des deux parties contractantes.

Elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées aussitôt que possible.

*En foi de quoi,* les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé leurs cachets.Fait à Paris en double expédition, le 29 mai 1889.

| Lardy | Spuller |
| --- | --- |

Canton de BerneLa Joux, Les Genevez, Saulcy, Alle, Beurnévesin, Boncourt, Bonfol, Bressaucourt, Buix, Bure, Chevenez, Cœuve, Cornol, Courchavon, Courgenay, Courtedoux, Courtemaiche, Damphreux, Damvant, Fahy, Fontenais, Grandfontaine, Lugnez, Miécourt, Montenol, Montignez, Montmelon, Ocourt, Porrentruy, Réclère, Roche‑d’Or, Rocourt, Seleute, Sainte‑Ursanne, Vendlincourt, Bémont, Les Bois, Saint‑Brais, Les Breuleux, La Chaux, Les Enfers, Epauvillers, Les Epiquerez, Goumois, Montfaucon, Montfavergier, Muriaux, Noirmont, Peuchapatte, Les Pommerats, Saignelégier, Soubey, La Ferrière, Renan, Saint‑Imier, Sonvillier, Tramelan‑Dessus, Villeret.Canton de NeuchâtelLa Chaux‑de‑Fonds, Les Eplatures, Les Planchettes, La Sagne, Le Locle, Les Brenets, La Brévine, Brot‑Plamboz, Le Cerneux‑Péquignot, La Chaux‑du‑Milieu, Les Ponts‑de‑Martel, Motiers, Les Bayards, Boveresse, Buttes, La Côte‑aux‑Fées, Couvet, Fleurier, Noiraigue, Saint‑Sulpice, Travers, Les Verrières.Canton de VaudToutes les communes des districts de Nyon et de la Vallée, et des cercles de Vallorbe, de Baulmes et de Sainte‑Croix; en outre, toutes les communes des districts de Vevey, de Lavaux, de Lausanne, de Morges, de Rolle et du cercle d’Aubonne.Canton de GenèveToutes les communes du canton.Canton du ValaisLes communes de Saint‑Gingolph, Port‑Valais, Vouvry, Vionnaz, Collombey-Muraz, Monthey, Troistorrents, Val‑d’Illiez, Champéry, Massongex, Saint‑Maurice, Mex, Evionnaz, Salvan, Finhaut, Martigny‑Combe, Orsières.
### Liste des communes françaises auxquelles s’applique la convention {#annex_u1/lvl_u2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.811.119.349--annex-1}
Territoire de Belfort

Toutes les communes du canton de Delle; les communes de Chavannatte, Chavannes‑les‑Grandes, Suarce, Charmois et Eschêne‑Autrage.

Département du Doubs

Les communes d’Abbevillers, Allenjoie, Audincourt, Badevel, Brognard, Dampierre‑les‑Bois, Etupes, Fesches, Mandeure, Sochaux, Valentigney et Vieux‑Charmont (du canton d’Audincourt);

toutes les communes du canton de Blamont;

les communes de Bourguignon, Noirefontaine, Pont‑de‑Roide, Vermondans et Villars‑sous‑Dampjoux, du canton de Pont‑de‑Roide;

les communes de Bief, Burnevillers, Chamerol, Courtefontaine, Dampjoux, Fleurey, Glère, Indevillers, Liebvillers, Montancy, Montandon, Montécheroux, Montjoie, Montursin, Mouillevillers, Les Plains, Soulce, Vaufrey et Vernois, du canton de Saint‑Hippolyte;

les communes de Belfays, Le Boulois, Les Bréseux, Cernay, Charmauvillers, Charquemont, Damprichard, Les Ecorces, Ferrières, Fessevillers, Fournet‑Blancheroche, Goumois, Maîche, Mancenans, Thiébouhans, Trévillers et Urtière, du canton de Maîche;

les communes du Barboux, Le Bélieu, Le Bizot, Bonnétage, La Bosse, La Chenalotte, Les Fontenelles, Luhier, Le Mémont, Montbéliardot, Mont‑de‑Laval, Narbief, Noël‑Cerneux, Le Russey et Saint‑Julien, du canton du Russey;

