0.631.252.945.44

RS **12** 756; FF **1906** II 123

Texte original

# Convention entre la Suisse et l’Italie réglant le service des douanes sur la ligne du chemin de fer du Simplon entre Brigue et Domodossola

Conclue le 24 mars 1906<br />Approuvée par lAssemblée fédérale le 29 mars 1906[^1]<br />Instruments de ratification échangés le 25 mai 1906<br />Entrée en vigueur le 25 mai 1906

(État le 14 septembre 1927)

Le Conseil fédéral de la Confédération suisse<br />et<br />Sa Majesté le Roi d’Italie.

désirant régler par une convention le service des douanes sur la ligne du chemin de fer du Simplon entre Brigue et Domodossola, en exécution des art. 2 et 15 de la convention du 2 décembre 1899[^2]entre la Suisse et l’Italie concernant la jonction du réseau suisse avec le réseau italien à travers le Simplon et l’exploitation de la section Iselle‑Domodossola, ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires:

(Suivent les noms des plénipotentiaires)

lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.945.44--1}
Le chemin de fer du Simplon, de la frontière à Domodossola, sera considéré comme route douanière.

Les trains de voyageurs et de marchandises pourront, moyennant l’observation des règles convenues, circuler sur cette route de nuit comme de jour, les jours fériés comme les jours ouvrables.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.945.44--2}
Les attributions et les compétences des bureaux de douane italiens de Domodossola, Preglia, Varzo[^3]et Iselle et du bureau de douane suisse à Domodossola sont celles qui ont été déterminées par l’art. 2 de la convention du 2 décembre 1899[^4]; mais les administrations respectives auront toujours le droit de les étendre dans l’intérêt général du trafic.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.945.44--3}
Les gares de Domodossola, Preglia, Varzo[^5]et Iselle et la section du chemin de fer de la frontière à Domodossola sont soumises à la surveillance des autorités douanières italiennes.

Les autorités douanières suisses pourront charger leurs agents d’accompagner les trains sur cette section et de procéder aux opérations douanières pour les bagages que portent avec eux les voyageurs qui partent des gares de Preglia, Varzo[^6]et Iselle à destination de la Suisse.

De leur côté, les autorités douanières italiennes auront le même droit sur la section Iselle‑Brigue.

Les administrations des chemins de fer accorderont le passage gratuit aux agents chargés de cette escorte.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.945.44--4}
Outre le droit de surveiller dans l’enceinte de la gare de Domodossola les magasins et lieux de dépôt des marchandises destinées à entrer dans leur propre pays, les agents douaniers des deuxÉtats auront, pendant le service, le droit d’accès dans tous les autres magasins et lieux de dépôt situés dans l’enceinte de ladite gare et pourront assister aux opérations de chargement, de déchargement et de pesage faites par les agents du chemin de fer.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.945.44--5}
Les bureaux de douane des deuxÉtats à Domodossola feront leur service respectif et procéderont aux opérations qui s’y rapportent conformément aux lois et règlements de leur propre pays, en accordant toutes les facilités et simplifications douanières possibles pour accélérer les expéditions.

Les expéditions urgentes, celles en transit et celles de simple exportation d’Italie en Suisse seront l’objet de leurs soins particuliers.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.945.44--6}
Les bureaux de douane suisses de Domodossola pourront être désignés à l’extérieur par une inscription et par l’écusson de leur pays.

Le personnel de ces bureaux pourra porter l’uniforme et l’armement prescrit dans les règlements, sauf le fusil, dont le port n’est autorisé que pour l’escorte des trains ou, pendant la nuit, pour la garde des marchandises et de la caisse.

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.945.44--7}
La douane suisse aura le droit de procéder par voie pénale, dans les cas et dans les formes établies par les lois suisses, contre toute violation des prescriptions douanières suisses qui serait commise à la gare de Domodossola ou sur la section de chemin de fer comprise entre cette gare et la frontière.

Les autorités suisses dont relève le bureau de douane suisse de Domodossola auront le droit de procéder à une enquête pour constater les contraventions de ce genre, de maintenir les séquestres et de juger les contraventions d’après les lois suisses.

A l’instance de ces autorités suisses, l’autorité italienne se chargera:
1. de procéder à l’audition de témoins et d’experts;
2. de procéder à des constatations officielles et à des perquisitions, et d’en attester les résultats,
3. de notifier aux inculpés les citations ou les sentences des autorités suisses.

##### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.945.44--8}
Le bureau de douane italien et le bureau de douane suisse à Domodossola se prêteront, sur requête, mutuelle assistance, au moyen de la force armée dont chacun d’eux dispose, sans que des frais quelconques puissent être portés en compte à l’administration de l’État dans l’intérêt duquel l’assistance a été requise.

##### **Art. 9** {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.945.44--9}
La visite des bagages des voyageurs et les opérations douanières qui s’y rapportent se feront, si elles n’ont pas lieu en cours de route, auparavant ou ultérieurement, simultanément par les bureaux de douane des deuxÉtats, dans la salle commune de la gare de Domodossola affectée à cet usage, et aussitôt après l’arrivée des trains, afin que les voyageurs et leurs bagages puissent continuer leur route par le même train.

