0.631.252.916.31

RO **1948** 197; FF **1947** III 57

Traduction

# Convention entre la Suisse et l ’ Autriche concernant le service des douanes autrichiennes aux gares de St‑Margrethen et de Buchs, ainsi que le transit des agents des douanes par de courts trajets de jonction empruntant le territoire étranger

Conclue le 30 avril 1947<br />Approuvée par l’Assemblée fédérale le 9 décembre 1947[^1]<br />Entrée en vigueur le 25 février 1948

(État le 14 janvier 1965)

Le Conseil fédéral de la Confédération suisse et le président de la République d’Autriche se sont entendus pour régler à nouveau par une convention le service des douanes autrichiennes aux gares de St‑Margrethen et de Buchs, ainsi que le transit des agents des douanes par de courts trajets de jonction empruntant le territoire étranger et ont désigné à cet effet pour leurs plénipotentiaires, savoir:

(Suivent les noms des plénipotentiaires)

lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.916.31--1}
(1). La ligne de chemin de fer de St‑Margrethen à Bregenz, ainsi que celle de Buchs à Feldkirch, sont considérées comme routes douanières pour les transports ferroviaires dès qu’elles empruntent le territoire sis entre la frontière politique des deuxÉtats et les gares suisses de St‑Margrethen et de Buchs.
(2). Les trains de voyageurs et de marchandises circuleront librement sur ces routes, de nuit comme de jour, à la condition que soient observées les règles convenues et sous réserve des restrictions que chacun desÉtats contractants pourrait apporter à la circulation des trains de marchandises le dimanche et les jours fériés.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.916.31--2}
(1). La présente convention s’étend à la principauté de Liechtenstein, aussi lontemps que cetÉtat reste lié à la Suisse par un traité d’union douanière[^2].
(2). La frontière entre l’Autriche et le Liechtenstein est réputée frontière douanière entre l’Autriche et la Suisse aux effets de cette convention.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.916.31--3}
Les dispositions en vigueur dans chacun des deuxÉtats font loi pour l’importation, l’exportation et le transit des trains de voyageurs et de marchandises, sous réserve des règles spéciales convenues ci‑après.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.916.31--4}
Les gares de St‑Margrethen et de Buchs sont des gares internationales au point de vue douanier et servent donc aussi bien au service des douanes suisses qu’à celui des douanes autrichiennes.

##### **Art 5 à 13** {#art_5_13 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.916.31--5–13}

##### **Art. 14** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.916.31--14}
Les autorités douanières des deux pays peuvent faire accompagner les trains par leurs propres agents dans les limites des deux zones frontières (Feldkirch et Bregenz), lorsque cela est nécessaire pour accélérer l’expédition des voyageurs à l’entrée ou à la sortie.

##### **Art. 15** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.916.31--15}
Afin de leur faciliter l’accomplissement du service et pour les besoins de ce dernier, il est permis aux agents de la douane circulant isolément, de transiter en uniforme à travers le territoire des deuxÉtats sur les courts trajets de jonction suivants:
a. Trajets de jonction pour parvenir, à travers le territoire autrichien, d’un endroit situé en Suisse à un autre point de ce pays, dans les deux directions:
        1. De la Grande Furka par «Auf den Platten» jusqu’au pt. 2328 (frontière) – Jes.
        2. Du Plasseckenpass au Grubenpass.
        3. De Widnau à Schmitter (pointe inférieure du Rhin).
        4. De Büchel à Ruggell, le long du Rhin ou en utilisant le chemin ouvert aux véhicules par Bangs.
        5. De Kriessern à Diepoldsau (pointe supérieure du Rhin).
        6. Du Royasattel (pt. 1636) – Garsella‑Kopf – Drei Schwestern, en empruntant le territoire entre le Garsella‑Kopf et les Drei Schwestern.
        7. De la Fuorcla Zeblas ou Col de Samnaun à la Fuorcla Gronda (pt. 2752, frontière).
        8. Du Bettlerjoch à la Grande Furka par l’alpe autrichienne de Barthümel en empruntant le «Liechtensteinerweg».
b. Trajets de jonction pour parvenir, à travers le territoire suisse, d’un endroit situé en Autriche à un autre point de ce pays, dans les deux directions:
        1. De Höchst par la route de St‑Margrethen au bureau de douane autrichienne de gare à St‑Margrethen et droit d’accompagner (escorte douanière) les transports de marchandises sur ce trajet.
        2. De Lustenau à St‑Margrethen par Monstein‑Au, pour le personnel de la douane stationné à Lustenau et en service au bureau de douane de gare autrichien à St‑Margrethen.
        3. Du Sarottlapass au Plasseckenpass.
        4. De l’Ochsenthal par le pt. 3091 (frontière) – glacier de la Silvretta –Rothfurka – Klosterthal.
        5. De Martinsbruck (Autriche) à Schalkl par Martina (Suisse) et Vinadi, mais seulement pour les organes de contrôle de la douane autrichienne, ainsi que pour le chef du bureau de douane autrichien de Martinsbruck.
        6. De Schalkl à Spiessermühle par Vinadi, pour les organes de contrôle de la douae autrichienne.

