0.672.936.72

RO **1957** 186 FF **1956** I 1603

Texte original

# Convention entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord en vue d’atténuer les doubles impositions en matière d’impôts sur les successions

Conclue le 12 juin 1956<br />Approuvée par l’Assemblée fédérale le 13 décembre 1956[^1]<br />Instruments de ratification échangés le 25 février 1957<br />Entrée en vigueur le 25 février 1957

(Etat le 25 février 1957)

Le Conseil fédéral suisse<br />et<br />le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,

Désireux de conclure une convention en vue d’atténuer les doubles impositions en matière d’impôts sur les successions,

Ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires,

(Suivent les noms des plénipotentiaires)

Qui, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs et les avoir trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

##### **Art. I** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.672.936.72--I}
1. La présente convention s’applique aux impôts suivants:
a. Dans le Royaume-Uni:
 à l’impôt sur la masse successorale*(estate duty)* prélevé en Grande-Bretagne;
b. En Suisse:
 aux impôts cantonaux et communaux sur la masse successorale ou sur les parts héréditaires.
2. La présente convention est applicable à l’impôt sur la masse successorale prélevé en Irlande du Nord de la même manière qu’à l’impôt sur la masse successorale perçu en Grande-Bretagne.
3. La présente convention est aussi applicable à tous autres impôts, essentiellement analogues aux impôts visés aux al. 1 et 2, qui seront établis en Grande-Bretagne, en Irlande du Nord ou en Suisse, après la signature de la présente convention.

##### **Art. II** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.672.936.72--II}
1. Dans la présente convention, à moins qu’il n’en ressorte autrement du contexte:
a. Le terme «Royaume-Uni» désigne la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord;
b. Le terme «Grande-Bretagne» désigne l’Angleterre, le Pays de Galles et l’Ecosse, mais ne comprend pas les Iles de la Manche ni l’Ile de Man;
c. Le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse;
d. Le terme «territoire», lorsqu’il est employé à propos de l’une ou l’autre des Parties contractantes, désigne, selon le contexte, la Grande-Bretagne ou la Suisse;
e. Le terme «impôt» désigne, selon le contexte, l’impôt prélevé en Grande-Bretagne sur la masse successorale ou l’un des impôts cantonaux ou communaux prélevés en Suisse sur la masse successorale ou sur les parts héréditaires.
2. Pour l’application de la présente convention, la question de savoir si une personne décédée avait son domicile, au moment de son décès, dans une partie quelconque du territoire de l’une des Parties contractantes sera résolue conformément à la législation en vigueur dans ce territoire; une personne n’ayant pas son domicile en Suisse au moment de son décès doit être traitée comme une personne ayant son domicile en Suisse, lorsque, d’après le droit civil suisse, la succession doit être ouverte en Suisse.
3. Pour l’application des dispositions de la présente convention par l’une quelconque des Parties contractantes, toute expression qui n’est pas autrement définie aura, à moins qu’il n’en ressorte autrement du contexte, le sens que lui attribue la législation qui régit, dans le territoire de cette Partie, les impôts auxquels s’applique la convention.

##### **Art. III** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.672.936.72--III}
1. Lorsqu’une personne, au moment de son décès, avait son domicile en Suisse et n’avait pas de domicile dans une partie quelconque de la Grande-Bretagne, la situation de tous droits ou intérêts énumérés à l’art. IV de la convention, qu’ils reposent sur le droit strict ou sur l’équité*(legal or equitable),* se déterminera exclusivement, en tant que la situation de ces droits ou intérêts a de l’importance pour la perception de l’impôt en Grande-Bretagne, d’après les règles énoncées au dit art. IV; toutefois, lorsqu’il s’agit d’un bien quelconque sur lequel un impôt pourrait être prélevé en Grande-Bretagne en faisant abstraction du présent alinéa, l’art. IV n’est applicable que dans le cas où un impôt est prélevé en Suisse sur le même bien, ou serait prélevé sur lui s’il n’y avait pas lieu en l’espèce à une exonération spéciale.
2. Lorsqu’une personne, au moment de son décès, avait son domicile dans une partie quelconque de la Grande-Bretagne et n’avait pas de domicile en Suisse, la situation de tous droits ou intérêts énumérés à l’art. IV de la convention, qu’ils reposent sur le droit strict ou sur l’équité*(legal or equitable),* se déterminera exclusivement, en tant que la situation de ces droits ou intérêts a de l’importance pour la perception de l’impôt en Suisse, d’après les règles énoncées au dit art. IV; toutefois, lorsqu’il s’agit d’un bien quelconque sur lequel un impôt pourrait être prélevé en Suisse en faisant abstraction du présent alinéa, l’art. IV n’est applicable que dans le cas où un impôt est prélevé en Grande-Bretagne sur le même bien, ou serait prélevé sur lui s’il n’y avait pas lieu en l’espèce à une exonération spéciale.
3. Lorsque l’application de l’art. IV dans le territoire de l’une des Parties contractantes aurait pour conséquence la perception d’un impôt sur un bien qui ne serait l’objet d’aucun impôt dans ce territoire en faisant abstraction de l’art. IV, le dit article n’est pas applicable à ce bien.
4. Aucune disposition du présent article ne fera obstacle à la perception de l’impôt en Grande-Bretagne sur les droits ou intérêts qui changent de mains en vertu d’une disposition régie par le droit d’une partie quelconque de la Grande-Bretagne ou en vertu de la dévolution légale prévue par ce droit.

