0.748.127.191.36

^^RO **1957** 427; FF **1956** II 534, 881

Traduction

# Accord entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne relatif aux services aériens

Conclu à Berne le 2 mai 1956<br />Approuvé par l’Assemblée fédérale le 4 mars 1957[^1]<br />Entré en vigueur le 2 juin 1957

(État le 18 juillet 1991)

La Confédération suisse<br />et<br />la République fédérale d’Allemagne,

désireuses de conclure un accord pour régler le trafic aérien entre leurs territoires et au‑delà,

sont convenues de ce qui suit:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.127.191.36--1}
1. Pour l’application du présent accord, à moins que le texte n’en dispose autrement, on entendra par:
a. «Autorité aéronautique»: dans la Confédération suisse le département fédéral des postes et des chemins de fer (office de l’air)[^2], dans la République fédérale d’Allemagne le ministre fédéral des communications, ou dans l’un et l’autre cas toute personne ou office autorisé à assumer les fonctions actuellement dévolues à ceux‑ci.
b. «Entreprise désignée»: une entreprise de transports aériens qu’une partie contractante désignera par écrit à l’autre partie contractante, en application de l’article 3 du présent accord, comme étant celle qui exploitera les services aériens fixés conformément à l’art. 2, al. 2, de l’accord.
2. Les expressions «territoire», «service régulier», «service aérien international», «escale non commerciale», auront, pour l’application du présent accord, le sens que leur donne la convention relative à l’aviation civile internationale, du 7 décembre 1944[^3], à ses art. 2 et 96.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.127.191.36--2}
1. Chaque partie contractante accorde à l’autre partie contractante les droits ci‑après pour l’exploitation des services aériens internationaux par les entreprises désignées:
a. Le droit de survol;
b. Le droit de faire des escales non commerciales;
c. Le droit de pénétrer sur son territoire et d’en sortir pour assurer le transport commercial, en trafic international, de passagers, d’envois postaux et de marchandises, aux points situés sur son territoire touchés par chacun des services dont il est question à l’al. 2 du présent article.
2. Les services que les entreprises désignées des deux parties contractantes sont autorisées à exploiter sont fixés dans un tableau qui fera l’objet d’un échange de notes.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.127.191.36--3}
1. L’exploitation de services aériens internationaux sur les parcours fixés d’après l’art. 2, al. 2, pourra commencer en tout temps:
a. Lorsque la partie contractante à laquelle les droits sont accordés aura désigné par écrit l’entreprise qui exploitera chaque service;
b. Lorsque la partie contractante qui accorde les droits aura autorisé l’entreprise désignée à ouvrir un service aérien international sur les parcours fixés d’après l’art. 2, al. 2.
2. Sous réserve des dispositions des al. 3 et 4 du présent article et de l’arrangement prévu à l’art. 11, la partie contractante qui accorde les droits donnera, sans retard, l’autorisation d’exploiter les services aériens internationaux.
3. Chaque partie contractante a le droit de demander à l’entreprise désignée de l’autre partie contractante la preuve que cette entreprise est à même de satisfaire aux conditions prescrites par les lois et règlements de la première partie contractante pour l’exploitation de services aériens internationaux.
4. Chaque partie contractante se réserve le droit de refuser à une entreprise désignée de l’autre partie contractante l’exercice des droits accordés par l’art. 2 si ladite entreprise n’est pas en mesure d’apporter sur demande la preuve qu’une part importante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise sont entre les mains de ressortissants ou de groupements de l’autre partie contractante, ou de cette partie contractante elle-même.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.127.191.36--4}
1. Chaque partie contractante peut révoquer l’autorisation accordée en application de l’art.3, al. 2, ou la soumettre à des conditions restrictives, si l’entreprise désignée ne se conforme pas aux lois et règlements de la partie contractante qui accorde les droits, n’observe pas les dispositions du présent accord ou ne remplit pas les obligations qui en découlent. Il en est de même si la preuve mentionnée à l’art. 3, al. 4, n’est pas apportée. Chaque partie contractante ne fera usage de ce droit qu’après une consultation, au sens de l’art. 15, à moins qu’un arrêt immédiat de l’exploitation ou l’application immédiate de conditions restrictives ne soient nécessaires pour prévenir de nouvelles contraventions aux lois et règlements.
2. Chaque partie contractante a le droit, moyennant notification écrite à l’autre partie contractante, de révoquer la désignation d’une entreprise et de remplacer celle‑ci par une autre. La nouvelle entreprise désignée jouit des mêmes droits et est soumise aux mêmes obligations que l’entreprise qu’elle remplace.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.127.191.36--5}
1. Les prescriptions légales et administratives de chacune des parties contractantes qui règlent l’entrée sur son territoire ou la sortie de ce territoire des aéronefs affectés aux services aériens internationaux, ou leur emploi au‑dessus de ce territoire, sont applicables aux aéronefs de l’entreprise désignée par l’autre partie contractante.
2. Les prescriptions légales et administratives de chacune des parties contractantes qui règlent l’entrée sur son territoire ou la sortie de ce territoire des passagers, équipages, envois postaux et marchandises, telles que les prescriptions concernant l’entrée, le congé, l’immigration, les passeports, les douanes et la quarantaine, sont applicables aux passagers, équipages envois postaux et marchandises transportés par les aéronefs de l’autre partie contractante, pendant leur séjour sur son territoire.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.127.191.36--6}
Les taxes prélevées sur le territoire de chaque partie contractante pour l’usage des aéroports et des autres installations de la navigation aérienne par les aéronefs de l’autre partie contractante n’excéderont pas celles qui sont perçues des aéronefs nationaux.