les communes de Fuans et Luisans, du canton de Pierrefontaine; toutes les communes du canton de Morteau;

les communes des Allemands, Arçon, Arc‑sous‑Cicon, Bugny, La Chaux, Gilley, Hauterive, Lièvremont, La Longeville, Maisons‑du‑Bois, Montbenoît, Montflovin et Ville‑du‑Pont, du canton de Montbenoît;

la commune de Goux (canton de Levier);

les communes de La Cluse, Dommartin, Doubs, Les Fourgs, Granges‑Narboz, Granges‑Sainte‑Marie, Les Hôpitaux‑Neufs, Les Hôpitaux‑Vieux, Houtaud, Malbuisson, Montperceux, Oye‑et‑Palet, Pontarlier, Touillon‑et‑Loutelet, Verrières‑de‑Joux et Vuillecin, du canton de Pontarlier;

les communes de Boujeons, Chapelle‑des‑Bois, Châtel‑Blanc, Chaux-Neuve, Le Crouzet, Gellin, Jougne, Labergement‑Sainte‑Marie, Les Longevilles, Métabief, Mouthe, Petite‑Chaux, Les Pontets, Reculfoz, Remoray, Rochejean, Rondefontaine, Saint‑Antoine, Sarrageois et Villedieu, du canton de Mouthe.

Département du Jura

Les communes du Lac‑des‑Rouges‑Truites et Saint‑Laurent (canton de Saint‑Lau-rent); de Bellefontaine, Bois d’Amont, Longchaumois, Morbier, Morez, La Mouille, Prémanon, Les Rousses et Tancua (canton de Morez), de Lajoux, Lamoura, Saint‑ Claude et Septmoncel (canton de Saint‑Claude).

Département de l’Ain

Toutes les communes du canton de Ferney;

les communes de Cessy, Chevry, Crozet, Divonne, Echenevex, Gex, Grilly, Segny, Vesancy et Vesenex, du canton de Gex;

les communes de Challex, Collonges, Farges, Péron, Pougny et Saint-Jean‑de‑Gonville, du canton de Collonges.

Département de la Haute‑Savoie

Toutes les communes du canton d’Annemasse;

les communes d’Archamps, Beaumont, Bossex, Chénex, Chevrier, Collonges‑sousSalève, Dingy‑en‑Vuache, Feigères, Jonzier‑Epagny, Neydens, Présilly, Saint-Julien, Savigny, Thairy, Valleiry, Vers, Viry et Vulbens, de l’arrondissement de Saint‑Julien;

les communes d’Esserts‑Essery, Fillinges, Monnetier‑Mornex, La Muraz, Nangy et Reignier, du canton de Reignier;

les communes de Ballaison, Bons, Brens, Chens, Douvaine, Excenevex, Loisin, Massongy, Messery, Nernier, Saint‑Didier, Veigny‑Foncenex et Yvoire, du canton de Douvaine;

les communes d’Allinges, Anthy, Armoy‑Lyaud, Margencel, Marin, Sciez et Thonon, du canton de Thonon;

toutes les communes du canton d’Evian;

les communes d’Abondance, La Chapelle et Châtel (canton d’Abondance), de Chamonix et de Vallorcine (canton de Chamonix), de Samoëns et de Sixt (canton de Samoëns), de Montriond et de Morzine (canton du Biot).

[^1]: RO **11** 165
[^2]: Il s’agit des barbiers‑chirurgiens qui ne figurent plus parmi les personnes exerçant une profession médicale.
[^3]: Il s’agit des barbiers‑chirurgiens qui ne figurent plus parmi les personnes exerçant une profession médicale.
[^4]: Il s’agit des barbiers‑chirurgiens qui ne figurent plus parmi les personnes exerçant une profession médicale.
[^5]: Voir la note à l’art. 1^er^.
[^6]: Voir la note à l’art. 1^er^.