0.742.140.11

RS **13** 135; FF **1909** VI 50, **1913** I 339

Texte original

# Convention internationale entre la Suisse, l’Allemagne et l’Italie relative au chemin de fer du St-Gothard

Conclue le 13 octobre 1909<br />Approuvée par l’Assemblée fédérale le 9 avril 1913[^1]<br />Instruments de ratification échangés le 4 octobre 1913<br />Mise en vigueur avec effet rétroactif au 1^er^mai 1909

Le Conseil fédéral de la Confédération suisse,<br />Sa Majesté l’Empereur d’Allemagne, Roi de Prusse,<br />au nom de l’Empire allemand<br />et<br />Sa Majesté le Roi d’Italie,

animés d’un égal désir de régler à nouveau les relations réciproques concernant le chemin de fer du St-Gothard, à l’occasion du rachat dudit chemin de fer par la Confédération suisse le 1^er^mai 1909, ont résolu de conclure une nouvelle convention et ont nommé à cet effet pour leur plénipotentiaires, savoir:

(Suivent les noms des plénipotentiaires)

lesquels, après avoir échangés leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des stipulations suivantes:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.11--1}
Les conventions entre l’Allemagne, l’Italie et la Suisse concernant le chemin de fer du St-Gothard, savoir:
1. La convention entre l’Italie et la Suisse, signée à Berne le 15 octobre 1869[^2];
2. La convention entre l’Allemagne, l’Italie et la Suisse, signée à Berlin le 28 octobre 1871[^3];
3. La convention additionnelle entre l’Allemagne, l’Italie et la Suisse, signée à Berne le 12 mars 1878[^4];
4. La convention entre l’Italie et la Suisse concernant l’établissement du chemin de fer du Monte-Ceneri, signée à Berne le 16 juin 1879[^5],
 sont remplacées par la présente convention.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.11--2}
La Suisse prendra les mesures nécessaires afin que l’exploitation du chemin de fer du St-Gothard[^6]réponde dans toutes ses parties à ce qu’on est en droit d’exiger d’une grande ligne internationale.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.11--3}
Sauf les cas de force majeure, la Suisse assurera l’exploitation du chemin de fer du St-Gothard contre toute interruption. Toutefois la Suisse a le droit de prendre les mesures nécessaires pour le maintien de la neutralité et pour la défense du pays.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.11--4}
Les Hautes Parties contractantes feront tout leur possible pour faciliter, en vue de l’intérêt commun, le trafic entre l’Allemagne et l’Italie et à cet effet elles chercheront à assurer sur le chemin de fer du St-Gothard le transport des voyageurs, des marchandises et des objets postaux le plus régulier, le plus commode, le plus rapide et le meilleur marché possible.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.11--5}
La Suisse prendra les mesures nécessaires pour que les trains des chemins de fer fédéraux soient organisés de telle manière que, autant que possible, ils coïncident sans interruption avec les chemins de fer de l’Allemagne et de l’Italie.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.11--6}
La Suisse maintiendra avec les chemins de fer de l’Allemagne et de l’Italie un service direct (cumulatif) pour le transit sur la ligne du St-Gothard.

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.11--7}
Le trafic sur le chemin de fer du St-Gothard jouira toujours des mêmes bases de taxes et des mêmes avantages qui sont ou seront accordés par les chemins de fer fédéraux à tout chemin de fer qui existe déjà ou qui sera construit à travers les Alpes.

##### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.11--8}
En ce qui concerne le transport des voyageurs et des marchandises d’Allemagne et d’Italie, pour et à travers ces deux pays, la Suisse s’engage à ce que les chemins de fer fédéraux fassent bénéficier les chemins de fer de l’Allemagne et de l’Italie au moins des mêmes avantages et des mêmes facilités qu’elle aura accordés soit à d’autres chemins de fer en dehors de la Suisse, soit à des parties et à des stations quelconques de ces chemins de fer, soit enfin aux stations frontières suisses. Les chemins de fer fédéraux ne peuvent entrer dans aucune combinaison avec d’autres chemins de fer suisses par laquelle ce principe se trouverait violé.[^7]

##### **Art. 9** {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.11--9}
Sont exclus des dispositions contenues dans les articles 7 et 8 les cas où les chemins de fer fédéraux seront forcés, par suite de la concurrence étrangère, d’abaisser exceptionnellement leurs taxes de transit.

Toutefois les mesures de cette nature ne devront pas porter préjudice au trafic par le St-Gothard.

