0.721.191.632

RS **12** 544; FF **1924** III 1175

Traduction*[^1]* 

# Traité entre la Confédération suisse et la République d’Autriche pour le redressement du Rhin dès l’embouchure de l’Ill jusqu’au lac de Constance

Conclu le 19 novembre 1924<br />Approuvé par l’Assemblée fédérale le 15 juin 1925[^2]<br />Instruments de ratification échangés le 2 novembre 1925<br />Entré en vigueur le 2 novembre 1925

La Confédération suisse<br />et<br />la République d’Autriche

ont conclu pour la continuation et le parachèvement des travaux de redressement du Rhin dès l’embouchure de l’Ill jusqu’au lac de Constance, entrepris en commun en vertu du traité entre la Suisse et la Monarchie Austro‑Hongroise du 30 décembre 1892[^3], la convention suivante:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.191.632--1}
Les travaux à exécuter en commun par la Suisse et l’Autriche sont, d’après le traité du 30 décembre 1892[^4]et les arrangements intervenus ultérieurement, les suivants:
1. la coupure inférieure, actuellement terminée, près de Fussach;
2. la régularisation et l’approfondissement du lit dans la section intermédiaire entre la coupure de Fussach et celle de Diepoldsau;
3. la coupure supérieure près de Diepoldsau;
4. la régularisation de la section supérieure, dès la coupure de Diepoldsau jusqu’à l’embouchure de l’Ill;
5. les routes, chemins et ponts neufs à établir ensuite des ouvrages mentionnés ci‑dessus et les réparations et modifications éventuelles à faire, ensuite du redressement du fleuve, à des objets existants;
6. les ouvertures nécessaires à apporter aux ponts actuels et le déplacement des arrière‑bords, dans le but de créer un profil suffisant au fleuve pour le bon écoulement des hautes eaux;
7. comme nouvel ouvrage, le prolongement des travaux exécutés à la coupure inférieure près de Fussach, sur le cône de déjection, dans le lac de Constance.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.191.632--2}
Toutes les eaux du bassin de Diepoldsau, qui se trouve entre l’ancien et le nouveau lit du Rhin, seront écoulées par un canal spécial, qui coupera l’ancien lit et traversera le territoire autrichien. Ce canal d’écoulement sera exécuté en commun par les deux Etats jusqu’au canal d’assainissement sur territoire autrichien, mais aux frais de la Suisse seule, y compris les expropriations et autres acquisitions de terrain. Le gouvernement autrichien fera construire à ses propres frais le canal d’assainissement (Neunergraben, Scheibenbach et le canal de Lustenau), dont l’installation garantira un écoulement irréprochable du canal de Diepoldsau.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.191.632--3}
Les travaux communs énumérés dans l’art. 1 du présent traité seront exécutés d’après les bases techniques suivantes:
1. les plans et types normaux du projet général faisant partie intégrante du traité du 30 décembre 1892[^5], qui n’ont pas été modifiés ou complétés depuis par des décisions communes des gouvernements des deux Etats intéressés ou par des décisions de la commission internationale du Rhin, acceptées par les deux Etats;
2. les changements ou compléments dont il est fait mention au ch. 1.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.191.632--4}
Le délai d’exécution pour la section intermédiaire et la coupure de Diepoldsau s’étend jusqu’à la fin de l’année 1929, celui pour la section supérieure jusqu’à la fin de l’année 1931.

La construction du canal d’assainissement sur territoire autrichien (art. 2) se fera assez tôt par le gouvernement autrichien pour que l’écoulement des eaux de Diepoldsau ne subisse aucun retard.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.191.632--5}
Dans les adjudications de travaux et dans la construction elle‑même, on procédera de telle sorte que l’œuvre entière soit exécutée à temps et convenablement, mais à des conditions aussi avantageuses que possible pour l’entreprise.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.191.632--6}
A.  Le montant total de tous les travaux encore à exécuter par les deux Etats en compte commun à partir du 1^er^janvier 1920, sans les ouvrages à l’embouchure du Rhin (art. 1, ch. 7) atteint, d’après le devis estimatif accepté par les deux gouvernements, la somme de Fr. 13 140 000; de cette somme, il faut déduire le capital de construction de l’entreprise disponible au 31 décembre 1919 de Fr. 3 740 000, de sorte qu’il reste encore une somme de Fr. 9 400 000 à couvrir par les deux Etats, correspondant à une part égale de chaque Etat de Fr. 4 700 000.