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.127.191.36--7}
Chacune des parties contractantes accorde aux aéronefs qu’une entreprise désignée de l’autre partie contractante emploie exclusivement à des services aériens internationaux, les exemptions de droits suivantes:
a. Les aéronefs qu’utilisent les entreprises désignées d’une des parties contractantes et qui pénètrent sur le territoire de l’autre partie contractante pour en ressortir ou pour le survoler, sont, y compris les objets d’équipement et pièces de rechange se trouvant à bord, francs de douane et d’autres taxes prélevées sur les marchandises à l’entrée, à la sortie ou en transit.
b. Les pièces de rechange et objets d’équipement:
        aa. qui sont démontés sous contrôle douanier, sur le territoire de l’autre partie contractante, des aéronefs mentionnés sous lettre a ou qui sont enlevés du bord de toute autre façon pour être entreposés sur ce territoire;
        bb. qui ont été introduits sur le territoire de l’autre partie contractante, sous contrôle douanier, pour le service de ces aéronefs, et qui sont entreposés sur ce territoire,
 restent exempts des taxes mentionnées sous lettre a, s’il sont montés sous contrôle douanier dans les aéronefs en question ou pris à bord de toute autre façon, ou s’il sont réexportés du territoire de cette partie contractante autrement qu’à bord de ces aéronefs. La même exemption de droits est accordée pour les pièces de rechange et objets d’équipement pris sous contrôle douanier aux dépôts d’autres entreprises étrangères de navigation aérienne, puis montés sur les aéronefs en question ou pris à bord de toute autre façon.
c. Les carburants et huiles lubrifiantes introduits à bord des aéronefs mentionnés sous lettre a dans le territoire de l’autre partie contractante peuvent être employés à bord de ces aéronefs francs de douane et d’autres taxes prélevées sur les marchandises à l’entrée, à la sortie et en transit, et même s’ils exécutent ensuite des vols entre des points du territoire de cette partie contractante. Cette exemption s’applique aussi aux carburants importés sous contrôle douanier pour alimenter ces aéronefs dans le territoire de l’autre partie contractante et qui y sont entreposés. Tous autres carburants pris à bord de ces aéronefs, sous contrôle douanier, sur le territoire de l’autre partie contractante en vue de leur emploi sur les services aériens internationaux ne sont pas soumis à ces droits et taxes ni à d’autres taxes spéciales de consommation auxquelles ces carburants pourraient être soumis sur le territoire de cette partie contractante.
d. Les comestibles, boissons et tabacs chargés à bord des aéronefs mentionnés sous lettre a, pour les besoins des passagers et de l’équipage, peuvent, sur le territoire de l’autre partie contractante, être délivrés à bord pour leur consommation immédiate, francs de douane et d’autres taxes perçues sur l’entrée, la sortie et le transit des marchandises, si les aéronefs restent continuellement sous le contrôle de la douane pendant les escales intermédiaires.

##### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.127.191.36--8}
1. Les certificats de navigabilité, les brevets d’aptitude et certificats de capacité (brevets et licences) de l’équipage d’un aéronef, délivrés ou reconnus par une partie contractante, sont reconnus par l’autre partie contractante pendant la durée de leur validité.
2. Chacune des deux parties contractantes se réserve le droit de ne pas reconnaître les certificats de capacité (brevets et licences) délivrés à ses propres ressortissants par l’autre partie contractante ou par un État tiers, pour des vols au‑dessus de son propre territoire.

