0.672.963.62

RO **1952** 196; FF **1951** III 812

Texte original

# Convention entre la Confédération suisse et le Royaume des Pays‑Bas en vue d’éviter les doubles impositions dans le domaine des impôts sur les successions

Conclue le 12 novembre 1951<br />Approuvée par l’Assemblée fédérale le 18 décembre 1951[^1]<br />Instruments de ratification échangés le 9 janvier 1952<br />Entrée en vigueur le 9 janvier 1952

(Etat le 9 janvier 1952)

Le Conseil Fédéral Suisse, d’une part,<br />et<br />Sa Majesté la Reine des Pays‑Bas, d’autre part,

Animés du désir d’éviter autant que possible les doubles impositions dans le domaine des impôts sur les successions,

Ont résolu de conclure à cet effet une Convention,

Et ont désigné pour Leurs plénipotentiaires, savoir:

(Suivent les noms des plénipotentiaires)

Qui, après avoir produit leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.672.963.62--1}
(1). La présente Convention a pour but de protéger contre les doubles impositions qui pourraient résulter, au décès d’un ressortissant de l’un des deux Etats, ayant eu son dernier domicile en Suisse ou au Pays‑Bas, de la perception simultanée d’impôts sur les successions suisses et néerlandais.
(2). Par impôts sur les successions au sens de la présente Convention, on entend les impôts perçus pour cause de mort, en vertu de la législation suisse ou néerlandaise, sur l’ensemble ou une partie de la succession ou sur les parts héréditaires.
(3). La Convention porte en particulier:
a. En ce qui concerne la Suisse: sur les impôts perçus par les cantons, districts, cercles et communes suisses qui frappent les parts héréditaires ou la masse successorale;
b. En ce qui concerne le Royaume des Pays‑Bas: sur l’impôt sur les successions (recht van successie) et sur le droit de mutation (recht van overgang) par décès.
(4). La Convention porte aussi sur les impôts futurs de nature identique ou analogue qui s’ajoutent aux impôts mentionnés à l’alinéa précédent ou les remplacent. Elle s’étend aussi aux impôts perçus sous forme de surtaxe (centimes additionnels).
(5). En ce qui concerne le Royaume des Pays‑Bas, la présente Convention n’est applicable qu’au territoire en Europe; est réservée la disposition de l’art. 6.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.672.963.62--2}
(1). Les biens immobiliers (y compris les accessoires, ainsi que le cheptel mort ou vif servant à une exploitation agricole ou forestière) ne sont soumis aux impôts sur les successions que dans l’Etat où ces biens sont situés. Est applicable par analogie l’art. 3, al. 2 et 4, ainsi que l’al. 2 du Protocole Final ad art. 3, de la Convention conclue en date de ce jour entre les deux Hautes Parties Contractantes en vue d’éviter les doubles impositions dans le domaine des impôts sur le revenu et sur la fortune[^2].
(2). Les biens mobiliers qui sont placés dans des exploitations commerciales, industrielles ou artisanales de tout genre ne sont soumis aux impôts sur les successions que dans l’Etat où l’entreprise a un établissement stable. Est applicable par analogie l’art. 4 de la Convention conclue en date de ce jour entre les deux Hautes Parties Contractantes en vue d’éviter les doubles impositions dans le domaine des impôts sur le revenu et sur la fortune, ainsi que les dispositions afférentes à cet article dans le Protocole Final de cette Convention.
(3). Les biens mobiliers qui sont placés dans des installations permanentes et qui servent à l’exercice d’une profession libérale dans l’un des deux Etats ne sont soumis aux impôts sur les successions que dans l’Etat où se trouvent ces installations.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.672.963.62--3}
(1). Les biens de la succession qui échappent à l’application de l’art. 2, y compris les créances de toute nature garanties par gage immobilier, ne sont soumis aux impôts sur les successions que dans l’Etat où le défunt avait son dernier domicile.
(2). Font règle pour la définition du domicile les dispositions de l’art. 2, al. 2 et 3, de la Convention conclue en date de ce jour entre les deux Hautes Parties Contractantes en vue d’éviter les doubles impositions dans le domaine des impôts sur le revenu et sur la fortune[^3].