Dans les frais communs sont comprises les dépenses pour l’administration, la direction des travaux et les expropriations ou autres acquisitions de terrain.

Les deux Etats contractants sont d’accord que non seulement la quote‑part de Fr. 4 700 000 qui incombe à la Suisse sera payée par elle en neuf annuités de chacune Fr. 500 000 à partir de 1922 et un solde de Fr. 200 000, mais qu’elle mettra en outre aussi à la disposition de la commission internationale du Rhin, selon l’avancement des travaux, sous forme d’avances, la somme de Fr. 4 700 000, qui doit être supportée par l’Autriche. Le gouvernement de cet Etat s’engage à rembourser cette somme, mais sans intérêts, à partir de 1925, en payant à la Suisse les annuités suivantes:

| pour chacune des 6 premières années | Fr. 100 000 |
| --- | --- |
| pour chacune des 6 années suivantes | Fr. 150 000 |
| pour chacune des 6 années suivantes | Fr. 200 000 |
| et pour chacune des 8 dernières années | Fr. 250 000 |

Ces annuités seront payables par acomptes semestriels égaux, le 1^er^janvier et le 1^er^juillet de chaque année.

Les paiements annuels autrichiens indiqués ci‑dessus sont à considérer comme des minima qui pourraient dans les années subséquentes subir des augmentations suivant l’état financier de l’Autriche, de sorte que la somme totale de Fr. 4 700 000 pourrait éventuellement être remboursée en moins de 26 ans.

Les avances que la Suisse aura à faire à la commission internationale du Rhin, comme acomptes sur les subventions qu’ont accordées les deux Etats ne devront pas dépasser, en général, la dépense prévue pour les trois mois suivants, en tenant compte du programme général et du devis des travaux dressés pour l’exercice annuel respectif.

Ces avances doivent être demandées par la commission internationale du Rhin au département fédéral de l’intérieur. A chaque demande la commission joindra, pour les deux gouvernements, un rapport périodique sur l’état financier de l’entreprise.

Ces avances figureront dans les comptes annuels de la correction internationale du Rhin, par moitié, comme subventions versées par les deux Etats.

Le remboursement intégral des avances, qui ne pourront pas dépasser la somme totale de Fr. 9 400 000, s’effectuera au moyen des subventions accordées par la Suisse et la République d’Autriche.

B.  En dehors des fonds mentionnés ci‑dessus sous la lettre A, l’entreprise internationale du Rhin dispose encore du fonds de réserve alimenté principalement durant ces dernières années par les intérêts de banque et auquel viendront encore s’ajouter les intérêts ultérieurs, les produits de ventes diverses et aussi les bénéfices faits éventuellement par des opérations de change.

Le fonds de réserve supportera les pertes éventuelles sur le change. En outre, il trouvera son emploi pour des travaux communs de construction et d’entretien qui ne sont pas prévus dans le projet de redressement du Rhin.

Le droit de disposer de ce fonds appartient aux deux gouvernements; la commission internationale du Rhin a aussi la compétence de faire supporter par ce fonds des dépenses résultant de l’exécution de travaux urgents et qui ne peuvent pas être renvoyés, ou si la dépense prévue ne dépasse pas la somme de Fr. 25 000 en une seule année.

Dans les comptes annuels de l’entreprise, le fonds de réserve sera traité spécialement. Les capitaux de ce fonds doivent être placés en Suisse.

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.191.632--7}
Les excédents de dépenses qui se produiraient dans l’exécution des ouvrages à frais communs et que les deux gouvernements reconnaîtraient comme nécessaires, seront aussi supportés, en parties égales, par les deux Etats. Dans le cas où il serait indispensable, pour provoquer un dégagement plus grand des galets, de concentrer davantage le profil d’écoulement du Rhin que l’on est convenu d’exécuter, dès l’abord, en deux parties, les deux gouvernements déclarent tout particulièrement être disposés à y consentir, après avoir toutefois examiné les circonstances en commun.

La moitié des excédents de dépenses éventuels à la charge de l’Autriche sera avancée par la Suisse et remboursée plus tard par l’Autriche, à la suite des restitutions que cet Etat doit effectuer à teneur de l’art. 6 qui précède. Ces remboursements devront se monter au minimum à Fr. 250 000 par an.

##### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.191.632--8}
A.  L’Autriche s’est déjà chargée, conformément aux art. 6 et 8 du traité du 30 décembre 1892[^6], de l’entretien des ouvrages de la coupure de Fussach.

Les travaux d’entretien des ouvrages exécutés à frais communs entre le pont de chemin de fer de St. Margrethen et l’embouchure de l’Ill seront supportés par le fonds de construction pendant la durée des travaux (article 4). Plus tard, chaque Etat se chargera de l’entretien de la partie des ouvrages qui se trouve dans son pays, tout en se réservant de régler sur son territoire de la façon qui lui conviendra le mieux cet entretien, ainsi que celui qui concerne les anciennes digues du Rhin.

Quant au maintien en bon état du profil mineur entre les digues maçonnées, les Etats contractants auront soin, même après l’expiration de la période de construction (art. 4) de veiller à ce qu’aucun dépôt de gravier ne vienne à se fixer dans le lit, ce qui pourrait provoquer des remous dangereux.

Les gouvernements des deux Etats reconnaissent en outre que, non seulement les travaux d’entretien du profil mineur d’écoulement doivent être exécutés en commun et à parts égales, même après la période de construction (art. 4), attendu qu’ils sont d’intérêt général, mais qu’il sera aussi nécessaire pour l’entretien en état de parfaite sécurité des ouvrages exécutés, de veiller également au maintien du profil normal complet d’écoulement.

Les deux Etats s’engagent en conséquence à exécuter à leurs frais tous les travaux reconnus nécessaires à empêcher ou à faire disparaître les changements qui pourraient influencer défavorablement l’écoulement sur les bermes du profil normal, pour autant que la sécurité des ouvrages de régularisation le réclamera.

La question de l’entretien des ouvrages pour le prolongement du canal de Fussach (art. 1, ch. 7) fera l’objet d’un arrangement spécial entre les deux Etats. Jusque‑là, ces ouvrages seront entretenus à frais communs.

L’entretien du canal d’écoulement près de Diepoldsau est à la charge de l’Autriche, pour la partie située sur son territoire et cela dans un délai d’un an après l’introduction des eaux. Elle recevra de la Suisse, pour cet entretien, une somme à déterminer, d’un commun accord, par les deux gouvernements sur la proposition de la commission du Rhin.

B.  Les deux Etats s’engagent à exécuter suivant les circonstances les ouvrages nécessaires au prolongement des ouvrages de la coupure de Fussach, mentionnés sous ch. 7 à l’art. 1.

Les dépenses y relatives seront supportées, à parts égales, par les deux gouvernements.

C.  Afin d’assurer l’entretien irréprochable des ouvrages exécutés en compte commun, il sera procédé chaque année à une inspection de la part de délégués nommés par les deux gouvernements, qui constateront l’état des ouvrages de la correction du fleuve et du canal de dérivation des eaux de Diepoldsau et qui fixeront, en même temps, les mesures utiles à prendre.

Le canal d’assainissement (Neunergraben, etc.) mentionné à l’art. 2 pourra également faire partie de cette inspection, si son état exerce une influence quelconque sur l’écoulement des eaux du canal de Diepoldsau. Le gouvernement autrichien s’engage à remédier aux inconvénients qui viendraient à être signalés à cet égard.

##### **Art. 9** {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.191.632--9}
A.  L’exécution de l’entreprise commune de redressement du Rhin et la direction de toutes les affaires qui s’y rattachent sont confiées à une commission internationale mixte dite de redressement du Rhin et composée de quatre membres et de quatre suppléants, dans laquelle chaque Etat délègue deux membres et deux suppléants.

Chaque année, la commission choisit dans son sein son président, qui doit être alternativement de nationalité suisse et de nationalité autrichienne. La commission doit se réunir en temps opportun, dans le cours de chaque exercice, en un lieu qu’elle désignera, pour débattre et décider les mesures nécessaires à prendre en vue d’une bonne exécution de l’entreprise commune. Elle a aussi le droit de faire exécuter ses décisions dans les limites du projet convenu et de requérir, à cet effet, la coopération des autorités compétentes.