##### **Art. 9** {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.127.191.36--9}
1. Les entreprises désignées de chaque partie contractante jouiront de possibilités égales et équitables pour l’exploitation de chacun des services fixés d’après l’art. 2, al. 2.
2. En exploitant les services internationaux sur les parcours fixés d’après l’art. 2, al. 2, les entreprises désignées d’une partie contractante prendront en considération les intérêts de l’entreprise désignée de l’autre partie contractante, afin de ne pas affecter indûment les services de ces entreprises exploités sur tout ou partie des mêmes parcours.
3. Le trafic aérien international sur les parcours fixés d’après l’art. 2, al. 2, aura pour objet essentiel d’offrir une capacité de transport correspondant à la demande prévisible de trafic au départ ou à destination du territoire de la partie contractante qui a désigné l’entreprise. Le droit de cette entreprise d’effectuer des transports entre les points fixés d’après l’art. 2, al. 2, et situés dans l’autre partie contractante et des pays tiers sera exercé dans l’intérêt d’un développement ordonné du trafic aérien international, et de telle sorte que la capacité soit adaptée:
a. À la demande de trafic à destination ou en provenance du territoire de la partie contractante qui a désigné l’entreprise;
b. À la demande de trafic existant dans les régions traversées, compte tenu des services locaux et régionaux;
c. Aux exigences d’une exploitation économique des services en transit.

##### **Art. 10** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.127.191.36--10}
1. Les entreprises désignées indiqueront aux autorités aéronautiques des deux parties contractantes, trente jours au plus tard avant le début de l’exploitation des services fixés d’après l’art. 2, al. 2, les types d’avions envisagés, ainsi que les horaires. La même règle est valable pour les changements ultérieurs.
2. Les autorités aéronautiques de chacune des deux parties contractantes fourniront sur demande aux autorités aéronautiques de l’autre partie contractante toutes les données statistiques pouvant être équitablement exigées pour contrôler l’offre de transport offerte par les entreprises désignées sur les services fixés d’après l’art. 2, al. 2. Ces statistiques contiendront toutes les données nécessaires pour déterminer l’importance du trafic des entreprises désignées sur les parcours fixés d’après l’art. 2, al. 2, ainsi que l’origine et la destination de ce trafic.

##### **Art. 11** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.127.191.36--11}
1. Les tarifs qui doivent être appliqués, sur les services fixés d’après l’art. 2, al. 2, aux passagers et aux marchandises seront établis, compte tenu de tous les facteurs, en particulier du coût de l’exploitation, d’un bénéfice raisonnable, des conditions particulières des divers services, et des tarifs appliqués par les autres entreprises desservant tout ou partie des mêmes parcours. Pour l’établissement des tarifs, on procédera selon les dispositions des alinéas suivants.
2. Autant que possible, les tarifs seront établis pour chaque service d’entente entre les entreprises désignées intéressées. Ces entreprises tiendront compte de la procédure recommandée pour l’établissement des tarifs par, l’association du transport aérien international (IATA) ou bien elles s’entendront directement entre elles, après consultation des entreprises de transports aériens d’États tiers qui desservent tout ou partie des mêmes parcours.
3. Les tarifs ainsi établis seront soumis à l’approbation des autorités aéronautiques de chaque partie contractante au moins trente jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur. Ce délai peut être abrégé dans certains cas, si les autorités aéronautiques y consentent.
4. Si les entreprises désignées ne parviennent pas à l’entente prévue à l’al. 2, ou si une partie contractante déclare ne pouvoir approuver les tarifs qui lui ont été soumis conformément à l’al. 3, les autorités aéronautiques établiront par un accord les tarifs, applicables aux parcours ou à certaines de leurs sections, au sujet desquels une entente n’a pas été réalisée.
5. Si un accord au sens de l’al. 4 ne peut être conclu entre les autorités aéronautiques des deux parties contractantes, l’article 16 sera applicable. Tant qu’une sentence arbitrale n’aura pas été rendue, la partie contractante qui aura refusé son approbation aura le droit d’exiger de l’autre partie contractante le maintien des tarifs précédemment en vigueur.

##### **Art. 12** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.127.191.36--12}
Si l’une des deux parties contractantes adhère à un accord multilatéral général sur les transports aériens, les dispositions de l’accord multilatéral primeront celles du présent accord. Les pourparlers tendant à établir la mesure dans laquelle un accord multilatéral abroge, modifie ou complète le présent accord, auront lieu conformément à l’art. 15 de cet accord.

##### **Art. 13** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.127.191.36--13}
Toute entreprise désignée par une partie contractante pourra entretenir et occuper son propre personnel sur les aéroports et dans les villes de l’autre partie contractante, si elle a l’intention d’y avoir sa propre représentation. Dans la mesure où une entreprise désignée renonce à une organisation propre sur les aéroports de l’autre partie contractante, elle chargera des travaux qui auraient incombé à cette organisation, autant que possible, le personnel des aéroports ou de l’entreprise désignée de l’autre partie contractante.

##### **Art. 14** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.127.191.36--14}
Les autorités aéronautiques des parties contractantes se consulteront à intervalles réguliers, afin d’assurer une collaboration étroite dans toutes les affaires concernant l’application et l’interprétation du présent accord.