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.672.963.62--4}
(1). La présente Convention ne touche pas le droit à jouir d’exonérations plus étendues qui peuvent appartenir aux fonctionnaires diplomatiques et consulaires selon les règles générales du droit des gens. Dans la mesure où, sur la base d’exonérations plus étendues de ce genre, la fortune dévolue au fonctionnaire ou à un membre de sa famille ou la fortune que lui‑même ou un membre de sa famille laisse à son décès n’est pas imposée par l’Etat où il est accrédité, l’imposition est réservée à l’Etat qui l’envoie, comme si ces personnes y étaient domiciliées.
(2). Les ressortissants (personnes physiques ou morales) de l’un des deux Etats ne doivent pas être tenus par l’autre Etat à payer des impôts ou droits autres ou plus élevés que ses propres ressortissants se trouvant dans une situation analogue.
(3). Les dispositions de la présente Convention ne limitent pas les avantages que la législation de chacun des deux Etats accorde aux contribuables.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.672.963.62--5}
(1). Les autorités administratives supérieures des deux Etats pourront s’entendre pour supprimer la double imposition quant aux impôts mentionnés à l’art. 1 dans les cas non réglés par la présente Convention, ainsi que dans les cas où l’interprétation ou l’application de la présente Convention donnent lieu à des difficultés ou à des doutes.
(2). Au surplus, sont applicables par analogie l’art. 11, al. 1, et le Protocole Final ad art. 11 de la Convention conclue en date de ce jour entre les deux Hautes Parties Contractantes en vue d’éviter les doubles impositions dans le domaine des impôts sur le revenu et sur la fortune[^4].

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.672.963.62--6}
Quant à l’extension territoriale de la présente Convention, est applicable par analogie l’art. 12 de la Convention conclue en date de ce jour entre les deux Hautes Parties Contractantes en vue d’éviter les doubles impositions dans le domaine des impôts sur le revenu et sur la fortune[^5].

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.672.963.62--7}
(1). La présente Convention est applicable à tous les cas où le décès du défunt a eu lieu après l’entrée en vigueur de la Convention.
(2). La présente Convention n’est plus applicable aux cas où le décès du défunt a eu lieu après l’expiration de l’année civile pour la fin de laquelle la Convention a été dénoncée valablement.

##### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.672.963.62--8}
(1). La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Berne aussitôt que possible.
(2). La Convention entrera en vigueur dès le jour de l’échange des instruments de ratification, elle peut être dénoncée par chacune des deux Hautes Parties Contractantes, avec un délai de six mois au moins, pour la fin d’une année civile.

*En foi de quoi,* les plénipotentiaires susmentionnés ont signé la présente Convention et l’ont revêtue de leur sceau.Fait à La Haye, le 12 novembre 1951, en deux exemplaires, en langue française et en langue néerlandaise, les deux textes faisant également foi.

| D. Secrétan | Stikker |
| --- | --- |

Lors de la signature de la Convention conclue aujourd’hui entre la Confédération suisse et le Royaume des Pays‑Bas en vue d’éviter les doubles impositions dans le domaine des impôts sur les successions, les plénipotentiaires soussignés sont convenus des déclarations suivantes, qui font partie intégrante de la Convention.Ad art. 1Les autorités administratives supérieures des deux Etats se communiqueront, à la fin de chaque année, les modifications apportées à la législation fiscale. Elles s’entendront pour éclaircir les doutes qui pourraient s’élever quant aux impôts auxquels doit s’appliquer la présente Convention.Ad art. 2 et 3(1)  La présente Convention ne limite pas le droit de la Suisse à calculer les impôts sur les successions afférents aux biens d’une succession qui sont réservés à son imposition exclusive au taux qui serait applicable si la succession entière ou la part héréditaire entière était imposable dans cet Etat.(2)  Si le défunt avait son dernier domicile aux Pays‑Pays, cet Etat conservera le droit de calculer l’impôt sur la totalité de la succession, que les biens soient situés dans son territoire ou dans le territoire de la Suisse, mais déduira de l’impôt ainsi calculé le moins élevé des deux montants suivants:
a. La somme des droits et impôts perçus par la Suisse sur les biens imposables dans son territoire d’après la présente Convention; ou
b. La partie des droits et impôts calculés par les Pays‑Bas qui correspond au rapport entre le montant net des biens imposables en Suisse et le total net des biens imposables du défunt.Ad art. 3(1)  Nonobstant les dispositions de l’art. 3, al. 2, de la présente Convention, l’Etat dont le défunt possédait la nationalité au moment de son décès pourra lever l’impôt sur les successions comme si le défunt avait eu son domicile à ce moment aussi dans cet Etat, à condition que le défunt y ait eu effectivement un domicile au cours des 10 ans antérieurs au décès et qu’il en ait possédé la nationalité au moment où il y a renoncé à son domicile, dans ce cas, la partie de l’impôt que cet Etat n’aurait pas levée si le défunt n’avait pas possédé la nationalité dudit Etat au moment de sa renonciation à son domicile ou au moment de son décès sera diminuée de l’impôt dû dans l’autre Etat en raison du domicile.(2)  La disposition de l’al. 1 n’est pas applicable aux personnes ayant, au moment de leur décès, la nationalité des deux Etats.Fait à La Haye, le 12 novembre 1951, en deux exemplaires, en langue française et en langue néerlandaise, les deux textes faisant également foi.

| D. Secrétan | Stikker |
| --- | --- |

[^1]: RO  **1952**  177
[^2]: RS  **0.672.963.61**
[^3]: RS  **0.672.963.61**
[^4]: RS  **0.672.963.61**
[^5]: RS  **0.672.963.61**