Chacun des membres de la commission, y compris le président, a droit de vote. Si, dans la délibération sur des questions rentrant dans sa compétence, il ne peut se former la majorité nécessaire pour prendre une décision, l’affaire doit être d’abord soumise aux deux gouvernements. Si ceux‑ci ne peuvent pas tomber d’accord sur la décision à prendre, l’objet en cause sera soumis au jugement d’un ingénieur, ressortissant d’un autre Etat, désigné dans chaque cas particulier par les deux Etats contractants.

Les procès‑verbaux des délibérations de la commission doivent être expédiés en deux exemplaires, dont l’un sera remis au Conseil fédéral suisse à Berne et l’autre au ministère autrichien du commerce et des transports à Vienne.

Les frais d’administration de la commission, y compris les vacations et les indemnités de route de ses membres, sont, de même que les dépenses faites pour l’expédition des affaires courantes et pour la direction et la surveillance des travaux, à la charge du compte de l’entreprise commune de redressement du Rhin.

Les indemnités des membres de la commission et les honoraires des directeurs des travaux sont fixés, d’un commun accord, par les deux gouvernements sur la proposition de la commission internationale.

B.  La commission internationale mixte du Rhin est chargée de la surveillance et de l’administration de l’entreprise commune, tant sous le rapport technique qu’au point de vue administratif et financier.

Dans ce cas, les projets élaborés par les directions de travaux (art. 10) doivent lui être soumis pour examen et approbation.

Elle examine et approuve les programmes de campagne annuelle et en ordonne l’exécution, elle ratifie les contrats de construction et de fournitures, ainsi que les cahiers des charges pour l’adjudication des travaux et des livraisons de matériaux; elle inspecte les ouvrages exécutés dans le cours d’une campagne, en opère la collaudation en se basant sur les décomptes qui lui sont soumis par la direction locale et en liquide les frais d’exécution conformément au résultat de sa vérification.

Elle décide des achats de terrain, de bâtiments, de places d’approvisionnement et de dépôt de matériaux, etc.; elle donne les pouvoirs nécessaires pour conclure des arrangements au sujet d’indemnités d’expropriation et ratifie ces arrangements.

La commission est autorisée à apporter des modifications dans les détails des ouvrages communs, mais sans outrepasser le devis préliminaire fixé pour l’ensemble des ouvrages.

Dans le cas contraire ou si l’exécution exige que l’on s’écarte notablement des bases fixées par le présent traité, l’assentiment des deux gouvernements est nécessaire.

A la fin de chaque exercice, la commission fera rapport aux deux gouvernements sur l’état d’avancement des travaux et sur la situation financière de l’entreprise.

##### **Art. 10** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.191.632--10}
Pour diriger les travaux à exécuter en commun au Rhin d’après les décisions de la commission internationale, on créera deux directions locales, dont l’une, autrichienne, résidera à Bregenz, et l’autre, suisse, à Rorschach. La commission répartira convenablement, entre ces deux directions, les travaux à exécuter par chacune d’elles. Tous les ouvrages en relation directe avec la coupure de Diepoldsau seront attribués à la direction suisse à Rorschach.

Chaque gouvernement remettra à un ingénieur spécial la direction des ouvrages à faire sur son territoire.

Ces deux directions sont chargées, avec l’aide du personnel qui leur est adjoint suivant les besoins, de soigner les affaires qui leur incombent conformément à une instruction élaborée par la commission internationale.

##### **Art. 11** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.191.632--11}
Il est expressément réservé à chacun des deux gouvernements le droit de faire, en tout temps et en toute liberté, inspecter et contrôler, par des organes spéciaux, l’entreprise commune au point de vue technique et financier.

##### **Art. 12** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.191.632--12}
Après l’achèvement des ouvrages communs énumérés à l’art. 1, ch. 1 à 6, ainsi que de ceux indiqués à l’art. 2, et après la liquidation complète des affaires, la commission internationale sera dissoute.

Les deux gouvernements s’entendront de commun accord sur la manière dont seront traités les objets de nature commune encore en suspens à ce moment‑là.

##### **Art. 13** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.191.632--13}
Les matériaux nécessaires pour la construction des ouvrages communs seront, autant que possible, tirés du pays même.

Les machines, instruments, outils, etc., nécessaires pour les travaux à exécuter ensuite du présent traité et qui devront être transportés de l’un des pays dans l’autre jouiront temporairement de la franchise réciproque des droits d’entrée, à la condition que ces objets soient dûment déclarés, leur identité constatée par les agents de la douane, la taxe douanière fixée et leur rentrée de l’étranger effectuée dans un délai convenable.