##### **Art. 16** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.916.31--16}
Facilités spéciales

a.  En faveur du service des douanes autrichiennes

Le personnel douanier autrichien est autorisé à accompagner en uniforme les trains de marchandises de St‑Margrethen au Bruggerhorn. Au retour, il peut suivre la digue du Rhin, côté suisse, du Bruggerhorn jusqu’au pont sur le Rhin de St‑Margrethen, toutefois sans exécuter de service.

b.  En faveur du service des douanes suisses[^3]

Le droit de débarquer dans les ports autrichiens sans pénétrer plus avant en territoire étrangers est concédé au personnel douanier suisse qui exécute le service d’accompagnement des bateaux, depuis Rorschach.

c.  Dans l’intérêt du service douanier des deuxÉtats, les organes préposés à la surveillance de la frontière sont autorisés, de part et d’autre, à pénétrer sur les bancs de sable et gravier de l’ancien lit du Rhin, même si ces bancs empiètent sur le territoire de l’autreÉtat, et à procéder à des opérations officielles. Cette clause s’applique, de part et d’autre, aussi au cours supérieur du Rhin.

##### **Art. 17** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.916.31--17}
Les facilités et immunités spécifiées aux art. 15 et 16 ci‑dessus s’appliquent de plein droit aux autorités de contrôle.

##### **Art. 18** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.916.31--18}

##### **Art. 19** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.916.31--19}
Les deux gouvernements se réservent d’apporter à la présente convention, par un simple échange de notes, les modifications de détail dont l’expérience aurait révélé l’opportunité.

##### **Art. 20** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.916.31--20}
(1). La présente convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Vienne aussitôt que possible. Elle portera effet immédiatement après l’échange des instruments de ratification et demeurera en vigueur jusqu’à l’expiration d’une année à dater du jour où elle sera dénoncée par l’une ou l’autre des parties contractantes.
(2). Elle abroge et remplace la convention conclue le 2 août 1872[^4]entre la Suisse et l’Autriche‑Hongrie concernant le service des péages aux stations de chemin de fer de Buchs et de St‑Margrethen.

*En foi de quoi,* les plénipotentiaires ont signé la présente convention.Fait en double exemplaire, à St‑Gall, le 30 avril 1947.

| Widmer | Stangelberger |
| --- | --- |

Par note du 25 février 1948 adressée au chancelier fédéral d’Autriche, le ministre de Suisse à Vienne a constaté expressément, au nom de son gouvernement, quea. Par suite des nouvelles conventions conclues le 30 avril 1947 entre la Suisse et l’Autriche concernant le trafic frontière, le service des douanes autrichiennes aux gares de St‑Margrethen et de Buchs et le transit par de courts trajets de jonction empruntant le territoire étranger[^5], les dispositions de droit douanier (art. 17 à 21) de la convention du 27 août 1870[^6]sont devenues sans objet;
b. Quant au reste, la convention du 27 août 1870 est encore considérée comme valable, sous réserve d’une revision ultérieure.Le chancelier fédéral d’Autriche a accusé réception de cette note et a déclaré approuver son contenu.
### Échange de notes des 9 avril 1949/31 janvier 1950 {#annex_u1/lvl_u2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.916.31--annex-1}
Le 9 avril 1949, le département politique fédéral a adressé la note suivante à la légation dAutriche à Berne:

Traduction[^7]

Le département politique fédéral a l’honneur de revenir sur la 1^er^session, tenue les 14 et 15 février 1949, de la commission permanente mixte instituée en vertu de l’art. 15 de la convention entre l’Autriche et la Suisse relative au trafic frontière, du 30 avril 1947[^8].

A cours de cette conférence, la délégation autrichienne proposa, en complément à l’art. 15 de la convention entre la Suisse et l’Autriche concernant le service des douanes autrichiennes aux gares de St‑Margrethen et de Buchs, ainsi que le transit des agents des douanes par de courts trajets de jonction empruntant le territoire étranger, du 30 avril 1947[^9], d’ouvrir au transit des agents des douanes autrichiennes en uniforme circulant isolément les trois trajets ci‑après empruntant le territoire suisse:
1. De la Jamthalhütte par le Zahnjoch à la Heidelbergerhütte‑Fimberhäusl et Zeblasjoch.
2. De Zeblasjoch au Innerviderjoch.
3. De Flimjoch à Malfrag.

Après examen de la question par les autorités fédérales compétentes, le département politique est désormais en mesure de communiquer à la légation d’Autriche, à l’intention de son gouvernement, conformément à l’art. 19 de la convention précitée, l’agrément des autorités suisses au complément proposé. Il saurait gré à la légation de bien vouloir accuser réception de cette note.