##### **Art. 15** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.127.191.36--15}
1. Une consultation tendant à l’examen de l’interprétation, de l’application ou de la modification de cet accord ou du tableau des services pourra être demandée en tout temps par chaque partie contractante. Cette consultation commencera dans le délai de 60 jours après réception de la demande.
2. Les modifications de l’accord qui auront été convenues entreront en vigueur selon la procédure prévue à l’art. 20.
3. Les modifications du tableau des services entreront en vigueur par échange de notes, analogue à celui que prévoit l’art. 2, al. 2, aussitôt que les autorités aéronautiques des parties contractantes se seront mises d’accord à leur sujet.

##### **Art. 16** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.127.191.36--16}
1. Dans la mesure où une divergence de vues sur l’application ou l’interprétation du présent accord ne pourrait être réglée entre les autorités aéronautiques ou les gouvernements des parties contractantes, conformément aux art. 14 et 15, elle sera, à la demande d’une partie contractante, soumise à un tribunal arbitral.
2. Le tribunal arbitral sera constitué dans chaque cas particulier. À cet effet, chaque partie contractante désigne un arbitre; ces arbitres s’entendent ensuite pour désigner un président ressortissant d’un État tiers. Si les arbitres ne sont pas nommés dans les 60 jours qui suivent la notification, par une partie contractante, de son intention d’en appeler à un tribunal arbitral, ou si les arbitres ne peuvent s’entendre pendant un nouveau délai de 30 jours sur le choix d’un président, le président du conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale sera sollicité de procéder aux nominations nécessaires. Sa décision liera les parties contractantes.
3. Le tribunal arbitral, s’il ne parvient pas à un règlement à l’amiable, décide à la majorité des voix. Sauf entente contraire entre les parties contractantes, il établit lui‑même ses règles de procédure et choisit son siège.
4. Chaque partie contractante prendra à sa charge les frais occasionnés par l’activité de son arbitre, ainsi que la moitié des autres frais.
5. Les parties contractantes s’engagent à se conformer aux mesures provisoires ordonnées au cours de la procédure, ainsi qu’à la sentence arbitrale, qui est définitive.

##### **Art. 17** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.127.191.36--17}
Chaque partie contractante peut dénoncer le présent accord en tout temps. L’accord prendra fin un an après réception de la dénonciation par l’autre partie contractante, à moins que, d’entente entre les parties contractantes, la dénonciation n’ait été retirée avant l’expiration de ce délai.

##### **Art. 18** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.127.191.36--18}
Le présent accord, toutes ses modifications et tout échange de notes effectué conformément à l’art. 2, al. 2, ou l’art. 15, al. 3, seront enregistrés auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale.

##### **Art. 19** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.127.191.36--19}
Les prescriptions du présent accord remplacent, entre les parties contractantes:
a. La convention provisoire du 14 septembre 1920[^4]réglant la circulation aérienne entre la Suisse et l’Allemagne;
b. L’arrangement conclu par échange de notes des 23 et 27 juillet 1937[^5]concernant la remise de combustibles aux aéronefs en franchise de douane.

##### **Art. 20** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.127.191.36--20}
Le présent accord sera ratifié. Les instruments de ratification seront échangés à Bonn le plus tôt possible. L’accord entrera en vigueur 30 jours après l’échange des instruments de ratification.

*En foi de quoi,* les plénipotentiaires dûment autorisés de part et d’autre ont signé le présent accord.Fait à Berne le 2 mai 1956 en deux exemplaires originaux, en langue allemande.

| Pour la<br>Confédération suisse: | Pour la<br>République fédérale d’Allemagne: |
| --- | --- |
| Max Petitpierre | Friedrich Holzapfel |

### Tableaux des services {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.127.191.36--annex-1}
Première partie

Services qui peuvent être exploités par les entreprises désignées de l’Allemagne.

| Points en Allemagne | Points en Suisse |
| --- | --- |
| Tous les points en Allemagne | Tous les points en Suisse |
| Les points au‑delà uniquement avec l’approbation des deux autorités aéronautiques | |

Deuxième partie

Services qui peuvent être exploités par les entreprises désignées de la Suisse:

| Points en suisse | Points en Allemagne |
| --- | --- |
| Tous les points en Suisse | Tous les points en Allemagne |
| Les points au‑delà uniquement avec l’approbation des deux autorités aéronautiques | |

[^1]: AF du 4 mars 1957 (RO  **1957**  425)
[^2]: Actuellement «Departement fédéral de transports, de communications et de l’énergie (Office fédéral de l’aviation civile)» selon l’art. 1^er^de l’AF du 23 avril 1980 concernant l’adaptation des dispositions de droit fédéral aux nouvelle dénaminations de départements et de office (non publié au RO).
[^3]: RS  **0.748.0**
[^4]: [RS  **13** , 671]
[^5]: Non publiées au RO.