##### **Art. 10** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.945.44--10}
Sur demande faite soit par l’administration des chemins de fer, soit par les voyageurs, la visite des bagages enregistrés pourra être réservée à un bureau de douane de l’intérieur des deuxÉtats autorisé à cet effet. Dans ce cas, les bagages seront accompagnés des pièces douanières nécessaires, établies par le bureau de douane respectif de Domodossola.

##### **Art. 11** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.945.44--11}
Pour l’accomplissement des opérations rentrant dans la compétence des bureaux des deuxÉtats à Domodossola, les marchandises devront passer de l’une à l’autre des administrations douanières sans l’intervention d’expéditeurs ou autres intermédiaires, sauf le concours nécessaire des agents des chemins de fer, auxquels seuls il est aussi réservé d’intervenir pour toutes les autres opérations douanières de la compétence des bureaux de douane italiens et sous réserve des prescriptions de l’art. 10 de la convention internationale de Berne, du 14 octobre 1890[^7], sur le transport des marchandises par chemins de fer.

La visite douanière des colis de messageries (marchandises de grande vitesse en colis isolés) sera faite en premier lieu par les employés de l’État dont elles sortent et ensuite par ceux de l’État dans lequel elles doivent entrer.

##### **Art. 12** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.945.44--12}
Les plombs et cadenas, etc., que porteront les wagons ou des colis isolés pour garantir les marchandises qui doivent être soumises aux opérations douanières à Domodossola pour le compte des deuxÉtats ne seront enlevés par les employés du bureau de douane de sortie qu’en présence des employés de l’autreÉtat, lesquels, s’il y a lieu, remplaceront immédiatement les plombs, cadenas, etc., enlevés.

##### **Art. 13** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.945.44--13}
Les trains arrivant de Suisse à destination de l’Italie devront être accompagnés de bordereaux indiquant le nombre des bagages enregistrés et les marchandises chargées dans chaque wagon.

Au premier arrêt sur territoire italien, ces bordereaux devront être remis, avec les autres papiers d’accompagnement prescrits, aux agents douaniers italiens qui doivent accompagner le train jusqu’à Domodossola.

Les colis de marchandises diverses contenus dans un même wagon peuvent être indiqués sommairement dans les bordereaux susmentionnés; mais, dans ce cas, l’administration du chemin de fer demeure obligée de présenter au bureau de douane compétent, pour l’accomplissement des opérations douanières, des bordereaux supplémentaires décrivant les marchandises par chaque wagon.

Les bordereaux précités seront établis dans la forme et au nombre prescrits par l’administration douanière à laquelle ils doivent servir.

Les chemins de fer italiens procéderont aux formalités douanières pour les marchandises arrivant à Domodossola par les trains venant de Suisse, après remise faite par les chemins de fer suisses.

##### **Art. 14** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.945.44--14}
Tous les trains à destination de la Suisse seront accompagnés de bordereaux indiquant toutes les marchandises transportées.

Ces bordereaux seront remis immédiatement au bureau des douanes de Brigue, avec tous les papiers d’accompagnement.

Ces trains seront en outre accompagnés d’une liste des wagons plombés par la douane italienne, et la douane suisse de Brigue attestera sur cette liste, en y apposant son timbre à date, l’entrée en Suisse desdits wagons. La liste sera ensuite rendue au chemin de fer, qui la fera tenir à la douane italienne.

Les marchandises expédiées en colis isolés et dirigées sur la Suisse seront accompagnées des bulletins de la douane italienne pour la sortie de l’État.

La douane suisse, à la demande de la douane italienne, apposera sur lesdits bulletins son timbre à date, comme cela est prévu pour les listes des wagons plombés.

La douane italienne, aussi bien que la douane suisse, pourront toujours exiger que des wagons ou des compartiments séparés de wagons soient réservés pour les marchandises et bagages destinés à être déchargés dans les gares intermédiaires de Preglia, Varzo[^8]et Iselle, ou chargés dans ces mêmes gares à destination de la Suisse.

##### **Art. 15** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.945.44--15}
La provenance italienne des marchandises et des bagages chargés à Iselle, Varzo et Preglia[^9]dans les trains venant de Suisse sera certifiée par des documents spéciaux de la douane italienne.

##### **Art. 16** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.945.44--16}
Les opérations douanières pour les envois transportés par les services postaux seront remplies à la gare de Domodossola, même pour les envoies concernant les bureaux de poste de Preglia, Varzo et Iselle.

##### **Art. 17** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.945.44--17}
Dès l’arrivée à la gare internationale de Domodossola jusqu’au départ, les bagages à destination de la Suisse et les marchandises pour lesquelles la douane suisse ferait éventuellement sur place les opérations sont soumis, en ce qui concerne la reconnaissance, le déchargement, le chargement et la surveillance, aux dispositions de la douane suisse, en ayant égard aux intérêts de la douane italienne.

##### **Art. 18** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.945.44--18}
La surveillance exercée par chacun des bureaux de douane des deuxÉtats sur les magasins, lieux de dépôt ou de stationnement des marchandises à la gare de Domodossola n’a pour objet que de sauvegarder les intérêts du fisc de cesÉtats et ne diminue en aucune façon la responsabilité des administrations de chemins de fer, envers les propriétaires ou destinataires, pour la garde des marchandises.

