(Etat le 13 août 2002)[^1]r^o^0.748.127.197.63

0.748.127.197.63

Texte original

# Accord provisoire relatif aux lignes aériennes entre la Suisse et la Turquie

Conclu le 16 février 1949<br />Approuvé par l’Assemblée fédérale le 26 avril 1951[^2]<br />Entré en vigueur le 16 juin 1949

(Etat le 13 août 2002)

Le Conseil Fédéral Suisse<br />et<br />le Gouvernement de la République Turque,

ayant décidé de conclure un accord provisoire sur les communications aériennes par des lignes régulières entre la Suisse et la Turquie,

ont désigné leurs plénipotentiaires, dûment autorisés à cet effet, lesquels sont convenus de ce qui suit:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.127.197.63--1}
a. Les Parties contractantes s’accordent mutuellement, en temps de paix, les droits spécifiés à l’annexe au présent accord pour l’établissement des lignes aériennes internationales définies à cette annexe, qui traversent ou desservent leurs territoires respectifs.
b. Chaque Partie contractante désignera une ou plusieurs entreprises de transports aériens pour l’exploitation des lignes convenues et décidera de la date d’ouverture de ces lignes.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.127.197.63--2}
a. Chaque Partie contractante devra, sous réserve de l’article 8, délivrer l’autorisation d’exploitation nécessaire à l’entreprise ou aux entreprises désignées par l’autre Partie contractante.
b. Toutefois, avant d’être autorisées à ouvrir les lignes convenues, ces entreprises pourront être appelées à justifier de leur qualification conformément aux lois et règlements normalement appliqués par les autorités aéronautiques délivrant l’autorisation d’exploitation.
c. Dans certaines régions qui pourraient être désignées par les Gouvernements intéressés, l’établissement d’une ligne aérienne internationale sera soumis à l’approbation des autorités militaires compétentes.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.127.197.63--3}
Les Parties contractantes conviennent que:

a. Les capacités de transport offertes par les entreprises des Parties contractantes devront être adaptées à la demande de trafic.

b. Les entreprises désignées par les Parties contractantes devront prendre en considération, sur les parcours communs, leurs intérêts mutuels afin de ne pas affecter de façon indue leurs lignes respectives.

C. Les lignes prévues à l’annexe au présent accord auront pour objet essentiel d’offrir une capacité correspondant à la demande de trafic entre le pays auquel appartient l’entreprise et les pays auxquels le trafic est destiné.

d Le droit d’embarquer et le droit de débarquer, aux points spécifiés à l’annexe, du trafic international à destination ou en provenance de pays tiers seront exercés conformément aux principes généraux de développement ordonné affirmés par les Gouvernements Suisse et Turc et dans des conditions telles que la capacité soit adaptée:
1. A la demande de trafic entre le pays d’origine et les pays de destination;
2. Aux exigences d’une exploitation économique des lignes convenues;
3. A la demande de trafic existant dans les régions traversées, compte tenu des lignes locales et régionales.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.127.197.63--4}
Les tarifs seront fixés à des taux raisonnables, en prenant en considération l’économie de l’exploitation, un bénéfice normal et les caractéristiques présentées par chaque ligne, telles que la rapidité et le confort. Les entreprises suisses et turques consulteront à cet effet les entreprises de transports aériens de pays tiers qui desservent les mêmes parcours. Leurs arrangements seront soumis à l’approbation des autorités aéronautiques compétentes des Parties contractantes. Si les entreprises n’ont pu arriver à une entente, ces autorités s’efforceront de trouver une solution. En dernier ressort, il serait fait recours à la procédure prévue à l’article 9 du présent accord.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.127.197.63--5}
a. Les Parties contractantes conviennent que les taxes prélevées pour l’utilisation des aéroports et autres facilités par l’entreprise ou les entreprises de transports aériens de chacune d’elles n’excéderont pas celles qui seraient payées pour l’utilisation desdits aéroports et facilités par ses aéronefs nationaux affectés à des lignes internationales similaires.
b. Les carburants, les huiles lubrifiantes et les pièces de rechange introduits sur le territoire d’une Partie contractante par une entreprise de transports aériens désignée par l’autre Partie contractante ou pour le compte d’une telle entreprise et destinés uniquement à l’usage des appareils de cette entreprise bénéficieront du traitement national ou de celui de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les frais d’inspection et autres droits et taxes nationaux.
c. Tout aéronef que l’entreprise ou les entreprises de transports aériens désignées par une Partie contractante utilise sur les lignes convenues, ainsi que les carburants, les huiles lubrifiantes, les pièces de rechange, l’équipement normal et les provisions de bord restant dans les aéronefs seront, sur le territoire de l’autre Partie contractante, exempts des droits de douane, frais d’inspection et autres droits et taxes nationaux, même si ces approvisionnements sont employés ou consommés par ou sur ces aéronefs au cours de vols au-dessus dudit territoire.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.127.197.63--6}
Les certificats de navigabilité, les brevets d’aptitude et les licences délivrés ou validés par une Partie contractante et encore en force seront reconnus par l’autre Partie contractante pour l’exploitation des lignes convenues. Chaque Partie contractante se réserve, cependant, le droit de ne pas reconnaître, pour la circulation au-dessus de son propre territoire, les brevets d’aptitude et les licences délivrés à ses propres ressortissants par un autre Etat.

