0.742.140.345.41

RS **13** 311; FF **1919** I 563

Texte original

# Convention entre la Suisse et l ’ Italie concernant un chemin de fer électrique à voie étroite de Locarno à Domodossola

Conclue le 12 novembre 1918

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 23 décembre 1921[^1][^2]

Instruments de ratification échangés le 3 mai 1924

Entrée en vigueur le 3 mai 1924

Le Conseil fédéral de la Confédération suisse<br />et<br />Sa Majesté le Roi d’Italie

ont résolu de conclure une convention concernant un chemin de fer électrique à voie étroite de Domodossola à Locarno et ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires, savoir:

(Suivent les noms des plénipotentiaires)

lesquels, après avoir échangés leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme,

sont convenus des articles suivants:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.345.41--1}
Les deux gouvernements s’engagent à faire assurer l’exploitation du chemin de fer à voie étroite de Locarno (Suisse) à Domodossola (Italie) sur la base des concessions accordées en Suisse aux compagnies des tramways de Locarno, du chemin de fer Locarno – Pontebrolla – Bignasco (ligne de Valle Maggia) et des «Ferrovie Regionali Ticinesi» pour le tronçon de Locarno à Camedo (frontière italienne) et en Italie à la «Società Subalpina di Imprese Ferroviarie» à Rome pour le tronçon de Domodossola à la frontière suisse.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.345.41--2}
Le raccordement des sections suisse et italienne de la ligne Locarno – Domodossola est effectué à la frontière des deux Etats, à Borgnone – Camedo, et sera repéré.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.345.41--3}
Les conditions de construction des deux tronçons et du matériel d’exploitation étant fixées d’après des principes uniformes, de telle façon qu’une exploitation commune puisse avoir lieu sur les deux tronçons et que notamment le matériel d’exploitation puisse passer d’une ligne sur l’autre et y être utilisé, le matériel d’exploitation, contrôlé par l’un des deux gouvernements, sera admis sans nouvel examen sur la ligne de l’autre territoire.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.345.41--4}
Il n’est pas prévu de changement d’exploitation à la frontière. Les trains venant du Royaume d’Italie continueront jusqu’à Locarno et les trains partant de Suisse iront jusqu’à Domodossola.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.345.41--5}
Les détails du service commun d’exploitation seront concertés directement entre la compagnie italienne et le chemin de fer suisse et feront l’objet d’une convention spéciale qui sera soumise à l’approbation des deux gouvernements contractants à la demande des autorités compétentes.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.345.41--6}
Les formalités douanières se feront, conformément aux prescriptions et aux conditions de la douane de l’Etat respectif, pour l’Italie à la «fermata della dogana» et pour la Suisse à l’arrêt de «Camedo–Confine» pour le trafic des voyageurs et à la gare de Camedo pour le trafic des marchandises et du bétail.

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.345.41--7}
Le service des postes, du téléphone et, le cas échéant, du télégraphe sera réglé par une entente spéciale entre les administrations compétentes des deux Etats.

##### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.345.41--8}
Les administrations exploitantes seront autorisées par les gouvernements des deux parties contractantes à introduire sur le territoire de l’autre Etat, exempt de droits de douane et en quantité nécessaire, tout le matériel qu’exige leur service d’exploitation.

##### **Art. 9** {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.345.41--9}
La police de la ligne sera exercée par les fonctionnaires des administrations exploitantes, sous la surveillance des autorités compétentes de chacun des deux pays et d’après les règles et les principes applicables sur chaque territoire.

##### **Art. 10** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.345.41--10}
Dans le cas où il serait décidé d’arrêter un employé occupé à l’exploitation du chemin de fer Locarno – Domodossola, les autorités des Etats contractants auront égard aux exigences du service du chemin de fer et, si les circonstances le permettent, en informeront en temps utile le service dont relève immédiatement l’employé, de façon qu’il puisse, le cas échéant, être remplacé.

##### **Art. 11** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.345.41--11}
La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Rome, le plus tôt que faire se pourra. Elle entrera en vigueur le jour de l’échange des ratifications et demeurera exécutoire jusqu’à l’expiration d’une année à partir du jour où elle sera dénoncée par l’une ou l’autre des hautes parties contractantes.

*En foi de quoi* , les plénipotentiaires ont signé la présente convention et y ont apposé leurs cachets. Fait en double expédition à Rome, le 12 novembre 1918.Fait en double expédition à Rome, le 12 novembre 1918.

| H. de Segesser | S. Sonnino |
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[^1]: RO **40** 265
[^2]: L’AF d’approbation du 23 déc. 1921 a été soumis au referendum conformément à l’art. 89 de la cst. (RS  **101** )