##### **Art. 19** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.945.44--19}
L’administration des chemins de fer italiens a l’obligation de prendre toutes les précautions nécessaires pour que les marchandises, les voyageurs et leurs bagages soumis aux formalités de douane ne puissent entrer dans les gares de Domodossola, de Preglia, Varzo[^10]et Iselle, ni en sortir, que par les passages qui seront désignés à cet effet dans l’intérêt douanier des deuxÉtats.

##### **Art. 20** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.945.44--20}
Les administrations de chemins de fer sont tenues de prévenir en temps utile les bureaux locaux de douane des deuxÉtats de tout changement ordinaire ou extraordinaire apporté à l’horaire des trains de voyageurs ou de marchandises, ainsi que de la mise en marche de tout train extraordinaire.

##### **Art. 21** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.945.44--21}
Les administrations de chemins de fer et, en leur nom, leurs bureaux dans les gares devront empêcher, sous leur responsabilité, qu’aucune marchandise, ni aucun bagage, ne sortent de la gare sans que les formalités de douane italiennes et suisses aient été remplies.

En cas d’inobservation de cette prescription, lesdites administrations encourront les pénalités prévues par les lois des deuxÉtats.

Les administrations de chemins de fer ont de même l’obligation de veiller, sous leur responsabilité, à ce que les marchandises déposées dans des locaux spéciaux pour une destination déterminée ne soient pas retirées de ces locaux, pour recevoir une autre destination, sans le consentement exprès des bureaux de douane intéressés.

##### **Art. 22** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.945.44--22}
Les autorités italiennes accorderont aux employés et agents des douanes suisses, dans l’exercice de leurs fonctions, la même protection qu’aux employés et agents de douane italiens.

##### **Art. 23** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.945.44--23}
Les employés et agents des douanes suisses de service à Domodossola dépendront exclusivement de l’autorité suisse pour tout ce qui concerne le service et la discipline.

Les susdits employés et agents, ainsi que les membres de leurs familles ne seront astreints à aucun service militaire, ni à aucune autre prestation personnelle au profit de l’État italien.

##### **Art. 24** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.945.44--24}
Les employés et agents de toutes les administrations suisses de service sur la section Domodossola‑Iselle ou dans la gare internationale de Domodossola jouiront, eux et leurs familles, lors de leur premier établissement, de la franchise des droits de douane ou autres pour les meubles, effets et tous objets de leur ménage déjà usagés.

Les uniformes de tout le personnel des administrations suisses et les armes des gardes‑frontière suisses stationnés à Domodossola seront de même, à leur entrée en Italie, exempts de tout droit de douane ou autre, ainsi que tous les meubles, outils, ustensiles, formulaires, etc., nécessaires à tous les bureaux suisses établis sur la section de chemin de fer de Domodossola à Iselle et dans la gare de Domodossola.

Les combustibles, les matières à graisser, les pièces de rechange du matériel roulant et des locomotives nécessaires à la traction (y compris l’éclairage, le chauffage et le nettoyage) et à la conduite des trains sur la section de Domodossola à la frontière italo‑suisse seront de même exempts de tout droit d’entrée ou autre en Italie.

##### **Art. 25** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.945.44--25}
La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Rome le plus tôt que faire se pourra.

Elle entrera en vigueur le jour de l’échange des ratifications et demeurera exécutoire jusqu’à l’expiration d’une année à partir du jour où elle serait dénoncée par l’une ou l’autre des deux hautes parties contractantes.

*En foi de quoi,* les plénipotentiaires ont signé la présente convention et y ont apposé leurs cachets.Fait, en double expédition, à Rome, le 24 mars dix‑neuf cent six.

| G. B. Pioda | Guicciardini |
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[^1]: Préamb. let. b et ch. 1 de l’AF du 29 mars 1906 (RO **22** 189)
[^2]: RS  **0.742.140.22**
[^3]: Les postes de douane italiens dans les stations intermédiaires de Preglia et de Varzo ont été supprimés (art. 1^er^de l’ac. du 14 sept. 1927 – RS **12** 763).
[^4]: RS  **0.742.140.22**
[^5]: Les postes de douane italiens dans les stations intermédiaires de Preglia et de Varzo ont été supprimés (art. 11, de l’ac. du 14 sept. 1927 – RS **12** 763).
[^6]: Les postes de douane italiens dans les stations intermédiaires de Preglia et de Varzo ont été supprimés (art. 11, de l’ac. du 14 sept. 1927 – RS **12** 763).
[^7]: [RO **13** 61, **15** 369, **16** 41, **18** 651, **24** 841. RO **44** 463 préamb.]. Actuellement «l’art. 25 de l’appendice B à la conv. du 9 mai 1980 relative aux transports internationaux ferroviaires» (RS  **0.742.403.1** ).
[^8]: Voir la note 4 à l’art. 2.
[^9]: Voir la note 4 à l’art. 2.
[^10]: Voir la note 4 à l’art. 2.