Les objets qui ne seront pas rentrés dans ce délai seront soumis aux droits de douane.

##### **Art. 14** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.191.632--14}
Lorsque le cours du Rhin aura été détourné dans la coupure de Fussach, l’ancien lit du Rhin servira de chenal pour déverser, jusque dans le lac de Constance, les eaux intérieures des deux rives, mais surtout celles de la rive suisse. La commission du Rhin fixera la largeur et la direction de ce chenal, qui devra rester dans le milieu de l’ancien lit, si cela est possible sans de trop grands frais.

Il appartient à la Confédération suisse de décider s’il est nécessaire, pour obtenir une pente uniforme, de couper des gués et de régulariser le canal.

Une fois la régularisation établie, chacun des deux Etats se chargera de l’entretien des berges sises sur son territoire.

##### **Art. 15** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.191.632--15}
La frontière territoriale entre les deux Etats restera telle qu’elle est, même après l’achèvement complet des deux coupures, c’est‑à‑dire au milieu de l’ancien lit du Rhin.[^7]

Il est expressément entendu que les arrangements relatifs à la frontière douanière, à la pêche, à la navigation, à l’extraction du sable, du gravier et des pierres ou à d’autres circonstances feront l’objet de négociations spéciales, s’il paraît désirable de conclure des arrangements de ce genre.

##### **Art. 16** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.191.632--16}
Dans le cas où les deux gouvernements n’arriveraient pas à s’entendre sur l’interprétation ou l’application de certaines dispositions du présent traité, l’objet de la contestation sera soumis au jugement d’un tribunal arbitral.

Chacun des deux gouvernements nommera un membre de ce tribunal. Le surarbitre, qui ne pourra appartenir à aucun des deux Etats contractants, sera désigné d’un commun accord par les deux gouvernements.

Si une entente n’est pas possible dans le délai de 6 mois après qu’une des parties aura demandé le jugement du tribunal arbitral, le choix du sur‑arbitre se fera dans le sens des dispositions de l’art. 45, al. 4 et s., de la convention internationale de La Haye de 1907[^8], conclue pour assurer le règlement pacifique des différends internationaux.

##### **Art. 17** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.191.632--17}
Le Conseil fédéral suisse et le gouvernement autrichien feront tous leurs efforts pour exécuter, dans les bassins de formation des affluents du Rhin, les corrections, barrages et autres travaux propres à retenir leurs galets, afin de diminuer, autant que possible, les charriages dans le lit du Rhin et d’entretenir, à l’avenir, un cours régulier de ce fleuve.

Chaque gouvernement se réserve cependant de fixer l’époque et l’étendue de ces diverses corrections de torrents; toutefois, ces travaux doivent être poussés activement, surtout dans les affluents dont l’influence causée par l’apport des galets est la plus nuisible.

##### **Art. 18** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.191.632--18}
Le présent traité sera constitutionnellement ratifié et les ratifications en seront échangées à Vienne le plus tôt que faire se pourra; il entrera en vigueur immédiatement après l’échange des ratifications.

Ce traité sera établi en deux exemplaires; après sa ratification, il sera publié dans le recueil officiel des lois des deux Etats contractants.

*En foi de quoi,* les plénipotentiaires des deux gouvernements,

(Suivent les noms des plénipotentiaires)

ont, après vérification réciproque de leurs pouvoirs, signé le présent traité et y ont apposé leur sceau.

Ainsi fait à Vienne, le 19 novembre 1924.

| Pour la<br>Confédération suisse: | Pour la<br>République d’Autriche: |
| --- | --- |
| C. D. Bourcart | Grünberger |

[^1]: Le texte original est publié, sous le même chiffre, dans l’édition allemande du présent recueil.
[^2]: RO **41** 729
[^3]: RS  **0.721.191.631**
[^4]: RS  **0.721.191.631**
[^5]: RS  **0.721.191.631**
[^6]: RS  **0.721.191.631**
[^7]: Pour les détails, voir le traité du 20 juillet 1970 entre la Confédération suisse et la République d’Autriche sur le tracé de la frontière entre les deux Etats (RS  **0.132.163.1** ).
[^8]: RS  **0.193.212**