0.811.119.136

RS **12** 399; FF **1884** I 461

*Traduction* [^1]

# Convention entre la Suisse et l’Empire d’Allemagne concernant la réciprocité dans l’exercice des professions médicales par les personnes domiciliées à proximité de la frontière

Conclue le 29 février 1884<br />Approuvée par l’Assemblée fédérale le 21 mars 1884[^2]<br />Instruments de ratification échangés le 10 avril 1884<br />Entrée en vigueur le 9 mai 1884

(Etat le 9 mai 1884)

Le Conseil fédéral de la Confédération suisse<br />et<br />Sa Majesté l’Empereur d’Allemagne, Roi de Prusse,

Reconnaissant l’utilité d’autoriser les médecins, chirurgiens[^3], vétérinaires et sages-femmes domiciliés à proximité de la frontière à exercer réciproquement leur profession, ont, à l’effet de conclure une convention à ce sujet, nommé pour leurs plénipotentiaires:

(Suivent les noms des plénipotentiaires)

lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.811.119.136--1}
Les médecins, chirurgiens[^4], vétérinaires et sages-femmes allemands demeurant à proximité de la frontière allemande-suisse ont le droit d’exercer leur profession dans les localités suisses[^5]voisines de la frontière dans la même mesure qu’en Allemagne, sous réserve de la restriction renfermée à l’article 2; réciproquement, les médecins, chirurgiens[^6], vétérinaires et sages-femmes suisses demeurant dans le voisinage de la frontière suisse-allemande sont autorisés, dans les mêmes conditions[^7], à exercer leur profession dans les localités allemandes situées à proximité de la frontière.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.811.119.136--2}
Les personnes désignées ci-dessus n’ont pas le droit, en exerçant leur profession dans le pays voisin, de fournir elles-mêmes les remèdes aux malades, à moins toutefois que la vie de ces derniers ne soit en danger.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.811.119.136--3}
Les personnes qui, en vertu de l’art. 1, exercent leur profession dans les localités du pays voisin situées à proximité de la frontière n’ont pas le droit de s’y établir en permanence, ni d’y élire domicile, à moins toutefois qu’elles ne se soumettent aux lois de ce pays et qu’elles ne subissent un nouvel examen.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.811.119.136--4}
Il est bien entendu que les médecins, chirurgiens[^8], vétérinaires et sages-femmes de l’un ou de l’autre des deux pays, qui désirent faire usage du droit que leur confère l’art. 1 de la présente convention, doivent, lorsqu’ils exercent leur profession dans les localités limitrophes du pays voisin, se soumettre aux lois et prescriptions administratives en vigueur dans ce dernier pays.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.811.119.136--5}
La présente convention entrera en vigueur vingt jours après la publication réciproque, et ses effets seront annulés, cas échéant, six mois à partir du jour où l’un ou l’autre des gouvernements contractants en aura notifié l’expiration. Elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Berlin aussitôt que possible.

*En foi de quoi,* les plénipotentiaires ont signé la présente convention et y ont apposé leurs sceaux.Fait en double à Berlin, le 29 février 1884.

| A. Roth | v. Hatzfeldt |
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[^1]: Le texte original est publié, sous le même chiffre, dans l’édition allemande du présent recueil.
[^2]: RO **7** 401
[^3]: Il s’agit des barbiers-chirurgiens (Wundärzte), qui ne figurent plus parmi les personnes exerçant une profession médicale.
[^4]: Il s’agit des barbiers-chirurgiens (Wundärzte), qui ne figurent plus parmi les personnes exerçant une profession médicale.
[^5]: Rectification, d’après le texte original, de la traduction parue dans le RO.
[^6]: Voir la note 3
[^7]: Rectification, d’après le texte original, de la traduction publiée dans le RO.
[^8]: Voir la note 3 à la page 1.