0.784.194.542

[^1]rs Texte original

# Convention entre la Suisse et l’Italie réglant les services télégraphique et téléphonique à la gare internationale de Domodossola

Conclue le 18 janvier 1906

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 29 mars 1906[^2]

Instruments de ratification échangés le 25 mai 1906

Entrée en vigueur le 25 mai 1906

Le Conseil fédéral de la Confédération suisse<br />et<br />Sa Majesté le Roi d’Italie,

désirant régler par une convention les services télégraphique et téléphonique dans la gare internationale de Domodossola, en exécution de l’art. 15 de la convention du 2 décembre 1899[^3]entre la Suisse et l’Italie concernant la jonction du réseau suisse avec le réseau italien à travers le Simplon et l’exploitation de la section Iselle–Domodossola, ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires:

(suivent les noms des plénipotentiaires)

lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.784.194.542--1}
L’administration des télégraphes italiens établira un bureau public de télégraphe et une station publique de téléphone à la gare internationale de Domodossola.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.784.194.542--2}
Le bureau public de télégraphe sera intercalé dans le fil télégraphique n^o^19/42, Brigue–Domodossola–Novara, tandis que la station publique de téléphone sera reliée par un lacet téléphonique à la station téléphonique centrale de Brigue.

Dans le cas où une station téléphonique centrale serait établie à Domodossola, ce lacet téléphonique devra servir à la communication téléphonique entre les deux stations téléphoniques centrales de Brigue et de Domodossola, et la station publique de téléphone à la gare internationale de Domodossola sera alors reliée à la station centrale de cet endroit.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.784.194.542--3}
La répartition des frais de la construction et de l’entretien de ces fils télégraphiques et téléphoniques internationaux entre les deux Etats sera réglée par une convention spéciale entre le département des postes et des chemins de fer[^4]de la Confédération suisse et le ministère des postes et des télégraphes du Royaume d’Italie.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.784.194.542--4}
La correspondance privée du bureau public de télégraphe est soumise au tarif télégraphique du Royaume d’Italie; pour la correspondance privée de la station publique de téléphone, l’arrangement provisoire entre l’Italie et la Suisse des 20 avril/7 mai 1904[^5]fait règle.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.784.194.542--5}
Les fonctionnaires et employés suisses et italiens de la gare de Domodossola et de la section de chemin de fer de Brigue à Domodossola attachés aux services des postes et des télégraphes, de la police, de la police sanitaire et vétérinaire et de la douane auront le droit d’user gratuitement sur le parcours de Brigue à Domodossola, pour affaires de service, des télégraphes et téléphones des deux Etats et du télégraphe du chemin de fer. Dans la règle, ces télégrammes devront cependant être expédiés sur les fils du télégraphe public.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.784.194.542--6}
Les bureaux télégraphiques du chemin de fer de la section de Brigue à Domodossola ne doivent ni transmettre ni recevoir des télégrammes privés. Ces télégrammes doivent passer par les bureaux publics des deux Etats, suivant la règle générale établie pour le service international des correspondances télégraphiques privées.

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.784.194.542--7}
1. Exceptionnellement et si l’on ne peut se servir utilement du télégraphe public le plus rapproché, les bureaux télégraphiques du chemin de fer de Brigue à Domodossola sont autorisés à recevoir et à transmettre des télégrammes privés sur les fils du chemin de fer:
a) En cas de recherche de bagages égarés ou perdus;
b) En cas de retards de trains ou à propos de voyageurs ayant fait fausse route;
c) En cas de recherche de billets de chemin de fer perdus;
d) Pour commande de billets collectifs;
e) Dans les cas graves de maladie ou d’accident.
2. Ces télégrammes privés doivent être à l’adresse d’un des services établis dans le rayon de l’une ou de l’autre des gares de Brigue et de Domodossola. Il ne sera pas distribué de télégrammes privés hors des deux gares.
3. Les télégrammes privés seront taxés suivant les prescriptions en vigueur dans les deux pays. Les taxes resteront acquises aux administrations qui les auront perçues, tant que la convention entre la Suisse et l’Italie du 29 juillet 1879 demeurera en vigueur[^6]; après la résiliation de ladite convention, elles seront portées en compte aux administrations respectives, selon les dispositions du règlement télégraphique international.

Article final

La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Rome le plus tôt que faire se pourra.

Elle entrera en vigueur le jour de l’échange des ratifications et demeurera exécutoire jusqu’à l’expiration d’une année à partir du jour où elle serait dénoncée par l’une ou l’autre des hautes parties contractantes.

*En foi de quoi,* les plénipotentiaires ont signé la présente convention et y ont apposé leurs cachets.Fait, en double expédition, à Rome, le 18 janvier dix‑neuf cent six.(suivent les signatures)

[^1]: RS **13** 747;
[^2]: Ch. 1 let. d de l’AF du 29 mars 1906 (RO **22** 189)
[^3]: RS  **0.742.140.22**
[^4]: Actuellement: Departement fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie de la communication.
[^5]: [RO **36** 817; RO **44** 663 Art. 2]
[^6]: Cette convention est devenue caduque.