##### **Art. IV** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.672.936.72--IV}
Les règles auxquelles se rapportent les al. 1 et 2 de l’art. III sont les suivantes:
a. Les droits ou intérêts (à l’exception des droits de gage) portant sur des biens immobiliers seront réputés situés au lieu où se trouvent les dits biens;
b. Les droits ou intérêts (à l’exception des droits de gage) portant sur des biens mobiliers corporels autres que ceux qui sont ci-après l’objet d’une disposition particulière, ainsi que sur des billets de banque ou du papier-monnaie, sur d’autres formes de monnaie ayant cours légal au lieu de l’émission, sur des lettres de change ou titres de créances négociables, seront réputés situés au lieu où les dits biens, billets, espèces de monnaie ou effets se trouveront effectivement à la date du décès ou, s’ils sont en cours d’expédition, au lieu de destination;
c. Les créances, garanties ou non, y compris les titres émis par un gouvernement, une municipalité ou une autorité publique, ainsi que les reconnaissances de dette ou obligations émises par une société, à l’exclusion toutefois des créances qui sont l’objet d’une disposition particulière dans le présent article, seront réputés situés au lieu où la personne décédée avait son domicile au moment de son décès;
d. Les participations à des sociétés sous forme d’actions ou de parts au capital – y compris les actions ou parts au capital détenues par un fiduciaire*(nom* *i* *nee),* que le droit de jouissance*(beneficial ownership)* soit patent par des documents ou d’une autre manière – seront réputées situées au lieu où la société a été constituée ou d’après la législation duquel elle a été constituée;
e. Les sommes payables en vertu de polices d’assurances seront réputées situées au lieu où la personne décédée avait son domicile au moment de son décès;
f. Les bateaux et les aéronefs, ainsi que les parts de propriété à de tels biens, seront réputés situés au lieu où ces bateaux ou aéronefs sont immatriculés;
g. La clientèle*(goodwill),* en tant qu’élément d’une fortune servant à l’exploitation d’une entreprise industrielle ou commerciale ou d’une profession libérale, sera réputée située au lieu où est exploitée l’entreprise ou exercée la profession à laquelle se rattache cette clientèle;
h. Les brevets, marques de fabrique, dessins, droits d’auteur, ainsi que les droits ou licences pour l’exploitation de brevets, marques de fabrique, dessins ou oeuvres protégées par un droit d’auteur, seront réputés situés au lieu où la personne décédée avait son domicile au moment de son décès;
i. Les droits et actions en responsabilité civile résultant d’actes illicites, qui subsistent au bénéfice de la succession d’une personne décédée, seront réputés situés au lieu où ils ont pris naissance;
j. Les créances établies par jugement seront réputées situées au lieu où le jugement est enregistré;
k. Tous autres droits ou intérêts seront réputés situés au lieu qui est déterminé par la législation en vigueur dans le territoire de la Partie contractante dans lequel la personne décédée n’avait pas de domicile.

##### **Art. V** {#art_V omnilex-key=ch-fedlex-international--0.672.936.72--V}
1. En fixant le montant sur lequel l’impôt doit être calculé, on accordera les déductions qui sont autorisées par la législation en vigueur dans le territoire où le dit impôt est perçu.
2. Lorsqu’un impôt est perçu sur un bien quelconque dans le territoire de l’une des Parties contractantes, à la suite du décès d’une personne qui, au moment de son décès, n’avait pas son domicile dans une partie quelconque de ce territoire mais avait son domicile dans une partie quelconque du territoire de l’autre Partie contractante, il ne sera pas tenu compte, pour fixer le montant ou le taux de l’impôt, des autres biens, en tant qu’ils sont situés hors du premier territoire; toutefois, le présent alinéa ne s’appliquera pas:
a. A l’impôt prélevé en Suisse sur la fortune immobilière sise en Suisse (y compris les accessoires);
b. A l’impôt prélevé en Grande-Bretagne, en tant que les autres biens visés au présent alinéa changent de mains en vertu d’une disposition régie par le droit d’une partie quelconque de la Grande-Bretagne ou en vertu de la dévolution légale prévue par ce droit.