##### **Art. 10** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.11--10}
En ce qui concerne le trafic des voyageurs passant en transit sur la ligne du St-Gothard, les taxes maximales de transport sont fixées comme suit:

| en | I^re^classe | | 10,416 cts par kilomètre |
| --- | --- | --- | --- |
| en | II^e^classe | | 7,291 cts par kilomètre |
| en | III^e^classe | | 5,208 cts par kilomètre |

Les chemins de fer fédéraux sont en droit de prélever une surtaxe de 50 % pour les parties de la ligne ayant une pente de 15 ‰ et plus. Toutefois le trafic des voyageurs sur la ligne du Monte-Ceneri continuera à être exempté de surtaxe.

Les taxes et surtaxes pour le transport des bagages qui sont actuellement en vigueur sur la ligne du St-Gothard pour le trafic de transit, ne seront pas augmentées à l’avenir.

##### **Art. 11** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.11--11}
La Suisse s’engage pour les chemins de fer fédéraux à ne pas augmenter à l’avenir les taxes de transit suisses qui existent actuellement pour le trafic de marchandises allemand et pour le trafic de marchandises italien passant par le chemin de fer du St-Gothard, aussi longtemps que les chemins de fer allemands ou italiens n’augmenteront pas leurs taxes actuellement en vigueur pour ces trafics. Demeure réservée à la suite de la réduction des surtaxes de montagne une nouvelle régularisation des taxes de transit exceptionnellement abaissées et dictées par la concurrence étrangère.

La Suisse prend le même engagement en ce qui concerne les taxes de transit actuelles du service cumulatif italo-suisse par le St-Gothard.

##### **Art. 12** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.11--12}
La Suisse accorde pour le trafic-marchandises de transit sur la voie du St‑Gothard (passant par les points terminus d’Immensee ou Zoug ou Lucerne d’une part, et Chiasso ou Pino d’autre part) une réduction des surtaxes actuellement en vigueur, de telle sorte que les surtaxes actuelles de 64 km pour Erstfeld–Chiasso et de 50 km pour Erstfeld–Pino soient réduites:

de 35 % à partir du 1^er^Mai 1910

soit à 42 km pour le parcours Erstfeld–Chiasso,

soit à 33 km pour le parcours Erstfeld–Pino;

de 50 % à partir du 1^er^mai 1920*[^8]* 

soit à 32 km pour le parcours Erstfeld–Chiasso,

soit à 25 km pour le parcours Erstfeld–Pino.

Si, à la suite d’événements qu’on ne peut actuellement prévoir – tels que la défense d’exportation de combustible édictée par un Etat à production houillère ou le renchérissement extraordinaire de la houille – la réduction des surtaxes de montagne convenue ci-haut avait pour effet que le réseau actuel du Gothard ne couvrît plus ses frais d’exploitation, y compris le service d’intérêt et d’amortissement du capital engagé dans ledit réseau ainsi que les versements réglementaires au fonds de renouvellement, la Suisse sera en droit de demander la révision des dispositions ci-haut qui réduisent les surtaxes de montagne.

Le relèvement des surtaxes de montagne prendra fin aussitôt que la clause qui l’avait motivé n’existera plus. On ne pourra jamais adopter des surtaxes supérieures à celles qui existent actuellement.

La Suisse aura égard, en relevant les surtaxes, à la clause du traitement le plus favorable dont bénéficient la ligne du St-Gothard vis-à-vis des autres chemins de fer par les Alpes (art. 7) ainsi que le trafic entre l’Allemagne et l’Italie et vice versa par rapport aux autres trafics (art. 8).

##### **Art. 13** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.11--13}
Dans le cas où les divergences viendraient à surgir entre les Hautes Parties contractantes sur l’interprétation ou l’application de la présente convention, chacune d’elles aura le droit de demander l’arbitrage.

L’arbitrage sera organisé et la procédure sera fixée de la manière la plus simple. Les gouvernements intéressés se mettront d’accord par la voie diplomatique pour la nomination de l’arbitre.

Dans le cas où ils n’arriveraient pas à se mettre d’accord, on demandera à un gouvernement neutre de procéder à cette nomination.

##### **Art. 14** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.11--14}
La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Berne aussitôt que faire se pourra.

Elle entrera en vigueur le 1^er^mai 1910, avec effet rétroactif au 1^er^mai 1909.