Le département saisit cette occasion pour renouveler à la légation d’Autriche les assurances de sa haute considération.

La légation d’Autriche à Berne répondit au département politique fédéral le 31 janvier 1950 par la note suivante:

La légation d’Autriche a l’honneur de revenir sur la note du département politique fédéral, du 9 avril 1949, et de lui communiquer, à l’intention du gouvernement suisse, l’accord du gouvernement fédéral autrichien au complément à la convention entre la Suisse et l’Autriche concernant le service des douanes autrichiennes aux gares de St‑Margrethen et de Buchs, ainsi que le transit des agents des douanes pour de courts trajets de jonction empruntant le territoire étranger, du 30 avril 1947. Ce complément porte sur l’ouverture des trois trajets de jonction ci‑après, empruntant le territoire suisse, au transit des agents des douanes autrichiens en uniforme circulant isolément:
1. De la Jamtalhütte par le Zahnjoch à la Heidelbergerhütte‑Fimberhäusl et Zeblasjoch.
2. De Zeblasjoch au Innerviderjoch.
3. De Flimjoch à Malfrag.

La légation saisit cette occasion pour renouveler au département politique fédéral les assurances de sa haute considération.
### Échange de notes des 4/11 janvier 1960 {#annex_u1/lvl_u3}
Traduction[^10]

L’ambassade de Suisse a l’honneur d’accuser réception de la note du 4 janvier 1960 concernant la deuxième session, tenue du 12 au 14 mars 1953 à Coire et Andermatt, de la commission permanente mixte instituée en vertu de l’article 15 de la convention entre l’Autriche et la Suisse relative au trafic frontière, du 30 avril 1947[^11], par laquelle le ministère fédéral des affaires étrangères faisait part en ces termes de l’accord des autorités autrichiennes aux propositions faites lors de cette session par les délégations autrichienne et suisse:
 «Le ministère fédéral des affaires étrangères a l’honneur, en se référant à la deuxième session, tenue du 12 au 14 mars 1953 à Coire et Andermatt, de la commission permanente mixte instituée en vertu de l’art. 15 de la Convention entre la Suisse et l’Autriche relative au trafic frontière, du 30 avril 1947, de communiquer ce qui suit:
    1. Lors de cette session, les deux propositions ci‑après ont été faites par la délégation autrichienne:
        a. Extension aux fonctionnaires et agents du poste de douane sur la route de Spiess des facilités prévues à l’art. 15*b* , ch. 6, de la convention entre l’Autriche et la Suisse concernant le service des douanes autrichiennes aux gares de St‑Margrethen et de Buchs, ainsi que le transit des agents des douanes par de courts trajets de jonction empruntant le territoire étranger, du 30 avril 1947[^12].
        b. Extension des facilités prévues par l’art. 15*b* au trajet Ritzenjoch‑Fimberhaus, c’est‑à‑dire de Laraintal par le Ritzenjoch (point 2818) ou par la Forela Larain à Heidelbergerhütte‑Fimberhütte.
    2. Lors de cette session, la délégation suisse proposa d’accorder aux agents des douanes suisses, en complément à l’art. 16*b* de la convention précitée, le droit de transit en uniforme sur le trajet de Schaanwald à Feldkirch.
 Le ministère fédéral des affaires étrangères est désormais en mesure d’informer l’ambassade de Suisse, conformément à l’art. 19 de la convention du 30 avril 1947, de l’accord autrichien aux compléments susmentionnés. Le ministère fédéral des affaires étrangères saurait gré à l’ambassade de Suisse de bien vouloir accuser réception de cette note et de lui faire savoir par la même occasion si les compléments précités sont également approuvés du côté suisse.»

L’ambassade de Suisse est à même de faire connaître au ministère fédéral des affaires étrangères l’agrément des autorités suisses compétentes aux compléments en question.

L’ambassade de Suisse saisit cette occasion pour renouveler au ministère fédéral des affaires étrangères les assurances de sa haute considération.

[^1]: Art. 1^er^let. b de l’AF du 9 déc. 1947 (RO  **1948**  181)
[^2]: RS  **0.631.112.514**
[^3]: Voir aussi l’échange de notes des 4/11 janv. 1960, à la fin de la présente convention.
[^4]: [RO **X** 992]
[^5]: RS  **0.631.256.916.31**
[^6]: RS  **0.742.140.316.31**
[^7]: Le texte original est publié, sous le même chiffre, dans l’édition allemande du présent recueil.
[^8]: RS  **0.631.256.916.31**
[^9]: Publiée ci‑devant.
[^10]: Le texte original est publié, sous le même chiffre, dans l’édition allemande du présent recueil.
[^11]: RS  **0.631.256.916.31**
[^12]: Publiée ci‑devant.