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.127.197.63--7}
a. Les lois et règlements régissant sur le territoire d’une Partie contractante l’entrée et la sortie des aéronefs affectés à la navigation aérienne internationale ou les vols de ces aéronefs au-dessus dudit territoire s’appliqueront aux aéronefs de l’entreprise ou des entreprises de l’autre Partie contractante.
b. Les lois et règlements régissant sur le territoire d’une Partie contractante l’entrée, le séjour et la sortie des passagers, équipages ou marchandises, tels que ceux qui concernent les formalités, l’immigration, les passeports, les douanes et la quarantaine, s’appliqueront aux passagers, équipages ou marchandises transportés par les aéronefs des entreprises de l’autre Partie contractante pendant que ces aéronefs se trouvent sur ledit territoire.

##### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.127.197.63--8}
Chaque Partie contractante se réserve le droit de refuser ou de révoquer une autorisation d’exploitation à une entreprise désignée par l’autre Partie contractante lorsqu’elle n’a pas la preuve qu’une part importante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise sont entre les mains de ressortissants de l’une ou de l’autre Partie contractante ou lorsque l’entreprise ne se conforme pas aux lois et règlements visés à l’article 7 ou ne remplit pas les obligations découlant du présent accord.

##### **Art. 9** {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.127.197.63--9}
a. Les Parties contractantes conviennent de soumettre à l’arbitrage tout différend relatif à l’interprétation et à l’application du présent accord ou de son annexe qui ne pourrait être réglé par voie de négociations directes.
b*.* Un tel différend sera porté devant le Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale établi par la convention relative à l’aviation civile internationale, signée, à Chicago, le 7 décembre 1944[^3].
c. Toutefois les Parties contractantes peuvent d’un commun accord régler le différend en le portant soit devant un tribunal arbitral, soit devant tout autre personne ou organisme désigné par elles.
d. Les Parties contractantes s’engagent à se conformer à la sentence rendue.

##### **Art. 10** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.127.197.63--10}
Le présent accord et tous les contrats qui s’y rapportent seront enregistrés auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale créée par la convention relative à l’aviation civile internationale, signée, à Chicago, le 7 décembre 1944[^4].

##### **Art. 11** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.127.197.63--11}
a. Le présent accord entrera en vigueur à une date qui sera fixé dans le plus bref délai possible, par un échange de notes entre les deux Gouvernements.
b. Dans un esprit d’étroite collaboration, les autorités aéronautiques compétentes des Parties contractantes se consulteront de temps à autre en vue de s’assurer de l’application des principes définis à l’accord et à son annexe et de leur exécution satisfaisante.
c. Si les Parties contractantes venaient à être liées par une convention aéronautique multilatérale, elles se consulteraient à l’effet de mettre les clauses du présent accord et de son annexe en harmonie avec les stipulations de ladite convention.
d. Des modifications à l’annexe au présent accord pourront être convenues entre les autorités aéronautiques compétentes.
e. Chaque Partie contractante pourra mettre fin au présent accord par avis donné un an d’avance à l’autre Partie.

Fait à Ankara, le 16 février 1949, en deux exemplaires, l’un en langue française, l’autre en langue turque, les deux textes faisant également foi.

| Pour le Conseil Fédéral Suisse: | Pour le Gouvernement<br>de la République Turque: |
| --- | --- |
| C. Gorgé | Fuad Carim |

Traduction[^5]
### Tableaux de routes {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.127.197.63--annex-1}
Tableau I

Routes sur lesquelles les entreprises désignées par la Suisse peuvent exploiter des services aériens:

| Points de départ: | Points intermédiaires: | Points en Turquie: | Points au-delà: |
| --- | --- | --- | --- |
| Points en Suisse | Points | Ankara, Istanbul, Izmir | Points |

Tableau II

Routes sur lesquelles les entreprises désignées par la Turquie peuvent exploiter des services aériens:

| Points de départ: | Points intermédiaires: | Points en Suisse: | Points au-delà de la Suisse: |
| --- | --- | --- | --- |
| Points en Turquie | Points | Bâle, Genève,<br>Zurich | Points |

a. Les droits de survol en transit et d’escale technique sur le territoire turc, ainsi que le droit d’embarquer et le droit de débarquer en trafic international des passagers, du courrier postal et des marchandises sur le territoire turc sont accordés sur les routes suivantes aux entreprises suisses de transports aériens désignées conformément au présent accord:
 de Suisse, avec ou sans points intermédiaires, aux points en Turquie et points au-delà.
b. De même, les droits de survol en transit et d’escale technique sur le territoire suisse, ainsi que le droit d’embarquer et le droit de débarquer en trafic international des passagers, du courrier postal et des marchandises sur le territoire suisse sont accordés sur les routes suivantes aux entreprises turques de transports aériens désignées conformément au présent accord:
 de Turquie, avec ou sans points intermédiaires, aux points en Suisse et points au-delà.
c. Il est convenu qu’avant d’ouvrir une ligne, chaque Partie contractante notifiera à l’autre l’itinéraire qu’elle propose pour l’entrée et la sortie du territoire de cette dernière; celle-ci indiquera alors les points exacts d’entrée et de sortie, ainsi que la route à suivre sur son territoire.

[^1]: RO  **1949**  1688;FF  **1949**  II 841
[^2]: Art. 1^er^de l’AF du 26 avril 1951 (RO  **1951**  571)
[^3]: RS  **0.748.0**
[^4]: RS  **0.748.0**
[^5]: Traduction du texte original anglais.