*En foi de quoi,* les plénipotentiaires ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs cachets.Fait à Berne, en triple expédition, le 13 octobre 1909.(Suivent les signatures)

Les soussignés se sont réunis pour relire et signer la nouvelle convention relative au chemin de fer du St-Gothard, sur laquelle ils se sont mis d’accord aujourd’hui. A cette occasion, on a consigné au présent procès-verbal les déclarations suivantes, qui auront la même valeur et entreront en vigueur à la même date que la convention.IAd art. 1Il est entendu que les traités suivants restent en vigueur:
1. Le traité entre l’Italie et la Suisse, conclu le 23 décembre 1873[^9]à Berne concernant le raccordement du chemin de fer du St-Gothard avec les chemins de fer italiens à Chiasso et à Pino et l’établissement des gares internationales à Chiasso et à Luino;
2. Le traité entre l’Italie et la Suisse, conclu le 16 février 1881[^10]à Berne, au sujet du service de police dans les stations internationales du chemin de fer du St-Gothard;
3. Le traité entre l’Italie et la Suisse, conclu le 15 décembre 1882[^11]à Berne concernant le service des péages dans les gares internationales de Chiasso et de Luino.Les compagnies de chemins de fer mentionnées dans ces traités font place dorénavant aux chemins de fer fédéraux et aux chemins de fer de l’Etat italien.Ad art. 8La deuxième phrase de l’art. 8 «Les chemins de fer fédéraux ne peuvent entrer dans aucune combinaison avec d’autres chemins de fer suisse par laquelle ce principe se trouverait violé» veut seulement dire que les chemins de fer fédéraux ne peuvent entrer dans aucune combinaison avec d’autres chemins de fer suisses par laquelle ils accorderaient sur leurs lignes des bases de taxes plus réduites que celles qui sont appliquées au trafic en transit par le St-Gothard.Ad art. 11Il est entendu1. Que les augmentations prévues ne peuvent s’appliquer qu’aux marchandises de même nature;
2. Que les chemins de fer fédéraux ont le droit d’augmenter leurs taxes de transit si l’Allemagne ou l’Italie augmentent leurs taxes pour les articles d’exportation;
3. Que, pour les autres cas, une entente entre les chemins de fer fédéraux et les chemins de fer de l’Allemagne ou de l’Italie reste réservée.IILes chemins de fer fédéraux concéderont, dès le 1^er^mai 1910, les taxes de transit actuelles ou futures pour le trafic de marchandises par le St-Gothard, de façon que ces taxes soient accordées pour toutes les stations frontières suisses, qu’elles se trouvent ou non sur la voie la plus courte.Cette disposition intéresse le trafic entre l’Allemagne et l’Italie et vice versa, notamment les transports qui trouvent leur voie la plus courte par le lac de Constance et le meilleur marché par terre.IIILes lignes comprises dans la convention sous le nom de chemin de fer du St-Gothard sont les suivantes:
1. Lucerne–Immensee–Arth–Goldau–Giubiasco–Chiasso;
2. Zoug–Arth-Goldau;
3. Giubiasco–Cadenazzo–Pino-frontière;
4. Cadenazzo–Locarno.IVDans le cas où des commandes de matériel devraient être faites pour l’électrification de la ligne du St-Gothard, la Suisse déclare que les chemins de fer fédéraux continueront à observer pour cette fourniture leur pratique d’ouvrir un concours général accessible à l’industrie de tous pays.En ce qui concerne les autres commandes de matériel pour la ligne du St-Gothard, la Suisse déclare ne pas avoir l’intention de modifier la pratique actuelle des chemins de fer fédéraux.VEn conformité du vœu exprimé par les gouvernements allemand et italien, la Suisse déclare que les agents et ouvriers de nationalité allemande et italienne qui, par suite du rachat, ont passé du service de la compagnie du chemin de fer du St-Gothard à celui des chemins de fer fédéraux conserveront leur emploi, en conformité des prescriptions légales sur la matière, sans être obligés d’adopter la nationalité suisse.Ainsi fait à Berne, en triple expédition, le 13 octobre 1909.(Suivent les signatures)

[^1]: RO **29** 315
[^2]: [RO **X** 528]
[^3]: [RO **X** 545]
[^4]: [RO **4** 149]
[^5]: [RO **4** 303]
[^6]: Pour la notion de «chemin de fer du St-Gothard», voir le procès-verbal final publié  ci-après (ch. III).
[^7]: Voir en outre le procès-verbal final publié ci-après (ch.I).
[^8]: Cette réduction, différée par accords successifs, n’est entrée en vigueur  que le 1^er^janv. 1926.
[^9]: RS  **0.742.140.12**
[^10]: RS  **0.742.140.13**
[^11]: RS  **0.631.252.945.43**