##### **Art. VI** {#art_V omnilex-key=ch-fedlex-international--0.672.936.72--VI}
1. Toute demande en remboursement d’impôt fondée sur les dispositions de la présente convention doit être présentée dans un délai de cinq ans à compter du jour du décès de la personne dont la succession entraîne la dite demande ou, dans les cas d’expectative, quand le paiement de l’impôt est différé jusqu’à la date d’entrée en possession, dans un délai de cinq ans à partir de cette date.
2. Les montants d’impôt à rembourser ne portent pas intérêt.

##### **Art. VII** {#art_V omnilex-key=ch-fedlex-international--0.672.936.72--VII}
1. Les autorités compétentes des deux Parties contractantes peuvent communiquer directement entre elles en vue d’éliminer les difficultés ou les doutes qui pourraient surgir lors de l’application ou de l’interprétation de la présente convention.
2. Dans le présent article, l’expression «autorités compétentes» désigne: s’il s’agit de la Grande-Bretagne, les*Commissioners of Inland Revenue* ou leur représentant dûment autorisé; s’il s’agit de la Suisse, le directeur de l’administration fédérale des contributions ou son représentant dûment autorisé; s’il s’agit de l’Irlande du Nord, le*Minister of Finance* ou son représentant dûment autorisé; et s’il s’agit d’un territoire auquel la présente convention est étendue conformément à l’art. VIII, l’autorité compétente dans ce territoire pour administrer les impôts auxquels s’applique la présente convention.

##### **Art. VIII** {#art_V omnilex-key=ch-fedlex-international--0.672.936.72--VIII}
1. La présente convention pourra être étendue, intégralement ou avec des modifications, à tout territoire dont le Royaume-Uni assume la représentation internationale et qui perçoit des impôts essentiellement analogues à ceux auxquels s’applique la convention; une telle extension prendra effet à partir de la date et avec les modifications et conditions (y compris les conditions relatives à la dénonciation) que les Parties contractantes pourront spécifier et convenir dans un échange de notes.
2. A moins que les Parties contractantes ne conviennent expressément du contraire, l’extinction des effets de la présente convention en ce qui concerne le Royaume-Uni ou la Suisse, conformément à l’art. X, vaudra également pour l’application de la convention dans tout territoire auquel elle aura été étendue en vertu des dispositions du présent article.

##### **Art. IX** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.672.936.72--IX}
1. La présente convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Berne aussitôt que possible.
2. La présente convention entrera en vigueur le jour de l’échange des instruments de ratification et elle sera applicable aux successions des personnes qui décèdent ce jour ou après ce jour.

##### **Art. X** {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.672.936.72--X}
1. La présente convention restera en vigueur pendant trois ans au moins après la date de son entrée en vigueur.
2. La présente convention restera en vigueur après l’expiration de cette période de trois ans, à moins que l’une des Parties contractantes n’informe l’autre, six mois au moins avant l’expiration de cette période, par écrit et par la voie diplomatique, de son intention de mettre fin à la convention.
3. Si l’une des Parties contractantes informe l’autre, après l’expiration de la période de trois ans, par écrit et par la voie diplomatique, de son intention de mettre fin à la présente convention, celle-ci cessera d’être applicable aux successions des personnes décédées après la date fixée dans la notification de la dénonciation (date qui ne saurait être plus proche que six mois du jour de la notification) ou, si aucune date n’y est fixée, après l’expiration de six mois à compter du jour de la notification.
4. La convention pourra prendre fin séparément par rapport à l’Irlande du Nord, selon la procédure décrite aux al. 2 et 3 du présent article.

*En foi de quoi,* les plénipotentiaires susmentionnés ont signé la présente convention et y ont apposé leurs sceaux.Fait à Londres, en deux exemplaires, le 12 juin 1956, en langue française et anglaise, les deux textes faisant également foi.

| Armin Daeniker | Selwyn Lloyd |
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[^1]: RO  **1957**  185