0.742.140.313.62

RS **13** 268; FF **1859** I 90

Traduction*[^1]* 

# Convention entre la Confédération suisse, soit le canton de Schaffhouse, et le Grand‑Duché de Bade, touchant la continuation du chemin de fer grand‑ducal à travers le canton de Schaffhouse

Conclue le 30 décembre 1858<br />Approuvée par l’Assemblée fédérale le 28 janvier 1859[^2]<br />Instruments de ratification échangés les 26/28 février 1859

Relativement à la continuation du chemin de fer du Grand‑Duché de Bade, de Waldshut au lac de Constance, à travers le territoire du canton de Schaffhouse, les plénipotentiaires nommés par les deux Etats, savoir:

(Suivent les noms des plénipotentiaires)*[^3]* 

en conformité et en modification partielle du traité principal du 27 juillet l852[^4], conclu entre la Confédération suisse et le Grand‑Duché de Bade touchant la continuation du chemin de fer grand‑ducal du Rheinthal à travers des portions de territoire suisse, sont convenus des dispositions ultérieures suivantes:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.313.62--1}
Le gouvernement du Grand‑Duché de Bade s’engage à établir à ses frais et à mettre en exploitation, dans les limites du canton et dans le délai de trois ans, à moins d’obstacles extraordinaires, le prolongement du chemin de fer grandducal, à partir de Waldshut dans la direction de Constance à travers le canton de Schaffhouse.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.313.62--2}
La direction du tracé du chemin de fer par le territoire du canton de Schaffhouse sera déterminée de telle sorte que la ligne franchisse près de Trasadingen la frontière suisse pour se diriger par le Klettgau sur Schaffhouse, de là traverser la vallée de Thayngen et quitter le territoire suisse près de la localité de Thayngen.

Les dispositions de l’art. 3 du traité principal du 27 juillet 1852[^5]sont d’ailleurs maintenues en ce qui concerne la construction et les conditions de la ligne, ainsi que l’établissement des gares.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.313.62--3}
Le gouvernement du canton de Schaffhouse s’engage:
1. A faire procéder à ses frais sur le territoire du canton à l’expropriation du terrain nécessaire à la ligne et accessoires, faculté étant laissée au gouvernement du Grand‑Duché de déléguer un commissaire spécial pour prendre part à cette opération.
 Le gouvernement du Grand‑Duché de Bade acquittera chaque fois en temps utile au gouvernement du canton de Schaffhouse les sommes nécessaires au paiement des prix d’achat ou des indemnités;
2. A céder gratuitement le terrain nécessaire pour la ligne et ses accessoires, qui est propriété du canton ou de communes;
3. …[^6]
4. A livrer gratuitement à l’administration badoise du chemin de fer à Schaffhouse l’eau nécessaire à la gare, notamment pour l’alimentation des machines, eau qui sera amenée du canal voisin, sauf pendant le temps où il devra être fermé; l’eau potable d’une fontaine publique la plus rapprochée sera pareillement mise à la disposition de l’administration;
5. A se charger à ses frais de l’établissement, de l’entretien et de l’éclairage d’abords commodes de la gare à Schaffhouse et des autres points de station sur territoire schaffhousois; il en sera de même pour les rues environnant la gare à Schaffhouse et servant aussi à la circulation publique.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.313.62--4}
Le gouvernement du Grand‑Duché de Bade n’aura à acquitter au canton ou à des communes aucun impôt ou contribution quelconque, ni à fournir aucune prestation, soit pour l’acquisition d’immeubles pour la ligne et ses accessoires, soit pour l’exploitation.

Les bâtiments appartenant au chemin de fer ne seront jamais mis à réquisition pour logements militaires.

