0.424.091.1

^^RO **1971** 770; FF **1953** II 849, **1969** I 961

Texte original

# Protocole financier annexe à la Convention pour l’établissement d’une Organisation européenne pour la Recherche nucléaire

Conclu à Paris le 1^er^juillet 1953

Approuvé par l’Assemblée fédérale le 30 septembre 1953[^1]

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 12 février 1954

Entré en vigueur pour la Suisse le 29 septembre 1954

Amendé avec effet au 8 octobre 1954 et 17 janvier 1971

Amendements approuvés par l’Assemblée fédérale le 2 octobre 1969[^2]

(Etat le 29 septembre 1954)

Les Etats parties à la Convention pour l’établissement d’une Organisation européenne pour la Recherche nucléaire[^3]<br />(ci‑dessous dénommée «la Convention»),

désireux d’arrêter des dispositions relatives à l’administration financière de l’Organisation,

sont convenus de ce qui suit:

##### **Art. 1** Budget {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.424.091.1--1}
(1). L’exercice financier de l’Organisation va du 1^er^janvier au 31 décembre.
(2). Chaque Directeur général soumet au Conseil, pour examen et approbation, au plus tard le 1^er^septembre de chaque année, des prévisions détaillées de recettes et de dépenses pour l’exercice financier suivant.
(3). Les prévisions de recettes et de dépenses sont groupées par chapitres. Les virements à l’intérieur du budget sont interdits, sauf autorisation du Comité des Finances prévu à l’Art. 3. La forme précise des prévisions budgétaires est déterminée par le Comité des Finances sur l’avis des Directeurs généraux.

##### **Art. 2** Budget additionnel {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.424.091.1--2}
Si les circonstances l’exigent, le Conseil peut demander à un Directeur général de présenter des prévisions budgétaires additionnelles ou révisées. Aucune proposition dont l’exécution entraîne des dépenses supplémentaires ne sera tenue pour approuvée par le Conseil, à moins qu’il n’ait également approuvé, sur proposition du Directeur général intéressé, les prévisions de dépense correspondantes.

##### **Art. 3** Comité des Finances {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.424.091.1--3}
(1). Le Comité des Finances, créé en vertu du par. 12 de l’Art. V de la Convention, comprend des représentants de tous les Etats Membres.
(2). Pour ses décisions, le Comité des Finances suit les règles de vote et de quorum prévues pour le Conseil à l’Art. V de la Convention.
(3). Le Comité examine les prévisions budgétaires établies par les Directeurs généraux, qui sont ensuite transmises au Conseil avec le rapport du Comité.

##### **Art. 4** Contributions {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.424.091.1--4}
(1). Pour la période se terminant le 31 décembre 1954, le Conseil établira des prévisions budgétaires provisoires dont les dépenses seront couvertes par des contributions fixées conformément aux dispositions du par. (1) de l’Annexe au présent Protocole.
(2). Pour les exercices financiers de 1955 et 1956, les dépenses figurant dans le budget approuvé par le Conseil seront couvertes par les contributions des Etats Membres en proportion des pourcentages indiqués au par. (2) de l’Annexe au présent Protocole, étant entendu que les dispositions sous (i) et (ii) de l’alinéa (b) du par. 1 de l’Art. VII de la Convention s’appliqueront.
(3). A partir du 1^er^janvier 1957, les dépenses figurant dans le budget approuvé par le Conseil seront couvertes par les contributions des Etats Membres selon les dispositions de l’Art. VII de la Convention.
(4). Lorsqu’un Etat, au moment où il devient membre de l’Organisation ou par la suite, commence à participer à un programme, les contributions des autres Etats Membres intéressés sont révisées et le nouveau barème prend effet dès le début de l’exercice financier en cours. Des remboursements seront effectués dans la mesure nécessaire pour adapter les contributions de tous les Etats Membres au nouveau barème.

(5) (a) Après avoir pris lavis des Directeurs généraux, le Comité des Finances fixe les modalités de paiement des contributions en vue d’assurer un bon financement de l’Organisation.
(b) Chaque Directeur général communique ensuite aux Etats Membres le montant de leurs contributions et les dates auxquelles les versements doivent être effectués.

##### **Art. 5** Monnaie pour le paiement des contributions {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.424.091.1--5}
(1). Le budget de l’Organisation est établi dans la monnaie du pays où l’Organisation a son siège.
(2). Le Conseil, à la majorité des deux tiers de tous les Etats Membres, détermine les modalités de paiement et la ou les monnaies dans lesquelles les contributions des Etats Membres sont payées.

##### **Art. 6** Fonds de roulement {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.424.091.1--6}
Le Conseil peut instituer des fonds de roulement.