…[^7]

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.313.62--5}
Pendant l’exécution des travaux de la ligne et de ses accessoires, le gouvernement du Grand‑Duché de Bade doit être au bénéfice de la liberté d’industrie existant dans le canton de Schaffhouse, en ce sens que les industriels entrepreneurs et ouvriers non suisses[^8], employés par ledit gouvernement, ne seront soumis en cette qualité à aucune taxe cantonale ou communale sur l’industrie, ou imposition quelconque.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.313.62--6}
1. Le gouvernement fédéral suisse, ainsi que le gouvernement du canton de Schaffhouse, ne feront pas usage du droit de rachat de la ligne, appartenant à chacun d’eux aux termes de l’art. 38 du traité principal du 27 juillet 1852[^9]avant l’expiration d’une exploitation de 50 ans, et ils comprendront dans le rachat toute la ligne située sur le territoire schaffhousois, y compris ses accessoires[^10].
2. La somme de rachat pour les parties de la ligne empruntant le territoire suisse sera calculée et acquittée conformément à la clause de l’al. 2 de l’art. 38 mentionné.
3. Si, après le rachat, l’on ne pouvait s’entendre quant au maintien des deux lignes respectives et de leur exploitation continue, l’acquéreur aura à fournir en outre au Grand‑Duché de Bade pour les sections de lignes situées entre Oberlauchringen et Singen sur territoire badois, avec accessoires, une indemnité qui doit être calculée à teneur de la disposition de l’al. 3 de l’art. 38 précité, sans pouvoir toutefois en aucun cas excéder la somme de un million cinq cent mille francs, soit sept cent mille florins, valeur d’Allemagne du Sud.

Cette indemnité sera payée en même temps que la somme de rachat.

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.313.62--7}
En conformité de l’article qui précède, il sera remis, ainsi qu’il est prévu à l’art. 7 du traité principal du 27 juillet 1852[^11]au gouvernement fédéral suisse une justification détaillée et conforme au compte, renfermant l’état des frais de construction affectés non seulement aux sections de ligne sur territoire suisse, mais aussi aux lignes contiguës sur territoire badois entre Oberlauchringen et Singen.

Les dispositions de l’article mentionné feront règle quant à la reconnaissance de cette justification ou pour le cas où des observations viendraient à être présentées.

##### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.313.62--8}
Des difficultés venant à surgir entre les parties contractantes au sujet de l’interprétation ou de l’application de la présente convention, elles seront tranchées par un tribunal d’arbitrage auquel les deux parties appelleront chacune deux arbitres qui choisiront en commun un sur‑arbitre.

##### **Art. 9** {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.313.62--9}
Toutes les dispositions du traité principal du 27 juillet 1852[^12], qui ne sont pas contraires aux clauses de la présente convention additionnelle, seront maintenues sans changement.

##### **Art. 10** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.313.62--10}
La présente convention sera ratifiée et l’échange des actes de ratification aura lieu le plus tôt possible, et en tout cas dans les deux mois à dater de ce jour.

*En foi de quoi,* les fondés de pouvoir respectifs ont signé et revêtu du sceau de leurs armes la convention en deux expéditions de même teneur et en ont gardé chacun un exemplaire.Karlsruhe, le 30 décembre 1858.

| Stämpfli<br>Ammann<br>G. Böschenstein<br>J. Hallauer | Gustav Kühlenthal<br>Eugen Regenauer |
| --- | --- |

[^1]: Le texte original est publié, sous le même chiffre, dans l’édition allemande du présent recueil.
[^2]: RO **VI** 188
[^3]: Pour la Suisse, participaient aux négociations, en plus du plénipotentiaire de la Confédération, des plénipotentiaires du gouvernement du canton de Schaffhouse.
[^4]: RS  **0.742.140.313.61**
[^5]: RS  **0.742.140.313.61**
[^6]: Abrogé par le ch. II 18 de l’annexe à l’échange de notes des 21 fév./7 oct. 1985 (RO  **1985**  1618).
[^7]: 3^e^paragraphe abrogé par le ch. II 18 de l’annexe à l’échange de notes des 21 fév./7 oct. 1985 (RO  **1985**  1618).
[^8]: Rectification, d’après le texte original, de la traduction publiée dans le RO.
[^9]: RS  **0.742.140.313.61**
[^10]: Rectification, d’après le texte original, de la traduction publiée dans le RO.
[^11]: RS  **0.742.140.313.61**
[^12]: RS  **0.742.140.313.61**