##### **Art. 7** Règlement financier {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.424.091.1--7}
Après consultation du Comité des Finances, le Conseil, à la majorité des deux tiers de tous les Etats Membres, adopte les règles applicables à l’administration financière de l’Organisation, qui constituent le Règlement financier.

##### **Art. 8** Comptes et vérifications {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.424.091.1--8}
(1). Chaque Directeur général fait établir un compte exact de toutes les recettes et dépenses.
(2). Le Conseil désigne des commissaires aux comptes, dont le premier mandat est de trois ans et peut être renouvelé. Ces commissaires sont chargés d’examiner les comptes de l’Organisation, notamment en vue de certifier que les dépenses ont été conformes aux prévisions budgétaires, dans les limites fixées par le Règlement financier. Ils accomplissent toute autre fonction définie dans le Règlement financier.
(3). Chaque Directeur général fournit aux commissaires aux comptes toutes les informations. et l’assistance dont ils peuvent avoir besoin dans l’accomplissement de leur tâche.

*En foi de quoi,* les représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.Fait à Paris, ce premier juillet 1953, dans les langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi, en un exemplaire unique qui sera déposé dans les archives de l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture. Le Directeur général de cette Organisation délivrera une copie certifiée conforme aux Etats signataires ou adhérents, ainsi qu’aux autres Etats ayant pris part à la Conférence pour l’organisation des études concernant l’établissement d’un laboratoire européen de recherches nucléaires.(Suivent les signatures)

(1)  Contributions pour la période se terminant le 31 décembre 1954.(a) Les Etats qui seront parties à la Convention à la date de son entrée en vigueur et ceux qui deviendront membres de l’Organisation au cours de la période se terminant le 31 décembre 1954 supporteront ensemble la totalité des dépenses figurant dans les mesures budgétaires provisoires que le Conseil pourra établir selon le par. (1) de l’Art. 4.
(b) Les contributions des Etats qui seront membres de l’Organisation au moment où le Conseil établira pour la première fois de telles mesures budgétaires provisoires seront fixées, à titre provisoire, selon le par. (2) de l’Art. 4 en tenant compte des conditions (i) et (ii) de l’al. (b) du par. 1 de l’Art. VII de la Convention, sauf que dans la condition (i) le chiffre de 25 % sera censé être remplacé par 30 %.[^4]*
(c) Les contributions des Etats qui deviendront membres de l’Organisation entre les premières mesures budgétaires provisoires et le 31 décembre 1954 seront fixées à titre provisoire de telle sorte que les contributions de tous les Etats Membres soient proportionnelles aux pourcentages indiqués au par. (2) de la présente Annexe. Les contributions de ces nouveaux membres serviront soit, comme il est prévu à l’al. (d) ci‑dessous, à rembourser ultérieurement une partie des contributions provisoires antérieurement versées par les autres Etats Membres, soit à couvrir de nouvelles allocations budgétaires approuvées par le Conseil au cours de cette période.
(d) Le montant définitif des contributions dues pour la période se terminant le 31 décembre 1954 par tous les Etats qui seront membres de l’Organisation à cette date sera établi avec effet rétroactif sur la base du budget d’ensemble de ladite période, de telle sorte qu’il soit celui qu’il aurait été si tous ces Etats avaient été parties à la Convention au moment de son entrée en vigueur. Toute somme payée par un Etat Membre en plus du montant fixé rétroactivement pour sa contribution sera portée au crédit de cet Etat.
(e) Si tous les Etats mentionnés dans le barème figurant au par. (2) de la présente Annexe sont devenus membres de l’Organisation avant le 31 décembre 1954, les taux de leurs contributions pour le budget d’ensemble de la période seront ceux qui sont indiqués dans ce barème.(2)  Barème de base pour le calcul des contributions pendant la période se terminant le 31 décembre 1956.

| | Pourcentages | |
| --- | --- | --- |
| Belgique | | 4,88 |
| Danemark | | 2,48 |
| France | | 23,84 |
| République fédérale d’Allemagne | | 17,70 |
| Grèce | | 0,97 |
| Italie | | 10,20 |
| Pays‑Bas | | 3,68 |
| Norvège | | 1,79 |
| Suède | | 4,98 |
| Suisse | | 3,71 |
| Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord | | 23,84 |
| Yougoslavie* | | 1,93 |
| Total | | 100,00 |
| * La Yougoslavie s’est retirée de l’Organisation avec effet au 31 déc. 1961. | | |

[^1]: RO  **1955**  711
[^2]: RO  **1972**  2828
[^3]: RS  **0.424.091**
[^4]: ^*^Cette disp. se réfère à la version originale de l’Art. VII. 1 (b) (i) de la Conv., dont le texte était le suivant: «Aucun Etat Membre ne sera tenu de payer des contributions au programme de base dépassant vingt‑cinq pour cent du montant total des contributions fixées par le Conseil pour couvrir les frais de ce programme».